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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 août 2026, n° 23/01295

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[O] [B] était salariée de la société [1] depuis le 19 novembre 1999, en qualité de conseillère technicien service client, lorsque le 26 décembre 2022, elle était victime d’un accident sur son lieu de travail. 

Le 28 décembre 2022, son employeur a déclaré cet accident auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la Caisse, en ces termes « La salariée se trouvait dans le bureau des managers. La salariée déclare avoir ressenti une grande anxiété et un bouleversement profond en raison d’un désaccord avec sa hiérarchie concernant l’application de sa restriction médicale ; Siège des lésions : tête ; Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental) ». La déclaration ne mentionne aucun témoin ni de première personne avisée.

L’employeur accompagnait la déclaration d’un courrier de réserves rédigé en ces termes : « Le 26 décembre 2022, à 11h35, le planning de Madame [B] a été modifié pour des nécessités opérationnelles. Madame [B] a considéré que cette nouvelle tâche était incompatible avec la restriction médicale actée par le médecin du travail le 12 décembre 2022 et en a référé à sa hiérarchie. Après vérification du tableau de compatibilité des tâches validé par les RH et la médecine du travail, les managers ont estimé que cette nouvelle mission n’était pas contre-indiquée par l’aménagement de tâche prévu par la médecine du travail. Madame [B] a alors émis le souhait de rentrer chez elle. Elle a quitté son lieu de travail, le 26 décembre 2022 vers 12H00, sans accord hiérarchique et en refusant de consulter le service médical du lieu de travail. Elle a informé son employeur le 27 décembre 2022 qu’elle bénéficiait d’un arrêt pour accident du travail, émis par son médecin traitant (…) ».

Un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 26 décembre 2022 par le docteur [D] [F] et indiquait « épuisement professionnel avec anxiété et fatigue à la suite d’un harcèlement moral par un supérieur ».

La Caisse a procédé à l’instruction de cette déclaration par l’envoi d’un questionnaire à la victime et à son employeur.

Par décision du 14 juin 2023, la Caisse a refusé la prise en charge de l’accident survenu le 26 décembre 2022, estimant qu’il n’existait pas de fait accidentel précis.

Par courrier du 27 juillet 2023, [O] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse. En l’absence de décision explicite de ladite commission, [O] [B] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 1er décembre 2023. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro de RG 23/01295. 

Finalement, lors de sa séance du 19 décembre 2023, la [2] a décidé de rejeter la demande de [O] [B]. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 19 décembre 2023.



[O] [B] a alors formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 09 février 2024. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro de RG 24/00243.

Les parties ont donné leur accord express pour que ces procédures se tiennent sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande :

Au visa de ses observations écrites du 28 mai 2026, [O] [B] sollicitait du Tribunal la jonction de ces deux procédures.

Au visa de sa requête introductive d’instance, [O] [B] demandait au tribunal de déclarer d’origine professionnelle son accident survenu le 26 décembre 2022 et d’annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la Caisse, d’ordonner la prise en charge de l’accident au titre des dispositions du code de la sécurité sociale et la liquidation de ses droits, de condamner la Caisse à lui verser la somme de 5.000 euros titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, ainsi qu’à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire par provision de la décision à intervenir.

Au soutien de la reconnaissance de son accident au titre du risque professionnel, elle estimait avoir subi un choc psychologique au temps et lieu de travail en présence d’une convocation intempestive le 26 décembre 2022 dans le bureau avec ses deux managers et en raison des menaces et des intimidations dans les propos tenus et dont il a résulté une pathologie dépressive constatée médicalement. Se prévalant ainsi de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, [O] [B] soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait une cause étrangère à son travail. 

Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et financier, [O] [B] fait valoir une faute de la Caisse dans la notification de la décision de refus de reconnaissance de son accident du travail dont il a résulté des conséquences morales et financières à son encontre, notamment celle de ne pas avoir pu reprendre son travail dans les mêmes conditions qu’avant son accident et celle d’une perte financière du fait de la diminution de ses primes.
 
 2/ En défense :

La CPAM du Val d’Oise, au visa de ses observations communiquées le 29 avril 2026, sollicite du tribunal la jonction des deux recours formés par [O] [B]. Sur le fond, elle demande au tribunal de tenir compte des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les risques psychosociaux et s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail du 26 décembre 2022.

