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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 30 juin 2026, n° 2024J01120

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Exposé du litige

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société [F] [D] [G] a signé électroniquement le 22 juin 2021 avec la société LOCAM, un contrat de location de matériel téléphonique, pour une durée de 22 trimestres et au tarif trimestriel de 1 266 € HT soit 1 519,20 € TTC. Le fournisseur est la société JACK TELECOM.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé au moyen d'une signature électronique par la société [F] [D] [G] le 28 septembre 2021 et par la société JACK TELECOM le même jour.

La société [F] [D] [G] a cessé de régler ses loyers auprès de la société LOCAM à compter du 30 décembre 2023.

Le 26 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société [F] [D] [G] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [O] [U], commissaire de justice associé à COLMAR (68025), en date du 4 juillet 2024 la société [F] [D] [G], à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01120.

Par acte de Maître [X] [R], commissaire de justice associé à STRASBOURG (67000), en date du 7 mars 2025, la société [F] [D] [G] a assigné en intervention forcée la société JACK TELECOM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00379.

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par ordonnance du 14 avril 2025, a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00379 entre la société [F] [D] [G] et la société JACK TELECOM à l'affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01120 entre la société LOCAM et la société [F] [D] [G].

C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que

La société LOCAM n'a financé que le matériel de téléphonie, les contrats opérateur et services étant demeurés hors du champ de son financement. Aucune interdépendance à ce titre ne peut être alléguée, de sorte que le contrat de location n'encourt aucune sanction.

La société LOCAM demande donc au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, VU la jurisprudence visée ;
 * Débouter la société [F] [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [F] [D] [G] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 395,68 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 avril 2024 ;

Condamner la société [F] [D] [G] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société [F] [D] [G] aux entiers dépens d'instance.

À l'appui de ses demandes, la société [F] [D] [G] expose que

De graves errements ont été constatés dans les prestations fournies par la société JACK TELECOM, obligeant la société [F] [D] [G] à résilier le contrat la liant avec la société JACK TELECOM, pour inexécution fautive.

Du fait de l'interdépendance contractuelle, le contrat existant entre la société [F] [D] [G] et la société LOCAM se retrouve résilié également.

Par ailleurs, la société JACK TELECOM devra être condamnée à garantir la société [F] [D] [G] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

La société [F] [D] [G] demande donc au Tribunal de

DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [F] [G] SARL ;
 * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [F] [D] [G] SARL une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JT JACK TELECOM à garantir la société PÂTISSERIE [G] SARL de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à la société LOCAM ;
 * DÉBOUTER la société JT JACK TELECOM de sa demande reconventionnelle ;
 * CONDAMNER la société JT JACK TELECOM aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNER la société JT JACK TELECOM à payer à la société [F] [G] SARL une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, la société JACK TELECOM entend démontrer au Tribunal que

Le matériel objet du contrat de location a été livré et installé, il fonctionne parfaitement.

La société JACK TELECOM démontre être systématiquement intervenue lorsque les pannes ponctuelles ont été signalées, elles étaient d'ailleurs dues à des facteurs extérieurs.

La société JACK TELECOM a donc parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, la société [F] [D] [G] a procédé à la résiliation anticipée du contrat de maintenance, elle devra en assumer les conséquences en payant les indemnités prévues au contrat.

La société JACK TELECOM demande donc au Tribunal de

DÉBOUTER la société [F] [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

 À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société [F] [D] [G] à payer à la société JACK TELECOM les montants suivants :
 * 6 408 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de maintenance ;
 * 7 621 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de services ;
 * 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société [F] [D] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la demande de résolution du contrat de fournitures conclu entre la société JACK TELECOM et la société [F] [D] [G] pour inexécution contractuelle de la part de la société JACK TELECOM

Attendu que la société [F] [D] [G] a signé électroniquement avec la société JACK TELECOM trois bons de commandes le 22 juin 2021 portant : sur des accès opérateurs ; sur des services et sur du matériel ;

Attendu que la société [F] [D] [G] reproche à la société JACK TELECOM de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, notamment à cause de coupures de téléphonies intervenues au mois d'août 2023 ;

