Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Référés, 27 juillet 2026, n° 26/00120
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé la société U [R], Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E], épouse [P], afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00120. La société [Adresse 1] expose au soutien de sa demande avoir, avec la société U [R], acquis sous le régime de l’indivision différentes parcelles de terrain à usage de cours communes cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le territoire de la Commune de [Localité 6] ; elle indique que, par assignation en date du 29 juin 2015, la société U [R] avait revendiqué la propriété exclusive de ces cours par usucapion abrégée ; elle explique que, par jugement du tribunal de grande instance d’ANNECY en date du 5 décembre 2018, elle avait été déboutée de sa demande de prescription acquisitive et condamnée à supprimer les abris de voitures édifiés en limite Nord ; elle explique que, par arrêt sur renvoi de cassation du 5 mars 2024, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ANNECY ayant rejeté la revendication de la propriété par la société U [R] et avait condamné ladite société à prendre en charge la moitié de la facture d’entretien présentée par la société [Adresse 1] ; elle indique que l’entretien de ces parcelles reste problématique et que la société U [R] refuse toute participation aux frais qui en découlent ainsi qu’aux travaux de remise en état tandis que leur état se dégrade ; elle explique avoir sollicité de ladite société un accord au sujet de la prise en charge par moitié du coût des opérations de goudronnage de la voie d’accès le 2 avril 2024, sans suite favorable ; elle indique avoir de nouveau sollicité un accord au sujet de la réalisation de ces travaux par courrier du 13 mai 2024, sans succès, ni même à la suite d’un dernier courrier de relance en date du 22 octobre 2024 ; elle indique avoir agi en référé pour obtenir l’autorisation d’entreprendre les travaux nécessaires pour le compte de l’indivision ; elle précise avoir appris, au cours de cette procédure, la cession d’une partie de la cour commune indivise à un tiers, les époux [P] ; elle ajoute que sa demande a été écartée en présence de contestations sérieuses ; elle indique que la situation ne cesse ne se dégrader ; elle explique qu’un procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2026 fait état de la dégradation de la cour commune. Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la société U [R] a fait assigner en référé la société MILO afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00120, de statuer ce que de droit sur les dépens du présent appel en cause ; pour le reste, de juger que toute mission d’expertise technique relative à l’état de la cour et au chiffrage des travaux devra être subordonnée à la réalisation préalable du bornage-arpentage de ladite cour et de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage ; en conséquence, ordonner une mesure d’expertise portant sur le bornage et l’arpentage de la cour indivise et réserver les dépens y compris les frais d’expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00210. Par mention au dossier lors de l'audience du 1er juin 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 26/00120. Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], représentés, demandent, à titre principal, leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société [Adresse 1], demandent de dire que ces opérations se feront aux frais de la demanderesse et de réserver les dépens. La société MILO, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande que les frais d’expertise soient à la charge de la demanderesse à la procédure et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société U [R], représentée, demande de juger que toute mission d’expertise technique relative à l’état de la cour et au chiffrage des travaux devra être subordonnée à la réalisation préalable du bornage-arpentage de ladite cour et de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage ; en conséquence, elle demande d’ordonner une mesure d’expertise portant sur le bornage et l’arpentage de la cour indivise et de réserver les dépens y compris les frais d’expertise.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mise hors de cause de sociétés ENTORIA et WAKAM : Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable. Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], sollicitent leur mise hors de cause. Ils expliquent ne disposer d’aucun droit de propriété sur les parcelles litigieuses et avoir sollicité la résolution de la vente pour cette raison. La société [Adresse 1] s’oppose à cette demande au motif que leur mise hors de cause est justifiée par les contestations présentées par la société U [R] au sujet de l’opposabilité de la mesure à l’ensemble des supposés propriétaires des parcelles. Elle ajoute qu’ils sont usagers réguliers des parcelles indivises et qu’il importe peu que cet usage et habitation soit illégitime. Selon acte de vente en date du 3 août 2020 la société U [R] a vendu aux époux [P] la parcelle cadastrée [Cadastre 1], devenue [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 15 septembre 2025 fait état d’un rejet définitif total de la formalité du 3 août 2020. Néanmoins, il n’est pas justifié de la résolution de l’acte de vente à ce jour et de l’arrêt de l’utilisation des parcelles litigieuses par les époux. Ainsi, et compte tenu du contexte particulièrement litigieux des relations entre les parties, la demande de mise hors de cause formulée par les époux [P] ne sera pas accueillie à ce stade de la procédure. Sur la demande d’expertise formulée par la société [Adresse 1] : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La société LA FERME DE LA MANDALLAZ verse au dossier les courriers adressés à la société U [R] les 2 avril, 3 mai, 30 juillet, 23 septembre et 22 octobre 2024 ; le devis de la société EROBALP en date du 14 octobre 2024 ; des photographies ; et le procès-verbal de constat du 31 janvier 2026. La société [Adresse 1] démontre ainsi, par la production du procès-verbal de constat du 31 janvier 2026 qu’il existe des désordres affectant la cour indivise. