Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 19 août 2026, n° 26/00165
Exposé du litige
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00165 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXPL Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de Johanna DELAGER, greffier, A rendu le 19 Août 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 14 Août 2026, reçue au greffe le 14 Août 2026 concernant Madame [U] [J] née le 17 Janvier 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] admise en hospitalisation complète depuis le 08 août 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu le certificat médical initial du Dr [R] [B], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 08 août 2026, Vu la décision en date du de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE portant admission de Madame [U] [J] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], à compter du 08 août 2026, Vu le certificat médical (24H) du Dr [O], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 09 août 2026, Vu le certificat médical (72H) du Dr [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 11 août 2026, Vu la décision du 11 août 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [A] [H] en date du 14 août 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Madame [U] [J], personne hospitalisée, Me Elise LEMELLE, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [U] [J], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont ielle fait l’objet, Madame [U] [J] a été entendue en ses observations ainsi que Me Elise LEMELLE, avocat. Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [U] [J] par avis écrit en date du 18 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Selon l’article L.3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ; - impossibilité d’obtenir une demande de tiers, - existence d’un péril imminent pour la personne. L’article L.3212-1, II, 2° du même code prévoit que l’admission en soins psychiatriques contraints pour péril imminent suppose la réunion de deux conditions cumulatives : - l’ impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, - l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, constatant l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et mettant en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. A l’audience, Madame [J] [U] a comparu, assistée de son Conseil et sollicité la levée de son hospitalisation. Son Conseil a soutenu que le péril imminent n’était pas caractérisé dans les certificats médicaux, que le discours de la patiente était cohérent, et qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de trouver un tiers alors que la patiente a un fils. Il résulte des éléments figurant au dossier que [U] [J] a été admise au CH Garderose le 08 août 2026 par décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, alors qu'hospitalisée librement suite à des troubles du comportement à son domicile, elle a refusé de poursuivre les soins tout en présentant toujours des idées délirantes de persécution la mettant en danger. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ils décrivent précisément l'état de santé de Madame [J] depuis son admission, soulignant un état délirant manifeste, une absence de conscience des troubles et un refus de soins, et précisant façon concordante la persistance de la symptomatologie. L’avis médical motivé établi le 14 août 2026 par le Docteur [A] [H] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que Madame [J] demeure anosognosique, avec un risque de mise en danger personnel. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle . Le discours de Madame [J] à l’audience confirme la persistance d’idées délirantes, ses déclarations relatives à sa séquestration par deux individus qui se sont changés pour mettre des combinaisons avec des masques blancs, et l’obligeant à ramper pour sortir de son domicile démontrant sans nul doute l’existence d’un délire de persécution, générant une angoisse massive. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’il existe bien un risque de péril imminent pour Madame [J], en ce qu’en l’absence d’une surveillance constante l’intéressée, totalement inconsciente du caractère délirant de ses troubles, se met en danger, et subit un sentiment massif d’insécurité. Si à l’audience Madame [J] a évoqué l’existence d’un fils qui habiterait [Localité 7], l’identité de ce dernier n’a pu être donnée, ni vérifiée de sorte que la procédure de péril imminent doit être considéré comme régulière. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour apaiser la situation de crise, protéger l’intéressée, et mettre en place un traitement. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère également encore nécessaire en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état et ce d'autant que n'ayant pas conscience de son état, il ne peut adhérer au traitement proposé quel qu'en soit sa forme. En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats,
Dispositif
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [U] [J] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de [Localité 1] dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00165 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXPL Nous Marie-Laetitia MARZI, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de Johanna DELAGER, greffier, A rendu le 19 Août 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 2] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 14 Août 2026, reçue au greffe le 14 Août 2026 concernant Madame [U] [J] née le 17 Janvier 1958 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] admise en hospitalisation complète depuis le 08 août 2026 tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu le certificat médical initial du Dr [R] [B], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 08 août 2026, Vu la décision en date du de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 5] GARDEROSE portant admission de Madame [U] [J] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], à compter du 08 août 2026, Vu le certificat médical (24H) du Dr [O], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 09 août 2026, Vu le certificat médical (72H) du Dr [T], psychiatre au Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 11 août 2026, Vu la décision du 11 août 2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 2] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [A] [H] en date du 14 août 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Madame [U] [J], personne hospitalisée, Me Elise LEMELLE, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [U] [J], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 6] Monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont ielle fait l’objet, Madame [U] [J] a été entendue en ses observations ainsi que Me Elise LEMELLE, avocat. Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [U] [J] par avis écrit en date du 18 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge judiciaire, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Selon l’article L.3212-1 du même Code une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier autorisé en psychiatrie, en cas de péril imminent, que lorsque plusieurs conditions sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires ; - impossibilité d’obtenir une demande de tiers, - existence d’un péril imminent pour la personne. L’article L.3212-1, II, 2° du même code prévoit que l’admission en soins psychiatriques contraints pour péril imminent suppose la réunion de deux conditions cumulatives : - l’ impossibilité d'obtenir la demande d'un tiers, - l’existence à la date de l'admission d'un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l'établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu'au 4ème degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade, constatant l'état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et mettant en évidence le péril imminent pour la santé de la personne. A l’audience, Madame [J] [U] a comparu, assistée de son Conseil et sollicité la levée de son hospitalisation. Son Conseil a soutenu que le péril imminent n’était pas caractérisé dans les certificats médicaux, que le discours de la patiente était cohérent, et qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de trouver un tiers alors que la patiente a un fils. Il résulte des éléments figurant au dossier que [U] [J] a été admise au CH Garderose le 08 août 2026 par décision du Directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, alors qu'hospitalisée librement suite à des troubles du comportement à son domicile, elle a refusé de poursuivre les soins tout en présentant toujours des idées délirantes de persécution la mettant en danger. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Ils décrivent précisément l'état de santé de Madame [J] depuis son admission, soulignant un état délirant manifeste, une absence de conscience des troubles et un refus de soins, et précisant façon concordante la persistance de la symptomatologie. L’avis médical motivé établi le 14 août 2026 par le Docteur [A] [H] mentionne que son état de santé ne s’est pas amélioré, que Madame [J] demeure anosognosique, avec un risque de mise en danger personnel. Le praticien conclut à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle . Le discours de Madame [J] à l’audience confirme la persistance d’idées délirantes, ses déclarations relatives à sa séquestration par deux individus qui se sont changés pour mettre des combinaisons avec des masques blancs, et l’obligeant à ramper pour sortir de son domicile démontrant sans nul doute l’existence d’un délire de persécution, générant une angoisse massive. Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’il existe bien un risque de péril imminent pour Madame [J], en ce qu’en l’absence d’une surveillance constante l’intéressée, totalement inconsciente du caractère délirant de ses troubles, se met en danger, et subit un sentiment massif d’insécurité. Si à l’audience Madame [J] a évoqué l’existence d’un fils qui habiterait [Localité 7], l’identité de ce dernier n’a pu être donnée, ni vérifiée de sorte que la procédure de péril imminent doit être considéré comme régulière. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour apaiser la situation de crise, protéger l’intéressée, et mettre en place un traitement. 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