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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 17 août 2026, n° 22/02143

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] et Madame [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Suivant acte reçu par Maître [A], Notaire à [Localité 3], Monsieur [M] et Madame [E] ont fait l’acquisition, le 4 février 2000, d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section D, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier d’un montant de 34.758 €, contracté sur 15 ans et 6 mois et dont les échéances mensuelles s’élevaient à 311,61 €.

Les époux [M] ont divorcé selon jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO, le 12 février 2010, qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné Maître [A], notaire à DOL DE BRETAGNE pour y procéder.

Suivant acte au rapport de Maître [D], notaire associé à [Localité 5], en date du 27 mai 2021, les parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 4] et cadastrées Section D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été vendues moyennant le prix de 50.000 €. 
Monsieur [M] a sollicité du notaire instrumentaire le blocage des fonds provenant de la vente, dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial. 

Un acte de partage a été signé par les ex-époux [M] - [E] le 3 juin 2021, aux termes duquel Madame [E] se voyait attribuer les parcelles cadastrées Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], estimées à 4. 000 €, moyennant le règlement d'une soulte de 2. 000 € à Monsieur [M]. 

Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord sur la liquidation de leurs biens communs, Monsieur [M] a fait délivrer assignation à Madame [E], par acte de Commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, sollicitant du Tribunal judiciaire qu'il :

-Ordonne qu'il soit procédé par le ministère de Maître [F], Notaire à [Localité 1], aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [M] et Madame [E], 

-Dise que Madame [E] lui doit les sommes suivantes : 
- Indemnité d'occupation : 35.937,50 € 
- Remboursement 1/2 taxes foncières + taxe ordures ménagère : 2. 202,70 € 
- Remboursement prêt conventionné : 6.699,62 € 
- Remboursement prêt à taux zéro : 110,60 € 
Soit un total de 44 950,42 €. 
Dise qu’il doit à Madame [E] les sommes suivantes : 
- Indemnité d'occupation : 937,50 € 
- Remboursement prêt à taux zéro : 4.894,51 € 
Soit un total de 5.832,01 €. 
Après compensation, 
-Condamne Madame [E] à lui verser la somme de 39.118,41 €, 
Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
-Condamne Madame [E] à lui verse la sommes de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-Condamne Madame [E] aux entiers dépens de l'instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 3 septembre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Madame [E] ayant constitué avocat. 

Suivant ordonnance du 18 novembre 2024, le Juge de la mise en état, saisi d’un incident à l’initiative de Madame [E] a écarté la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci, tirée de la signature d’un acte de partage en date du 3 juin 2021 et déclaré, en conséquence, Monsieur [H] [M] recevable en son action initiée à l’encontre de Madame [E]. 
Il a reçu la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [E], tirée de la prescription des créances antérieures au 5 décembre 2017 et déclaré l’action initiée par Monsieur [H] [M] à l’encontre de Madame [S] [E] prescrite uniquement en ce qui concerne les créances antérieures au 5 décembre 2017.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 2 mai 2025 , pour fixation de la date de clôture, avec un calendrier de procédure.

 ***

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Monsieur [M] a demandé au tribunal de:

-ORDONNER qu’il soit procédé par le ministère de Maître [G], Notaire à [Localité 5], aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et lui même,
DIRE que Madame [E] lui doit les sommes suivantes :
- Indemnité d’occupation de décembre 2017 à mai 2021 : 13.125 €
- Remboursement 1/2 taxes foncières + taxe ordure ménagère : 3.007,70 € 
- Remboursement prêt conventionné : 6.699,62 €
- Remboursement prêt à taux Zéro :110,60 €
Soit un total de 22.942,92 €.
-PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance. 

 **

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Madame [E] a demandé au tribunal de:

1/ A titre principal, 
-Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de voir mise à sa charge une indemnité d’occupation. 
A titre subsidiaire, limiter cette indemnité d’occupation à l’utilisation du terrain indivis par ses soins pour installer un mobil-home. 
Plus subsidiairement encore, juger que l’indemnité d’occupation due ne saurait être supérieure à 2.100 € par an, soit 7 350 € pour la période allant de décembre 2017 à mai 2021. 

