Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/04329
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/04329 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZ2 En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [A] [K], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [N] [I] né le 18 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité Française, Agent de Surveillance demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS : Monsieur [S] [R] né le 12 Août 1941 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant La Société DELESTAING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Laurent CHOUETTE - 01005 Me Lionel LECOLIER - 1012 Selon certificat de cession en date du 18 mars 2022, M. [S] [R] a vendu à M.[N] [I] un véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 24 février 2011, présentant 125 503 km pour un montant de 2 700 euros. Un contrôle technique avait été réalisé le 11 mars 2022 par la SARL Delestaing à l’enseigne Norisko, lequel ne mentionnait aucune défaillance. M. [I] a toutefois relevé des désordres l’amenant à se rendre chez un garagiste lequel a établi un devis pour le remplacement du pare-choc et des phares avant. Il a également sollicité un contrôle technique volontaire le 19 avril 2022 lequel a révélé des défaillances. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 8 juin 2022 à la suite de laquelle un rapport a été déposé le 30 juin 2022. M. [I] a sollicité auprès du vendeur et par l’intermédiaire de son conseil la résolution amiable du litige en proposant la résolution de la vente et donc la restitution du véhicule contre celle du prix du vente. En l’absence de réponse, par actes des 21 et 22 novembre 2022, M. [I] a assigné en référé M. [R] et la société Delestaing aux fins d’expertise du véhicule. Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et a désigné M. [X], remplacé par M. [U] par ordonnance du 9 juillet 2024. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2025. Par acte d’introductif d’instance du 17 juillet 2025, M. [I] a assigné M. [R] et la société Delestaing devant le tribunal judiciaire de Toulon. Bien que régulièrement assigné, M. [R] n’a pas constitué avocat. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 avril 2026 et signifiées à M. [R] le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [I] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1991 et suivants du code civil, de : -ORDONNER la résolution de la vente du véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 18 mars 2022 entre Monsieur [R] et Monsieur [I], pour vices cachés et subsidiairement pour délivrance non conforme. -CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [I] une somme de 2.700 € à titre de restitution du prix de vente. -CONDAMNER Monsieur [R] à reprendre le véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente ; juger que Monsieur [I] sera libéré de son obligation de restitution si Monsieur [R] ne récupère pas le véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. -CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et la société DELESTAING à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes : • 3.898,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 19 avril 2022, date du contrôle technique volontaire, au 2 avril 2026, à concurrence de 2,7 € par jour d’immobilisation, à parfaire au jour du jugement. • 100 € au titre des frais d’ouverture du capot du véhicule. • 85 € au titre du coût du contrôle technique volontaire du 19 avril 2022. • 3.120 € au titre des frais de stationnement dans un garage du véhicule immobilisé, à concurrence de 65 € par mois depuis le 19 avril 2022, au 2 avril 2026, à parfaire au jour du jugement. • 195,36 € au titre des cotisations d’assurance depuis le 19 avril 2022, à concurrence de 4,07 € par mois, au 2 avril 2026, à parfaire au jour du jugement. • 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. -DEBOUTER la société DELESTAING de toutes ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et la société DELESTAING à verser à Monsieur [I] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais d’expertise. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026 par la société Delestaing, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : -DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société DELESTAING la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025, la clôture différée de la procédure a été fixée au 7 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2026. Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.
Motifs
