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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 23/01325

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure 

[T] [R] était salarié de la société [1] en qualité d’agent de service du 02 novembre 2017 au 30 novembre 2022 date à laquelle il a été licencié. 

Par déclaration en date du 02 janvier 2023, [T] [R] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 02 décembre 2022 à 05h30 
Horaire de travail : de 05h30 – 14h00 
Activité de la victime lors de l’accident : « En sortant les poubelles, je suis tombé à l’arrière et la poubelle m’est tombé dessus » 
La victime a été transportée à l’hôpital [Localité 3] ([Localité 4]) ».

[T] [R] indique avoir informé son Employeur de cet accident le 02 décembre 2022 à 15h41 et ne fait état d’aucun témoin ni de première personne avisée dans sa déclaration.

[T] [R] joignait à cette déclaration un certificat médical initial établi le 02 décembre 2022 et indiquant « douleur coude droit, fracture de la tête radiale » et prescrivait des soins prévisibles jusqu’au 12 décembre 2022.

La CPAM diligentait une instruction par l’envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur. 

Par courrier en date du 04 mai 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié [T] [R] le refus de prise en charge de l’accident déclaré. 

[T] [R] saisissait, par courrier en date du 12 mai 2023, la Commission de Recours Amiable de la caisse qui, par une décision du 17 octobre 2023, confirmait le refus de prise en charge du fait accidentel allégué. 

Par requête reçue le 08 décembre 2023, [T] [R] saisissait le Tribunal de céans aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi. 

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande :

Au visa de ses conclusions communiquées le 9 juin 2026, [T] [R] sollicitait du Tribunal de dire que l’accident survenu le 02 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il rappelait le contexte de son accident survenu à l’issue de sa journée de travail. Il précisait que si effectivement il avait reçu un courrier de son employeur le convoquant à un entretien préalable prévu le 4 octobre 2022, ce courrier n’avait pas été suivi de décision particulière de sorte qu’il a continué à se rendre sur son lieu de travail jusqu’au 2 décembre 2022, date à laquelle il n’avait pas connaissance d’une quelconque décision l’informant de la rupture de son contrat de travail. 

2/ En défense :

La CPAM du Val d’Oise, au visa de ses conclusions établies le 29 avril 2026, concluait au débouté de l’ensemble des demandes de [T] [R],

Au soutien de son refus de prise en charge de l’accident déclaré par [T] [R] le 02 décembre 2022, la Caisse produisait les éléments de son instruction (questionnaires victime/employeur) et en déduisait l’absence de preuve d’un fait accidentel à la date du 02 décembre 2022, peu important selon elle que [T] [R] ait été licencié en bonne et due forme par son employeur, l’attestation du témoin versée à la procédure ne permettant pas de corroborer ses seules allégations. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 02 décembre 2022

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :

- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;

- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;


- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. 
Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d'imputabilité de l'accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il appartient donc à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail en démontrant la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, [T] [R] exerce les fonctions d’agent de service au sein d’une entreprise de propreté et l’une de ses missions consiste à sortir et à rentrer les poubelles. Cette mission est confirmée au regard de l’attestation établie par Madame [E] [Z] [K], agent [2] et résidente d’un immeuble situé sur [Localité 5].

La déclaration d’accident a été établie par [T] [R] lui-même, lequel fait état d’un accident ayant eu lieu le 02 décembre 2022 à 05H30, « en sortant les poubelles » de l’immeuble 3F situé sur l’Ile [Localité 4], il serait tombé à l’arrière et la poubelle lui serait tombée dessus. Aucun témoin ni de première personne avisée ne figure sur la déclaration.

Le jour des prétendus faits, les horaires de travail de [T] [R] étaient de 5h30 à 14 heures. [T] [R] indique donc que son accident a eu lieu dès sa prise de poste. 

