Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 12, 11 août 2026, n° 26/00537
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : Mme [S] [D], née le 20 février 1991 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien, selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, à compter du 24 juillet 2026. Par requête du 27 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [S] [D]. Par ordonnance du 30 juillet 2026, le juge saisi a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 31 juillet 2026, Madame [D] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 30 juillet 2026. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, hors la présence de Mme [S] [D] dont l'état de santé, selon le certificat de situation du 7 août 2026 du Dr [E], est incompatible avec sa comparution à l'audience. Par avis écrit reçu le 7 août 2026 , le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation, du contexte de rupture des soins, de la persistance de délires de persécution mystico-religieux à mécanisme interprétatif et intuitif centré sur ses proches, la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement s'imposant, selon cet avis, d'autant que la patiente est dans le déni de ses troubles. A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas. L'avocat de Mme [S] [D], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 4 août 2026, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, après avoir constaté l'absence de tout titre légal couvrant la période de privation de liberté et de contention subie du 19 au 24 juillet 2026 et à titre très subsidiaire, la prise en charge de sa cliente sous forme d'un programme de soins ambulatoire. L'avocat invoque qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier le fondement de l'hospitalisation de sa cliente du 19 au 24 juillet 2026, que cette irrégularité touchant l'existence même du titre de privation de liberté, le régime des nullités de fond doit être appliqué, sans exigence d'un grief. Il indique, à titre subsidiaire, qu'en l'absence de tout élément médical entre 2024 et la réintégration de la patiente en 2026, une rupture existe, alors que les soins doivent être adaptés et proportionnés à l'état du patient, que cette solution de continuité empêche d'apprécier si l'épisode de juillet 2026 constitue une rechute réelle ou un incident isolé. À titre très subsidiaire, il souligne la disproportion actuelle de la mesure alors que l'avis médical du 27 juillet 2026 décrit une patiente calme, de bon contact, sans hallucination, ni délire, et que l'intéressée a exprimé le désir de rentrer chez elle en poursuivant des soins en ambulatoire, comme elle l'a fait avec succès de 2024 en 2026. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
-ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu' "en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts."
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission.
En l'espèce, Madame [D] a été soumise de façon contrainte à une mesure de soins dans le cadre de son hospitalisation du 19 au 24 juillet 2026 à [Localité 2].
Les documents médicaux produits, en l'espèce, sont :
- le certificat joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 24 juillet 2026 constatant " patiente transférée de l'hôpital communal [Localité 2] pour trouble du comportement au domicile, type hétéro-agressivité et agitation. Elle y était prise en charge depuis le 19 juillet 2026 (hostilité, délire). A ce jour, patiente calme, de bon contact, humeur syntone. Son discours est incohérent avec des propos délirants à thématique de persécution envers sa mère. Elle présente un déni total de ses troubles ".
- l'avis psychiatrique du Dr [H] [I] en date du 24 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indiquant : "patiente transférée de l'hôpital de [Localité 3], où elle a été admise pour troubles du comportement type hétéro-agressivité au domicile, dans un contexte de rupture de traitement. Patiente connue et suivie de notre secteur psychiatrique pour trouble psychotique chronique. A VSG : patiente agitée, contentionnée et injectée.
Ce jour : patiente calme, de bon contact, mimique neutre. Reste méfiante. Discours peu cohérent, ne reconnait pas ses gestes d'agressivité, dans le déni total de ses troubles. Explique qu'elle n'a pas besoin de traitement, ni d'hospitalisation. Par ailleurs, ne rapporte pas d'HAV, ni de propos délirants ce jour. Son traitement a été reconduit, l'opposition à la prise des trt reste passive.
Son état de santé mentale nécessite le maintien de la mesure de contrainte afin de reconduire les traitements et poursuivre l'observation ".
Si ces documents révèlent que l'appelante a été hospitalisée le 19 juillet 2026 pour troubles psychiques ayant conduit à son hospitalisation contrainte à [Localité 2], force est de constater cependant qu'aucun élément médical établi à cette date n'est produit aux débats relativement à un état ne permettant pas à la patiente de consentir aux soins, ni à des circonstances ou constats démontrant la nécessité de soins immédiats, pas plus qu'à un risque d'atteinte hétéro-agressive, comme indiqué.