La Caisse sollicite en revanche le rejet des demandes de [O] [B] au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile considérant ne pas être fautive des bouleversements de positions de la Cour de cassation en matière de risques professionnels et estime avoir pris, à l’époque, une décision conforme à la position de la haute juridiction.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.

Motifs

MOTIFS

1/ Sur la jonction des recours

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, [O] [B] a introduit successivement deux recours concernant deux décisions de la Caisse ayant pour objet la même contestation du refus de reconnaissance au titre du risque professionnel de son accident du travail du 26 décembre 2022.

Il existe ainsi un lien de connexité entre ces deux instances justifiant de prononcer la jonction des affaires.

Il convient donc de faire droit à la demande conjointe des parties et d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/01295 et 24/00243 et d’enregistrer cette procédure sous le seul numéro 23/01295.

2/ Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 26 décembre 2022

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;

- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d'imputabilité de l'accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il appartient donc à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail en démontrant la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, [O] [B] fait partie du personnel statutaire de la société [1] en qualité d’agent d’escale commercial, à temps partiel, et affecté à la Direction Exploitation Sol CDG.

A compter du 16 novembre 2021 et pendant une durée de 3 mois, elle bénéficie d’un suivi individuel de santé par le service de santé au travail et des aménagements de son poste de travail sont préconisés comme suit : « Alterner les tâches ; Favoriser les tâches assises sauf au Backoffice KX. Pas de station debout statique. Pas de marche prolongée, ni de manipulation de bagages. Pas de conduite en piste ».

A compter du 12 décembre 2022 et pendant une durée de 6 mois, le médecin du travail préconise les aménagements suivants : « Tâches des salons. Limiter la station debout à 1 heure d’affilée. Favoriser les tâches assises. Accueils possibles ».

Une déclaration d’accident de travail a été établie en date du 28 décembre 2022, par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 26 décembre 2022 et est ainsi libellée « La salariée se trouvait dans le bureau des managers. La salariée déclare avoir ressenti une grande anxiété et un bouleversement profond en raison d’un désaccord avec sa hiérarchie concernant l’application de sa restriction médicale ». 

Il ressort des pièces produites par les parties, que, le jour des faits les horaires de travail de [O] [B] étaient de 11H00 à 12H00. La déclaration d’accident du travail indique que l’accident se serait produit à 11H35, alors que l’intéressée se trouvait dans le bureau de ses managers, soit sur son lieu de travail, elle était donc placée sous la subordination de son employeur. 


Dans son questionnaire assuré, [O] [B] indique que le 26 décembre 2022, son manager lui a demandé de faire le service champagne, puis dix minutes plus tard, lui a demandé de se rendre deux heures en zone d’enregistrement (position debout pour accueillir les clients), ce sur quoi elle n’était pas d’accord considérant cette nouvelle tâche incompatible avec ses restrictions médicales. L’employeur confirme dans son questionnaire que le planning de [O] [B] a été modifié le 26 décembre 2022 pour des nécessités opérationnelles et que son management lui a confirmé que la nouvelle tâche confiée était compatible avec sa restriction médicale et qu’à la suite de cette information, [O] [B] a quitté son poste de travail.

Ces seuls éléments permettent de retenir la survenance d’un évènement précis consistant en la délivrance d’une nouvelle tâche à la salariée en rapport avec sa restriction médicale, survenu à une date certaine, le 26 décembre 2022, par le fait ou à l’occasion du travail. 

S’agissant du lien de causalité entre l’accident survenu et la lésion constatée dans le certificat médical initial d’accident de travail. Un certificat médical dressé le jour du fait accidentel fait état d’un épuisement professionnel avec anxiété et fatigue à la suite d’un harcèlement moral par un supérieur. Ces pièces établissent la réalité des lésions. 

Il en résulte que l’assuré établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. 

Par ailleurs, la Caisse ne démontre pas que les lésions décrites dans le certificat du 26 décembre 2022 sont étrangères au travail de l’assurée, s’en rapportant à justice sur le fond du litige. 

