Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/07268
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018 à effet au 26 novembre 2018, la SCI [J] a consenti à Madame [I] [W] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non-meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 750,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SCI [J] a fait signifier à Madame [I] [W] un congé pour vendre pour le logement soumis à bail, pour la date du 25 novembre 2024, avec offre de vente à hauteur de 120 000,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI [J] a fait signifier à Madame [I] [W] une sommation de quitter les lieux. Par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025, le Conseil de la SCI [J] a demandé à Madame [I] [W] de quitter les lieux dans le délai d’un mois. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er décembre 2025, la SCI [J] agissant poursuites et diligences de Monsieur [Y] [U], a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes : Déclarer valable et régulier le congé pour vendre signifié à Madame [I] [W] le 27 mars 2024 ; Constater la résiliation du contrat de bail consenti le 15 novembre 2018 ;Déclarer Madame [I] [W] occupant sans droit ni titre du logement qu’elle occupe actuellement et ce depuis le 25 novembre 2024 ; Ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] et celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5] dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, si besoin en était, avec le concours de la force publique ; Ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Y], à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, la somme de 853,01 euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n’était pas résilié, et indexé suivant les mêmes règles à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 1er décembre 2025. Au soutien de ses demandes et au visa principalement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, la SCI [J] fait valoir que le congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 à Madame [I] [W] est conforme aux dispositions légales et estime que celle-ci s’est maintenue dans le logement au-delà du 1er janvier 2025, date depuis laquelle elle est occupante sans droit ni titre. Elle ajoute que depuis le mois de janvier 2025, Madame [I] [W] ne paye pas les indemnités d’occupation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI [J] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que la défenderesse a remis les clés du logement le 28 novembre 2025 mais maintient toutes ses demandes. Madame [I] [W], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail pour congé pour vendre et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il résulte des termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, que : « I— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. II. — Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (..) III - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ». En l’espèce, le congé pour vendre délivré par le bailleur à la locataire le 27 mars 2024 et à effet au 25 novembre 2024, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé, qui a été délivré avant le terme du contrat de location en cours, a été réalisé par acte de commissaire de justice. Il a été signifié à la personne de Madame [I] [W] le même jour. De plus, il mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé à la locataire ainsi que les conditions et le prix de l’offre de vente à savoir la somme de 120 000,00 euros. Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 15 novembre 2018 entre la SCI [J] et Madame [I] [W] par l’effet du congé pour vendre délivré le 27 mars 2024. Or, malgré ce congé, il est patent que Madame [I] [W] s’est maintenue dans les lieux après le 25 novembre 2024. Ceci résulte en effet de la sommation de quitter les lieux adressé par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, ainsi que du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025 par le Conseil de la SCI [J]. Dans ces conditions, il est constant que Madame [I] [W] s’est retrouvée occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], et ce depuis le 25 novembre 2024. A l’audience toutefois, la bailleresse expose que la locataire a remis les clés du logement le 28 novembre 2025 et qu’elle a donc quitté les lieux. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expulsion sollicitée à l’encontre de Madame [I] [W], ladite demande étant devenue sans objet. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 novembre 2024, conformément au congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 par le bailleur. Or, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte en date du 29 septembre 2025, que le montant de l’indemnité d’occupation et des charges portées au débit de la défenderesse à compter du mois de janvier 2025 s’élevait à la somme de 853,01 euros. Il ressort également de l’étude de ce décompte que Madame [I] [W] s’est abstenue de régler ce montant depuis le 1er janvier 2025. Ainsi, il convient de condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Y], une indemnité mensuelle d'occupation due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 5], à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 28 novembre 2025 correspondant à la date de libération effective des lieux, d’un montant de 853,01 euros. Sur les demandes accessoires Madame [I] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [I] [W] sera également condamnée à payer à La SCI [J] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 par la SCI [J] à Madame [I] [W] ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 15 novembre 2018 entre la SCI [J] et Madame [I] [W] sur le logement sis [Adresse 5] par l’effet du congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 ; CONSTATE que Madame [I] [W] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 du logement sis [Adresse 5] ; REJETTE la demande de la SCI [J] tendant à l’expulsion de Madame [I] [W] ; CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Y], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 28 novembre 2025, d’un montant de 853,01 euros ; CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à La SCI [J] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PÔLE JCP Jugement n° N° RG 25/07268 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWET AFFAIRE : S.C.I. [J] C/ [W] JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 Grosse exécutoire : Me Véronique LIPARI, avocat inscrit au barreau de Toulon, Copie : Madame [I] [W] délivrées le JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.C.I. [J] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Véronique LIPARI, avocat inscrit au barreau de Toulon, à DÉFENDEUR : Madame [I] [W] née le 31 Octobre 1982 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Audrey MOYA Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 01 Juin 2026 JUGEMENT : Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 15 novembre 2018 à effet au 26 novembre 2018, la SCI [J] a consenti à Madame [I] [W] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement non-meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 750,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 