Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 24/01301
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [J] [Z] exerçait la profession de mécanicien lorsque le 14 février 2022, il a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié travaillait sur un camion pour effectuer des réparations; Il est descendu du camion et aurait manqué la dernière marche du véhicule ; Nature des lésions : Douleur ». Le certificat médical initial dressé en date du 15 février 2022 par le Docteur [U] [W] [S] établit la réalité d’une lésion au titre de « contusion genou droit + contusion cheville droite + élongation tendon d’Achille » et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 27 février 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM » a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [J] [Z] au 1er mars 2024 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 2 mars 2024 au regard de « la persistance d’un symdrome douloureux régionale chronique et une limitation légère des mouvements de dorsilflexion/abduction du pied ». [J] [Z] a reçu notification de cette décision le 25 mars 2024 et, par courrier du 30 mars 2024, il en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle lors de sa séance du 20 septembre 2024, a rendu son avis par lequel elle a décidé de maintenir le taux d’IPP de 10% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 14 février 2022. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier du 3 octobre 2024. [J] [Z] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 29 octobre 2024. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [J] [Z] Au visa de ses conclusions en demande du 12 mai 2026, [J] [Z] considère que son taux d’IPP de 10% a été sous- évalué et doit être réévalué, majorant en conséquence sa rente incapacité. Il sollicite dans ces conditions une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer les bases de son taux d’incapacité. A l’appui de son recours, [J] [Z] fait valoir que depuis son accident du travail, il a été placé en arrêts de travail régulièrement renouvelés en présence de douleurs à la cheville et au genou droits. Il a effectué plusieurs examens médicaux et il lui a été prescrit un traitement médicamenteux particulièrement important et une prise en charge à l’hôpital de jour. Il a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 15 mai 2024. Il soutient qu’au moment de l’évaluation de son incapacité par le médecin conseil de la Caisse, l’ensemble des répercussions de son accident sur sa vie privée et professionnelle n’a pas été pris en compte : sa compagne a accouché de leur enfant et il est incapable de le porter, l’exécution des tâches de la vie quotidienne lui est impossible et il subit une dégradation de son état psychologique, il s’est réinscrit à [1] et doit reprendre le travail pour subvenir aux besoins de sa famille au préjudice de ses soins. Il estime ainsi que son taux d’incapacité doit tenir compte d’un syndrome douloureux régional complexe et non seulement chronique dont il souffre. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 23 mars 2026, demande au tribunal de débouter [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de son recours. La Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de [J] [Z], elle estimait au regard des conclusions du rapport d’évaluation établi par son médecin conseil que le taux de 10% était justifié et qu’il ne se présentait aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [2] sur le taux d’IPP attribué à [J] [Z] par le médecin conseil à 10%, par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le taux médical d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...). Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…). L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [F], est versé aux débats et enseigne que le 14 février 2022, [J] [Z], alors âgé de 40 ans et souffrant d’un état polyarthralgique lombaire, a manqué la dernière marche du camion sur lequel il travaillait, dont il a résulté des contusions au genou droit, à la cheville droite et l’élongation du tendon d’Achille. Un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) d’abord de type I, puis à compter du 27 juin 2023, de type II du pied et de la cheville s’étendant au genou droit lui est diagnostiqué. A la date de son examen clinique par le service médical de la [Etablissement 1] (23 février 2024), [J] [Z] évoquait : « une décharge électrique intermittente qui l’oblige à ne marcher qu’en demi pointe du pied et d’éviter l’appui talonnier au maximum. Douleur dgenou droit en flexion compléte. Dorsiflexion et éversion algique. L’assuré ne peut pas appuyer sur le talon droit. Douleur en marche prolongé ». Le médecin conseil constatait : « Une absence de plainte somatique concernant le genou droit mobilisdé conservé dans tous les mouvements et absence de soins actifs ; Une marche aidée d’une béquille. Une marche avec boiterie légère. Une épreuve des trois marches : difficile sur le talon à droite, effectué sur les pointes à droite et à gauche. Station unipodale : un peu instable à droite. Un accroupissement