Attendu qu'il apparait clairement, dans les pièces fournies et dans les échanges des parties, que la société JACK TELECOM a systématiquement mis en œuvre les moyens nécessaires pour que la société [F] [D] [G] ne soit pas pénalisée des coupures téléphoniques dont la responsabilité ne saurait être mise à la charge de la société JACK TELECOM ;

Attendu au surplus que la société [F] [D] [G] ne fonde pas juridiquement sa demande en résolution, en dépit de l'article 768 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal dira que la société JACK TELECOM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture des accès opérateurs, des services et des matériels ;

Attendu que le tribunal déboutera la société [F] [D] [G] de sa demande visant à obtenir la résolution du contrat conclu entre elle et la société JACK TELECOM ;

2- Sur la demande de caducité du contrat de location avec la société LOCAM

Attendu que la société LOCAM présente un contrat de location signé par la société [F] [D] [G] le 22 juin 2021 par signature électronique ; que l'objet de ce contrat porte sur la fourniture de matériel de téléphonie uniquement ;

Attendu qu'aucune réserve ne figure sur l'original du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 28 septembre 2021 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société [F] [D] [G] reconnait notamment, s'agissant du bien objet du contrat : «

avoir pris livraison et le déclare conforme…/… et en état de bon fonctionnement

» ;

Attendu qu'en application de l'article 1 des conditions générales de location, c'est notamment le procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;

Attendu que le Tribunal dira que la société JACK TELECOM a respecté les engagements qui étaient les siens au titre de la fourniture du matériel de téléphonie ;

Attendu que le Tribunal dira que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens ;

Attendu que la société [F] [D] [G] ne fournit aucun courrier de résiliation dans ses écritures, alors qu'elle y fait référence dans ses conclusions, qu'elle fait donc preuve de carence probatoire conformément à l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JACK TELECOM fournit une copie d'un courrier qui lui a été adressé par la société [F] [D] [G] en date du 26 octobre 2023 portant sur la résiliation pour inexécution fautive du contrat de téléphonie n°CT-JS220621-144 (pièce n°5) ;

Attendu que le contrat signé entre les sociétés JACK TELECOM et [F] [D] [G] d'une part, et entre les sociétés [F] [D] [G] et LOCAM d'autre part, ne portent pas sur le même objet, la société LOCAM intervenant pour le financement de la partie matériel de téléphonie uniquement tandis que la société JACK TELECOM intervenant pour la fourniture et la maintenance de matériel de téléphonie mais aussi la fourniture de services de télécom ; que l'interdépendance de ces contrats ne peut donc pas être prononcée ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande d'interdépendance des contrats et rejettera en conséquence la demande de caducité du contrat de location financière liant la société JACK TELECOM à la société LOCAM ; que l'appel en garantie de la société JACK TELECOM sera rejetée ;

3- Sur les sommes dues à la société LOCAM

Attendu que'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société [F] [D] [G] a réglé huit loyers à la société LOCAM ;

Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés répétés de la société [F] [D] [G] et à la mise en demeure du 26 mars 2024 réceptionnée le 2 avril 2024 et demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] à verser à la société LOCAM la somme de 23 395,68 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;

4- Sur les demandes reconventionnelles de la société JACK TELECOM : sur les pénalités de résiliation du contrat de maintenance et sur les pénalités de résiliation du contrat de services

Attendu que la société [F] [D] [G] pour s'opposer aux demandes reconventionnelles de la société JACK TELECOM soulève que ces demandes seraient prescrites sans pour autant fonder juridiquement sa demande, ni l'étayer factuellement, que son argumentaire de réfutation ne peut être accueilli par le tribunal, que de plus, la société [F] [D] [G] ne conteste pas le mode de calcul de la société JACK TELECOM ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société [F] [D] [G] a résilié par anticipation le contrat de maintenance en adressant à la société JACK TELECOM une demande de portabilité des numéros en date du 10 octobre 2023 ; que les conséquences d'une telle résiliation ont été clairement expliqués par la société JACK TELECOM à la société [F] [D] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023 (

cf.