SUR CE : 1/ Sur l’absence du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. 2/ Sur la demande principale : Le requérant fonde son action principale sur la garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil idique que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint : -d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné, -d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même, -d’un vice antérieur à la vente. En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée. S’agissant des véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Dans un tel cas, le vendeur n’a pas à garantir l’usure normale, censée avoir été acceptée par l’acheteur. En l’espèce, l’expert amiable a relevé dans un premier temps que le véhicule “présente des stigmates d’un choc en partie avant qui a fait l’objet d’une réparation partielle et sans suivre les règles de l’art”. Il constate également “un dysfonctionnement intermittent des phares avant suite à un défaut sur le faisceau d’alimentation de la face avant”. Il précise que “malgré le fait que les dommages carrosserie, et notamment au niveau du bouclier avant, étaient visibles lors de la transaction, nous confirmons que le dysfonctionnement intermittent des phares avant ne l’était pas et qu’il est de nature à immobiliser le véhicule. De plus les traces d’interventions anciennes sur le faisceau permettent de confirmer que cette avarie était présente avant la vente du véhicule par Monsieur [R]”. L’expert judiciaire fait mention d’un véhicule “dans un état calamiteux” (page 14) de sorte que les dommages visibles en carrosserie, l’opacité des phares, la déformation du pare-choc et du spoiler, l’état des pneumatiques, du garnissage de la ceinture de sécurité, qui reste fonctionnelle et le cache colonne déboîté ne peuvent être considérés comme étant des vices cachés puisque ces désordres sont visibles par l’acheteur lors de la vente, quoique leur mention sur le procès-verbal de contrôle technique aurait permis d’attirer son attention et lui aurait permis le cas échéant de négocier le prix de vente à la baisse. En revanche et comme le relève également l’expert amiable, les réparations de fortune au niveau du phare avant droit, la déformation de la traverse, le faux contact au niveau du faisceau électrique en partie avant, l’état des disques de frein et les traces de frottement en soubassement, dont la détection a supposé la mise du véhicule sur pont élévateur, sont constitutifs de défauts cachés pour l’acheteur du véhicule. A cet égard, l’expert amiable fait référence à un véhicule présentant les stigmates d’un choc en partie avant ayant fait l’objet d’une réparation partielle et sans suivre les règles de l’art. L’expert judiciaire indique par ailleurs que compte tenu notamment du circuit de freinage avant, le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Par conséquent, il résulte des deux expertises diligentées que les défauts affectant le fonctionnement des phares et le système de freinage constituent des désordres majeurs et doivent être considérés comme des vices présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparents ni connus de l’acquéreur et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou ne l’aurait acquise que pour un moindre prix, étant précisé que le montant des travaux de remise en état s’élève à la somme de 4 447,18 euros alors que le véhicule a été acquis pour la somme de 2 700 euros. Il sera donc fait droit à la demande en résolution de la vente conclue entre M. [R] et M. [I] le 18 mars 2022 portant sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2 700 euros, tel que l’atteste le récipissé du même jour. M. [R] devra donc restituer le prix de vente et sera condamné à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu de stockage et après restitution du prix de vente, cela dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à défaut de quoi M. [I] sera libéré de son obligation de restitution. 3/ Sur l’indemnisation : L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il appartient à l’acquéreur de faire la démonstration de ce que le vendeur connaissait les vices cachés. M. [I] affirme que tel était le cas, M. [R] ayant été le seul propriétaire du véhicule depuis sa mise en circulation et le seul responsable du défaut d’entretien du véhicule et des réparations non conformes, ce dernier ne pouvant donc les ignorer. Or, il convient de rappeler que seuls les défauts cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant son usage entraînent la responsabilité du vendeur. En l’espèce, ce n’est qu’au regard de ces seuls défauts cachés que la résolution de la vente est prononcée, à l’exclusion des défauts visibles listés précédemment. Ainsi, il n’est pas établi que le vendeur était informé de la défaillance du système électrique des phares, qualifiée d’intermittente et du système de freinage puisque la mise sur pont du véhicule a été nécessaire. Le défaut d’entretien du véhicule ne permet pas de facto d’établir la connaissance du vice par un vendeur non professionnel, alors que ce dernier a produit un procès-verbal de contrôle technique favorable. Enfin, aucun des deux experts, amiable et judiciaire, ne se prononce sur la connaissance du vice par le vendeur. Par conséquent, M. [R] ne peut être tenu, outre la restitution du prix de vente, que des frais directement liés à la vente. Ne peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation les préjudices sollicités par M. [I] puisque ne découlant pas directement de la vente. M. [I] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires. 4/ Sur la responsabilité de la société Delestaing: L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile du contrôleur technique automobile ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de contrat conclu entre M. [I] et la société Delestaing. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule. Le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976. Dans ce cadre, la loi du 10 juillet 1989, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, prévoit, dans son article 23, que les véhicules automobiles sont “astreints à un contrôle technique” et que celui-ci est effectué par des “contrôleurs agréés par l'Etat”. Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l'objet d'une mutation (art. R. 120).L'article R. 122 dispose qu'un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique. M. [I] entend voir la responsabilité de la société Delestaing engagée en sa qualité de professionnelle ayant procédé au contrôle technique du véhicule litigieux, n’ayant donné lieu à aucune défaillance alors que le contrôle technique qu’il a fait réaliser de manière volontaire le 19 avril 2022 fait mention de défaillances majeures et mineures. La société Delestaing s’oppose à cette analyse et rappelle que M. [I] doit démontrer que la société défenderesse a omis de signaler des défaillances majeures nécessairement visibles à l’occasion de la visite du 11 mars 2022. Concernant les phares, elle souligne que le dysfonctionnement n’était qu’intermittent et pouvait donc ne pas être décelé par le contrôleur, étant rappelé que le contrôle s’effectue sans démontage. S’agissant de l’état des pneumatiques, elle indique qu’il s’agit d’une question d’appréciation et que les craquelures relevées sont superficielles et qu’aucun danger n’est caractérisé. Elle reconnaît tout au plus que ce point de vérification aurait pu figurer dans les défaillances mineures. S’agissant des disques de frein, elle relève l’existence d’une différence d’appréciation entre l’expert judiciaire et le second contrôle technique, la premier évoquant une défaillance majeure alors que le second fait état d’une défaillance mineure, étant rappelé qu’aucune mesure n’est exigée dans le cadre du contrôle technique, seul un contrôle visuel étant opéré. La société Delestaing affirme que le vendeur n’a pris aucune précaution auprès du vendeur sur la date de remplacement de ces pièces et leur remplacement. Enfin, s’agissant des traces de choc, la société relève que rien n’établit qu’elles étaient visibles lors du contrôle tout en relevant qu’elles étaient visibles lors de l’achat par l’acheteur. La société Delestaing affirme que rien ne permet d’écarter une dégradation postérieure à l’achat et que le caractère dangereux de ces défauts n’est pas rapporté. Toutefois en l’espèce, il ne peut être contesté que le contrôle technique réalisé le 11 mars 2022 ne mentionnait aucune défaillance, même mineure alors que celui opéré un mois plus tard relevait : Il convient de rappeler que la vente est intervenue le 18 mars 2022 pour un kilométrage de 125 503 km, que l’expertise amiable relève ces défauts dès le 8 juin 2022, tout comme l’expertise judiciaire et que le contrôle technique visé ci-dessus a été réalisé le 19 avril 2022 alors que le véhicule présentait 126 515 km. Par conséquent, au regard de la proximité des dates, du peu de kilomètres parcourus, il ne peut être raisonnablement soutenu que ces défauts sont apparus postérieurement à la vente et ne pouvaient donc pas être relevés comme étant des défaillances majeures et/ou mineures sur le procès-verbal de contrôle technique. Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la société Delestaing, si des défaillances majeures et mineures ont été relevées un mois après la vente, c’est bien que ces éléments font partie des points de contrôle vérifiés à l’occasion de la réalisation d’un contrôle technique, la société ayant procédé au contrôle du 19 avril 2022 étant tenue par les mêmes dispositions réglementaires que la société Delestaing. A cet égard, il convient de relever que figurent notamment au titre des défaillances majeures, requérant une contre-visite obligatoire, l’état et le fonctionnement des phares, éléments retenus au titre des vices cachés. Par ailleurs, les éléments tenant aux freins et au chassis ont fait l’objet, quant à eux, de défaillances mineures. En tout état de cause, pour caractériser une faute de la société Delestaing, il importe peu que ces éléments aient été retenus au titre des vices cachés ou non, qu’ils aient été visibles ou non aux yeux de l’acheteur (par exemple les craquelures sur les pneus), sa faute s’appréciant indépendamment des obligations du vendeur