2/ Au principal, 
-Débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes, concernant les taxes foncières et d’ordures ménagères et les prêts communs qu’il a remboursés antérieurement au 5 décembre 2017, comme étant prescrites, conformément à l’ordonnance de mise en état rendue le 18 novembre 2024. 
Pour le surplus, juger Monsieur [H] [M] mal fondé en ses demandes et l’en débouter. 
Subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 1. 690,50 euros à ce titre. 
3/ Juger qu’elle n’est pas opposée à la désignation de Maître [W] [G], notaire à [Localité 1], aux lieu et place de Maître [U] [F] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. 
4/ Juger Monsieur [H] [M] mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter. 
5/ Condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés 
comme en matière d'aide juridictionnelle. 
6/ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

 ***

En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture a été ordonnée l’audience du 21 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’ audience de dépôt du 9 février 2026,puis mise en délibéré au 30 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.

Motifs

***

MOTIFS:

-Sur l’action en liquidation-partage et la désignation d’un notaire

Il y a lieu de constater l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.

Conformément aux articles 815 et suivants du code civil, il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre les parties.

En application des articles 1375 et suivants du code civil, il y a lieu de trancher les points de désaccord opposant les parties et de désigner Me [W] [G] aux fins d’établir les comptes entre elles, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, ce avec la mission qui sera rappelée au dispositif.

-Sur les points de désaccord persistants: 


*Sur l’indemnité d’occupation :

Monsieur [M] soutient que Madame [E] est tenue d’une indemnité d’occupation à compter des mois de décembre 2017 à mai 2021, pour l’occupation du bien commun qu’il fixe à la somme mensuelle de 312,50 €, correspondant à la valeur locative du dit bien.
Madame [E] s’y oppose affirmant que le bien était insalubre lorsqu’elle l’a récupéré en octobre 2011, après que Monsieur [M] l’ait occupé à titre exclusif. 

Il est constant que Madame [E] a occupé l’immeuble commun à compter d’octobre 2011, Monsieur [M] l’ayant occupé pendant la période antérieure, suite à la séparation du couple. 
Lors de l’installation de Madame [E], aucun état des lieux n’a été dressé. 

Au soutien de l’allégation de l’insalubrité du bien, elle produit un écrit émanant de Monsieur [L] [I], agent immobilier, attestant qu’à la date du 23 octobre 2021, le logement est insalubre en raison de l’ancienneté de l’électricité, des problème d’isolation et l’absence de salle de bain ainsi que de chauffage.

Or cet écrit, dont l’impartialité est contesté par Monsieur [M], mentionne un constat à la date du 23 octobre 2021, alors que le bien a été occupé par Madame [E] depuis plus de dix ans et n’est étayé par aucun autre élément. En outre, il n’est pas démontré que l’achat d’une caravane par Madame [E] le 7 août 2015 puis celui d’un mobile home le 17 novembre 2019 aient été réalisés en raison de l’impossibilité pour elle, d’occuper les lieux.
Madame [E] ayant occupé le bien commun de manière privative, est tenue au versement d’une indemnité d’occupation, à la communauté pour la période du 5 décembre 2017 au 27 mai 2021, date à laquelle le bien a été vendu.
S’agissant du montant de l’indemnité, il est de jurisprudence constante qu’il relève de l’appréciation souveraine du Juge du Fond , qui doit prendre en compte la valeur locative du bien sans toutefois être tenu de se fonder sur ce seul élément. Or, en l’espèce, aucune des parties ne produit d’élément objectif permettant à ce tribunal d’appréhender la valeur locative du bien. Ce point ne peut, dès lors, être tranché par ce tribunal .
Il appartiendra, en conséquence, au notaire commis de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation, sur la base des éléments remis par les parties. 
 
*Sur les taxes foncières et ordures ménagères

Monsieur [M] demande à ce que Madame [E] soit condamnée à lui rembourser la moitié du montant des taxes foncières et la taxe d’ ordures ménagères qu’il a réglé sur ses fonds propres depuis 2014.

