Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 23/00504
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [M] [V] était salarié au sein de la société [2], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 01er octobre 2002 en qualité de mécanicien lorsque, le 07 novembre 2016, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie épaule gauche (rupture tendon supra épineux gauche » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 29 septembre 2016 par le docteur [B] mentionnant une « tendinopathie épaule gauche objectivée par IRM – rupture transfixiante du tendon supra-épineux – tableau 57 » et prescrivant uniquement des soins jusqu’au 30 novembre 2016. La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » à la date de la première constatation médicale de la pathologie fixée par le médecin conseil au 29 septembre 2016. L'état de santé de [M] [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 13 septembre 2022 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche, non dominante, traitée orthopédiquement, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation modérée des amplitudes, une gêne fonctionnelle au port de charge et aux gestes de la vie quotidienne. Compte tenu de la bilatéralité des lésions. Compte tenu de l’incidence professionnelle ». [M] [V] a reçu notification de cette décision le 19 septembre 2022 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, a accusé réception de son recours à la date du 09 novembre 2022. En l’absence de décision explicite de ladite commission, [M] [V] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 09 mai 2023. Finalement, la [3] a rendu son avis lors de sa séance du 04 mai 2023 par lequel elle a décidé de maintenir le taux de 8%, indemnisant justement les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle conformément au barème de référence. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : Monsieur [M] [V] Au visa de ses conclusions établies le 18 mai 2026, [M] [V] considère que son taux d’IPP de 8% a été sous- évalué et demande au tribunal qu’il soit porté à 15% dont 5% de coefficient de synergie et que son dossier soit renvoyé à la Caisse pour la liquidation de ses droits. Subsidiairement, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, il demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Sur le taux d’incapacité permanente, [M] [V] s’appuyait sur le chapitre 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 10% en cas de lésions à l’épaule. Dès lors, il soutenait qu’en retenant un taux global de 8%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué son taux médical lequel devait être réévalué à 10% au regard de ses séquelles physiques, en l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer dans son évaluation et en présence de séquelles psychologique (un état anxio-dépressif post-traumatique qui s’est déclenché suite à son accident du travail en 2019). Par ailleurs, et sans démontrer en quoi cette hypothèse lui était applicable, il sollicitait que soit adjoint à son taux médical un coefficient de synergie de 5% en présence d’une atteinte bilatérale des lésions. Subsidiairement, et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné, il soulevait un différent d’ordre médical permettant de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire et versait à l’appui de sa demande les certificats médicaux établis par les Docteurs [Z], [B] et [P] [C] [A]. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 21 janvier 2026, demande au tribunal de de débouter [M] [V] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical et de la [3] qui ont évalué et maintenu le taux d’IPP de [M] [V] à 8% et en l’absence de nouveaux éléments produits par ce dernier permettant de remettre en cause valablement ces avis. Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [M] [V], elle estimait que les experts de la [3] ont fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le taux médical d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).» Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).» L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles atteignant des fonctions articulaires, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [T], est versé à la procédure par le demandeur et enseigne que [M] [V] a été victime d’un accident du travail le 07 mai 2014 (consolidé le 20 juin 2019) affectant son épaule droite dont il a résulté une incapacité permanente partielle fixée à un taux de 8%. Le médecin conseil a considéré que cet état antérieur interférait dans l’évaluation de la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2016 et affectant l’épaule gauche de l’assuré. Les parties s’opposent sur le degré d’évaluation fonctionnelle des séquelles tout en se référant au même chapitre d’évaluation du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, lequel prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Plus spécifiquement, s’agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l’épaule est de : - 170° pour l'élévation latérale, - 20° pour l'adduction, - 180° pour l'antépulsion, - 40° pour la rétropulsion, - 80° pour la rotation interne, - 60° pour la rotation externe. Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain (souligné par le tribunal). On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Le barème propose alors, en cas de limitation de l'épaule, les taux suivants : DOMINANT NON DOMINANT Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Il ressort des données chiffrées consignés dans le rapport d’évaluation que le médecin conseil a pu procéder à un examen clinique de l’assuré le 30 août 2022, ainsi qu’au test des fonctions articulaires en mobilité active et passive. Il constatait toutefois : - la persistance de phénomènes douloureux ; - une limitation modérée des amplitudes ; - une gêne fonctionnelle au port de charge et aux gestes de la vie quotidienne ; - une bilatéralité des lésions ; - et une incidence professionnelle. Il relevait également les données chiffrées suivantes : Mobilité Droite Active/ Passive (en degré°) Gauche Active/Passive (en degré°) Antépulsion 150/150 150/50 Rétropulsion 20/40 20/30 Elévation latérale 180/180 180/180 Rotation externe 60/60 50/60 Rotation interne 41 41 Mensurations du bras en cm 28 27 Il relevait également la réalisation de tous les mouvements complexes sauf pour le mouvement complexes main-nuque réalisé mais avec compensation. Au terme de son examen clinique, le médecin conseil a estimé que si le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité compris entre 8% et 10% pour l’épaule non dominante en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ; s’agissant de [M] [V], en présence d’une bilatéralité des lésions, la persistance de douleurs et une limitation modérée des amplitudes, ainsi qu’une gêne fonctionnelle au port de charge et aux gestes de la vie quotidienne l’amène à évaluer le taux d’incapacité à 8%, soit la fourchette la plus basse du barème. Il ajoutait que l’incidence professionnelle était comprise dans ce taux. En revanche, aucun élément de son rapport ne permet de déduire de cette évaluation l’application d’un coefficient de synergie en présence de lésions affectant l’épaule controlatérale. Pour considérer que le taux médical de 8% indemnise justement l’assuré, la commission médicale de recours amiable précise, au cours de sa séance du 05 juin 2023, l’intensité de la limitation (légère), ce qui vient confirmer la fourchette applicable entre 8 et 10%. En outre, elle précise que cette limitation ne touche pas tous les mouvements mais certains d’entre eux et qu’il n’est pas décelé lors de l’examen de déficit sensitivomoteur. Enfin, l’incidence professionnelle est prise en compte tenu de l’âge de l’assuré (53 ans) et de son poste de travail (mécanicien poids lourds). Ce faisant, l’atteinte bilatérale des lésions n’est mentionnée. [M] [V] ne peut utilement soutenir que la limitation fonctionnelle dont il souffre affecte tous les mouvements de son épaule gauche. Les données chiffrées ne permettent pas de considérer que l’ensemble des amplitudes sont atteintes. [M] [V] ne peut pas plus retenir l’existence de séquelles psychologique dans la mesure où celles-ci sont antérieures à la déclaration de sa pathologie et ne sont donc pas directement imputables à celle-ci. En revanche, il est constant et non contesté que [M] [V] souffre d'une pathologie bilatérale de son épaule gauche, reconnue professionnellement et consolidée, laquelle est clairement identifiée dans l’évaluation de son incapacité. Pour autant, aucun élément ne permet de déduire de cette évaluation le coefficient de synergie appliqué, à plus forte en raison en présence d’une limitation légère affectant certains mouvements et en présence de douleurs persistante de l’épaule et d’une évaluation par le médecin conseil au minima de la fourchette basse du barème. En conséquence, un coefficient de synergie affectant l’épaule gauche non dominante de [M] [V] peut être raisonnablement évalué au taux de 5%, portant ainsi son taux d’incapacité médicale à 13%, incluant l’incidence professionnelle. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [L] [E], attachée de justice
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, FIXE à 13% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2016 et consolidée le 13 septembre 2022, de [M] [V], taux incluant l’incidence professionnelle et un coefficient de synergie ; RENVOIE à la Caisse s’agissant de la liquidation des droits de [M] [V] ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/753 5 Août 2026 N° RG 23/00504 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFPS 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux. [M] [V] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, GREFFIER A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT A DÉLIBÉRÉ : Madame Nathalie COURTEILLE, Vice-Présidente Les parties ont donné leur accord express pour que l'audience se tienne sans débats, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers à l'audience du 05 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [M] [V] [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Association des accidentés de la vie, [1] DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure [M] [V] était salarié au sein de la société [2], désignée ci-après « la Société » ou « l’employeur », depuis le 01er octobre 2002 en qualité de mécanicien lorsque, le 07 novembre 2016, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie épaule gauche (rupture tendon supra épineux gauche » accompagnée d’un certificat médical initial établi par le 29 septembre 2016 par le docteur [B] mentionnant une « tendinopathie épaule gauche objectivée par IRM – rupture transfixiante du tendon supra-épineux – tableau 57 » et prescrivant uniquement des soins jusqu’au 30 novembre 2016. La maladie déclarée a fait l'objet d'une prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles au titre d’une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche » à la date de la