découlant des articles 1641 et suivants du code civil, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur le terrain délictuelle. Il résulte, en outre, de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux, au regard “du très mauvais état des quatre pneus et du circiut de freinage avant” est “inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité”. Partant, sa faute est caractérisée en ce qu’aucune des défaillances relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 19 avril 2022 ne l’avait été dans celui du 11 mars 2022 alors que le véhicule n’a parcouru que 1 038 km. Cette faute a causé un préjudice à l’acheteur qui aurait pu notamment négocier à un prix plus bas. Ainsi, le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de contracter à un prix plus bas ou de ne pas contracter. Ne peuvent être indemnisés les préjudices tenant au préjudice de jouissance et aux frais de gardiennage (en tout état de cause non justifiés), d’assurance et d’ouverture du capot, au préjudice moral lesquels découlent de la transaction avec le vendeur. Le préjudice de perte de chance ne pouvant être équivalent au profit escompté, le tribunal fixera ce préjudice à la somme de 1 200 euros correspondant aux deux tiers du manque à gagner subi par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique tenant aux défaillances majeures non relevées et ayant eu une influence sur la vente. Sera également indemnisée la somme de 85 euros correspondant au seconde contrôle technique, nécessaire pour l’établissement de la responsabilité de la société Delestaing. 5/ Sur la demande de condamnation in solidum du vendeur et du contrôleur technique : Si les différents responsables d’un même dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement juridique de leur responsabilité seraient de nature différentes, force est de constater en l’espèce que le vendeur est condamné à la seule restitution du prix de vente, en l’absence de démonstration de ce qu’il connaissait les vices cachés, tandis que le Centre de Contrôle Technique est déclaré responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix à la baisse, outre le coût de réalisation du second contrôle technique. Dès lors, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, M. [R] n’étant pas condamné à réparer les préjudices subis par M. [I]. En tout état de cause, ces préjudices seraient de nature différente, il n’y aurait donc pas lieu à prononcer de condamnation in solidum entre le vendeur et le centre de contrôle technique. 6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire: Les défendeurs, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE aux torts de M. [S] [R] la résolution de la vente du 18 mars 2022 passée avec M. [N] [I], concernant le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE M. [S] [R] à verser à avec M. [N] [I] la somme de 2 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ; CONDAMNE M. [S] [R] à procéder à l’enlèvement du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, cela dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à défaut de quoi M. [I] sera libéré de son obligation de restitution ; CONDAMNE la société Delestaing à payer à M. [N] [I] la somme de 1 200 euros au titre d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables ; CONDAMNE la société Delestaing à payer à M. [N] [I] la somme de 85 euros au titre du second contrôle technique réalisé le 19 avril 2022 ; DÉBOUTE M. [N] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et la société Delestaing à verser à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et la la société Delestaing aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 2ème Chambre Contentieux N° RG 25/04329 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMZ2 En date du : 25 août 2026 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt cinq août deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 mai 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier. Audience prise en présence de Monsieur [A] [K], auditeur de justice. A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [N] [I] né le 18 Avril 2000 à [Localité 1], de nationalité Française, Agent de Surveillance demeurant [Adresse 1] représenté par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEURS : Monsieur [S] [R] né le 12 Août 1941 à [Localité 2], de nationalité Française demeurant [Adresse 2] défaillant La Société DELESTAING prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] représentée par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Laurent CHOUETTE - 01005 Me Lionel LECOLIER - 1012 Selon certificat de cession en date du 18 mars 2022, M. [S] [R] a vendu à M.[N] [I] un véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 24 février 2011, présentant 125 503 km pour un montant de 2 700 euros. Un contrôle technique avait été réalisé le 11 mars 2022 par la SARL Delestaing à l’enseigne Norisko, lequel ne mentionnait aucune défaillance. M. [I] a toutefois relevé des désordres l’amenant à se rendre chez un garagiste lequel a établi un devis pour le remplacement du pare-choc et des phares avant. Il a également sollicité un contrôle technique volontaire le 19 avril 2022 lequel a révélé des défaillances. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée le 8 juin 2022 à la suite de laquelle un rapport a été déposé le 30 juin 2022. M. [I] a sollicité auprès du vendeur et par l’intermédiaire de son conseil la résolution amiable du litige en proposant la résolution de la vente et donc la restitution du véhicule contre celle du prix du vente. En l’absence de réponse, par actes des 21 et 22 novembre 2022, M. [I] a assigné en référé M. [R] et la société Delestaing aux fins d’expertise du véhicule. Par ordonnance du 26 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule et a désigné M. [X], remplacé par M. [U] par ordonnance du 9 juillet 2024. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2025. Par acte d’introductif d’instance du 17 juillet 2025, M. [I] a assigné M. [R] et la société Delestaing devant le tribunal judiciaire de Toulon. Bien que régulièrement assigné, M. [R] n’a pas constitué avocat. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 avril 2026 et signifiées à M. [R] le 7 avril 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, M. [I] demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1604 et suivants, 1991 et suivants du code civil, de : -ORDONNER la résolution de la vente du véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 18 mars 2022 entre Monsieur [R] et Monsieur [I], pour vices cachés et subsidiairement pour délivrance non conforme. -CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [I] une somme de 2.700 € à titre de restitution du prix de vente. -CONDAMNER Monsieur [R] à reprendre le véhicule OPEL Corsa immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente ; juger que Monsieur [I] sera libéré de son obligation de restitution si Monsieur [R] ne récupère pas le véhicule dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. -CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et la société DELESTAING à verser à Monsieur [I] les sommes suivantes : • 3.898,80 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis le 19 avril 2022, date du contrôle technique volontaire, au 2 avril 2026, à concurrence de 2,7 € par jour d’immobilisation, à parfaire au jour du jugement. • 100 € au titre des frais d’ouverture du capot du véhicule. • 85 € au titre du coût du contrôle technique volontaire du 19 avril 2022. • 3.120 € au titre des frais de stationnement dans un garage du véhicule immobilisé, à concurrence de 65 € par mois depuis le 19 avril 2022, au 2 avril 2026, à parfaire au jour du jugement. • 195,36 € au titre des cotisations d’assurance depuis le 19 avril 2022, à concurrence de 4,07 € par mois, au 2 avril 2026, à parfaire au jour du jugement. • 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral. -DEBOUTER la société DELESTAING de toutes ses demandes, fins et conclusions. -CONDAMNER in solidum Monsieur [R] et la société DELESTAING à verser à Monsieur [I] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y inclus les frais d’expertise. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2026 par la société Delestaing, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est demandé au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de : -DEBOUTER Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; -CONDAMNER Monsieur [I] à verser à la société DELESTAING la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; -ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025, la clôture différée de la procédure a été fixée au 7 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2026. Les débats clos sur le fond, la décision a été mise en délibéré au 25 août 2026. SUR CE : 1/ Sur l’absence du défendeur : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. 2/ Sur la demande principale : Le requérant fonde son action principale sur la garantie des vices cachés. L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L’article 1643 du même code dispose qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. L’article 1644 du code civil idique que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le demandeur doit justifier de la sorte que le bien vendu est atteint : -d’un vice qui empêche ou diminue l’usage de la chose, ou la rend impropre à l’usage auquel il était destiné, -d’un vice caché, inhérent à la chose elle-même, -d’un vice antérieur à la vente. En cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu’elle présente les qualités qui sont normalement les siennes. Il s’agit d’une obligation de résultat dont l’inexécution est démontrée, dès lors que la défectuosité de la chose est établie, sans qu’une faute du vendeur doive être prouvée. S’agissant des véhicules d’occasion, l’acquéreur ne peut en attendre le même