En outre, à défaut d'autres données médicales plus récentes que le certificat médical du Dr [M] en date du 2 septembre 2024 constatant que la patiente, de meilleur contact, adhère à la prise en charge proposée, que " la prise de traitement restera supervisée par une infirmière et une prise en charge en hôpital de jour est prévue ", prévoyant une sortie définitive le mardi 3 septembre 2024, il ne saurait être considéré que l'hospitalisation du 19 au 24 juillet 2026 à [Localité 2] s'est inscrite dans la continuité du programme de soins établi en 2024 et qu'elle constituerait une réadmission.
L'absence d'élément médical et de décision administrative justifiant l'instauration et le maintien de la mesure de soins sans consentement est de nature à faire grief à la patiente qui a ainsi subi une atteinte à ses droits, s'étant trouvée " injectée ", " contentionnée ", privée de liberté sans aucun titre, pendant plusieurs jours, et n'ayant pu recevoir une quelconque information tenant à sa situation administrative.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, ainsi que l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [D] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [E] en date du 7 août 2026 qui relève " (') ce jour, la patiente est calme, sans agressivité, la présentation est un peu désinhibée. Madame [D] est véhémente et vindicative avec une attitude irrévérencieuce. La mimique est peu mobile. Son discours est en apparence cohérent avec des délires de persécution mystico-religieux à mécanisme interprétatif et intuitif centré sur ses proches. On note un déni total de ses troubles et une adhésion complète au délire. Par ailleurs la patiente ne présente aucune critique des gestes qui ont occasionné sa réintégration en hospitalisation complète, à laquelle elle s'oppose passivement. Elle respecte toutefois le cadre institutionnel. Elle ne rapporte pas d'idées noires ou suicidaires ni de troubles du sommeil. Au vu de ces éléments, l'état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète ", il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 5] en date du 30 juillet 2026, et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [S] [D], DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 11 AOUT 2026
(n°537/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00537 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNTOC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01719
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Août 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Nathalie FRENOY, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assistée de Anjelika PLAHOTNIK, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [S] [D] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 20 février 1991 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier Sud Francilien
non comparante, représentée par Me Antoine JULIÉ , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SUD FRANCILIEN
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
[T]
Mme [A] [D]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Schlanger, avocate générale,
non comparante, ayant transmis son avis par courriel le 7 août 2026
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [S] [D], née le 20 février 1991 à [Localité 1], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur du Centre Hospitalier Sud Francilien, selon la procédure prévue à l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente, à compter du 24 juillet 2026.
Par requête du 27 juillet 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de Mme [S] [D].
Par ordonnance du 30 juillet 2026, le juge saisi a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète.
Le 31 juillet 2026, Madame [D] a interjeté appel, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 30 juillet 2026.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, hors la présence de Mme [S] [D] dont l'état de santé, selon le certificat de situation du 7 août 2026 du Dr [E], est incompatible avec sa comparution à l'audience.
Par avis écrit reçu le 7 août 2026 , le ministère public a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation, du contexte de rupture des soins, de la persistance de délires de persécution mystico-religieux à mécanisme interprétatif et intuitif centré sur ses proches, la poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement s'imposant, selon cet avis, d'autant que la patiente est dans le déni de ses troubles.
A l'audience, le directeur de l'établissement ne comparaît pas.
L'avocat de Mme [S] [D], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 4 août 2026, reprenant les termes de son acte d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 30 juillet 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, après avoir constaté l'absence de tout titre légal couvrant la période de privation de liberté et de contention subie du 19 au 24 juillet 2026 et à titre très subsidiaire, la prise en charge de sa cliente sous forme d'un programme de soins ambulatoire.
L'avocat invoque qu'aucune pièce du dossier ne permet de vérifier le fondement de l'hospitalisation de sa cliente du 19 au 24 juillet 2026, que cette irrégularité touchant l'existence même du titre de privation de liberté, le régime des nullités de fond doit être appliqué, sans exigence d'un grief.
Il indique, à titre subsidiaire, qu'en l'absence de tout élément médical entre 2024 et la réintégration de la patiente en 2026, une rupture existe, alors que les soins doivent être adaptés et proportionnés à l'état du patient, que cette solution de continuité empêche d'apprécier si l'épisode de juillet 2026 constitue une rechute réelle ou un incident isolé.
À titre très subsidiaire, il souligne la disproportion actuelle de la mesure alors que l'avis médical du 27 juillet 2026 décrit une patiente calme, de bon contact, sans hallucination, ni délire, et que l'intéressée a exprimé le désir de rentrer chez elle en poursuivant des soins en ambulatoire, comme elle l'a fait avec succès de 2024 en 2026.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est en l'espèce ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance en cause.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
-ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
-son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L'article R. 3211-24 du code de la santé publique dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience.
Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 du même code que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique dispose qu' "en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (des 24 et 72 heures) sont établis par deux psychiatres distincts."
Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission.
En l'espèce, Madame [D] a été soumise de façon contrainte à une mesure de soins dans le cadre de son hospitalisation du 19 au 24 juillet 2026 à [Localité 2].
Les documents médicaux produits, en l'espèce, sont :
- le certificat joint à la saisine émanant du Dr [M] en date du 24 juillet 2026 constatant " patiente transférée de l'hôpital communal [Localité 2] pour trouble du comportement au domicile, type hétéro-agressivité et agitation. Elle y était prise en charge depuis le 19 juillet 2026 (hostilité, délire). A ce jour, patiente calme, de bon contact, humeur syntone. Son discours est incohérent avec des propos délirants à thématique de persécution envers sa mère. Elle présente un déni total de ses troubles ".
- l'avis psychiatrique du Dr [H] [I] en date du 24 juillet 2026 adressé dans le cadre de la saisine du premier juge, indiquant : "patiente transférée de l'hôpital de [Localité 3], où elle a été admise pour troubles du comportement type hétéro-agressivité au domicile, dans un contexte de rupture de traitement. Patiente connue et suivie de notre secteur psychiatrique pour trouble psychotique chronique. A VSG : patiente agitée, contentionnée et injectée.
Ce jour : patiente calme, de bon contact, mimique neutre. Reste méfiante. Discours peu cohérent, ne reconnait pas ses gestes d'agressivité, dans le déni total de ses troubles. Explique qu'elle n'a pas besoin de traitement, ni d'hospitalisation. Par ailleurs, ne rapporte pas d'HAV, ni de propos délirants ce jour. Son traitement a été reconduit, l'opposition à la prise des trt reste passive.
Son état de santé mentale nécessite le maintien de la mesure de contrainte afin de reconduire les traitements et poursuivre l'observation ".
Si ces documents révèlent que l'appelante a été hospitalisée le 19 juillet 2026 pour troubles psychiques ayant conduit à son hospitalisation contrainte à [Localité 2], force est de constater cependant qu'aucun élément médical établi à cette date n'est produit aux débats relativement à un état ne permettant pas à la patiente de consentir aux soins, ni à des circonstances ou constats démontrant la nécessité de soins immédiats, pas plus qu'à un risque d'atteinte hétéro-agressive, comme indiqué.
En outre, à défaut d'autres données médicales plus récentes que le certificat médical du Dr [M] en date du 2 septembre 2024 constatant que la patiente, de meilleur contact, adhère à la prise en charge proposée, que " la prise de traitement restera supervisée par une infirmière et une prise en charge en hôpital de jour est prévue ", prévoyant une sortie définitive le mardi 3 septembre 2024, il ne saurait être considéré que l'hospitalisation du 19 au 24 juillet 2026 à [Localité 2] s'est inscrite dans la continuité du programme de soins établi en 2024 et qu'elle constituerait une réadmission.
L'absence d'élément médical et de décision administrative justifiant l'instauration et le maintien de la mesure de soins sans consentement est de nature à faire grief à la patiente qui a ainsi subi une atteinte à ses droits, s'étant trouvée " injectée ", " contentionnée ", privée de liberté sans aucun titre, pendant plusieurs jours, et n'ayant pu recevoir une quelconque information tenant à sa situation administrative.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, ainsi que l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [D] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [E] en date du 7 août 2026 qui relève " (') ce jour, la patiente est calme, sans agressivité, la présentation est un peu désinhibée. Madame [D] est véhémente et vindicative avec une attitude irrévérencieuce. La mimique est peu mobile. Son discours est en apparence cohérent avec des délires de persécution mystico-religieux à mécanisme interprétatif et intuitif centré sur ses proches. On note un déni total de ses troubles et une adhésion complète au délire. Par ailleurs la patiente ne présente aucune critique des gestes qui ont occasionné sa réintégration en hospitalisation complète, à laquelle elle s'oppose passivement. Elle respecte toutefois le cadre institutionnel. Elle ne rapporte pas d'idées noires ou suicidaires ni de troubles du sommeil. Au vu de ces éléments, l'état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète ", il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique d'[Localité 4]-[Localité 5] en date du 30 juillet 2026,
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de Mme [S] [D],
DIT que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 11 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23, code de la sante publique L3211-2-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00120
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00121
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00122
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00123
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00124
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00140
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00141
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00116
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-23
Mise à jour de la source le 2026-08-20T16:42:08.974Z.