Il est de jurisprudence constante que la communauté est débitrice envers l’époux qui a pris en charge les dépenses de conservation des biens indivis , dont font partie l’impôt foncier ainsi que les charges ne relevant pas d’une occupation privative et personnelle de l’époux les ayant exposées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] verse les avis des taxes foncières de 2018 à 2021 ainsi que la preuve du paiement, auprès du Trésor public, de la somme de 461 € en novembre 2021 correspondant à la taxe foncière de 2021, de la somme de 446 € correspondant à la taxe foncière de 2020, de la somme de 500 € correspondant à la taxe foncière de 2018 et celle de 484 € , qu’il indique correspondre à la taxe foncière de 2017. 
Monsieur [M] justifie être créancier de la communauté, au titre du paiement de la taxe foncière, à hauteur de la moitié des sommes qu’il a effectivement versées et qui ne comprendront pas la taxe d’ordures ménagère. En effet, les sommes dues au titre de la taxe d’ordures ménagères seront dues exclusivement par Madame [E] d’octobre 2017 à mai 2021, puisqu’elle a occupé les lieux à titre privatif pendant cette période. 
Les éléments produits aux débats ne permettent pas à ce tribunal de chiffrer le montant de la taxe d’ordures ménagères. Ce calcul ainsi que celui des sommes dues par la communauté à Monsieur [M] devront être réalisés par le notaire commis.

*Sur le remboursement des prêts communs

Monsieur [M] demande à ce que Madame [E] soit condamnée à lui verser la somme de 6.810,22€ correspondant aux échéances des prêts contractés en commun.


Madame [E] s’y oppose affirmant que la créance allégué au titre des prêts est prescrite et que cette prescription a été constatée par le juge de la mise en état dans son ordonnance prononcée le 18 novembre 2024.
Le Juge de la mise en état, dans son ordonnance, en date du 18 novembre 2024 a retenu que les créances alléguées par Monsieur [M] à l’encontre de Madame [E], pour la période antérieures au 5 décembre 2017, étaient prescrites. Il ressort des termes de la décision et des conclusions des parties que les créances concernées comprenaient également les sommes dues au titre du remboursement des prêts.
Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande en remboursement de la moitié des prêts. 
-Sur les demandes accessoires 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance, compte tenu de la nature du litige.

La nature du litige commande, également, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler, enfin, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant , par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe

Ordonne qu'il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens issus de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [M] et Madame [S] [E],

Désigne pour y procéder Me [W] [G], notaire, à [Localité 5] (35) , 

Désigne le Président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question,

Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;

Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que: 
 - le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable, 
- il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, 
- il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction, 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant, 
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, 
- le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, 
- le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation, 
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties, 
Rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,

Dit que Madame [E] est tenue envers la communauté au versement d’une indemnité d’occupation, à compter du 5 décembre 2017 et jusqu’au 27 mai 2021,

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de cette indemnité, notamment sur la base des éléments remis par les parties,

Dit que Monsieur [M] est créancier de la communauté, au titre du paiement de la taxe foncière, à hauteur de la moitié des sommes qu’il a effectivement versée, pour les années 2017 à 2021,

Dit que les sommes réglées par Monsieur [M], au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2017 à 2021, sont dues exclusivement par Madame [E],

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul exact du montant total des taxes foncières dues pour les années 2017 à 2021 ainsi que pour le montant des ordures ménagères concernant la période précitée, 
Déboute Monsieur [M] de sa demande au titre du remboursement des sommes réglées au titre des prêts,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, 

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.


Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
JUGEMENT du 17 Août 2026


--------------------

N° RG 22/02143 - N° Portalis DBYD-W-B7G-DGQ6



[H] [Y] [C] [M]

C/

[S] [R] [P] [V] [E] divorcée [M]



Copie exécutoire délivrée
le

à


Copie certifiée conforme délivrée 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE 

Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier 
 
Jugement contradictoire mis à disposition le 17 Août 2026, après prorogation de la date de mise à disposition initialement prévue le 30/03/2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôt des dossiers, sans audience de plaidoirie;




DEMANDEUR :


Monsieur [H] [Y] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2] (35), 
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO


DEFENDEUR:


Madame [S] [R] [P] [V] [E] divorcée [M]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] (35), 
demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Me Marie-pierre SCAPIN-ALLAG, avocat au barreau de SAINT-MALO


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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] et Madame [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Suivant acte reçu par Maître [A], Notaire à [Localité 3], Monsieur [M] et Madame [E] ont fait l’acquisition, le 4 février 2000, d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 4], cadastré section D, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier d’un montant de 34.758 €, contracté sur 15 ans et 6 mois et dont les échéances mensuelles s’élevaient à 311,61 €.

