Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 26 août 2026, n° 26/00257
Motifs
Attendu que le 23 août 2026, monsieur le préfet de l’Orne a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans un établissement de santé qui a été notifée au à monsieur [F] [G] le jour même avec ses droits ; Attendu que le 24 août 2026, le Docteur [K] psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical des 24 heures notant qu’il convenait d’administrer au patient un traitement psychotrope adapté; Attendu que le 23 aout 2026 à 7 heures 15, le Docteur [U] [O] [N] psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical initial de la mesure d’isolement le 23 août à 12 heures 10, le 24 aout à 10 heures et le 25 aout à 10 heures, un psychiatre a étéabli un certificat médical et qu’il est justifié qu’entre chacun des certificats , le patient a été examiné dans un délai inférieur à 12 heures ; Attendu que le dernier certificat médical du 25 août 2026 à 21 heures 59 fait état d’une agitation psychomotrice justifiant le maintien en chambre d’isolement avec présence d’idées suicidaires avec une intentionnalité élevée ; Attendu que si lors de l’audience monsieur [F] [G] certifie ne plus avoir d’idée suicidaire, que le traitement pris régulièrement ici contrairement au centre de détention où les horaires ne sont pas toujours fixes en raison des difficultés à se rendre à l’infirmerie lui a fait du bien. Il ne voit pas de raison de rester ici et veut repartir au CD précisant qu’une visite y est prévue avec sa famille vendredi ; Attendu que l’avocat ne soulève aucune irrégularité et confirme que monsieur [F] [G] souhaite la mainlevée de la mesure ; Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical........ La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures........ À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d’office pour y mettre fin. Attendu qu’en l’espèce, il n’a été relevé aucune irrégularité de procédure et qu’il a été médicalement constaté que monsieur [F] [G] dont l’humeur est fluctuante doit être maintenu à l’isolement. ; Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [F] [G] peut se poursuivre .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Caen, Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [F] [G] pourra se poursuivre. Le Juge, Notification aux parties La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de CAEN dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. ☐ La présente ordonnance a été notifiée par mail au CPO pour notification au patient et remise d'une copie le 26 août 2026 à heures , Le Greffier ☐ La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au conseil du patient le 26 août 2026 à heures , Le Greffier, ☐ La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail contre récépissé le 26 août 2026 à heures , Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- O R D O N N A N C E DU JUGE DU VINGT SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX A 11 HEURES 30 ---------------- Mesure d’isolement ou de contention 26 Août 2026 N° RG 26/00257 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C44U Minute n° : 26/258 Nous, Laurence DECIMO-BREANT vice présidente au tribunal judiciaire d’Alençon, en audience publique, Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, Vu l’article R3211-33-1 et R3211-12 et R3211-41 du code de la santé publique, Vu la requête du 25 aout 2026 à 22 heures 41, du Directeur du centre psychothérapique de l’Orne aux fins de contrôle du juge de la mesure d’isolement de monsieur [F] [G] actuellement au centre psychothérapique de l’Orne [Adresse 1] à [Localité 1]; Vu l’information écrite donnée par le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne le 25 aout 2026 à 22 heures 41 précisant qu’une audience a été sollicitée par le patient ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la république indiquant être favorable au maintient de la mesure au regard de l’instabilité de l’humeur et la résurgence des idées suiciaires le 26 août 2026 à 9 heures 05 ; A l’audience, le 26 août à 10 heures 45, monsieur [F] [G] était assisté de maitre Stéphanie LELONG avocat commis d’office et a été entendu en ses observations ; Attendu que le 23 août 2026, monsieur le préfet de l’Orne a pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue dans un établissement de santé qui a été notifée au à monsieur [F] [G] le jour même avec ses droits ; Attendu que le 24 août 2026, le Docteur [K] psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical des 24 heures notant qu’il convenait d’administrer au patient un traitement psychotrope adapté; Attendu que le 23 aout 2026 à 7 heures 15, le Docteur [U] [O] [N] psychiatre au centre psychothérapique de l’Orne a établi le certificat médical initial de la mesure d’isolement le 23 août à 12 heures 10, le 24 aout à 10 heures et le 25 aout à 10 heures, un psychiatre a étéabli un certificat médical et qu’il est justifié qu’entre chacun des certificats , le patient a été examiné dans un délai inférieur à 12 heures ; Attendu que le dernier certificat médical du 25 août 2026 à 21 heures 59 fait état d’une agitation psychomotrice justifiant le maintien en chambre d’isolement avec présence d’idées suicidaires avec une intentionnalité élevée ; Attendu que si lors de l’audience monsieur [F] [G] certifie ne plus avoir d’idée suicidaire, que le traitement pris régulièrement ici contrairement au centre de détention où les horaires ne sont pas toujours fixes en raison des difficultés à se rendre à l’infirmerie lui a fait du bien. Il ne voit pas de raison de rester ici et veut repartir au CD précisant qu’une visite y est prévue avec sa famille vendredi ; Attendu que l’avocat ne soulève aucune irrégularité et confirme que monsieur [F] [G] souhaite la mainlevée de la mesure ; Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique : I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical........ La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures........ À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge du renouvellement de ces mesures. Le juge peut se saisir d’office pour y mettre fin. Attendu qu’en l’espèce, il n’a été relevé aucune irrégularité de procédure et qu’il a été médicalement constaté que monsieur [F] [G] dont l’humeur est fluctuante doit être maintenu à l’isolement. ; Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [F] [G] peut se poursuivre . PAR CES MOTIFS Statuant par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Caen, Disons que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [F] [G] pourra se poursuivre. Le Juge, Notification aux parties La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de CAEN dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. ☐ La présente ordonnance a été notifiée par mail au CPO pour notification au patient et remise d'une copie le 26 août 2026 à heures , Le Greffier ☐ La présente ordonnance a été notifiée par mail contre récépissé au conseil du patient le 26 août 2026 à heures , Le Greffier, ☐ La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par mail contre récépissé le 26 août 2026 à heures , Le Greffier,
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:13:13.596Z.