pièce 4 de la société JACK TELECOM), et que la société [F] [D] [G] confirmait sa demande de résiliation au motif d'une inexécution fautive de la part de la société JACK TELECOM par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023 (

cf.

pièce 5 de la société JACK TELECOM) ;

Attendu que la société [F] [D] [G] ne parvient pas à démontrer, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, que la société JACK TELECOM a manqué à ses obligations ; qu'au contraire la société JACK TELECOM démontre avoir systématiquement mis en œuvre les moyens nécessaires pour que la société [F] [D] [G] ne soit pas pénalisée des coupures téléphoniques dont la responsabilité ne saurait être mise à la charge de la société JACK TELECOM ;

Attendu que le Tribunal dira que la société [F] [D] [G] devra assumer les conséquences de sa décision de résiliation et sera condamnée à verser à la société JACK TELECOM :
 * En application de l'article 5 des conditions générales de maintenance : trois quart des redevances TTC comprises restant à courir, soit 63 mois x 128 € TTC x ¾, soit la somme de 6 408 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de maintenance ;
 * En application de l'article 15.2 des conditions générales de service : 300 € HT de frais de résiliation, 106 € HT de frais de déprogrammation ainsi que les sommes restant dues au titre de l'engagement (soit 39 mois à 205 € HT, soit 7 995 €), soit un total de 8 401 €, mais attendu que la société JACK TELECOM sollicite la somme de 7 621 € HT au titre des pénalités de résiliation du contrat de services, qu'il lui sera accordée cette somme de 7 621 €;

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JACK TELECOM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société JACK TELECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

6- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

7- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que la société JACK TELECOM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture des accès opérateurs, des services et des matériels ;

Dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens ;

Rejette la demande d'interdépendance des contrats et rejette en conséquence la demande de caducité du contrat de location financière liant la société JACK TELECOM à la société LOCAM ;

Rejette la demande d'appel en garantie de JACK TELECOM formulée par [F] [D] [G];

Condamne la société [F] [D] [G] à verser à la société LOCAM la somme de 23 395,68 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 2 avril 2024 ;

Condamne la société [F] [D] [G] à régler à la société JACK TELECOM d'une part la somme de 6 408 € au titre des pénalités de résiliation du contrat et de maintenance et d'autre part la somme de 7 621 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de services.

Condamne la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société JACK TELECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [F] [D] [G] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 87,42 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Paul BADAROUX Juges : Monsieur Laurent BECUWE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Laurent BECUWE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2024J1120

ENTRE :
 * La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN :

310880315

[Adresse 1]

DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [P] [L] - SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 2]

ET
 * La SARL [F] [D] [G] Numéro SIREN :

419737424

[Adresse 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [S] [O] Case n° [Adresse 4] Maître [N] [W] [Adresse 5]
 * La SARL JACK TELECOM Numéro SIREN :

[Localité 1]

[Adresse 6]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [V] [H] - AARPI AVOCAT LINK [Adresse 7]

Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me [P] [L] Copie exécutoire délivrée le 30/06/2026 à Me [V] [H]

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES

La société [F] [D] [G] a signé électroniquement le 22 juin 2021 avec la société LOCAM, un contrat de location de matériel téléphonique, pour une durée de 22 trimestres et au tarif trimestriel de 1 266 € HT soit 1 519,20 € TTC. Le fournisseur est la société JACK TELECOM.

Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé au moyen d'une signature électronique par la société [F] [D] [G] le 28 septembre 2021 et par la société JACK TELECOM le même jour.

La société [F] [D] [G] a cessé de régler ses loyers auprès de la société LOCAM à compter du 30 décembre 2023.

Le 26 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société LOCAM a mis en demeure la société [F] [D] [G] de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu'à défaut de règlement dans ce délai, le contrat serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10 %.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société LOCAM a alors assigné par acte de Maître [O] [U], commissaire de justice associé à COLMAR (68025), en date du 4 juillet 2024 la société [F] [D] [G], à comparaître devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01120.