Les époux [M] ont divorcé selon jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO, le 12 février 2010, qui a ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux et désigné Maître [A], notaire à DOL DE BRETAGNE pour y procéder.

Suivant acte au rapport de Maître [D], notaire associé à [Localité 5], en date du 27 mai 2021, les parcelles sises [Adresse 4] à [Localité 4] et cadastrées Section D [Cadastre 2] et [Cadastre 3] ont été vendues moyennant le prix de 50.000 €. 
Monsieur [M] a sollicité du notaire instrumentaire le blocage des fonds provenant de la vente, dans l'attente de la liquidation du régime matrimonial. 

Un acte de partage a été signé par les ex-époux [M] - [E] le 3 juin 2021, aux termes duquel Madame [E] se voyait attribuer les parcelles cadastrées Section D n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], estimées à 4. 000 €, moyennant le règlement d'une soulte de 2. 000 € à Monsieur [M]. 

Les parties n’ayant pas réussi à trouver un accord sur la liquidation de leurs biens communs, Monsieur [M] a fait délivrer assignation à Madame [E], par acte de Commissaire de justice en date du 5 décembre 2022, sollicitant du Tribunal judiciaire qu'il :

-Ordonne qu'il soit procédé par le ministère de Maître [F], Notaire à [Localité 1], aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [M] et Madame [E], 

-Dise que Madame [E] lui doit les sommes suivantes : 
- Indemnité d'occupation : 35.937,50 € 
- Remboursement 1/2 taxes foncières + taxe ordures ménagère : 2. 202,70 € 
- Remboursement prêt conventionné : 6.699,62 € 
- Remboursement prêt à taux zéro : 110,60 € 
Soit un total de 44 950,42 €. 
Dise qu’il doit à Madame [E] les sommes suivantes : 
- Indemnité d'occupation : 937,50 € 
- Remboursement prêt à taux zéro : 4.894,51 € 
Soit un total de 5.832,01 €. 
Après compensation, 
-Condamne Madame [E] à lui verser la somme de 39.118,41 €, 
Prononce l'exécution provisoire de la décision à intervenir, 
-Condamne Madame [E] à lui verse la sommes de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 
-Condamne Madame [E] aux entiers dépens de l'instance. 

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 3 septembre 2023 et renvoyée à la mise en état pour son instruction, Madame [E] ayant constitué avocat. 

Suivant ordonnance du 18 novembre 2024, le Juge de la mise en état, saisi d’un incident à l’initiative de Madame [E] a écarté la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci, tirée de la signature d’un acte de partage en date du 3 juin 2021 et déclaré, en conséquence, Monsieur [H] [M] recevable en son action initiée à l’encontre de Madame [E]. 
Il a reçu la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [E], tirée de la prescription des créances antérieures au 5 décembre 2017 et déclaré l’action initiée par Monsieur [H] [M] à l’encontre de Madame [S] [E] prescrite uniquement en ce qui concerne les créances antérieures au 5 décembre 2017.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état virtuelle du 2 mai 2025 , pour fixation de la date de clôture, avec un calendrier de procédure.

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Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, Monsieur [M] a demandé au tribunal de:

-ORDONNER qu’il soit procédé par le ministère de Maître [G], Notaire à [Localité 5], aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] et lui même,
DIRE que Madame [E] lui doit les sommes suivantes :
- Indemnité d’occupation de décembre 2017 à mai 2021 : 13.125 €
- Remboursement 1/2 taxes foncières + taxe ordure ménagère : 3.007,70 € 
- Remboursement prêt conventionné : 6.699,62 €
- Remboursement prêt à taux Zéro :110,60 €
Soit un total de 22.942,92 €.
-PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Madame [E] à lui verser la somme de 4.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de l’instance. 

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Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2024, Madame [E] a demandé au tribunal de:

1/ A titre principal, 
-Débouter Monsieur [H] [M] de sa demande de voir mise à sa charge une indemnité d’occupation. 
A titre subsidiaire, limiter cette indemnité d’occupation à l’utilisation du terrain indivis par ses soins pour installer un mobil-home. 
Plus subsidiairement encore, juger que l’indemnité d’occupation due ne saurait être supérieure à 2.100 € par an, soit 7 350 € pour la période allant de décembre 2017 à mai 2021. 