juste ébauché. Pas de troubles circulatoires et vaso-moteurs. Pas d’empâtement sous et/ou rétro-malléolaire. Pas de déviation en varus ou en valgus de la cheville droite. Pas d’amyotrophie des inters osseux au niveau de l’avant pied ». Il relevait les données chiffrées suivantes : Droite Gauche Normal Articulation Tibio-tarsienne Flexion dorsale 10° 20° 25° Flexion plantaire 20° 30° 40° Articulation Sous-astragalienne Supination-adduction (inversion) 30° 30° 30° Pronation-abduction (éversion) 5° algique 25° 25° Articulations sus et sous-jacentes Normales Normales Mensurations [Localité 3] 65 cm 64 cm [Localité 4] 41,5 cm 41,5 cm [B] 41 cm 41 cm Malléolaire 23 cm 23 cm Etrier 28 cm 28 cm Il fixait la date de consolidation de l’état de santé de [J] [Z] à la date du 1er mars 2024 en présence de séquelles directement imputables à l’accident du travail du 14 février 2022 de type : « persistance à plus de deux (ans) du fait accidentel de faible cinétique : - de séquelles à type de syndrome douloureux régional chronique sans algoneurodystrophie franche ni trouble vasomoteur; - devant un examen clinique de la cheville droite marqué par un état interférant poly-arthtalgique lombaire; - devant l’existence de troubles algiques persistants limitants la mobilité de la cheville en dorsiflexion et abduction sans amyotrophie ». Il considérait en revanche comme guérie la lésion affectant le genou droit en l’absence de soins actifs et d’éléments radio clinique. Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES. Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ». Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Et, en présence d’une Algodystrophie du membre inférieur, le barème préconise un taux d’IPP : - compris entre 10 et 30%, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche ; - compris entre 10 et 20%, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; - compris entre 30 et 50% pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance ; - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). Compte tenu d’un état interférant poly-arthtalgique lombaire, le médecin conseil a fixé un taux de 10% en indiquant que ce taux correspond à « la persistance d’un syndrome douloureux régionale chronique et une limitation légère des mouvements de dorsiflexion/abduction du pied, incluant l’incidence professionnelle ». Et, par référence au barème ci-dessus rappelé, cette évaluation correspond à une persistance de phénomènes algiques dans une forme mineure sans troubles trophiques. Les experts de la [2] ont pour leur part confirmé cette évaluation « chez un assuré mécanicien âgé de 39 ans : « compte tenu : - des constatations du médecin conseil, - de l’examen clinique du 23 février 2024 retrouvant une légère raideur des mouvements de la cheville droite ». Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [J] [Z] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [J] [Z] présente des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle à la marche. En revanche l’intensité de ces douleurs et de cette gêne fonctionnelle a été évaluée en présence d’un état interférant affectant les lombaires et peu documenté. Cette situation a amené le médecin conseil à appliquer le taux minimal préconisé par le barème de référence. Force est de constater que le taux d’IPP de 10% évalué par le médecin-conseil de la Caisse et correspondant à la fourchette basse fixée par le barème apparaît dès lors cohérent au regard des séquelles constatées, de l’âge de la victime et de l’incidence professionnelle constatée. En conséquence, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne s’élevant dans le cadre du présent litige, dit que le taux d’IPP de [J] [Z], fixé à 10% et incluant l’incidence professionnelle, a été correctement évalué. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [J] [Z] succombant à l’instance, il en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, [J] [Z], succombant à l’instance à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [G] [Q], attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRME ainsi la décision rendue le 23 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fixant le taux d’IPP consécutif à l’accident de travail ayant eu lieu le 14 février 2022 à 10% ; DEBOUTE [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE [J] [Z] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/769 05 Août 2026 N° RG 24/01301 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCLZ 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse [J] [Z] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [J] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Tiphaine SELTENE, avocat au barreau de VAL D’OISE DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] --==o0§0o==-- EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [J] [Z] exerçait la profession de mécanicien lorsque le 14 février 2022, il a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié travaillait sur un camion pour effectuer des réparations; Il est descendu du camion et aurait manqué la dernière marche du véhicule ; Nature des lésions : Douleur ». Le certificat médical initial dressé en date du 15 février 2022 par le Docteur [U] [W] [S] établit la réalité d’une lésion au titre de « contusion genou droit + contusion cheville droite + élongation tendon d’Achille » et prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 27 février 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM » a reconnu le caractère professionnel de cet accident. Le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de [J] [Z] au 1er mars 2024 et la Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% à compter du 2 mars 2024 au regard de « la persistance d’un symdrome douloureux régionale chronique et une limitation légère des mouvements de dorsilflexion/abduction du pied ». [J] [Z] a reçu notification de cette décision le 25 mars 2024 et, par courrier du 30 mars 2024, il en a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle lors de sa séance du 20 septembre 2024, a rendu son avis par lequel elle a décidé de maintenir le taux d’IPP de 10% indemnisant les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 14 février 2022. Cette décision a été notifiée à l’intéressé par courrier du 3 octobre 2024. [J] [Z] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 29 octobre 2024. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : [J] [Z] Au visa de ses conclusions en demande du 12 mai 2026, [J] [Z] considère que son taux d’IPP de 10% a été sous- évalué et doit être réévalué, majorant en conséquence sa rente incapacité. Il sollicite dans ces conditions une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer les bases de son taux d’incapacité. A l’appui de son recours, [J] [Z] fait valoir que depuis son accident du travail, il a été placé en arrêts de travail régulièrement renouvelés en présence de douleurs à la cheville et au genou droits. Il a effectué plusieurs examens médicaux et il lui a été prescrit un traitement médicamenteux particulièrement important et une prise en charge à l’hôpital de jour. Il a finalement été déclaré inapte par le médecin du travail et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 15 mai 2024. Il soutient qu’au moment de l’évaluation de son incapacité par le médecin conseil de la Caisse, l’ensemble des répercussions de son accident sur sa vie privée et professionnelle n’a pas été pris en compte : sa compagne a accouché de leur enfant et il est incapable de le porter, l’exécution des tâches de la vie quotidienne lui est impossible et il subit une dégradation de son état psychologique, il s’est réinscrit à [1] et doit reprendre le travail pour subvenir aux besoins de sa famille au préjudice de ses soins. Il estime ainsi que son taux d’incapacité doit tenir compte d’un syndrome douloureux régional complexe et non seulement chronique dont il souffre. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 23 mars 2026, demande au tribunal de débouter [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de son recours. La Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Au cas de [J] [Z], elle estimait au regard des conclusions du rapport d’évaluation établi par son médecin conseil que le taux de 10% était justifié et qu’il ne se présentait aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical de la Caisse et de la [2] sur le taux d’IPP attribué à [J] [Z] par le médecin conseil à 10%, par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le taux médical d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...). Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…). L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [F], est versé aux débats et enseigne que le 14 février 2022, [J] [Z], alors âgé de 40 ans et souffrant d’un état polyarthralgique lombaire, a manqué la dernière marche du camion sur lequel il travaillait, dont il a résulté des contusions au genou droit, à la cheville droite et l’élongation du tendon d’Achille. Un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) d’abord de type I, puis à compter du 27 juin 2023, de type II du pied et de la cheville s’étendant au genou droit lui est diagnostiqué. A la date de son examen clinique par le service médical de la [Etablissement 1] (23 février 2024), [J] [Z] évoquait : « une décharge électrique intermittente qui l’oblige à ne marcher qu’en demi pointe du pied et d’éviter l’appui talonnier au maximum. Douleur dgenou droit en flexion compléte. Dorsiflexion et éversion algique. L’assuré ne peut pas appuyer sur le talon droit. Douleur en marche prolongé ». Le médecin conseil constatait : « Une absence de plainte somatique concernant le genou droit mobilisdé conservé dans tous les mouvements et absence de soins actifs ; Une marche aidée d’une béquille. Une marche avec boiterie légère. Une épreuve des trois marches : difficile sur le talon à droite, effectué sur les pointes à droite et à gauche. Station unipodale : un peu instable à droite. Un accroupissement juste ébauché. Pas de troubles circulatoires et vaso-moteurs. Pas d’empâtement sous et/ou rétro-malléolaire. Pas de déviation en varus ou en valgus de la cheville droite. Pas d’amyotrophie des inters osseux au niveau de