Il convient de faire droit à la demande de [O] [B] et de dire que l’accident du travail du 26 décembre 2026 et ses conséquences devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

3/Sur la demande d'indemnisation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il en résulte que pour que la responsabilité délictuelle soit établie, doivent être caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, [O] [B] considère que la Caisse a commis une faute délictuelle en lui notifiant une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents de travail. 

Ce faisant, la faute de la Caisse ne peut résulter de la seule notification d’une décision de refus de prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel, laquelle décision est assortie des voies de recours permettant à l’assurée de faire valoir ses droits.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments constitutifs de la responsabilité sollicitée, il convient de débouter [O] [B] de sa demande d’indemnisation.


4/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de l’équité et au vu de la situation économique de chacune des parties, s il y a lieu débouter [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

Jugement rédigé avec l’aide de [L] [A], attachée de justice

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les numéros 23/01295 et 24/00243 et dit que la présente procédure sera enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01295 ;
 
DECLARE d'origine professionnelle l'accident dont a été victime [O] [B] qui a eu lieu le 26 décembre 2026 ;

ORDONNE la prise en charge de l'accident du 26 décembre 2026 dont a été victime [O] [B] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DEBOUTE [O] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,




Florian DA Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/756

05 Août 2026

N° RG 23/01295 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NP4Y

89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

[O] [B]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE FLORIAN DA, A PRONONCÉ LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :


Les parties ont donné leur accord express pour que ces procédures se tiennent sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [O] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

rep/assistant : Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]


--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Faits et procédure 

[O] [B] était salariée de la société [1] depuis le 19 novembre 1999, en qualité de conseillère technicien service client, lorsque le 26 décembre 2022, elle était victime d’un accident sur son lieu de travail. 

Le 28 décembre 2022, son employeur a déclaré cet accident auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la Caisse, en ces termes « La salariée se trouvait dans le bureau des managers. La salariée déclare avoir ressenti une grande anxiété et un bouleversement profond en raison d’un désaccord avec sa hiérarchie concernant l’application de sa restriction médicale ; Siège des lésions : tête ; Nature des lésions : trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental) ». La déclaration ne mentionne aucun témoin ni de première personne avisée.

L’employeur accompagnait la déclaration d’un courrier de réserves rédigé en ces termes : « Le 26 décembre 2022, à 11h35, le planning de Madame [B] a été modifié pour des nécessités opérationnelles. Madame [B] a considéré que cette nouvelle tâche était incompatible avec la restriction médicale actée par le médecin du travail le 12 décembre 2022 et en a référé à sa hiérarchie. Après vérification du tableau de compatibilité des tâches validé par les RH et la médecine du travail, les managers ont estimé que cette nouvelle mission n’était pas contre-indiquée par l’aménagement de tâche prévu par la médecine du travail. Madame [B] a alors émis le souhait de rentrer chez elle. Elle a quitté son lieu de travail, le 26 décembre 2022 vers 12H00, sans accord hiérarchique et en refusant de consulter le service médical du lieu de travail. Elle a informé son employeur le 27 décembre 2022 qu’elle bénéficiait d’un arrêt pour accident du travail, émis par son médecin traitant (…) ».

Un certificat médical initial d’accident du travail a été établi le 26 décembre 2022 par le docteur [D] [F] et indiquait « épuisement professionnel avec anxiété et fatigue à la suite d’un harcèlement moral par un supérieur ».

La Caisse a procédé à l’instruction de cette déclaration par l’envoi d’un questionnaire à la victime et à son employeur.

Par décision du 14 juin 2023, la Caisse a refusé la prise en charge de l’accident survenu le 26 décembre 2022, estimant qu’il n’existait pas de fait accidentel précis.

Par courrier du 27 juillet 2023, [O] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse. En l’absence de décision explicite de ladite commission, [O] [B] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 1er décembre 2023. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro de RG 23/01295. 

Finalement, lors de sa séance du 19 décembre 2023, la [2] a décidé de rejeter la demande de [O] [B]. Cette décision a été notifiée à l’intéressée par courrier du 19 décembre 2023.



[O] [B] a alors formé un recours contentieux à l’encontre de cette décision explicite devant le pôle social du tribunal judiciaire par requête déposée le 09 février 2024. Ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro de RG 24/00243.