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société LA FERME DE LA MANDALLAZ à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société U [R], de Monsieur [D] [P], de Madame [Z] [E], épouse [P], et de la société MILO. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur la demande d’expertise formulée par la société U [R] : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La société U [R] sollicite, que la demande d’expertise relative aux travaux de la cour commune évoquée ci-dessus, soit subordonnée à la réalisation d’une expertise préalable relative au bornage-arpentage de ladite cour. Elle indique que l’acte fondant l’indivision de la cour est sibyllin et qu’il est nécessaire de déterminer l’assiette de l’objet de l’expertise sollicitée afin que l’Expert qui sera ensuite sollicité puisse apprécier les désordres, chiffrer les travaux et répartir les responsabilités entre coindivisaires. Elle explique qu’il ne s’agit pas d’une action en bornage au fond mais d’une opération visant ensuite à être validée amiablement ou être utilisée comme fondement à une action au fond. Elle indique que le bornage de 1997 a été effectué à une époque où elle croyait être propriétaire en pleine propriété de la cour et qu’il ne fait pas sens dès lors que la cour en indivision est réunie avec une autre cour à l’Est. Elle précise qu’il n’existe aucun bornage de la cour. Elle ajoute que les deux devis transmis font état de dimension de cour différentes et que le seul devis contenant un schéma ne comprend qu’un chemin et non la cour en totalité. Elle ajoute que la cour indivise n’est pas inscrite au cadastre faute de bornage et d’arpentage. Elle explique que ce défaut d’arpentage l’a contraint de renoncer à 4 ventes et l’empêche de se mettre en copropriété. La société [Adresse 1] s’oppose à cette demande. Elle explique que la société U [R] ne justifie pas de l’utilité de cette demande en l’absence de tout élément de nature à contredire le plan de bornage effectué le 14 avril 1997 ou le plan de bornage établi par le même géomètre expert le 5 mars 2020 en sa présence. Elle ajoute que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, l’action en bornage relevant de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Elle indique qu’une telle action doit en outre être justifiée par un litige concernant les limites de propriété entre les propriétaires des fonds contigus. Elle explique qu’aucun bornage régulier ne doit exister. Elle précise que l’ensemble de ces conditions font défaut et qu’un nouveau bornage a récemment été réalisé par la société [X] [O] [Y]. Elle ajoute que cette demande n’est pas de nature à entrainer l’irrecevabilité de sa demande et indique que la société U [R] ne justifie pas en quoi la mesure d’expertise constituerait un préalable indispensable à sa propre demande d’expertise. L’article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action aux fins de bornage relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L'application des dispositions de ce texte suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Néanmoins, il convient de préciser que la demande aux fins de bornage, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, ni une obligation de faire, excède la compétence du juge des référés. Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. En application de ces dispositions, la délimitation des parcelles doit être faite en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en recherchant tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre et à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription. Le bornage consiste dans une double opération, la fixation de la limite entre deux ou plusieurs propriétés contiguës, d'une part, et la pose des bornes, qui matérialisent la ligne divisoire, d'autre part. En l’espèce, la société U [R] sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise relative à une mission de bornage-arpentage. Cette demande a bien pour objet la délimitation de sa propriété indivise avec la société [Adresse 1] avec les autres parcelles alentours. Dès lors, il y a lieu de constater que l'objet de la demande porte bien sur la fixation de limites entre différents fonds, qui relève d’une action au fond et non d’une mesure expertale pouvant être ordonnée en référé. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’en dépit de cette décision de rejet, la mesure d’expertise sollicitée au titre des travaux de la cour indivise est recevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] ;
Dispositif
ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [Q] [V] MMO [Adresse 6] [Localité 7] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Se rendre sur place après avoir régulièrement convoqué les parties, - Prendre connaissance des documents de la cause et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [N] [I], le 31 janvier 2026 ; - Constater les désordres relatés par ce procès-verbal de constat, poste par poste, - Indiquer les mesures à prendre en vue de la remise en état de la cour commune indivise, anciennement cadastrée sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], actuellement désignés par le plan cadastral sous les numéros 3187, 3188, 3189 et [Cadastre 5], - Indiquer les mesures à prendre et travaux permettant d’assurer la pérennité de cette cour indivise, et éviter la formation des ornières dont elle est régulièrement affectée, - Se prononcer sur les préjudices occasionnés aux usagers de ladite cour indivise, et notamment à la SCI LA FERME DE LA MANDALLAZ, et chiffrer la perte de jouissance entrainée par la situation relatée par le procès-verbal de constat établi par Maître [N] [I], le 31 janvier 2026 ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par la société [Adresse 1] avant le 15 septembre 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par la société U [R] concernant le bornage et l’arpentage des parcelles indivises ; CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. La Greffière Le Président Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00120 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCK6 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy Greffier : Madame CHANUT, Greffière, lors du prononcé Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE SCI [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 674 233, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 76 DÉFENDEURS - Madame [Z] [B] [G] [E] épouse [P] née le 21 Février 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - Monsieur [D] [T] [M] [P] né le 25 Août 1951 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par la SARL ALFIHAR (Maître Jérôme OLIVIER), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 114 Société U [R] immatriculée au RCS de [Localité 4] Bains sous le numéro 412 036 626, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sandie BEAUQUIS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 34 INTERVENANTE FORCEE Société MILO, immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 349 012 096 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL CABINET VEREL (Maître Denis VEREL), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants - 74 L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier, lors des débats ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé la société U [R], Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E], épouse [P], afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00120. La société [Adresse 1] expose au soutien de sa demande avoir, avec la société U [R], acquis sous le régime de l’indivision différentes parcelles de terrain à usage de cours communes cadastrées sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur le territoire de la Commune de [Localité 6] ; elle indique que, par assignation en date du 29 juin 2015, la société U [R] avait revendiqué la propriété exclusive de ces cours par usucapion abrégée ; elle explique que, par jugement du tribunal de grande instance d’ANNECY en date du 5 décembre 2018, elle avait été déboutée de sa demande de prescription acquisitive et condamnée à supprimer les abris de voitures édifiés en limite Nord ; elle explique que, par arrêt sur renvoi de cassation du 5 mars 2024, la Cour d’appel de GRENOBLE a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’ANNECY ayant rejeté la revendication de la propriété par la société U [R] et avait condamné ladite société à prendre en charge la moitié de la facture d’entretien présentée par la société [Adresse 1] ; elle indique que l’entretien de ces parcelles reste problématique et que la société U [R] refuse toute participation aux frais qui en découlent ainsi qu’aux travaux de remise en état tandis que leur état se dégrade ; elle explique avoir sollicité de ladite société un accord au sujet de la prise en charge par moitié du coût des opérations de goudronnage de la voie d’accès le 2 avril 2024, sans suite favorable ; elle indique avoir de nouveau sollicité un accord au sujet de la réalisation de ces travaux par courrier du 13 mai 2024, sans succès, ni même à la suite d’un dernier courrier de relance en date du 22 octobre 2024 ; elle indique avoir agi en référé pour obtenir l’autorisation d’entreprendre les travaux nécessaires pour le compte de l’indivision ; elle précise avoir appris, au cours de cette procédure, la cession d’une partie de la cour commune indivise à un tiers, les époux [P] ; elle ajoute que sa demande a été écartée en présence de contestations sérieuses ; elle indique que la situation ne cesse ne se dégrader ; elle explique qu’un procès-verbal de constat en date du 31 janvier 2026 fait état de la dégradation de la cour commune. Par actes de commissaire de justice en date du 16 avril 2026, la société U [R] a fait assigner en référé la société MILO afin de voir ordonner la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 26/00120, de statuer ce que de droit sur les dépens du présent appel en cause ; pour le reste, de juger que toute mission d’expertise technique relative à l’état de la cour et au chiffrage des travaux devra être subordonnée à la réalisation préalable du bornage-arpentage de ladite cour et de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage ; en conséquence, ordonner une mesure d’expertise portant sur le bornage et l’arpentage de la cour indivise et réserver les dépens y compris les frais d’expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 26/00210. Par mention au dossier lors de l'audience du 1er juin 2026, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 26/00120. Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], représentés, demandent, à titre principal, leur mise hors de cause et, à titre subsidiaire, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise formulée par la société [Adresse 1], demandent de dire que ces opérations se feront aux frais de la demanderesse et de réserver les dépens. La société MILO, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande que les frais d’expertise soient à la charge de la demanderesse à la procédure et de statuer ce que de droit sur les dépens. La société U [R], représentée, demande de juger que toute mission d’expertise technique relative à l’état de la cour et au chiffrage des travaux devra être subordonnée à la réalisation préalable du bornage-arpentage de ladite cour et de juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage ; en conséquence, elle demande d’ordonner une mesure d’expertise portant sur le bornage et l’arpentage de la cour indivise et de réserver les dépens y compris les frais d’expertise. MOTIVATION Sur la demande de mise hors de cause de sociétés ENTORIA et WAKAM : Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable. Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P], sollicitent leur mise hors de cause. Ils expliquent ne disposer d’aucun droit de propriété sur les parcelles litigieuses et avoir sollicité la résolution de la vente pour cette raison. La société [Adresse 1] s’oppose à cette demande au motif que leur mise hors de cause est justifiée par les contestations présentées par la société U [R] au sujet de l’opposabilité de la mesure à l’ensemble des supposés propriétaires des parcelles. Elle ajoute qu’ils sont usagers réguliers des parcelles indivises et qu’il importe peu que cet usage et habitation soit illégitime. Selon acte de vente en date du 3 août 2020 la société U [R] a vendu aux époux [P] la parcelle cadastrée [Cadastre 1], devenue [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Le relevé des formalités publiées du 1er janvier 1975 au 15 septembre 2025 fait état d’un rejet définitif total de la formalité du 3 août 2020. Néanmoins, il n’est pas justifié de la résolution de l’acte de vente à ce jour et de l’arrêt de l’utilisation des parcelles litigieuses par les époux. Ainsi, et compte tenu du contexte particulièrement litigieux des relations entre les parties, la demande de mise hors de cause formulée par les époux [P] ne sera pas accueillie à ce stade de la procédure. Sur la demande d’expertise formulée par la société [Adresse 1] : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La société LA FERME DE LA MANDALLAZ verse au dossier les courriers adressés à la société U [R] les 2 avril, 3 mai, 30 juillet, 23 septembre et 22 octobre 2024 ; le devis de la société EROBALP en date du 14 octobre 2024 ; des photographies ; et le procès-verbal de constat du 31 janvier 2026. La société [Adresse 1] démontre ainsi, par la production du procès-verbal de constat du 31 janvier 2026 qu’il existe des désordres affectant la cour indivise. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour la société LA FERME DE LA MANDALLAZ à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société U [R], de Monsieur [D] [P], de Madame [Z] [E], épouse [P], et de la société MILO. La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués. Sur la demande d’expertise formulée par la société U [R] : L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La société U [R] sollicite, que la demande d’expertise relative aux travaux de la cour commune évoquée ci-dessus, soit subordonnée à la réalisation d’une expertise préalable relative au bornage-arpentage de ladite cour. Elle indique que l’acte fondant l’indivision de la cour est sibyllin et qu’il est nécessaire de déterminer l’assiette de l’objet de l’expertise sollicitée afin que l’Expert qui sera ensuite sollicité puisse apprécier les désordres, chiffrer les travaux et répartir les responsabilités entre coindivisaires. Elle explique qu’il ne s’agit pas d’une action en bornage au fond mais d’une opération visant ensuite à être validée amiablement ou être utilisée comme fondement à une action au fond. Elle indique que le bornage de 1997 a été effectué à une époque où elle croyait être propriétaire en pleine propriété de la cour et qu’il ne fait pas sens dès lors que la cour en indivision est réunie avec une autre cour à l’Est. Elle précise qu’il n’existe aucun bornage de la cour. Elle ajoute que les deux devis transmis font état de dimension de cour différentes et que le seul devis contenant un schéma ne comprend qu’un chemin et non la cour en totalité. Elle ajoute que la cour indivise n’est pas inscrite au cadastre faute de bornage et d’arpentage. Elle explique que ce défaut d’arpentage l’a contraint de renoncer à 4 ventes et l’empêche de se mettre en copropriété. La société [Adresse 1] s’oppose à cette demande. Elle explique que la société U [R] ne justifie pas de l’utilité de cette demande en l’absence de tout élément de nature à contredire le plan de