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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 10 juillet 2026, n° 26/00281

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la société dénommée SCI LE PANORAMIX a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL ADI, à Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans reconductible tacitement, portant sur un logement sis à [Adresse 6] Seyne [Adresse 7]) [Adresse 2] - [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 983,26 euros, outre une provision sur charges de 178,00 euros (152,00 + 26,00 euros). 
Aux termes d’un avenant régularisé le même jour, les parties ont convenu d’une imputation du montant du loyer mensuel à concurrence de 180,00 euros sur une durée de 24 mois, en contrepartie de la réalisation, par les locataires, de travaux d’entretien.
Selon une annexe au contrat de location du même jour, la bailleresse a consenti un contrat de bail aux locataires portant sur un garage n°6076 sis à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 114,95 euros, outre une provision sur charges de 3,00 euros.

Par actes sous seing privé en date du 1er juin 2022, Monsieur [E] [B] ainsi que Monsieur [W] [F] se sont portés caution solidaire de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H]. 

Se prévalant de loyers et charges impayés, la SCI LE PANORAMIX a fait délivrer à Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H], par acte en date du 31 mars 2025, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 2 814,60 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et de justifier d’une assurance visant à couvrir les risques locatifs. 

Ce commandement a été dénoncé les 07 et 10 avril 2025 à Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] en leur qualité de cautions solidaires.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 02 avril 2025.

Par acte délivré le 24 septembre 2025, la SCI LE PANORAMIX a fait assigner Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 31 mai 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 01 juin 2022 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, à lui payer la somme de 5 568,66 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 31 mai 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; Fixer l’indemnité d’occupation en application de l’article 12.1 des conditions générales du bail, d’un montant de 91,80 euros par jour, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ; A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant égale à la somme du loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, et ce jusqu’à libération des lieux ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions à lui payer l’indemnité d’occupation fixée, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, au paiement de la somme de 8 322,72 euros arrêtée au 25 juillet 2025, selon décompte, hors indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement mensuel de la somme égale aux loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, jusqu’à libération des lieux ; Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plu d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ainsi que celui de la dénonce à cautions ; Condamner in solidum Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 26 septembre 2025. 

Le diagnostic social et financier, en date du 20 janvier 2026, a été reçu par le Tribunal le 27 janvier 2026. 

La SCI LE PANORAMIX, Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] ont été convoqués à l’audience du 02 février 2026 puis celle du 11 mai 2026. 
A cette date, la SCI LE PANORAMIX, Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [E] [B] sont représentés par leur conseil respectif. 
Monsieur [W] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, la SCI LE PANORAMIX sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle réactualise sa créance à la somme de 22 283,41 euros. 



En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] sollicitent de voir : 
A titre principal, 
Rejeter la demande en résiliation de bail Octroyer un report du règlement de leur dette et à minima leur octroyer un échelonnement sur 24 moisDire que, pendant le délai ainsi octroyé, les procédures d’exécution tendant au recouvrement de la dette locative seront suspendues, et que les pénalités et majorations d’intérêts prévues en cas de retard ne seront pas encourues, conformément à l’article 1343-5 du code civilA titre subsidiaire, en cas d’ordination de l’expulsion
Leur accorder un délai supplémentaire de 3 mois au-delà du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article L 412-2, compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle dureté que représenterait une expulsion immédiate pour un justiciable sortant d’incarcération, sans emploi et en grande précaritéRappeler que l’exécution de la mesure d’expulsion demeure suspendue pendant la trêve hivernale, conformément à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution En tout état de cause,
Rejeter les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais irrépétibles. 
Monsieur [E] [B] sollicite également des délais de paiement. 

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.






Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L’article 1343-2 du code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 22 283,41 euros, la SCI LE PANORAMIX produit un décompte pour la période du 1er janvier 2024 au 1er mai 2026. 
Il résulte de ce décompte que la créance apparaît fondée, tant en son principe qu’en son montant. 
Par ailleurs, les défendeurs ne contestent pas le montant de cette dette locative. 

En conséquence, Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], en leur qualité de cautions solidaires, sont condamnés, solidairement, à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 22 283,41 euros, assortie d’intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 31 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts. 

Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le montant de la dette locative est élevé. 

Tel que cela résulte du décompte versé sur la procédure, les locataires n’ont versé aucune somme depuis le mois de mars 2025. Les dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 sus-visées ne leur sont donc pas applicables. 