Les parties ont donné leur accord express pour que ces procédures se tiennent sans audience, conformément à l'article L.212-5-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les formalités de l'article 799 du code de procédure civile tel que modifié par le décret du 11 octobre 2021, et pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Conformément à un calendrier de procédure, elles ont été invitées à déposer leurs dossiers au 05 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

1/ En demande :

Au visa de ses observations écrites du 28 mai 2026, [O] [B] sollicitait du Tribunal la jonction de ces deux procédures.

Au visa de sa requête introductive d’instance, [O] [B] demandait au tribunal de déclarer d’origine professionnelle son accident survenu le 26 décembre 2022 et d’annuler les décisions implicite et explicite de rejet de la Caisse, d’ordonner la prise en charge de l’accident au titre des dispositions du code de la sécurité sociale et la liquidation de ses droits, de condamner la Caisse à lui verser la somme de 5.000 euros titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et financier subi, ainsi qu’à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire par provision de la décision à intervenir.

Au soutien de la reconnaissance de son accident au titre du risque professionnel, elle estimait avoir subi un choc psychologique au temps et lieu de travail en présence d’une convocation intempestive le 26 décembre 2022 dans le bureau avec ses deux managers et en raison des menaces et des intimidations dans les propos tenus et dont il a résulté une pathologie dépressive constatée médicalement. Se prévalant ainsi de la présomption d’imputabilité édictée à l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, [O] [B] soutient que la Caisse ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait une cause étrangère à son travail. 

Au soutien de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral et financier, [O] [B] fait valoir une faute de la Caisse dans la notification de la décision de refus de reconnaissance de son accident du travail dont il a résulté des conséquences morales et financières à son encontre, notamment celle de ne pas avoir pu reprendre son travail dans les mêmes conditions qu’avant son accident et celle d’une perte financière du fait de la diminution de ses primes.
 
 2/ En défense :

La CPAM du Val d’Oise, au visa de ses observations communiquées le 29 avril 2026, sollicite du tribunal la jonction des deux recours formés par [O] [B]. Sur le fond, elle demande au tribunal de tenir compte des évolutions de la jurisprudence de la Cour de cassation concernant les risques psychosociaux et s’en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident du travail du 26 décembre 2022.

La Caisse sollicite en revanche le rejet des demandes de [O] [B] au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile considérant ne pas être fautive des bouleversements de positions de la Cour de cassation en matière de risques professionnels et estime avoir pris, à l’époque, une décision conforme à la position de la haute juridiction.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le jugement était mis en délibéré au 06 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, l'information ayant été donnée aux parties, puis prorogé au 05 août 2026.


MOTIFS

1/ Sur la jonction des recours

En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, [O] [B] a introduit successivement deux recours concernant deux décisions de la Caisse ayant pour objet la même contestation du refus de reconnaissance au titre du risque professionnel de son accident du travail du 26 décembre 2022.

Il existe ainsi un lien de connexité entre ces deux instances justifiant de prononcer la jonction des affaires.

Il convient donc de faire droit à la demande conjointe des parties et d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les numéros 23/01295 et 24/00243 et d’enregistrer cette procédure sous le seul numéro 23/01295.

2/ Sur le caractère professionnel de l’accident survenu le 26 décembre 2022

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
- un fait accidentel, c'est-à-dire la survenance d'un événement imprévu, instantané ou brusque, à une date et dans des circonstances précises, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion ; l'exigence d'un événement précis et soudain a pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie. La maladie est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail ;
- une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;

- un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle.

Il résulte des dispositions ci-dessus une présomption d'imputabilité de l'accident et donc des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l'accident qui ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il appartient donc à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Cass., Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail en démontrant la matérialité du fait accidentel, sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et le lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.

En l’espèce, [O] [B] fait partie du personnel statutaire de la société [1] en qualité d’agent d’escale commercial, à temps partiel, et affecté à la Direction Exploitation Sol CDG.

A compter du 16 novembre 2021 et pendant une durée de 3 mois, elle bénéficie d’un suivi individuel de santé par le service de santé au travail et des aménagements de son poste de travail sont préconisés comme suit : « Alterner les tâches ; Favoriser les tâches assises sauf au Backoffice KX. Pas de station debout statique. Pas de marche prolongée, ni de manipulation de bagages. Pas de conduite en piste ».