Par acte de Maître [X] [R], commissaire de justice associé à STRASBOURG (67000), en date du 7 mars 2025, la société [F] [D] [G] a assigné en intervention forcée la société JACK TELECOM devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE.

L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2025J00379.

Le Tribunal de commerce de Saint-Étienne, par ordonnance du 14 avril 2025, a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro RG 2025J00379 entre la société [F] [D] [G] et la société JACK TELECOM à l'affaire inscrite sous le numéro RG 2024J01120 entre la société LOCAM et la société [F] [D] [G].

C'est ainsi en l'état que se présente l'affaire au Tribunal.

À l'appui de ses prétentions, la société LOCAM explique que

La société LOCAM n'a financé que le matériel de téléphonie, les contrats opérateur et services étant demeurés hors du champ de son financement. Aucune interdépendance à ce titre ne peut être alléguée, de sorte que le contrat de location n'encourt aucune sanction.

La société LOCAM demande donc au Tribunal de

Vu les articles 1103 et suivants, 1186 et 1231-2 du code civil, Vu les pièces versées, VU la jurisprudence visée ;
 * Débouter la société [F] [D] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner la société [F] [D] [G] à régler à la société LOCAM la somme principale de 23 395,68 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 2 avril 2024 ;

Condamner la société [F] [D] [G] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner la société [F] [D] [G] aux entiers dépens d'instance.

À l'appui de ses demandes, la société [F] [D] [G] expose que

De graves errements ont été constatés dans les prestations fournies par la société JACK TELECOM, obligeant la société [F] [D] [G] à résilier le contrat la liant avec la société JACK TELECOM, pour inexécution fautive.

Du fait de l'interdépendance contractuelle, le contrat existant entre la société [F] [D] [G] et la société LOCAM se retrouve résilié également.

Par ailleurs, la société JACK TELECOM devra être condamnée à garantir la société [F] [D] [G] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.

La société [F] [D] [G] demande donc au Tribunal de

DÉBOUTER la société LOCAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [F] [G] SARL ;
 * CONDAMNER la société LOCAM aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [F] [D] [G] SARL une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société JT JACK TELECOM à garantir la société PÂTISSERIE [G] SARL de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure l'opposant à la société LOCAM ;
 * DÉBOUTER la société JT JACK TELECOM de sa demande reconventionnelle ;
 * CONDAMNER la société JT JACK TELECOM aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNER la société JT JACK TELECOM à payer à la société [F] [G] SARL une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse, la société JACK TELECOM entend démontrer au Tribunal que

Le matériel objet du contrat de location a été livré et installé, il fonctionne parfaitement.

La société JACK TELECOM démontre être systématiquement intervenue lorsque les pannes ponctuelles ont été signalées, elles étaient d'ailleurs dues à des facteurs extérieurs.

La société JACK TELECOM a donc parfaitement exécuté ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, la société [F] [D] [G] a procédé à la résiliation anticipée du contrat de maintenance, elle devra en assumer les conséquences en payant les indemnités prévues au contrat.

La société JACK TELECOM demande donc au Tribunal de

DÉBOUTER la société [F] [D] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

 À titre reconventionnel,

CONDAMNER la société [F] [D] [G] à payer à la société JACK TELECOM les montants suivants :
 * 6 408 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de maintenance ;
 * 7 621 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de services ;
 * 2 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * CONDAMNER la société [F] [D] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS ET DECISION

1- Sur la demande de résolution du contrat de fournitures conclu entre la société JACK TELECOM et la société [F] [D] [G] pour inexécution contractuelle de la part de la société JACK TELECOM

Attendu que la société [F] [D] [G] a signé électroniquement avec la société JACK TELECOM trois bons de commandes le 22 juin 2021 portant : sur des accès opérateurs ; sur des services et sur du matériel ;

Attendu que la société [F] [D] [G] reproche à la société JACK TELECOM de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, notamment à cause de coupures de téléphonies intervenues au mois d'août 2023 ;