2/ Au principal, 
-Débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes, concernant les taxes foncières et d’ordures ménagères et les prêts communs qu’il a remboursés antérieurement au 5 décembre 2017, comme étant prescrites, conformément à l’ordonnance de mise en état rendue le 18 novembre 2024. 
Pour le surplus, juger Monsieur [H] [M] mal fondé en ses demandes et l’en débouter. 
Subsidiairement, juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au paiement de la somme de 1. 690,50 euros à ce titre. 
3/ Juger qu’elle n’est pas opposée à la désignation de Maître [W] [G], notaire à [Localité 1], aux lieu et place de Maître [U] [F] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. 
4/ Juger Monsieur [H] [M] mal fondé en toutes ses demandes plus amples ou contraires et l’en débouter. 
5/ Condamner Monsieur [H] [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés 
comme en matière d'aide juridictionnelle. 
6/ Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

 ***

En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.

La clôture a été ordonnée l’audience du 21 novembre 2025 et l’affaire fixée à l’ audience de dépôt du 9 février 2026,puis mise en délibéré au 30 mars 2026. Le délibéré a été prorogé au 17 août 2026, en raison du surcroît de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement. 

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MOTIFS:

-Sur l’action en liquidation-partage et la désignation d’un notaire

Il y a lieu de constater l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre elles.

Conformément aux articles 815 et suivants du code civil, il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire existant entre les parties.

En application des articles 1375 et suivants du code civil, il y a lieu de trancher les points de désaccord opposant les parties et de désigner Me [W] [G] aux fins d’établir les comptes entre elles, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, ce avec la mission qui sera rappelée au dispositif.

-Sur les points de désaccord persistants: 


*Sur l’indemnité d’occupation :

Monsieur [M] soutient que Madame [E] est tenue d’une indemnité d’occupation à compter des mois de décembre 2017 à mai 2021, pour l’occupation du bien commun qu’il fixe à la somme mensuelle de 312,50 €, correspondant à la valeur locative du dit bien.
Madame [E] s’y oppose affirmant que le bien était insalubre lorsqu’elle l’a récupéré en octobre 2011, après que Monsieur [M] l’ait occupé à titre exclusif. 

Il est constant que Madame [E] a occupé l’immeuble commun à compter d’octobre 2011, Monsieur [M] l’ayant occupé pendant la période antérieure, suite à la séparation du couple. 
Lors de l’installation de Madame [E], aucun état des lieux n’a été dressé. 

Au soutien de l’allégation de l’insalubrité du bien, elle produit un écrit émanant de Monsieur [L] [I], agent immobilier, attestant qu’à la date du 23 octobre 2021, le logement est insalubre en raison de l’ancienneté de l’électricité, des problème d’isolation et l’absence de salle de bain ainsi que de chauffage.

Or cet écrit, dont l’impartialité est contesté par Monsieur [M], mentionne un constat à la date du 23 octobre 2021, alors que le bien a été occupé par Madame [E] depuis plus de dix ans et n’est étayé par aucun autre élément. En outre, il n’est pas démontré que l’achat d’une caravane par Madame [E] le 7 août 2015 puis celui d’un mobile home le 17 novembre 2019 aient été réalisés en raison de l’impossibilité pour elle, d’occuper les lieux.
Madame [E] ayant occupé le bien commun de manière privative, est tenue au versement d’une indemnité d’occupation, à la communauté pour la période du 5 décembre 2017 au 27 mai 2021, date à laquelle le bien a été vendu.
S’agissant du montant de l’indemnité, il est de jurisprudence constante qu’il relève de l’appréciation souveraine du Juge du Fond , qui doit prendre en compte la valeur locative du bien sans toutefois être tenu de se fonder sur ce seul élément. Or, en l’espèce, aucune des parties ne produit d’élément objectif permettant à ce tribunal d’appréhender la valeur locative du bien. Ce point ne peut, dès lors, être tranché par ce tribunal .
Il appartiendra, en conséquence, au notaire commis de procéder à l’évaluation de l’indemnité d’occupation, sur la base des éléments remis par les parties. 
 
*Sur les taxes foncières et ordures ménagères

Monsieur [M] demande à ce que Madame [E] soit condamnée à lui rembourser la moitié du montant des taxes foncières et la taxe d’ ordures ménagères qu’il a réglé sur ses fonds propres depuis 2014.