Monsieur [Q] [H] a été condamné, par jugement en date du 21 février 2024, à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. 
Incarcéré, celui-ci a été admis, par jugement en date du 20 janvier 2026, au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 09 février 2026. 
Madame [S] [H] produit une attestation de prélèvement à la source de France Travail en date du 07 mai 2026. 
Monsieur [E] [B] ne produit aucun élément, notamment financier, au soutien de cette demande. 

En l’état de ces éléments, force est de constater que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils seraient en capacité de régler le montant de la dette échelonnée sur la durée maximale de deux années (près de 1 900,00 euros par mois) étant précisé qu’ils sont également tenus de s’acquitter, solidairement, du montant du loyer courant, qui s’élève actuellement à près de 1 400,00 euros par mois. 

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 dudit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables au locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »








Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, selon les dispositions de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

En l’espèce, le bail régularisé par les parties contient une clause résolutoire (article 8) prévoyant la résiliation de plein droit du bail « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ». 

Il apparaît que les consorts [H], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges efférentes lors de la signature du contrat de bail les liant à la SCI LE PANORAMIX, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats arrêté au mois de mai 2026. 

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 8 du bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 31mars 2025 et dénoncé à Monsieur [E] [B] ainsi que Monsieur [W] [F] en leur qualité de qualité de cautions solidaires les 07 et 10 avril 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette d’un montant de 2 814,60 euros arrêtée au mois de mars 2025, dans le délai de deux mois imparti, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 8 du bail liant les parties à la date du 31 mai 2025.

Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. 
La SCI LE PANORAMIX, propriétaire du bien ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. 
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 
Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande, aux fins de leur accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux. 

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] se maintiennent dans les lieux et ce sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 1 397,38 euros, et non celle de 91,80 euros par jour, correspondant au montant du loyer et des charges actuels, et ce jusqu’au départ effectif des occupants.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], qui succombent, supporteront, in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ainsi que celui de la dénonce aux cautions. 
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 dudit code que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en résiliation de bail de la SCI LE PANORAMIX recevable

DEBOUTE Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] de toutes leurs demandes

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 22 283,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du mois de mai 2026, assortie d’intérêts à taux légal à compter du 31 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts 

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1er juin 2022 entre la SCI LE PANORAMIX et Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] portant sur le logement à usage d’habitation (n°6028) ainsi que le garage (n°6076) sis à la Seyne sur Mer (83500) [Adresse 9] à Bastian [Adresse 10] - Bâtiment 4 - sont acquises à la date du 31 mai 2025

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement à usage d’habitation (n°6028) ainsi que le garage (n°6076) sis à [Localité 8] [Adresse 11]) [Adresse 9] à [Localité 9] [Adresse 12], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], Monsieur [E] [B] ainsi que Monsieur [W] [F] à payer à la SCI LE PANORAMIX une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 397,38 euros, non indexée, jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés


CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ainsi que celui de la dénonce aux cautions. 

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 26/00281 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NXW5
 

AFFAIRE : 

S.C.I. LE PANORAMIX


C/

[H]
[H]
[B]
[I]



JUGEMENT réputé contradictoire du 10 JUILLET 2026 













Grosse exécutoire : Me KUNTZ

Copie : Me MEJERI - Me GUENOUNE - Monsieur [W] [F]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.C.I. LE PANORAMIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me KUNTZ, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [H]
né le 27 Septembre 1984 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MEJERI, avocat du barreau de TOULON 

Madame [S] [H]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MEJERI, avocat du barreau de TOULON 

Monsieur [E] [B]
né le 15 Mars 1963 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me GUENOUNE, avocat du barreau de TOULON 

Monsieur [W] [F]
né le 15 Décembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, la société dénommée SCI LE PANORAMIX a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire la SARL ADI, à Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans reconductible tacitement, portant sur un logement sis à [Adresse 6] Seyne [Adresse 7]) [Adresse 2] - [Adresse 8] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 983,26 euros, outre une provision sur charges de 178,00 euros (152,00 + 26,00 euros). 
Aux termes d’un avenant régularisé le même jour, les parties ont convenu d’une imputation du montant du loyer mensuel à concurrence de 180,00 euros sur une durée de 24 mois, en contrepartie de la réalisation, par les locataires, de travaux d’entretien.
Selon une annexe au contrat de location du même jour, la bailleresse a consenti un contrat de bail aux locataires portant sur un garage n°6076 sis à la même adresse, moyennant le paiement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 114,95 euros, outre une provision sur charges de 3,00 euros.