usage ni la même qualité que d’une chose neuve. Dans un tel cas, le vendeur n’a pas à garantir l’usure normale, censée avoir été acceptée par l’acheteur. En l’espèce, l’expert amiable a relevé dans un premier temps que le véhicule “présente des stigmates d’un choc en partie avant qui a fait l’objet d’une réparation partielle et sans suivre les règles de l’art”. Il constate également “un dysfonctionnement intermittent des phares avant suite à un défaut sur le faisceau d’alimentation de la face avant”. Il précise que “malgré le fait que les dommages carrosserie, et notamment au niveau du bouclier avant, étaient visibles lors de la transaction, nous confirmons que le dysfonctionnement intermittent des phares avant ne l’était pas et qu’il est de nature à immobiliser le véhicule. De plus les traces d’interventions anciennes sur le faisceau permettent de confirmer que cette avarie était présente avant la vente du véhicule par Monsieur [R]”. L’expert judiciaire fait mention d’un véhicule “dans un état calamiteux” (page 14) de sorte que les dommages visibles en carrosserie, l’opacité des phares, la déformation du pare-choc et du spoiler, l’état des pneumatiques, du garnissage de la ceinture de sécurité, qui reste fonctionnelle et le cache colonne déboîté ne peuvent être considérés comme étant des vices cachés puisque ces désordres sont visibles par l’acheteur lors de la vente, quoique leur mention sur le procès-verbal de contrôle technique aurait permis d’attirer son attention et lui aurait permis le cas échéant de négocier le prix de vente à la baisse. En revanche et comme le relève également l’expert amiable, les réparations de fortune au niveau du phare avant droit, la déformation de la traverse, le faux contact au niveau du faisceau électrique en partie avant, l’état des disques de frein et les traces de frottement en soubassement, dont la détection a supposé la mise du véhicule sur pont élévateur, sont constitutifs de défauts cachés pour l’acheteur du véhicule. A cet égard, l’expert amiable fait référence à un véhicule présentant les stigmates d’un choc en partie avant ayant fait l’objet d’une réparation partielle et sans suivre les règles de l’art. L’expert judiciaire indique par ailleurs que compte tenu notamment du circuit de freinage avant, le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Par conséquent, il résulte des deux expertises diligentées que les défauts affectant le fonctionnement des phares et le système de freinage constituent des désordres majeurs et doivent être considérés comme des vices présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente et n’étant, au moment de la vente, ni apparents ni connus de l’acquéreur et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou ne l’aurait acquise que pour un moindre prix, étant précisé que le montant des travaux de remise en état s’élève à la somme de 4 447,18 euros alors que le véhicule a été acquis pour la somme de 2 700 euros. Il sera donc fait droit à la demande en résolution de la vente conclue entre M. [R] et M. [I] le 18 mars 2022 portant sur le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 2 700 euros, tel que l’atteste le récipissé du même jour. M. [R] devra donc restituer le prix de vente et sera condamné à récupérer à ses frais le véhicule en cause sur son lieu de stockage et après restitution du prix de vente, cela dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à défaut de quoi M. [I] sera libéré de son obligation de restitution. 3/ Sur l’indemnisation : L’article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. L’article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L’article 1646 du code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Il appartient à l’acquéreur de faire la démonstration de ce que le vendeur connaissait les vices cachés. M. [I] affirme que tel était le cas, M. [R] ayant été le seul propriétaire du véhicule depuis sa mise en circulation et le seul responsable du défaut d’entretien du véhicule et des réparations non conformes, ce dernier ne pouvant donc les ignorer. Or, il convient de rappeler que seuls les défauts cachés rendant le véhicule impropre à sa destination ou en diminuant son usage entraînent la responsabilité du vendeur. En l’espèce, ce n’est qu’au regard de ces seuls défauts cachés que la résolution de la vente est prononcée, à l’exclusion des défauts visibles listés précédemment. Ainsi, il n’est pas établi que le vendeur était informé de la défaillance du système électrique des phares, qualifiée d’intermittente et du système de freinage puisque la mise sur pont du véhicule a été nécessaire. Le défaut d’entretien du véhicule ne permet pas de facto d’établir la connaissance du vice par un vendeur non professionnel, alors que ce dernier a produit un procès-verbal de contrôle technique favorable. Enfin, aucun des deux experts, amiable et judiciaire, ne se prononce sur la connaissance du vice par le vendeur. Par conséquent, M. [R] ne peut être tenu, outre la restitution du prix de vente, que des frais directement liés à la vente. Ne peuvent donc faire l’objet d’une indemnisation les préjudices sollicités par M. [I] puisque ne découlant pas directement de la vente. M. [I] sera donc débouté de ses demandes indemnitaires. 