Il est de jurisprudence constante que la communauté est débitrice envers l’époux qui a pris en charge les dépenses de conservation des biens indivis , dont font partie l’impôt foncier ainsi que les charges ne relevant pas d’une occupation privative et personnelle de l’époux les ayant exposées.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] verse les avis des taxes foncières de 2018 à 2021 ainsi que la preuve du paiement, auprès du Trésor public, de la somme de 461 € en novembre 2021 correspondant à la taxe foncière de 2021, de la somme de 446 € correspondant à la taxe foncière de 2020, de la somme de 500 € correspondant à la taxe foncière de 2018 et celle de 484 € , qu’il indique correspondre à la taxe foncière de 2017. 
Monsieur [M] justifie être créancier de la communauté, au titre du paiement de la taxe foncière, à hauteur de la moitié des sommes qu’il a effectivement versées et qui ne comprendront pas la taxe d’ordures ménagère. En effet, les sommes dues au titre de la taxe d’ordures ménagères seront dues exclusivement par Madame [E] d’octobre 2017 à mai 2021, puisqu’elle a occupé les lieux à titre privatif pendant cette période. 
Les éléments produits aux débats ne permettent pas à ce tribunal de chiffrer le montant de la taxe d’ordures ménagères. Ce calcul ainsi que celui des sommes dues par la communauté à Monsieur [M] devront être réalisés par le notaire commis.

*Sur le remboursement des prêts communs

Monsieur [M] demande à ce que Madame [E] soit condamnée à lui verser la somme de 6.810,22€ correspondant aux échéances des prêts contractés en commun.


Madame [E] s’y oppose affirmant que la créance allégué au titre des prêts est prescrite et que cette prescription a été constatée par le juge de la mise en état dans son ordonnance prononcée le 18 novembre 2024.
Le Juge de la mise en état, dans son ordonnance, en date du 18 novembre 2024 a retenu que les créances alléguées par Monsieur [M] à l’encontre de Madame [E], pour la période antérieures au 5 décembre 2017, étaient prescrites. Il ressort des termes de la décision et des conclusions des parties que les créances concernées comprenaient également les sommes dues au titre du remboursement des prêts.
Dans ces conditions, Monsieur [M] sera débouté de sa demande en remboursement de la moitié des prêts. 
-Sur les demandes accessoires 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] les frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance, compte tenu de la nature du litige.

La nature du litige commande, également, d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Il y a lieu de rappeler, enfin, que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant , par jugement contradictoire prononcé en premier ressort, par mise à disposition au Greffe

Ordonne qu'il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des biens issus de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [M] et Madame [S] [E],

Désigne pour y procéder Me [W] [G], notaire, à [Localité 5] (35) , 

Désigne le Président, ou à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Saint-Malo, pour surveiller les opérations en question,

Dit qu’en cas d’empêchement des notaires ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;

Rappelle qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que: 
 - le notaire intervient sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable, 
- il dispose d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, 
- il a pouvoir de consulter les fichiers mis à sa disposition et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrées dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction, 
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, sous astreinte le cas échéant, 
- le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, 
- le notaire doit rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de ce dernier toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations partage, 
- le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation, 
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre sans délai au juge commis un procès-verbal reprenant le projet et les dires respectifs des parties, 
Rappelle au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,

Dit que Madame [E] est tenue envers la communauté au versement d’une indemnité d’occupation, à compter du 5 décembre 2017 et jusqu’au 27 mai 2021,

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder à l’évaluation de cette indemnité, notamment sur la base des éléments remis par les parties,

Dit que Monsieur [M] est créancier de la communauté, au titre du paiement de la taxe foncière, à hauteur de la moitié des sommes qu’il a effectivement versée, pour les années 2017 à 2021,

Dit que les sommes réglées par Monsieur [M], au titre de la taxe d’ordures ménagères pour les années 2017 à 2021, sont dues exclusivement par Madame [E],

Dit qu’il appartiendra au notaire commis de procéder au calcul exact du montant total des taxes foncières dues pour les années 2017 à 2021 ainsi que pour le montant des ordures ménagères concernant la période précitée, 
Déboute Monsieur [M] de sa demande au titre du remboursement des sommes réglées au titre des prêts,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles, 

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.


Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:02:12.870Z.