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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 1 juin 2026, n° 25/00066

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procedure civile, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 20 août 2025 Volume 2025 S n°52, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI [E] VIE et situés sur la commune de SAINT GEORGES DU VIEVRE (27450), [Adresse 3], cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé à la SELARL MANDATEAM, es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E]. 

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 délivré selon les mêmes modalités, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné la SCI [E] VIE devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- ordonner la vente force des biens saisis. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 15 octobre 2025. 

Suivant conclusions aux fins de suspension de la procédure de saisie-immobilière, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE régulièrement notifiées par RPVA le 26 février 2026 demande au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la présente procedure consécutivement à l’ouverture d’une procedure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [E] VIE. 

Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois notamment après une réouverture des débats par mention au dossier du 2 février 2026 avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures en procédant au dépôt de son dossier.

La SCI [E] VIE, representee par son conseil, n’a pas formulé d’observations. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS ET DECISION
 
Sur la suspension de la présente procédure 

L’article 369 du code de procédure civile prévoit l’interruption de l’instance par l’effet du jugement prononçant notamment une liquidation judiciaire. 

Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”

Selon l’article L. 641-3 alinéa 1er du même code, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.”

Il résulte de l’article L. 642-18 alinéa 2 dudit code que « lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. »

Il résulte, ainsi, de la combinaison de ces textes que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. 

En l’espèce, il est justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [E] VIE suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evreux le 30 décembre 2025. 

Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la présente procédure et de rappeler que le liquidateur pourra, sur autorisation du juge commissaire, être subrogé dans les droits du créancier poursuivant conformément aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L. 622-21, L. 641-3, L. 642-18 et R. 642-24 du Code de Commerce,

Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [E] VIE du 30 décembre 2025,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 20 août 2025 Volume 2025 S n°52 et ayant pour objet des biens immobiliers appartenant à la SCI [E] VIE et situés sur la commune de SAINT GEORGES DU VIEVRE (27450[Adresse 4], cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

RAPPELLE que le liquidateur pourra être subrogé dans les droits du créancier poursuivant pour les actes que celui-ci a effectués et que la saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue ;

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ; 

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

RESERVE les dépens,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.


Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 25/00066 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJVJ

ORDONNANCE DU LUNDI 01 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution

Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire

Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

S.A.S. EOS FRANCE agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024
[Adresse 1]
[Localité 1]

ayant pour avocat plaidant Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
représentée par Me Jean-Michel EUDE, avocat postulant au barreau de l’Eure

Débiteur saisi :

S.C.I. [E] VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Christophe OHANIAN, avocat au barreau de l’EURE,

DEBAT : en audience publique du 30 Mars 2026

Ordonnance contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile









EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juin 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procedure civile, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 20 août 2025 Volume 2025 S n°52, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI [E] VIE et situés sur la commune de SAINT GEORGES DU VIEVRE (27450), [Adresse 3], cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. 

Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a dénoncé le commandement susvisé à la SELARL MANDATEAM, es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [E]. 

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 délivré selon les mêmes modalités, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE a assigné la SCI [E] VIE devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- ordonner la vente force des biens saisis. 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux le 15 octobre 2025. 

Suivant conclusions aux fins de suspension de la procédure de saisie-immobilière, la société EOS FRANCE agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION, déclarant venir aux droits de la SOCIETE GENERALE régulièrement notifiées par RPVA le 26 février 2026 demande au juge de l’exécution d’ordonner la suspension de la présente procedure consécutivement à l’ouverture d’une procedure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [E] VIE. 

Appelée à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois notamment après une réouverture des débats par mention au dossier du 2 février 2026 avant d’être retenue à l’audience du 30 mars 2026. 

A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses dernières écritures en procédant au dépôt de son dossier.

La SCI [E] VIE, representee par son conseil, n’a pas formulé d’observations. 

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION
 
Sur la suspension de la présente procédure 

L’article 369 du code de procédure civile prévoit l’interruption de l’instance par l’effet du jugement prononçant notamment une liquidation judiciaire. 

Aux termes de l’article L. 622-21 I du code de commerce, “le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.”

Selon l’article L. 641-3 alinéa 1er du même code, “le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l'article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l'article L. 622-28 et par l'article L. 622-30.”

Il résulte de l’article L. 642-18 alinéa 2 dudit code que « lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. »

Il résulte, ainsi, de la combinaison de ces textes que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. 

En l’espèce, il est justifié de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [E] VIE suivant jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’Evreux le 30 décembre 2025. 

Par conséquent, il y a lieu de constater la suspension de la présente procédure et de rappeler que le liquidateur pourra, sur autorisation du juge commissaire, être subrogé dans les droits du créancier poursuivant conformément aux dispositions précitées. 


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution,

Vu les dispositions des articles L. 622-21, L. 641-3, L. 642-18 et R. 642-24 du Code de Commerce,

Vu le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI [E] VIE du 30 décembre 2025,

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 juin 2025, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 20 août 2025 Volume 2025 S n°52 et ayant pour objet des biens immobiliers appartenant à la SCI [E] VIE et situés sur la commune de SAINT GEORGES DU VIEVRE (27450[Adresse 4], cadastrés section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;

RAPPELLE que le liquidateur pourra être subrogé dans les droits du créancier poursuivant pour les actes que celui-ci a effectués et que la saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d’ouverture l’avait suspendue ;

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ; 

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

RESERVE les dépens,

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaire d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier.


Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:39:40.159Z.