Ce faisant, à la lecture de l’enquête administrative menée par la Caisse, il apparaît que l’employeur ne conteste pas avoir été informé de cet accident par la réception d’un arrêt de travail de [T] [R] au titre d’un sinistre qui serait survenu le 02 décembre 2022 mais qu’il n’a pas procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse dans la mesure où [T] [R] a quitté ses effectifs depuis le 30 novembre 2022 suite à son licenciement. 

Si [T] [R] n’a eu connaissance de la lettre de licenciement que le lundi 5 décembre 2022, tel que l’accusé réception produit le démontre, la lecture de la lettre de licenciement démontre que ce dernier était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, et ce à compter du 22 septembre 2022. 


[T] [R] produit le courrier de mise à pied et ne conteste nullement ainsi l’avoir reçu. La lettre de licenciement évoque le fait que cette mise à pied conservatoire avait également été énoncée à l’oral avant d’être formalisée et que [T] [R] avait déjà eu une mise à pied et s’était pourtant présenté sur son lieu de travail. 

Ainsi, dans la mesure où [T] [R] était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, qu’il était parfaitement informé de cette mise à pied, ce qu’il ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente instance, qu’il avait donc interdiction de se rendre sur le lieu de travail, l’accident ne peut avoir eu lieu sur les temps et lieu de travail. 

En conséquence, c'est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [T] [R] et les lésions présentées le 02 décembre 2022. [T] [R] sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de l’accident du 2 décembre 2022 comme accident du travail. 

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, [T] [R] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

Jugement rédigé avec l’aide de [D] [J], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [T] [R] de sa demande en reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 02 décembre 2022 ;

CONFIRME la décision de la CPAM du Val d’OISE du 04 mai 2023, refusant de prendre en charge l’accident du 02 décembre 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [T] [R] aux éventuels dépens.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,




Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/757

05 Août 2026

N° RG 23/01325 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NQGR

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[T] [R]

C/

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :


Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Samuel SAMAMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS



DÉFENDERESSE

Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

--==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure 

[T] [R] était salarié de la société [1] en qualité d’agent de service du 02 novembre 2017 au 30 novembre 2022 date à laquelle il a été licencié. 

Par déclaration en date du 02 janvier 2023, [T] [R] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « la Caisse » ou « la CPAM », un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes :
« Date de l’accident : 02 décembre 2022 à 05h30 
Horaire de travail : de 05h30 – 14h00 
Activité de la victime lors de l’accident : « En sortant les poubelles, je suis tombé à l’arrière et la poubelle m’est tombé dessus » 
La victime a été transportée à l’hôpital [Localité 3] ([Localité 4]) ».

[T] [R] indique avoir informé son Employeur de cet accident le 02 décembre 2022 à 15h41 et ne fait état d’aucun témoin ni de première personne avisée dans sa déclaration.

[T] [R] joignait à cette déclaration un certificat médical initial établi le 02 décembre 2022 et indiquant « douleur coude droit, fracture de la tête radiale » et prescrivait des soins prévisibles jusqu’au 12 décembre 2022.

La CPAM diligentait une instruction par l’envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur. 

Par courrier en date du 04 mai 2023, la CPAM du Val d’Oise a notifié [T] [R] le refus de prise en charge de l’accident déclaré. 

[T] [R] saisissait, par courrier en date du 12 mai 2023, la Commission de Recours Amiable de la caisse qui, par une décision du 17 octobre 2023, confirmait le refus de prise en charge du fait accidentel allégué. 

Par requête reçue le 08 décembre 2023, [T] [R] saisissait le Tribunal de céans aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident subi. 

Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande :

Au visa de ses conclusions communiquées le 9 juin 2026, [T] [R] sollicitait du Tribunal de dire que l’accident survenu le 02 décembre 2022 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Au soutien de ses prétentions, il rappelait le contexte de son accident survenu à l’issue de sa journée de travail. Il précisait que si effectivement il avait reçu un courrier de son employeur le convoquant à un entretien préalable prévu le 4 octobre 2022, ce courrier n’avait pas été suivi de décision particulière de sorte qu’il a continué à se rendre sur son lieu de travail jusqu’au 2 décembre 2022, date à laquelle il n’avait pas connaissance d’une quelconque décision l’informant de la rupture de son contrat de travail. 