Attendu qu'il apparait clairement, dans les pièces fournies et dans les échanges des parties, que la société JACK TELECOM a systématiquement mis en œuvre les moyens nécessaires pour que la société [F] [D] [G] ne soit pas pénalisée des coupures téléphoniques dont la responsabilité ne saurait être mise à la charge de la société JACK TELECOM ;

Attendu au surplus que la société [F] [D] [G] ne fonde pas juridiquement sa demande en résolution, en dépit de l'article 768 du code de procédure civile ;

Attendu que le tribunal dira que la société JACK TELECOM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture des accès opérateurs, des services et des matériels ;

Attendu que le tribunal déboutera la société [F] [D] [G] de sa demande visant à obtenir la résolution du contrat conclu entre elle et la société JACK TELECOM ;

2- Sur la demande de caducité du contrat de location avec la société LOCAM

Attendu que la société LOCAM présente un contrat de location signé par la société [F] [D] [G] le 22 juin 2021 par signature électronique ; que l'objet de ce contrat porte sur la fourniture de matériel de téléphonie uniquement ;

Attendu qu'aucune réserve ne figure sur l'original du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 28 septembre 2021 ; que par la signature dudit procès-verbal, la société [F] [D] [G] reconnait notamment, s'agissant du bien objet du contrat : «

avoir pris livraison et le déclare conforme…/… et en état de bon fonctionnement

» ;

Attendu qu'en application de l'article 1 des conditions générales de location, c'est notamment le procès-verbal de livraison et de conformité qui permet à la société LOCAM le déblocage des fonds et le règlement du fournisseur ;

Attendu que le Tribunal dira que la société JACK TELECOM a respecté les engagements qui étaient les siens au titre de la fourniture du matériel de téléphonie ;

Attendu que le Tribunal dira que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens ;

Attendu que la société [F] [D] [G] ne fournit aucun courrier de résiliation dans ses écritures, alors qu'elle y fait référence dans ses conclusions, qu'elle fait donc preuve de carence probatoire conformément à l'article 9 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JACK TELECOM fournit une copie d'un courrier qui lui a été adressé par la société [F] [D] [G] en date du 26 octobre 2023 portant sur la résiliation pour inexécution fautive du contrat de téléphonie n°CT-JS220621-144 (pièce n°5) ;

Attendu que le contrat signé entre les sociétés JACK TELECOM et [F] [D] [G] d'une part, et entre les sociétés [F] [D] [G] et LOCAM d'autre part, ne portent pas sur le même objet, la société LOCAM intervenant pour le financement de la partie matériel de téléphonie uniquement tandis que la société JACK TELECOM intervenant pour la fourniture et la maintenance de matériel de téléphonie mais aussi la fourniture de services de télécom ; que l'interdépendance de ces contrats ne peut donc pas être prononcée ;

Attendu que le Tribunal rejettera la demande d'interdépendance des contrats et rejettera en conséquence la demande de caducité du contrat de location financière liant la société JACK TELECOM à la société LOCAM ; que l'appel en garantie de la société JACK TELECOM sera rejetée ;

3- Sur les sommes dues à la société LOCAM

Attendu que'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société [F] [D] [G] a réglé huit loyers à la société LOCAM ;

Attendu que la société LOCAM a résilié de plein droit le contrat en application de l'article 12 des conditions générales du contrat de location, suite aux impayés répétés de la société [F] [D] [G] et à la mise en demeure du 26 mars 2024 réceptionnée le 2 avril 2024 et demeurée infructueuse ;

Attendu que ledit article 12 des conditions générales du contrat de licence prévoit qu'en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu'une pénalité de 10 % ;

Attendu que le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] à verser à la société LOCAM la somme de 23 395,68 €, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de réception de la mise en demeure du 2 avril 2024 ;

4- Sur les demandes reconventionnelles de la société JACK TELECOM : sur les pénalités de résiliation du contrat de maintenance et sur les pénalités de résiliation du contrat de services