première constatation médicale de la pathologie fixée par le médecin conseil au 29 septembre 2016. L'état de santé de [M] [V] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 13 septembre 2022 et, au regard de la subsistance de séquelles indemnisables à cette date, la Caisse a attribué à l’assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 8 % pour des « séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche, non dominante, traitée orthopédiquement, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation modérée des amplitudes, une gêne fonctionnelle au port de charge et aux gestes de la vie quotidienne. Compte tenu de la bilatéralité des lésions. Compte tenu de l’incidence professionnelle ». [M] [V] a reçu notification de cette décision le 19 septembre 2022 dont il a contesté le bien-fondé devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, a accusé réception de son recours à la date du 09 novembre 2022. En l’absence de décision explicite de ladite commission, [M] [V] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 09 mai 2023. Finalement, la [3] a rendu son avis lors de sa séance du 04 mai 2023 par lequel elle a décidé de maintenir le taux de 8%, indemnisant justement les séquelles directement imputables à la maladie professionnelle conformément au barème de référence. Les parties ont donné leur accord express pour que la procédure se tienne sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, les parties ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026. Prétentions et moyens des parties 1/ En demande : Monsieur [M] [V] Au visa de ses conclusions établies le 18 mai 2026, [M] [V] considère que son taux d’IPP de 8% a été sous- évalué et demande au tribunal qu’il soit porté à 15% dont 5% de coefficient de synergie et que son dossier soit renvoyé à la Caisse pour la liquidation de ses droits. Subsidiairement, disposant des éléments médicaux lui permettant de prendre connaissance des éléments constitutifs de ce taux, il demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d’IPP conformément au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail. Sur le taux d’incapacité permanente, [M] [V] s’appuyait sur le chapitre 1.1.2 (Atteinte des fonctions articulaires) du barème de référence lequel prévoit dans sa fourchette la plus basse, un taux médical minimum de 10% en cas de lésions à l’épaule. Dès lors, il soutenait qu’en retenant un taux global de 8%, le médecin conseil avait nécessairement sous-évalué son taux médical lequel devait être réévalué à 10% au regard de ses séquelles physiques, en l’absence d’état antérieur susceptible d’interférer dans son évaluation et en présence de séquelles psychologique (un état anxio-dépressif post-traumatique qui s’est déclenché suite à son accident du travail en 2019). Par ailleurs, et sans démontrer en quoi cette hypothèse lui était applicable, il sollicitait que soit adjoint à son taux médical un coefficient de synergie de 5% en présence d’une atteinte bilatérale des lésions. Subsidiairement, et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment renseigné, il soulevait un différent d’ordre médical permettant de justifier le recours à une expertise médicale judiciaire et versait à l’appui de sa demande les certificats médicaux établis par les Docteurs [Z], [B] et [P] [C] [A]. 2/ En défense : la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE La Caisse, au visa de ses conclusions établies le 21 janvier 2026, demande au tribunal de de débouter [M] [V] de l’ensemble de ses demandes. Elle estimait qu’il ne se présente aucune difficulté d’ordre médical justifiant de recourir aux lumières d’un technicien en présence de deux avis concordants du service médical et de la [3] qui ont évalué et maintenu le taux d’IPP de [M] [V] à 8% et en l’absence de nouveaux éléments produits par ce dernier permettant de remettre en cause valablement ces avis. Au soutien de sa défense, la Caisse rappelait qu’aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d'incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d'invalidité qui fixe des taux moyens d'incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l'infirmité, l'âge, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles. Dans le cas de [M] [V], elle estimait que les experts de la [3] ont fait une juste interprétation du guide barème indicatif invalidité des accidents du travail. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026. MOTIFS 1/ Sur le taux médical d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...).» Et, aux termes de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale : « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…).» L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer aux séquelles des maladies professionnelles atteignant des fonctions articulaires, tel qu’elle le rappelle. Le premier paragraphe de cette annexe est ainsi rédigé : « L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. » Enfin, aux termes de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation Société ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». L'article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien ». L'article 263 du code de procédure civile précise que : « L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ». En l’espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [T], est versé à la procédure par le demandeur et enseigne que [M] [V] a été victime d’un accident du travail le 07 mai 2014 (consolidé le 20 juin 2019) affectant son épaule droite dont il a résulté une incapacité permanente partielle fixée à un taux de 8%. Le médecin conseil a considéré que cet état antérieur interférait dans l’évaluation de la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2016 et affectant l’épaule gauche de l’assuré. Les parties s’opposent sur le degré d’évaluation fonctionnelle des séquelles tout en se référant au même chapitre d’évaluation du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, lequel prévoit en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Plus spécifiquement, s’agissant de la mobilité de l'épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l’épaule est de : - 170° pour l'élévation latérale, - 20° pour l'adduction, - 180° pour l'antépulsion, - 40° pour la rétropulsion, - 80° pour la rotation interne, - 60° pour la rotation externe. Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Il prévoit enfin que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain (souligné par le tribunal). On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Le barème propose alors, en cas de limitation de l'épaule, les taux suivants : DOMINANT NON DOMINANT Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Il ressort des données chiffrées consignés dans le rapport d’évaluation que le médecin conseil a pu procéder à un examen clinique de l’assuré le 30 août 2022, ainsi qu’au test des fonctions articulaires en mobilité active et passive. Il constatait toutefois : - la persistance de phénomènes douloureux ; - une limitation modérée des amplitudes ; - une gêne fonctionnelle au port de charge et aux gestes de la vie quotidienne ; - une bilatéralité des lésions ; - et une incidence professionnelle. Il relevait également les données chiffrées suivantes : Mobilité Droite Active/ Passive (en degré°) Gauche Active/Passive (en degré°) Antépulsion 150/150 150/50 Rétropulsion 20/40 20/30 Elévation latérale 180/180 180/180 Rotation externe 60/60 50/60 Rotation interne 41 41 Mensurations du bras en cm 28 27 Il relevait également la réalisation de tous les mouvements complexes sauf pour le mouvement complexes main-nuque réalisé mais avec compensation. Au terme de son examen clinique, le médecin conseil a estimé que si le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité compris entre 8% et 10% pour l’épaule non dominante en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule ; s’agissant de [M] [V], en présence d’une bilatéralité des lésions, la persistance de douleurs et une limitation modérée des amplitudes, ainsi qu’une gêne fonctionnelle au port de charge et aux gestes de la vie quotidienne l’amène à évaluer le taux d’incapacité à 8%, soit la fourchette la plus basse du barème. Il ajoutait que l’incidence professionnelle était comprise dans ce taux. En revanche, aucun élément de son rapport ne permet de déduire de cette évaluation l’application d’un coefficient de synergie en présence de lésions affectant l’épaule controlatérale. Pour considérer que le taux médical de 8% indemnise justement l’assuré, la commission médicale de recours amiable précise, au cours de sa séance du 05 juin 2023, l’intensité de la limitation (légère), ce qui vient confirmer la fourchette applicable entre 8 et 10%. En outre, elle précise que cette limitation ne touche pas tous les mouvements mais certains d’entre eux et qu’il n’est pas décelé lors de l’examen de déficit sensitivomoteur. Enfin, l’incidence professionnelle est prise en compte tenu de l’âge de l’assuré (53 ans) et de son poste de travail (mécanicien poids lourds). Ce faisant, l’atteinte bilatérale des lésions n’est mentionnée. [M] [V] ne peut utilement soutenir que la limitation fonctionnelle dont il souffre affecte tous les mouvements de son épaule gauche. Les données chiffrées ne permettent pas de considérer que l’ensemble des amplitudes sont atteintes. [M] [V] ne peut pas plus retenir l’existence de séquelles psychologique dans la mesure où celles-ci sont antérieures à la déclaration de sa pathologie et ne sont donc pas directement imputables à celle-ci. En revanche, il est constant et non contesté que [M] [V] souffre d'une pathologie bilatérale de son épaule gauche, reconnue professionnellement et consolidée, laquelle est clairement identifiée dans l’évaluation de son incapacité. Pour autant, aucun élément ne permet de déduire de cette évaluation le coefficient de synergie appliqué, à plus forte en raison en présence d’une limitation légère affectant certains mouvements et en présence de douleurs persistante de l’épaule et d’une évaluation par le médecin conseil au minima de la fourchette basse du barème. En conséquence, un coefficient de synergie affectant l’épaule gauche non dominante de [M] [V] peut être raisonnablement évalué au taux de 5%, portant ainsi son taux d’incapacité médicale à 13%, incluant l’incidence professionnelle. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Jugement rédigé avec l’aide de [L] [E], attachée de justice PAR CES MOTIFS Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort, FIXE à 13% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle déclarée le 29 septembre 2016 et consolidée le 13 septembre 2022, de [M] [V], taux incluant l’incidence professionnelle et un coefficient de synergie ; RENVOIE à la Caisse s’agissant de la liquidation des droits de [M] [V] ; ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux entiers dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Florian DA Nathalie COURTEILLE
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:51:44.227Z.