Par actes sous seing privé en date du 1er juin 2022, Monsieur [E] [B] ainsi que Monsieur [W] [F] se sont portés caution solidaire de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H]. 

Se prévalant de loyers et charges impayés, la SCI LE PANORAMIX a fait délivrer à Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H], par acte en date du 31 mars 2025, et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 2 814,60 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et de justifier d’une assurance visant à couvrir les risques locatifs. 

Ce commandement a été dénoncé les 07 et 10 avril 2025 à Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] en leur qualité de cautions solidaires.
Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var le 02 avril 2025.

Par acte délivré le 24 septembre 2025, la SCI LE PANORAMIX a fait assigner Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater et prononcer la résiliation survenue le 31 mai 2025, du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 01 juin 2022 ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] et de tout occupant introduit de leur chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, à lui payer la somme de 5 568,66 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus jusqu’au 31 mai 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, à lui payer les intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, ce en application de l’article 1231-6 du code civil ; Fixer l’indemnité d’occupation en application de l’article 12.1 des conditions générales du bail, d’un montant de 91,80 euros par jour, de la résiliation à la libération des locaux et la restitution des clés, indemnité à indexer selon les dispositions du contrat résilié ; A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant égale à la somme du loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, et ce jusqu’à libération des lieux ; Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions à lui payer l’indemnité d’occupation fixée, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ; En tout état de cause,
Condamner solidairement Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, au paiement de la somme de 8 322,72 euros arrêtée au 25 juillet 2025, selon décompte, hors indemnité d’occupation, ainsi qu’au paiement mensuel de la somme égale aux loyer et provision pour charges selon le bail, outre réindexation légale, jusqu’à libération des lieux ; Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les intérêts ayant plu d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ainsi que celui de la dénonce à cautions ; Condamner in solidum Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], leurs cautions, au paiement de la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 26 septembre 2025. 

Le diagnostic social et financier, en date du 20 janvier 2026, a été reçu par le Tribunal le 27 janvier 2026. 

La SCI LE PANORAMIX, Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] ont été convoqués à l’audience du 02 février 2026 puis celle du 11 mai 2026. 
A cette date, la SCI LE PANORAMIX, Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] et Monsieur [E] [B] sont représentés par leur conseil respectif. 
Monsieur [W] [F] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, la SCI LE PANORAMIX sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Elle réactualise sa créance à la somme de 22 283,41 euros. 



En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] sollicitent de voir : 
A titre principal, 
Rejeter la demande en résiliation de bail Octroyer un report du règlement de leur dette et à minima leur octroyer un échelonnement sur 24 moisDire que, pendant le délai ainsi octroyé, les procédures d’exécution tendant au recouvrement de la dette locative seront suspendues, et que les pénalités et majorations d’intérêts prévues en cas de retard ne seront pas encourues, conformément à l’article 1343-5 du code civilA titre subsidiaire, en cas d’ordination de l’expulsion
Leur accorder un délai supplémentaire de 3 mois au-delà du délai de 2 mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article L 412-2, compte tenu des conséquences d’une exceptionnelle dureté que représenterait une expulsion immédiate pour un justiciable sortant d’incarcération, sans emploi et en grande précaritéRappeler que l’exécution de la mesure d’expulsion demeure suspendue pendant la trêve hivernale, conformément à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution En tout état de cause,
Rejeter les demandes sur l’article 700 du code de procédure civile et les frais irrépétibles. 
Monsieur [E] [B] sollicite également des délais de paiement. 

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.






Selon les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

L’article 1343-2 du code dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 22 283,41 euros, la SCI LE PANORAMIX produit un décompte pour la période du 1er janvier 2024 au 1er mai 2026. 
Il résulte de ce décompte que la créance apparaît fondée, tant en son principe qu’en son montant. 
Par ailleurs, les défendeurs ne contestent pas le montant de cette dette locative. 

En conséquence, Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], en leur qualité de cautions solidaires, sont condamnés, solidairement, à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 22 283,41 euros, assortie d’intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer délivré le 31 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts. 

Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, le montant de la dette locative est élevé. 