bornage effectué le 14 avril 1997 ou le plan de bornage établi par le même géomètre expert le 5 mars 2020 en sa présence. Elle ajoute que cette demande ne relève pas de la compétence du juge des référés, l’action en bornage relevant de la compétence de la chambre de proximité du tribunal judiciaire. Elle indique qu’une telle action doit en outre être justifiée par un litige concernant les limites de propriété entre les propriétaires des fonds contigus. Elle explique qu’aucun bornage régulier ne doit exister. Elle précise que l’ensemble de ces conditions font défaut et qu’un nouveau bornage a récemment été réalisé par la société [X] [O] [Y]. Elle ajoute que cette demande n’est pas de nature à entrainer l’irrecevabilité de sa demande et indique que la société U [R] ne justifie pas en quoi la mesure d’expertise constituerait un préalable indispensable à sa propre demande d’expertise. L’article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'action aux fins de bornage relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L'application des dispositions de ce texte suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. Néanmoins, il convient de préciser que la demande aux fins de bornage, qui n'est ni une mesure conservatoire, ni une mesure de remise en état, ni une obligation de faire, excède la compétence du juge des référés. Selon l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs. En application de ces dispositions, la délimitation des parcelles doit être faite en application des titres, par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances, en recherchant tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre et à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription. Le bornage consiste dans une double opération, la fixation de la limite entre deux ou plusieurs propriétés contiguës, d'une part, et la pose des bornes, qui matérialisent la ligne divisoire, d'autre part. En l’espèce, la société U [R] sollicite la réalisation d’une mesure d’expertise relative à une mission de bornage-arpentage. Cette demande a bien pour objet la délimitation de sa propriété indivise avec la société [Adresse 1] avec les autres parcelles alentours. Dès lors, il y a lieu de constater que l'objet de la demande porte bien sur la fixation de limites entre différents fonds, qui relève d’une action au fond et non d’une mesure expertale pouvant être ordonnée en référé. En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé de ce chef. Par ailleurs, il convient de rappeler, qu’en dépit de cette décision de rejet, la mesure d’expertise sollicitée au titre des travaux de la cour indivise est recevable. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de mise hors de cause formulée par Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [E] épouse [P] ; ORDONNONS une mesure d’expertise ; DESIGNONS Monsieur [Q] [V] MMO [Adresse 6] [Localité 7] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - Se rendre sur place après avoir régulièrement convoqué les parties, - Prendre connaissance des documents de la cause et notamment du procès-verbal de constat établi par Maître [N] [I], le 31 janvier 2026 ; - Constater les désordres relatés par ce procès-verbal de constat, poste par poste, - Indiquer les mesures à prendre en vue de la remise en état de la cour commune indivise, anciennement cadastrée sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], actuellement désignés par le plan cadastral sous les numéros 3187, 3188, 3189 et [Cadastre 5], - Indiquer les mesures à prendre et travaux permettant d’assurer la pérennité de cette cour indivise, et éviter la formation des ornières dont elle est régulièrement affectée, - Se prononcer sur les préjudices occasionnés aux usagers de ladite cour indivise, et notamment à la SCI LA FERME DE LA MANDALLAZ, et chiffrer la perte de jouissance entrainée par la situation relatée par le procès-verbal de constat établi par Maître [N] [I], le 31 janvier 2026 ; DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par la société [Adresse 1] avant le 15 septembre 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy » DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ; DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise formulée par la société U [R] concernant le bornage et l’arpentage des parcelles indivises ; CONDAMNONS la société [Adresse 1] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. La Greffière Le Président Sylvie CHANUT Aurélien BAILLY-SALINS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 235, code civil 646, code de procedure civile 283, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de procedure civile 234). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00134
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu · Expertise · n° 25/00642
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire · Expertise · n° 23/02594
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Sursis à statuer · n° 25/01803
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Réouverture des débats · n° 25/01296
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire du Havre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00144
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/01605
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expertise · n° 25/00320
en commun : code civil 646, code de l'organisation judiciaire R211-3-4
Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:06:40.277Z.