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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Cabinet JAF 3, 6 août 2026, n° 24/01021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [N] et M. [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 6] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage ;

De leur union sont nés trois enfants, [D], [Y] et [L], nés entre 1995 et 2001;

Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, constaté qu’aucun des époux n’entendait habiter au domicile conjugal, bien sis à [Localité 6] ; dit que l’époux continuera de régler les emprunts, à hauteur de 404 € par mois, destinés à acquérir le bien, à titre d’avance sur la liquidation de la communauté ; constaté que les époux s’accordent pour que cette maison d’[Localité 6] soit vendue au plus vite, désigné Me [B], notaire à [Localité 6], pour dresser un projet d’état liquidatif ; fixé les mesures provisoires relatives aux enfants ;

Par jugement du 19 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et, notamment, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Par acte du 30 janvier 2023 reçu par Me [P], notaire à [Localité 6], M. [O] [R] et Mme [X] [N] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 3] sur la commune d’[Localité 6] pour un montant de 37 000 € ;

Par acte du 28 novembre 2025, Mme [X] [N] a fait assigner M. [O] [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner Me [U], notaire à [Localité 6], afin de rédiger l’acte de partage ;

Par ordonnance d’incident du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [O] [R] au titre des créances nées antérieurement au 23 avril 2020 et dit que le sort des dépens suivra celui de l’affaire principale ;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;

Vu l’assignation en divorce délivrée par Mme [X] [N] à son conjoint le 28 novembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [N] signifiées par RPVA le 1er décembre 2025 ;


Vu les dernières conclusions de M. [O] [R] signifiées par RPVA le 21 janvier 2026;

Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 4 août 2026 ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif. 

Mme [X] [N] justifie de ce que le bien immobilier commun a été vendu par acte du 30 janvier 2023 reçu par Me [P] et Me [S], notaire à [Localité 6] et que, dès après, elle a entrepris des démarches auprès de l’étude pour dresser un projet d’acte liquidatif. Me [U] lui écrit le 20 août 2024, indiquant qu’elle n’a pas reçu l’accord de M. [O] [R] sur le projet d’acte et elle l’invite dès lors à diligenter une action judiciaire. 

Dans ce contexte, les démarches amiables entre les parties pour procéder à la liquidation de leurs relations patrimoniales ayant échoué, la demande de Mme [X] [N] est recevable et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.


Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. 

En l’espèce, il résulte de la position concordante des parties que le seul élément patrimonial qui reste à partager entre les époux est le prix obtenu après la vente du bien immobilier commun, soit la somme de 37 000 €.

Mme [X] [N] estime que l’ordonnance d’incident de la mise en état rendue le 16 octobre 2025 a d’ores et déjà tranché le désaccord existant entre les parties et portant sur la prescription d’une partie des créances invoquées par M. [O] [R]. Elle sollicite la désignation de Me [U] aux fins de rédaction de l’acte de partage.

M. [O] [R], quant à lui, sollicite de se voir déclarer créancier de la somme de 3 557,90 € envers l’indivision et de désigner Me [U]. 

Sur ces éléments, le partage ne nécessite pas d’avoir recours à la procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire pourra dresser un projet après que les désaccords subsistants auront été tranchées par la présente décision, considérant également l’ordonnance d’incident de la mise en état déjà rendue le 16 octobre 2025.

Compte tenu des positions concordantes des parties sur ce point, il y a lieu de désigner Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour ce faire.

Sur l’actif de l’indivision
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que le seul actif restant à partager dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial est le fruit de la vente de leur bien immobilier, soit la somme de 37 000 €, selon attestation notariale du 30 janvier 2023, cette somme étant actuellement séquestrée entre les mains du notaire. 
Les parties indiquent souhaiter sortir de cette indivision.

Sur le passif de l’indivision
Il découle de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil que chaque indivisaire est tenu du passif proportionnellement à ses droits. 

Les parties font état d’un désaccord s’agissant de la créance à l’égard de l’indivision invoquée par M. [O] [R] au regard des sommes dépensées au titre de ce bien commun. 

Sur les dépenses de conservation 
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Constituent, notamment, des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
l’impôt foncier,la taxe d’habitation,les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire,la cotisation d’assurance, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire ;les travaux de remplacement des équipements de l'immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition d’être nécessaires à la conservation du bien,les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Au regard de l’ordonnance d’incident de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, déclarant prescrites les créances réclamées par M. [O] [R] et antérieures au 23 avril 2020, M. [O] [R] sollicite de se voir déclarer créancier de l’indivision pour des sommes exposées depuis cette date au titre du bien immobilier indivis.