2/ En défense :

La CPAM du Val d’Oise, au visa de ses conclusions établies le 29 avril 2026, concluait au débouté de l’ensemble des demandes de [T] [R],

Au soutien de son refus de prise en charge de l’accident déclaré par [T] [R] le 02 décembre 2022, la Caisse produisait les éléments de son instruction (questionnaires victime/employeur) et en déduisait l’absence de preuve d’un fait accidentel à la date du 02 décembre 2022, peu important selon elle que [T] [R] ait été licencié en bonne et due forme par son employeur, l’attestation du témoin versée à la procédure ne permettant pas de corroborer ses seules allégations. 

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

MOTIFS

1/ Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 02 décembre 2022

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce : “ Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :

- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;

- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;


- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. 
Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d'imputabilité de l'accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il appartient donc à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail en démontrant la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, [T] [R] exerce les fonctions d’agent de service au sein d’une entreprise de propreté et l’une de ses missions consiste à sortir et à rentrer les poubelles. Cette mission est confirmée au regard de l’attestation établie par Madame [E] [Z] [K], agent [2] et résidente d’un immeuble situé sur [Localité 5].

La déclaration d’accident a été établie par [T] [R] lui-même, lequel fait état d’un accident ayant eu lieu le 02 décembre 2022 à 05H30, « en sortant les poubelles » de l’immeuble 3F situé sur l’Ile [Localité 4], il serait tombé à l’arrière et la poubelle lui serait tombée dessus. Aucun témoin ni de première personne avisée ne figure sur la déclaration.

Le jour des prétendus faits, les horaires de travail de [T] [R] étaient de 5h30 à 14 heures. [T] [R] indique donc que son accident a eu lieu dès sa prise de poste. 

Ce faisant, à la lecture de l’enquête administrative menée par la Caisse, il apparaît que l’employeur ne conteste pas avoir été informé de cet accident par la réception d’un arrêt de travail de [T] [R] au titre d’un sinistre qui serait survenu le 02 décembre 2022 mais qu’il n’a pas procédé à une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse dans la mesure où [T] [R] a quitté ses effectifs depuis le 30 novembre 2022 suite à son licenciement. 

Si [T] [R] n’a eu connaissance de la lettre de licenciement que le lundi 5 décembre 2022, tel que l’accusé réception produit le démontre, la lecture de la lettre de licenciement démontre que ce dernier était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, et ce à compter du 22 septembre 2022. 


[T] [R] produit le courrier de mise à pied et ne conteste nullement ainsi l’avoir reçu. La lettre de licenciement évoque le fait que cette mise à pied conservatoire avait également été énoncée à l’oral avant d’être formalisée et que [T] [R] avait déjà eu une mise à pied et s’était pourtant présenté sur son lieu de travail. 

Ainsi, dans la mesure où [T] [R] était sous le coup d’une mise à pied conservatoire, qu’il était parfaitement informé de cette mise à pied, ce qu’il ne conteste d’ailleurs nullement dans le cadre de la présente instance, qu’il avait donc interdiction de se rendre sur le lieu de travail, l’accident ne peut avoir eu lieu sur les temps et lieu de travail. 

En conséquence, c'est à juste titre que la Caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par [T] [R] et les lésions présentées le 02 décembre 2022. [T] [R] sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de l’accident du 2 décembre 2022 comme accident du travail. 

2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, [T] [R] succombant à l’instance, il en supportera les éventuels dépens.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

Jugement rédigé avec l’aide de [D] [J], attachée de justice


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE [T] [R] de sa demande en reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident survenu le 02 décembre 2022 ;

CONFIRME la décision de la CPAM du Val d’OISE du 04 mai 2023, refusant de prendre en charge l’accident du 02 décembre 2022 ;

DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE [T] [R] aux éventuels dépens.


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,




Florian DA Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:41.943Z.