Tel que cela résulte du décompte versé sur la procédure, les locataires n’ont versé aucune somme depuis le mois de mars 2025. Les dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 sus-visées ne leur sont donc pas applicables. 

Monsieur [Q] [H] a été condamné, par jugement en date du 21 février 2024, à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. 
Incarcéré, celui-ci a été admis, par jugement en date du 20 janvier 2026, au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 09 février 2026. 
Madame [S] [H] produit une attestation de prélèvement à la source de France Travail en date du 07 mai 2026. 
Monsieur [E] [B] ne produit aucun élément, notamment financier, au soutien de cette demande. 

En l’état de ces éléments, force est de constater que les défendeurs ne démontrent pas qu’ils seraient en capacité de régler le montant de la dette échelonnée sur la durée maximale de deux années (près de 1 900,00 euros par mois) étant précisé qu’ils sont également tenus de s’acquitter, solidairement, du montant du loyer courant, qui s’élève actuellement à près de 1 400,00 euros par mois. 

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 dudit, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément à l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L.843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables au locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »








Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, selon les dispositions de l’article L 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

En l’espèce, le bail régularisé par les parties contient une clause résolutoire (article 8) prévoyant la résiliation de plein droit du bail « deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ». 

Il apparaît que les consorts [H], qui se sont engagés à payer leur loyer et les charges efférentes lors de la signature du contrat de bail les liant à la SCI LE PANORAMIX, ont délibérément mis fin à l’exécution de cette obligation contractuelle, dès lors qu’ils ont cessé de payer leur loyer et les charges afférentes de façon régulière et en totalité, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats arrêté au mois de mai 2026. 

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l’article 8 du bail et de ses conséquences graves par le commandement de payer, signifié aux locataires le 31mars 2025 et dénoncé à Monsieur [E] [B] ainsi que Monsieur [W] [F] en leur qualité de qualité de cautions solidaires les 07 et 10 avril 2025, ces derniers n'ont pas apuré l'intégralité de leur dette d’un montant de 2 814,60 euros arrêtée au mois de mars 2025, dans le délai de deux mois imparti, tel que cela ressort du dernier décompte produit aux débats.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l’article 8 du bail liant les parties à la date du 31 mai 2025.

Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. 
La SCI LE PANORAMIX, propriétaire du bien ainsi occupé indûment, a vocation à en retrouver la libre disposition. 
Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 
Il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande, aux fins de leur accorder un délai supplémentaire de 3 mois pour quitter les lieux. 

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il est établi que Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] se maintiennent dans les lieux et ce sans droit ni titre depuis le 31 mai 2025.
Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 1 397,38 euros, et non celle de 91,80 euros par jour, correspondant au montant du loyer et des charges actuels, et ce jusqu’au départ effectif des occupants.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], qui succombent, supporteront, in solidum les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ainsi que celui de la dénonce aux cautions. 
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, in solidum, à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 dudit code que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.










PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE la demande en résiliation de bail de la SCI LE PANORAMIX recevable

DEBOUTE Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] de toutes leurs demandes

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H] ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 22 283,41 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à la date du mois de mai 2026, assortie d’intérêts à taux légal à compter du 31 mars 2025, avec capitalisation desdits intérêts 

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail conclu le 1er juin 2022 entre la SCI LE PANORAMIX et Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] portant sur le logement à usage d’habitation (n°6028) ainsi que le garage (n°6076) sis à la Seyne sur Mer (83500) [Adresse 9] à Bastian [Adresse 10] - Bâtiment 4 - sont acquises à la date du 31 mai 2025

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [Q] [H] et Madame [S] [H] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, du logement à usage d’habitation (n°6028) ainsi que le garage (n°6076) sis à [Localité 8] [Adresse 11]) [Adresse 9] à [Localité 9] [Adresse 12], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

RAPPELLE que, selon les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], Monsieur [E] [B] ainsi que Monsieur [W] [F] à payer à la SCI LE PANORAMIX une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 397,38 euros, non indexée, jusqu'à la complète libération des lieux par la remise des clés


CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F] à payer à la SCI LE PANORAMIX la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Q] [H], Madame [S] [H], ainsi que Monsieur [E] [B] et Monsieur [W] [F], aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 31 mars 2025 ainsi que celui de la dénonce aux cautions. 

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.


LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-2, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 1344, code de la construction et de l'habitation L843-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:06.873Z.