750,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SCI [J] a fait signifier à Madame [I] [W] un congé pour vendre pour le logement soumis à bail, pour la date du 25 novembre 2024, avec offre de vente à hauteur de 120 000,00 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, la SCI [J] a fait signifier à Madame [I] [W] une sommation de quitter les lieux. Par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025, le Conseil de la SCI [J] a demandé à Madame [I] [W] de quitter les lieux dans le délai d’un mois. Par acte de commissaire de justice signifié en date du 1er décembre 2025, la SCI [J] agissant poursuites et diligences de Monsieur [Y] [U], a fait assigner Madame [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes : Déclarer valable et régulier le congé pour vendre signifié à Madame [I] [W] le 27 mars 2024 ; Constater la résiliation du contrat de bail consenti le 15 novembre 2018 ;Déclarer Madame [I] [W] occupant sans droit ni titre du logement qu’elle occupe actuellement et ce depuis le 25 novembre 2024 ; Ordonner l’expulsion de Madame [I] [W] et celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 5] dans les 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, si besoin en était, avec le concours de la force publique ; Ordonner que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Y], à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle, la somme de 853,01 euros par mois, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui seraient dus si le bail n’était pas résilié, et indexé suivant les mêmes règles à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir ; Condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 1er décembre 2025. Au soutien de ses demandes et au visa principalement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, la SCI [J] fait valoir que le congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 à Madame [I] [W] est conforme aux dispositions légales et estime que celle-ci s’est maintenue dans le logement au-delà du 1er janvier 2025, date depuis laquelle elle est occupante sans droit ni titre. Elle ajoute que depuis le mois de janvier 2025, Madame [I] [W] ne paye pas les indemnités d’occupation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juin 2026, au cours de laquelle la SCI [J] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Elle précise que la défenderesse a remis les clés du logement le 28 novembre 2025 mais maintient toutes ses demandes. Madame [I] [W], citée sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée à l’audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la résiliation du bail pour congé pour vendre et la demande d’expulsion Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. Il résulte des termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, que : « I— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. II. — Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (..) III - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ». En l’espèce, le congé pour vendre délivré par le bailleur à la locataire le 27 mars 2024 et à effet au 25 novembre 2024, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé, qui a été délivré avant le terme du contrat de location en cours, a été réalisé par acte de commissaire de justice. Il a été signifié à la personne de Madame [I] [W] le même jour. De plus, il mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé à la locataire ainsi que les conditions et le prix de l’offre de vente à savoir la somme de 120 000,00 euros. Ainsi, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 15 novembre 2018 entre la SCI [J] et Madame [I] [W] par l’effet du congé pour vendre délivré le 27 mars 2024. Or, malgré ce congé, il est patent que Madame [I] [W] s’est maintenue dans les lieux après le 25 novembre 2024. Ceci résulte en effet de la sommation de quitter les lieux adressé par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, ainsi que du courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 07 octobre 2025 par le Conseil de la SCI [J]. Dans ces conditions, il est constant que Madame [I] [W] s’est retrouvée occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5], et ce depuis le 25 novembre 2024. A l’audience toutefois, la bailleresse expose que la locataire a remis les clés du logement le 28 novembre 2025 et qu’elle a donc quitté les lieux. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expulsion sollicitée à l’encontre de Madame [I] [W], ladite demande étant devenue sans objet. Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation. L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989. Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 25 novembre 2024, conformément au congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 par le bailleur. Or, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de compte en date du 29 septembre 2025, que le montant de l’indemnité d’occupation et des charges portées au débit de la défenderesse à compter du mois de janvier 2025 s’élevait à la somme de 853,01 euros. Il ressort également de l’étude de ce décompte que Madame [I] [W] s’est abstenue de régler ce montant depuis le 1er janvier 2025. Ainsi, il convient de condamner Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Y], une indemnité mensuelle d'occupation due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 5], à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 28 novembre 2025 correspondant à la date de libération effective des lieux, d’un montant de 853,01 euros. Sur les demandes accessoires Madame [I] [W], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [I] [W] sera également condamnée à payer à La SCI [J] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 par la SCI [J] à Madame [I] [W] ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu le 15 novembre 2018 entre la SCI [J] et Madame [I] [W] sur le logement sis [Adresse 5] par l’effet du congé pour vendre délivré le 27 mars 2024 ; CONSTATE que Madame [I] [W] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 25 novembre 2024 du logement sis [Adresse 5] ; REJETTE la demande de la SCI [J] tendant à l’expulsion de Madame [I] [W] ; CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à la SCI [J] représentée par son gérant en exercice Monsieur [U] [Y], une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 28 novembre 2025, d’un montant de 853,01 euros ; CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens ; CONDAMNE Madame [I] [W] à payer à La SCI [J] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00355
en commun : code civil 1344, code civil 1741
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00371
en commun : code civil 1344, code civil 1741
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/02802
en commun : code civil 1344, code civil 1741
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/07217
en commun : code civil 1344, code civil 1741
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07326
en commun : code civil 1344, code civil 1741
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00016
en commun : code civil 1344, code civil 1741
Mise à jour de la source le 2026-08-24T20:47:51.749Z.