A compter du 12 décembre 2022 et pendant une durée de 6 mois, le médecin du travail préconise les aménagements suivants : « Tâches des salons. Limiter la station debout à 1 heure d’affilée. Favoriser les tâches assises. Accueils possibles ».

Une déclaration d’accident de travail a été établie en date du 28 décembre 2022, par l’employeur, laquelle fait état d’un accident survenu le 26 décembre 2022 et est ainsi libellée « La salariée se trouvait dans le bureau des managers. La salariée déclare avoir ressenti une grande anxiété et un bouleversement profond en raison d’un désaccord avec sa hiérarchie concernant l’application de sa restriction médicale ». 

Il ressort des pièces produites par les parties, que, le jour des faits les horaires de travail de [O] [B] étaient de 11H00 à 12H00. La déclaration d’accident du travail indique que l’accident se serait produit à 11H35, alors que l’intéressée se trouvait dans le bureau de ses managers, soit sur son lieu de travail, elle était donc placée sous la subordination de son employeur. 


Dans son questionnaire assuré, [O] [B] indique que le 26 décembre 2022, son manager lui a demandé de faire le service champagne, puis dix minutes plus tard, lui a demandé de se rendre deux heures en zone d’enregistrement (position debout pour accueillir les clients), ce sur quoi elle n’était pas d’accord considérant cette nouvelle tâche incompatible avec ses restrictions médicales. L’employeur confirme dans son questionnaire que le planning de [O] [B] a été modifié le 26 décembre 2022 pour des nécessités opérationnelles et que son management lui a confirmé que la nouvelle tâche confiée était compatible avec sa restriction médicale et qu’à la suite de cette information, [O] [B] a quitté son poste de travail.

Ces seuls éléments permettent de retenir la survenance d’un évènement précis consistant en la délivrance d’une nouvelle tâche à la salariée en rapport avec sa restriction médicale, survenu à une date certaine, le 26 décembre 2022, par le fait ou à l’occasion du travail. 

S’agissant du lien de causalité entre l’accident survenu et la lésion constatée dans le certificat médical initial d’accident de travail. Un certificat médical dressé le jour du fait accidentel fait état d’un épuisement professionnel avec anxiété et fatigue à la suite d’un harcèlement moral par un supérieur. Ces pièces établissent la réalité des lésions. 

Il en résulte que l’assuré établit la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. 

Par ailleurs, la Caisse ne démontre pas que les lésions décrites dans le certificat du 26 décembre 2022 sont étrangères au travail de l’assurée, s’en rapportant à justice sur le fond du litige. 

Il convient de faire droit à la demande de [O] [B] et de dire que l’accident du travail du 26 décembre 2026 et ses conséquences devront être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

3/Sur la demande d'indemnisation

Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il en résulte que pour que la responsabilité délictuelle soit établie, doivent être caractérisée une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, [O] [B] considère que la Caisse a commis une faute délictuelle en lui notifiant une décision de refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les accidents de travail. 

Ce faisant, la faute de la Caisse ne peut résulter de la seule notification d’une décision de refus de prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel, laquelle décision est assortie des voies de recours permettant à l’assurée de faire valoir ses droits.

Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres éléments constitutifs de la responsabilité sollicitée, il convient de débouter [O] [B] de sa demande d’indemnisation.


4/ Sur l’exécution provisoire, l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens 

En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de l’équité et au vu de la situation économique de chacune des parties, s il y a lieu débouter [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. 

Jugement rédigé avec l’aide de [L] [A], attachée de justice

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant à juge unique, par décision contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la jonction des recours enregistrés sous les numéros 23/01295 et 24/00243 et dit que la présente procédure sera enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01295 ;
 
DECLARE d'origine professionnelle l'accident dont a été victime [O] [B] qui a eu lieu le 26 décembre 2026 ;

ORDONNE la prise en charge de l'accident du 26 décembre 2026 dont a été victime [O] [B] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DEBOUTE [O] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE [O] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val d'Oise aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,




Florian DA Nathalie COURTEILLE

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:52:29.979Z.