Attendu que la société [F] [D] [G] pour s'opposer aux demandes reconventionnelles de la société JACK TELECOM soulève que ces demandes seraient prescrites sans pour autant fonder juridiquement sa demande, ni l'étayer factuellement, que son argumentaire de réfutation ne peut être accueilli par le tribunal, que de plus, la société [F] [D] [G] ne conteste pas le mode de calcul de la société JACK TELECOM ;

Attendu que l'article 1103 du code civil dispose que : «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ;

Attendu que la société [F] [D] [G] a résilié par anticipation le contrat de maintenance en adressant à la société JACK TELECOM une demande de portabilité des numéros en date du 10 octobre 2023 ; que les conséquences d'une telle résiliation ont été clairement expliqués par la société JACK TELECOM à la société [F] [D] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2023 (

cf.

pièce 4 de la société JACK TELECOM), et que la société [F] [D] [G] confirmait sa demande de résiliation au motif d'une inexécution fautive de la part de la société JACK TELECOM par courrier lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2023 (

cf.

pièce 5 de la société JACK TELECOM) ;

Attendu que la société [F] [D] [G] ne parvient pas à démontrer, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, que la société JACK TELECOM a manqué à ses obligations ; qu'au contraire la société JACK TELECOM démontre avoir systématiquement mis en œuvre les moyens nécessaires pour que la société [F] [D] [G] ne soit pas pénalisée des coupures téléphoniques dont la responsabilité ne saurait être mise à la charge de la société JACK TELECOM ;

Attendu que le Tribunal dira que la société [F] [D] [G] devra assumer les conséquences de sa décision de résiliation et sera condamnée à verser à la société JACK TELECOM :
 * En application de l'article 5 des conditions générales de maintenance : trois quart des redevances TTC comprises restant à courir, soit 63 mois x 128 € TTC x ¾, soit la somme de 6 408 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de maintenance ;
 * En application de l'article 15.2 des conditions générales de service : 300 € HT de frais de résiliation, 106 € HT de frais de déprogrammation ainsi que les sommes restant dues au titre de l'engagement (soit 39 mois à 205 € HT, soit 7 995 €), soit un total de 8 401 €, mais attendu que la société JACK TELECOM sollicite la somme de 7 621 € HT au titre des pénalités de résiliation du contrat de services, qu'il lui sera accordée cette somme de 7 621 €;

5- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que la société LOCAM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles non compris dans les sommes à elle allouées ; que le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la société JACK TELECOM pour faire valoir ses droits a dû engager des frais irrépétibles ; que le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société JACK TELECOM au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

6- Sur les dépens

Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, le Tribunal condamnera la société [F] [D] [G] aux entiers dépens de l'instance ;

7- Sur l'exécution provisoire du jugement

Attendu qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, et vu que ni la nature de l'affaire ni les circonstances de l'espèce ne justifient que l'exécution provisoire soit écartée : la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu que le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Dit que la société JACK TELECOM a respecté les engagements qui étaient les siens aux termes du contrat relatif à la fourniture des accès opérateurs, des services et des matériels ;

Dit que la société LOCAM a respecté les engagements qui étaient les siens ;

Rejette la demande d'interdépendance des contrats et rejette en conséquence la demande de caducité du contrat de location financière liant la société JACK TELECOM à la société LOCAM ;

Rejette la demande d'appel en garantie de JACK TELECOM formulée par [F] [D] [G];

Condamne la société [F] [D] [G] à verser à la société LOCAM la somme de 23 395,68 €, au titre des loyers échus impayés et à échoir, y incluse la clause pénale, outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la date de mise en demeure réceptionnée le 2 avril 2024 ;

Condamne la société [F] [D] [G] à régler à la société JACK TELECOM d'une part la somme de 6 408 € au titre des pénalités de résiliation du contrat et de maintenance et d'autre part la somme de 7 621 € au titre des pénalités de résiliation du contrat de services.

Condamne la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société LOCAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [F] [D] [G] à verser la somme de 350 € à la société JACK TELECOM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [F] [D] [G] aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 87,42 € ;

Dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Président : Monsieur Paul BADAROUX Juges : Monsieur Laurent BECUWE, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.

Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 30/06/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, par l'un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Laurent BECUWE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T07:48:18.981Z.