l’avant pied ». Il relevait les données chiffrées suivantes : Droite Gauche Normal Articulation Tibio-tarsienne Flexion dorsale 10° 20° 25° Flexion plantaire 20° 30° 40° Articulation Sous-astragalienne Supination-adduction (inversion) 30° 30° 30° Pronation-abduction (éversion) 5° algique 25° 25° Articulations sus et sous-jacentes Normales Normales Mensurations [Localité 3] 65 cm 64 cm [Localité 4] 41,5 cm 41,5 cm [B] 41 cm 41 cm Malléolaire 23 cm 23 cm Etrier 28 cm 28 cm Il fixait la date de consolidation de l’état de santé de [J] [Z] à la date du 1er mars 2024 en présence de séquelles directement imputables à l’accident du travail du 14 février 2022 de type : « persistance à plus de deux (ans) du fait accidentel de faible cinétique : - de séquelles à type de syndrome douloureux régional chronique sans algoneurodystrophie franche ni trouble vasomoteur; - devant un examen clinique de la cheville droite marqué par un état interférant poly-arthtalgique lombaire; - devant l’existence de troubles algiques persistants limitants la mobilité de la cheville en dorsiflexion et abduction sans amyotrophie ». Il considérait en revanche comme guérie la lésion affectant le genou droit en l’absence de soins actifs et d’éléments radio clinique. Aux termes de l’annexe 1 de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale portant sur le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail : « 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES. Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ». Les algodystrophies se manifestent : 1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ; 2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ; 3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur. Et, en présence d’une Algodystrophie du membre inférieur, le barème préconise un taux d’IPP : - compris entre 10 et 30%, selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche ; - compris entre 10 et 20%, pour une forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence ; - compris entre 30 et 50% pour une forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance ; - Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). Compte tenu d’un état interférant poly-arthtalgique lombaire, le médecin conseil a fixé un taux de 10% en indiquant que ce taux correspond à « la persistance d’un syndrome douloureux régionale chronique et une limitation légère des mouvements de dorsiflexion/abduction du pied, incluant l’incidence professionnelle ». Et, par référence au barème ci-dessus rappelé, cette évaluation correspond à une persistance de phénomènes algiques dans une forme mineure sans troubles trophiques. Les experts de la [2] ont pour leur part confirmé cette évaluation « chez un assuré mécanicien âgé de 39 ans : « compte tenu : - des constatations du médecin conseil, - de l’examen clinique du 23 février 2024 retrouvant une légère raideur des mouvements de la cheville droite ». Le tribunal relève, à la lecture de ce rapport que [J] [Z] a pu faire part au médecin conseil de la Caisse de ses doléances et produire tous les éléments médicaux utiles. Des éléments communiqués au tribunal, il n’est pas contesté que [J] [Z] présente des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle à la marche. En revanche l’intensité de ces douleurs et de cette gêne fonctionnelle a été évaluée en présence d’un état interférant affectant les lombaires et peu documenté. Cette situation a amené le médecin conseil à appliquer le taux minimal préconisé par le barème de référence. Force est de constater que le taux d’IPP de 10% évalué par le médecin-conseil de la Caisse et correspondant à la fourchette basse fixée par le barème apparaît dès lors cohérent au regard des séquelles constatées, de l’âge de la victime et de l’incidence professionnelle constatée. En conséquence, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé sans qu’il soit utile de recourir à une mesure d’instruction, aucune difficulté d’ordre médical ne s’élevant dans le cadre du présent litige, dit que le taux d’IPP de [J] [Z], fixé à 10% et incluant l’incidence professionnelle, a été correctement évalué. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, [J] [Z] succombant à l’instance, il en supportera les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, [J] [Z], succombant à l’instance à l’instance et étant condamné aux dépens, il ne sera pas fait droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, au vu du débouté prononcé, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [G] [Q], attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE [J] [Z] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRME ainsi la décision rendue le 23 mars 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise fixant le taux d’IPP consécutif à l’accident de travail ayant eu lieu le 14 février 2022 à 10% ; DEBOUTE [J] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DIT N’Y AVOIR LIEU à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE [J] [Z] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L212-5-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:51:33.345Z.