4/ Sur la responsabilité de la société Delestaing: L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité civile du contrôleur technique automobile ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1240 du Code civil en l’absence de contrat conclu entre M. [I] et la société Delestaing. La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule. Le contrôle technique des véhicules automobiles a été rendu obligatoire et généralisé au niveau européen par la directive communautaire n° 77/143/CEE du 29 décembre 1976. Dans ce cadre, la loi du 10 juillet 1989, portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, prévoit, dans son article 23, que les véhicules automobiles sont “astreints à un contrôle technique” et que celui-ci est effectué par des “contrôleurs agréés par l'Etat”. Le décret n° 91-369 du 15 avril 1991, modifiant certaines dispositions du code de la route, ajoute à celui-ci diverses dispositions et notamment, que les propriétaires de voiture particulière sont astreints à une visite technique au bout de quatre ans suivant leur mise en circulation, puis tous les deux ans (art. R. 119-1 et R. 120), le contrôle étant obligatoire aussi lorsque le véhicule fait l'objet d'une mutation (art. R. 120).L'article R. 122 dispose qu'un arrêté définit les conditions des visites techniques et la matérialisation des constatations faites. L’arrêté du 18 juin 1991 vient définir, pour les véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes, les modalités concrètes du contrôle. Son annexe I contient la liste précise et détaillée des points de contrôle et l’annexe II un modèle de procès-verbal de contrôle technique. M. [I] entend voir la responsabilité de la société Delestaing engagée en sa qualité de professionnelle ayant procédé au contrôle technique du véhicule litigieux, n’ayant donné lieu à aucune défaillance alors que le contrôle technique qu’il a fait réaliser de manière volontaire le 19 avril 2022 fait mention de défaillances majeures et mineures. La société Delestaing s’oppose à cette analyse et rappelle que M. [I] doit démontrer que la société défenderesse a omis de signaler des défaillances majeures nécessairement visibles à l’occasion de la visite du 11 mars 2022. Concernant les phares, elle souligne que le dysfonctionnement n’était qu’intermittent et pouvait donc ne pas être décelé par le contrôleur, étant rappelé que le contrôle s’effectue sans démontage. S’agissant de l’état des pneumatiques, elle indique qu’il s’agit d’une question d’appréciation et que les craquelures relevées sont superficielles et qu’aucun danger n’est caractérisé. Elle reconnaît tout au plus que ce point de vérification aurait pu figurer dans les défaillances mineures. S’agissant des disques de frein, elle relève l’existence d’une différence d’appréciation entre l’expert judiciaire et le second contrôle technique, la premier évoquant une défaillance majeure alors que le second fait état d’une défaillance mineure, étant rappelé qu’aucune mesure n’est exigée dans le cadre du contrôle technique, seul un contrôle visuel étant opéré. La société Delestaing affirme que le vendeur n’a pris aucune précaution auprès du vendeur sur la date de remplacement de ces pièces et leur remplacement. Enfin, s’agissant des traces de choc, la société relève que rien n’établit qu’elles étaient visibles lors du contrôle tout en relevant qu’elles étaient visibles lors de l’achat par l’acheteur. La société Delestaing affirme que rien ne permet d’écarter une dégradation postérieure à l’achat et que le caractère dangereux de ces défauts n’est pas rapporté. Toutefois en l’espèce, il ne peut être contesté que le contrôle technique réalisé le 11 mars 2022 ne mentionnait aucune défaillance, même mineure alors que celui opéré un mois plus tard relevait : Il convient de rappeler que la vente est intervenue le 18 mars 2022 pour un kilométrage de 125 503 km, que l’expertise amiable relève ces défauts dès le 8 juin 2022, tout comme l’expertise judiciaire et que le contrôle technique visé ci-dessus a été réalisé le 19 avril 2022 alors que le véhicule présentait 126 515 km. Par conséquent, au regard de la proximité des dates, du peu de kilomètres parcourus, il ne peut être raisonnablement soutenu que ces défauts sont apparus postérieurement à la vente et ne pouvaient donc pas être relevés comme étant des défaillances majeures et/ou mineures sur le procès-verbal de contrôle technique. Par ailleurs et contrairement aux affirmations de la société Delestaing, si des défaillances majeures et mineures ont été relevées un mois après la vente, c’est bien que ces éléments font partie des points de contrôle