Ainsi, il indique avoir exposé la somme globale de 3 557,90 €, qui se décompose comme suit : 
700 € au titre de la Taxe foncière 2020 732 € au titre de la taxe foncière 2021762 € au titre de la taxe foncière 202260,64 € au titre du prorata de la taxe foncière 2023150 € au titre du diagnostic de performance énergétique 2022354,45 € au titre du diagnostic immobilier127,60 € au titre du contrôle de raccordement Régie des eaux Coevrons215,57 € au titre de l’assurance habitation 2020222,90 € au titre de l’assurance habitation 2021232,84 € au titre de l’assurance habitation 2022.
M. [O] [R] justifie de ces dépenses. Ces éléments figurent d’ailleurs dans la pièce produite par Mme [X] [N] qu’elle décrit comme étant le projet d’acte de partage dressé par Me [U]. Elle explique n’avoir pas obtenu, alors, l’accord de M. [O] [R] sur ce décompte, ce dont il découle qu’elle-même l’avait entériné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] [R] et de dire que l’indivision est débitrice à son égard de la somme de 3 557, 90 €.

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [X] [N],

ORDONNE le partage de l’indivision post-communautaire de Mme [X] [N] et M. [O] [R] conformément à l’ordonnance d’incident de la mise en état du 16 octobre 2025 et au présent jugement et désigne Me [J] [U], notaire à [Localité 6] ([Adresse 4]), aux fins de dresser l’acte conforme,

DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,

DIT qu’il sera inscrit à l’actif de l’indivision post-communautaire les sommes suivantes : 
Le reliquat d’une somme issue de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], à hauteur de 37 000 €,
DIT que l’indivision est débitrice à l’égard de M. [O] [R] au titre des sommes exposées par lui en vue de la conservation du bien immobilier indivis postérieurement au 23 avril 2020, qui s’élèvent au total à la somme de 3 557,90 €,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
 
REPUBLIQUE FRANCAISE
 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 




DATE : 06/08/2026 
 JUGEMENT DU JUGE

Code : 22G AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 24/01021 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7GK
N° de minute : 26/01035


L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE SIX AOUT


DEMANDEUR :

[X] [N]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle LEMOINE, avocat au Barreau de Laval
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002199 du 18/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])


DÉFENDEUR :

[O] [R]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Romain BOULIOU, avocat au Barreau de Laval




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF




DÉCISION rendue le 06/08/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.






EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [N] et M. [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 1990 à [Localité 6] (53), sans avoir au préalable conclu de contrat de mariage ;

De leur union sont nés trois enfants, [D], [Y] et [L], nés entre 1995 et 2001;

Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a organisé les mesures provisoires entre les époux pendant la procédure de divorce et a, notamment, constaté qu’aucun des époux n’entendait habiter au domicile conjugal, bien sis à [Localité 6] ; dit que l’époux continuera de régler les emprunts, à hauteur de 404 € par mois, destinés à acquérir le bien, à titre d’avance sur la liquidation de la communauté ; constaté que les époux s’accordent pour que cette maison d’[Localité 6] soit vendue au plus vite, désigné Me [B], notaire à [Localité 6], pour dresser un projet d’état liquidatif ; fixé les mesures provisoires relatives aux enfants ;

Par jugement du 19 septembre 2011, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a prononcé leur divorce et, notamment, ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Par acte du 30 janvier 2023 reçu par Me [P], notaire à [Localité 6], M. [O] [R] et Mme [X] [N] ont vendu leur bien immobilier situé [Adresse 3] sur la commune d’[Localité 6] pour un montant de 37 000 € ;

Par acte du 28 novembre 2025, Mme [X] [N] a fait assigner M. [O] [R] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial, de désigner Me [U], notaire à [Localité 6], afin de rédiger l’acte de partage ;

Par ordonnance d’incident du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par M. [O] [R] au titre des créances nées antérieurement au 23 avril 2020 et dit que le sort des dépens suivra celui de l’affaire principale ;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;

Vu l’assignation en divorce délivrée par Mme [X] [N] à son conjoint le 28 novembre 2024 ;

Vu les dernières conclusions de Mme [X] [N] signifiées par RPVA le 1er décembre 2025 ;


Vu les dernières conclusions de M. [O] [R] signifiées par RPVA le 21 janvier 2026;

Vu l’ordonnance de clôture du 26 février 2026 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 30 avril 2026, prorogé au 4 août 2026 ;


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande et l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions de la demanderesse quant à la répartition de l’actif. 

Mme [X] [N] justifie de ce que le bien immobilier commun a été vendu par acte du 30 janvier 2023 reçu par Me [P] et Me [S], notaire à [Localité 6] et que, dès après, elle a entrepris des démarches auprès de l’étude pour dresser un projet d’acte liquidatif. Me [U] lui écrit le 20 août 2024, indiquant qu’elle n’a pas reçu l’accord de M. [O] [R] sur le projet d’acte et elle l’invite dès lors à diligenter une action judiciaire. 

