Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 14 août 2026, n° 26/00326
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 14 Août 2026 N° RG 26/00326 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BML N° Minute : 26/517 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEUL DU LANG UEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Mélanie AMOROS, avocat, S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Franck CHAPUIS, avocat, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 10,11, 74 et 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [Q], en date des 19, 20 et 21 mai 2026, de la [5], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [6]), de la société anonyme [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [7]) et de la société anonyme [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [8]), afin de les voir condamner à lui communiqué les documents visés dans l’assignation introductive d’instance, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu l’audience du 23 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la [6], qui souhaite voir accueillir l’intervention volontaire de la SA [9], de débouter Monsieur [Y] [Q] de ses demandes à l’encontre de la [6], cette dernière étant tiers au contrat litigieux, enfin de voir condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [7], qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés, quant à la remise des documents sollicités par Monsieur [Y] [Q], qui sollicite le débouté de la demande d’astreinte et qui sollicite enfin la condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [8] et de la société anonyme [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [3]), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA [3], qui sollicitent la mise hors de cause de la SA [8], de donner acte à la SA [3] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés, quant à la remise des documents sollicités par Monsieur [Y] [Q], en outre de lui octroyer un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour procéder à la communication desdits documents, de débouter Monsieur [Y] [Q] de sa demande d’astreinte et de le débouter de toutes demandes plus amples à l’encontre de la SA [3], enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société anonyme [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [9]), intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés, quant à la remise des documents sollicités par Monsieur [Y] [Q], qui sollicite encore le débouté de la demande d’astreinte et de toutes demandes plus amples à son encontre, enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [Q], qui sollicite la condamnation de la [6], de la SA [9], de la SA [7] et de la SA [8], à lui communiquer les documents visés dans l’assignation introductive d’instance, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
Motifs
MOTIFS L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que “le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus”. L’article 74 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. » En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [Y] [Q] est domicilié à [Localité 8] dans l’AIN. En outre que l’ensemble des sociétés défenderesses justifient d’un siège social, en dehors du ressort du Tribunal judiciaire de BEZIERS. Encore la présente demande en communication de document, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 du code de procédure civile, en ce que le contrat d’assurance vie n’intègre pas l’actif d’une succession. Enfin, le contrat d’assurance vie, n’est pas un contrat réel, de sorte qu’il ne peut être considéré que cet acte juridique s’est exécuté dans le ressort du Tribunal judiciaire de Béziers. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour que Monsieur [Y] [Q], puisse s’expliquer en fait et en droit, sur élément permettant de retenir la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 1]. Il conviendra en conséquence de réserver l’ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance avant-dire droit,
Dispositif
ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS la cause à l'audience de référés devant le président du tribunal judiciaire de Béziers du 08 septembre 2026 à 09h00 salle BADINTER afin que Monsieur [Y] [Q] puisse s’expliquer en fait et en droit, sur élément permettant de retenir la compétence territoriale du juge des référés de Béziers ; RESERVONS l’ensemble des demandes ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 14 Août 2026 N° RG 26/00326 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BML N° Minute : 26/517 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Monsieur [Y] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] DEMANDEUR Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS D'UNE PART ET Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTEUL DU LANG UEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Franck RIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Mélanie AMOROS, avocat, S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS S.A. [2] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE S.A. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Victoria BANES, avocat au barreau de BEZIERS S.A. [4] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Franck CHAPUIS, avocat, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Mme Elodie BRACHARD, Juge Madame Violaine MOTA, Greffier Magistrat ayant délibéré: Mme Elodie BRACHARD, Juge Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 21 Juillet 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 10,11, 74 et 145 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [Q], en date des 19, 20 et 21 mai 2026, de la [5], CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée [6]), de la société anonyme [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [7]) et de la société anonyme [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [8]), afin de les voir condamner à lui communiqué les documents visés dans l’assignation introductive d’instance, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu l’audience du 23 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la [6], qui souhaite voir accueillir l’intervention volontaire de la SA [9], de débouter Monsieur [Y] [Q] de ses demandes à l’encontre de la [6], cette dernière étant tiers au contrat litigieux, enfin de voir condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer une somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [7], qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés, quant à la remise des documents sollicités par Monsieur [Y] [Q], qui sollicite le débouté de la demande d’astreinte et qui sollicite enfin la condamnation de ce dernier aux dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA [8] et de la société anonyme [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [3]), intervenant volontaire, qui souhaitent voir accueillir l’intervention volontaire de la SA [3], qui sollicitent la mise hors de cause de la SA [8], de donner acte à la SA [3] de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés, quant à la remise des documents sollicités par Monsieur [Y] [Q], en outre de lui octroyer un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, pour procéder à la communication desdits documents, de débouter Monsieur [Y] [Q] de sa demande d’astreinte et de le débouter de toutes demandes plus amples à l’encontre de la SA [3], enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société anonyme [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA [9]), intervenant volontaire, qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui souhaite que lui soit donné acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge des référés, quant à la remise des documents sollicités par Monsieur [Y] [Q], qui sollicite encore le débouté de la demande d’astreinte et de toutes demandes plus amples à son encontre, enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [Q], qui sollicite la condamnation de la [6], de la SA [9], de la SA [7] et de la SA [8], à lui communiquer les documents visés dans l’assignation introductive d’instance, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, puis sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard, enfin de juger que Monsieur [Y] [Q] supportera les dépens de l’instance, Vu l’audience du 21 juillet 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience, MOTIFS L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que “le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus”. L’article 74 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. » En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Monsieur [Y] [Q] est domicilié à [Localité 8] dans l’AIN. En outre que l’ensemble des sociétés défenderesses justifient d’un siège social, en dehors du ressort du Tribunal judiciaire de BEZIERS. Encore la présente demande en communication de document, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 45 du code de procédure civile, en ce que le contrat d’assurance vie n’intègre pas l’actif d’une succession. Enfin, le contrat d’assurance vie, n’est pas un contrat réel, de sorte qu’il ne peut être considéré que cet acte juridique s’est exécuté dans le ressort du Tribunal judiciaire de Béziers. En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats, pour que Monsieur [Y] [Q], puisse s’expliquer en fait et en droit, sur élément permettant de retenir la compétence territoriale du juge des référés de [Localité 1]. Il conviendra en conséquence de réserver l’ensemble des demandes. PAR CES MOTIFS Le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance avant-dire droit, ORDONNONS la réouverture des débats ; RENVOYONS la cause à l'audience de référés devant le président du tribunal judiciaire de Béziers du 08 septembre 2026 à 09h00 salle BADINTER afin que Monsieur [Y] [Q] puisse s’expliquer en fait et en droit, sur élément permettant de retenir la compétence territoriale du juge des référés de Béziers ; RESERVONS l’ensemble des demandes ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Elodie BRACHARD, Juge assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Juge,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T19:11:52.992Z.