vérifiés à l’occasion de la réalisation d’un contrôle technique, la société ayant procédé au contrôle du 19 avril 2022 étant tenue par les mêmes dispositions réglementaires que la société Delestaing. A cet égard, il convient de relever que figurent notamment au titre des défaillances majeures, requérant une contre-visite obligatoire, l’état et le fonctionnement des phares, éléments retenus au titre des vices cachés. Par ailleurs, les éléments tenant aux freins et au chassis ont fait l’objet, quant à eux, de défaillances mineures. En tout état de cause, pour caractériser une faute de la société Delestaing, il importe peu que ces éléments aient été retenus au titre des vices cachés ou non, qu’ils aient été visibles ou non aux yeux de l’acheteur (par exemple les craquelures sur les pneus), sa faute s’appréciant indépendamment des obligations du vendeur découlant des articles 1641 et suivants du code civil, sa responsabilité ne pouvant être recherchée que sur le terrain délictuelle. Il résulte, en outre, de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux, au regard “du très mauvais état des quatre pneus et du circiut de freinage avant” est “inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité”. Partant, sa faute est caractérisée en ce qu’aucune des défaillances relevées dans le procès-verbal de contrôle technique du 19 avril 2022 ne l’avait été dans celui du 11 mars 2022 alors que le véhicule n’a parcouru que 1 038 km. Cette faute a causé un préjudice à l’acheteur qui aurait pu notamment négocier à un prix plus bas. Ainsi, le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance de contracter à un prix plus bas ou de ne pas contracter. Ne peuvent être indemnisés les préjudices tenant au préjudice de jouissance et aux frais de gardiennage (en tout état de cause non justifiés), d’assurance et d’ouverture du capot, au préjudice moral lesquels découlent de la transaction avec le vendeur. Le préjudice de perte de chance ne pouvant être équivalent au profit escompté, le tribunal fixera ce préjudice à la somme de 1 200 euros correspondant aux deux tiers du manque à gagner subi par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique tenant aux défaillances majeures non relevées et ayant eu une influence sur la vente. Sera également indemnisée la somme de 85 euros correspondant au seconde contrôle technique, nécessaire pour l’établissement de la responsabilité de la société Delestaing. 5/ Sur la demande de condamnation in solidum du vendeur et du contrôleur technique : Si les différents responsables d’un même dommage causé à la même victime peuvent être condamnés in solidum à la réparation de ce préjudice, quand bien même leurs fautes et le fondement juridique de leur responsabilité seraient de nature différentes, force est de constater en l’espèce que le vendeur est condamné à la seule restitution du prix de vente, en l’absence de démonstration de ce qu’il connaissait les vices cachés, tandis que le Centre de Contrôle Technique est déclaré responsable d’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter ou de négocier le prix à la baisse, outre le coût de réalisation du second contrôle technique. Dès lors, aucune condamnation in solidum ne peut intervenir, M. [R] n’étant pas condamné à réparer les préjudices subis par M. [I]. En tout état de cause, ces préjudices seraient de nature différente, il n’y aurait donc pas lieu à prononcer de condamnation in solidum entre le vendeur et le centre de contrôle technique. 6/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire: Les défendeurs, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant la totalité des frais irrépétibles qu'il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire de droit sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, PRONONCE aux torts de M. [S] [R] la résolution de la vente du 18 mars 2022 passée avec M. [N] [I], concernant le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE M. [S] [R] à verser à avec M. [N] [I] la somme de 2 700 euros correspondant au prix d’achat du véhicule ; CONDAMNE M. [S] [R] à procéder à l’enlèvement du véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, à l’endroit de son immobilisation, après restitution intégrale du prix de vente, cela dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision à défaut de quoi M. [I] sera libéré de son obligation de restitution ; CONDAMNE la société Delestaing à payer à M. [N] [I] la somme de 1 200 euros au titre d'une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus favorables ; CONDAMNE la société Delestaing à payer à M. [N] [I] la somme de 85 euros au titre du second contrôle technique réalisé le 19 avril 2022 ; DÉBOUTE M. [N] [I] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et la société Delestaing à verser à M. [N] [I] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et la la société Delestaing aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:18:04.170Z.