Dans ce contexte, les démarches amiables entre les parties pour procéder à la liquidation de leurs relations patrimoniales ayant échoué, la demande de Mme [X] [N] est recevable et il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision post-communautaire.


Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. 

En l’espèce, il résulte de la position concordante des parties que le seul élément patrimonial qui reste à partager entre les époux est le prix obtenu après la vente du bien immobilier commun, soit la somme de 37 000 €.

Mme [X] [N] estime que l’ordonnance d’incident de la mise en état rendue le 16 octobre 2025 a d’ores et déjà tranché le désaccord existant entre les parties et portant sur la prescription d’une partie des créances invoquées par M. [O] [R]. Elle sollicite la désignation de Me [U] aux fins de rédaction de l’acte de partage.

M. [O] [R], quant à lui, sollicite de se voir déclarer créancier de la somme de 3 557,90 € envers l’indivision et de désigner Me [U]. 

Sur ces éléments, le partage ne nécessite pas d’avoir recours à la procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile. Le notaire pourra dresser un projet après que les désaccords subsistants auront été tranchées par la présente décision, considérant également l’ordonnance d’incident de la mise en état déjà rendue le 16 octobre 2025.

Compte tenu des positions concordantes des parties sur ce point, il y a lieu de désigner Me [J] [U], notaire à [Localité 6], pour ce faire.

Sur l’actif de l’indivision
En l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que le seul actif restant à partager dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial est le fruit de la vente de leur bien immobilier, soit la somme de 37 000 €, selon attestation notariale du 30 janvier 2023, cette somme étant actuellement séquestrée entre les mains du notaire. 
Les parties indiquent souhaiter sortir de cette indivision.

Sur le passif de l’indivision
Il découle de l’article 815-10 alinéa 4 du code civil que chaque indivisaire est tenu du passif proportionnellement à ses droits. 

Les parties font état d’un désaccord s’agissant de la créance à l’égard de l’indivision invoquée par M. [O] [R] au regard des sommes dépensées au titre de ce bien commun. 

Sur les dépenses de conservation 
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. 

Constituent, notamment, des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
l’impôt foncier,la taxe d’habitation,les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire,la cotisation d’assurance, même si l'immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire ;les travaux de remplacement des équipements de l'immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition d’être nécessaires à la conservation du bien,les échéances de l'emprunt contracté pour financer l'immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Au regard de l’ordonnance d’incident de la mise en état rendue le 16 octobre 2025, déclarant prescrites les créances réclamées par M. [O] [R] et antérieures au 23 avril 2020, M. [O] [R] sollicite de se voir déclarer créancier de l’indivision pour des sommes exposées depuis cette date au titre du bien immobilier indivis.

Ainsi, il indique avoir exposé la somme globale de 3 557,90 €, qui se décompose comme suit : 
700 € au titre de la Taxe foncière 2020 732 € au titre de la taxe foncière 2021762 € au titre de la taxe foncière 202260,64 € au titre du prorata de la taxe foncière 2023150 € au titre du diagnostic de performance énergétique 2022354,45 € au titre du diagnostic immobilier127,60 € au titre du contrôle de raccordement Régie des eaux Coevrons215,57 € au titre de l’assurance habitation 2020222,90 € au titre de l’assurance habitation 2021232,84 € au titre de l’assurance habitation 2022.
M. [O] [R] justifie de ces dépenses. Ces éléments figurent d’ailleurs dans la pièce produite par Mme [X] [N] qu’elle décrit comme étant le projet d’acte de partage dressé par Me [U]. Elle explique n’avoir pas obtenu, alors, l’accord de M. [O] [R] sur ce décompte, ce dont il découle qu’elle-même l’avait entériné.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [O] [R] et de dire que l’indivision est débitrice à son égard de la somme de 3 557, 90 €.

Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande en partage judiciaire de Mme [X] [N],

ORDONNE le partage de l’indivision post-communautaire de Mme [X] [N] et M. [O] [R] conformément à l’ordonnance d’incident de la mise en état du 16 octobre 2025 et au présent jugement et désigne Me [J] [U], notaire à [Localité 6] ([Adresse 4]), aux fins de dresser l’acte conforme,

DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif, toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que, dans ce cas, les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant,

DIT qu’il sera inscrit à l’actif de l’indivision post-communautaire les sommes suivantes : 
Le reliquat d’une somme issue de la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] sur la commune de [Localité 6], à hauteur de 37 000 €,
DIT que l’indivision est débitrice à l’égard de M. [O] [R] au titre des sommes exposées par lui en vue de la conservation du bien immobilier indivis postérieurement au 23 avril 2020, qui s’élèvent au total à la somme de 3 557,90 €,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:35:48.943Z.