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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 9 septembre 2026, n° 26/00271

Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise lorsque le juge statue hors délaiDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

Attendu que le 09 septembre 2026 à 10 heures 00, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de maintien de la mesure en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] ;

Attendu que par mail le 09 septembre 2026 à 13 heures 59, le directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé de la levée de l’isolement de Monsieur [W] [V] à 13 heures 51 pour un transfert vers l’Unité Spécialement Aménagé (UHSA) de [Localité 2] ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la mesure d’isolement de Monsieur [W] [V] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Caen,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [V] levée pour son trasnfert à L’UHSA de [Localité 2] le 09 septembre 2026 à 13 heures 51.


Le Juge des libertés et de la détention



☐ La présente ordonnance a été transmise au CPO par mail contre récépissé le 09 septembre à 16 heures 30 ,
Le Greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION 
 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
A 16 HEURES 00.
 ----------------
09 Septembre 2026
N° RG 26/00271 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C5AB
Minute n° : 26/270 

Nous, Laurence DECIMO-BREANT, Juge des libertés et de la détention, en audience publique, 

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu l’article l’article L3222-5-1 du code de la santé publique,

Vu l’article R3211-33-1 et R3211-12 et R3211-41 du code de la santé publique,

Vu la requête du 08 septembre à 22 heures 13, du Directeur du centre psychothérapique de l’Orne aux fins de contrôle du juge des libertés et de la détention de la mesure d’isolement de Monsieur [W] [V], né le 9 octobre 2003 au NIGER, Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

Vu l’information écrite donnée par le Directeur du centre psychothérapique de l’Orne le 08 septembre 2026 à 09 heures 01 ne précisant pas qu’une audience aurait été sollicitée par le patient;

Attendu que le 09 septembre 2026 à 10 heures 00, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de maintien de la mesure en soins psychiatriques en hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] ;

Attendu que par mail le 09 septembre 2026 à 13 heures 59, le directeur du centre psychothérapique de l’Orne a informé de la levée de l’isolement de Monsieur [W] [V] à 13 heures 51 pour un transfert vers l’Unité Spécialement Aménagé (UHSA) de [Localité 2] ;

Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur la mesure d’isolement de Monsieur [W] [V] ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Caen,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [W] [V] levée pour son trasnfert à L’UHSA de [Localité 2] le 09 septembre 2026 à 13 heures 51.


Le Juge des libertés et de la détention



☐ La présente ordonnance a été transmise au CPO par mail contre récépissé le 09 septembre à 16 heures 30 ,
Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:13:44.492Z.