Décision de justice
Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 25 août 2026, n° 24/00292
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations des 23 janvier et 05 février 2024 (RG 24/292) par la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE contre la SCEA [F] [S] et le GAEC DU CHAMP ROUGE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de factures impayées ; Vu les assignations des 30 juin et 04 juillet 2025 (RG 25/1616) par la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE contre d’une part ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représenté par Me [C] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [F] [S], d’autre part AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA [F] [S], et la jonction au 04 septembre 2025 ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE : 14 octobre 2025 ; - la SCEA [F] [S] et ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représenté par Me [C] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [F] [S] : 16 décembre 2025 ; - le GAEC DU CHAMP [Localité 1] et AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA [F] [S] : pas de constitution ; Vu la clôture prononcée au 18 décembre 2025 ; Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ;
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes principales de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE en recouvrement de factures impayées. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 1383 du code civil dispose que : « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. » Sur la demande de condamnation à l’égard du GAEC DU CHAMP [Localité 1] à hauteur de 5.850,64 euros. En l’espèce, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE produit une facture n°DM060185/R du 30 juin 2020 pour 7.364,64 euros pour des travaux sur une moissonneuse-batteuse LEXION 740 (pièce demanderesse n°2), à l’égard de laquelle elle indique qu’un solde de 5.318,77 euros reste dû suivant décompte au 25 janvier 2023 (pièce demanderesse n°3). C’est à juste titre que la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE souligne que dans le cadre de la cession de la même moissonneuse batteuse, le GAEC DU CHAMP [Localité 1], en qualité de cédant, a accepté de conserver à sa charge, au titre des factures relatives à l’entretien de ce matériel, une créance de 7.810,70 euros TTC (pièce demanderesse n°5, pages 3-4). Il en résulte que le GAEC DU CHAMP [Localité 1] a avoué le principe de la créance, et que son montant est par ailleurs établi par le décompte produit en demande. En conséquence, il convient de condamner le GAEC DU CHAMP [Localité 1] à payer à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE la somme de 5.318,77 euros en principal au titre du solde de la facture n°DM060185/R du 30 juin 2020. Il convient également de faire droit à la pénalité sollicitée à hauteur de 10% soit 531,87 euros, en ce que les autres éléments aux débats permettent de présumer qu’elle figurait dans les conditions contractuelles opposables au GAEC. Sur la demande en fixation de créance à l’égard de la SCEA [F] [S] à hauteur de 32.504,87 euros. En l’espèce, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE met en compte un total de six factures de réparations, interventions ou pièces sur la moissonneuse-batteuse que la SCEA [F] [S] avait acquise du GAEC DU CHAMP [Localité 1]. Les factures sont les suivantes (pièces demanderesse n°10 à 15) : 1°) Facture de réparation n°DM040237/R du 30 avril 2021 pour 34.366,06 euros ; 2°) Facture n°DM040657/D du 29 avril 2021 pour 76,49 euros ; 3°) Facture de réparation n°DM050146/R du 28 mai 2021 pour 65.822,64 euros ; 4°) Facture n°DM060910/D du 30 juin 2021 pour 883,45 euros ; 5°) Facture n°DM070915/D du 31 juillet 2021 pour 650,11 euros ; 6°) Facture n°DM080057/R du 13 août 2021 pour 3.113,83 euros. Il convient de relever que la SCEA [F] [S] a effectué un paiement de 75.000 euros et a reconnu à deux reprises, par courriel du 07 février 2023 et courrier du 16 mars 2023, demeurer débitrice du solde de 29.549,88 euros (pièces demanderesse n°6, 16 et 17). Il faut retenir ce montant au principal, en dépit de l’absence de bon de commande pour trois factures, et malgré les contestations de la SCEA [F] [S] sur le tout, en ce que cette débitrice avait valablement reconnu ce montant, et que les coûts supplémentaires sont couverts par la notion de « travaux supplémentaires non prévus et utiles » telle que prévue aux conditions générales de réparation (article 8, pièce demanderesse n°9). S’agissant de la pénalité contractuelle de 10% du principal, il convient de relever que les conditions générales de vente et de réparation sont opposables en ce qu’elles étaient imprimées au verso des bons de commande, justifiés pour plusieurs factures aux débats. Ces conditions insérées au verso ont ainsi été explicitement acceptées par la cliente. Sur la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. Par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de relever que les demandes en capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, qui ne sont prévues que pour les pénalités contractuelles de 10%, sont à rejeter, en considération de l’imprécision de la clause contractuelle, qui ne permet pas de déterminer de point de départ pour les intérêts moratoires, ce qui fait par extension obstacle à l’anatocisme. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de la SCEA [F] [S] en délai de paiement. L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En considération de la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de la SCEA [F] [S], de sorte que le présent litige vise à la fixation du passif avant ouverture de cette procédure, il n’y a pas lieu à octroyer des délais de paiement. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. Les dépens sont à la charge des parties perdantes avec partage par moitié soit : - pour une moitié le GAEC DU CHAMP [Localité 1] ; - pour l’autre moitié la SCEA [F] [S], la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective ; avec recouvrement direct au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le GAEC DU CHAMP [Localité 1] doit payer 1.500 euros à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE, et par ailleurs une somme de 1.500 euros est fixée au passif de la procédure collective de la SCEA [F] [S] au profit de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE. Toute autre demande sur le même fondement est rejetée. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, mesure qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le GAEC DU CHAMP [Localité 1] à payer à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE la somme de 5.850,64 euros en principal et accessoires ; FIXE au passif de la SCEA [F] [S] au profit de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE, à titre chirographaire et définitif, une créance de 32.504,87 euros en principal et accessoires ; REJETTE la demande subsidiaire de la SCEA [F] [S] en délais de paiement ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; CONDAMNE aux dépens : - pour une moitié le GAEC DU CHAMP [Localité 1] ; - pour l’autre moitié la SCEA [F] [S], la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective de la SCEA [F] [S] ; avec recouvrement direct au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile CONDAMNE le GAEC DU CHAMP [Localité 1] à payer à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la SCEA [F] [S] au profit de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE, à titre chirographaire et définitif, une créance de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00292 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GHT4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU 25 Août 2026 DEMANDERESSE : S.A.S. COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION , avocat au barreau de POITIERS, DÉFENDERESSES : S.C.E.A. [F] [S] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Monsieur [C] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la S.C.E.A. [F] [S], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS, G.A.E.C. DU CHAMP [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] non constitué Société AJassociés prise en la personne de Me [K] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire de la S.C.E.A. [F] [S] dont le siège social est sis [Adresse 4] non constituée LE : Copie simple à : - Me GILLET - Me [Localité 2] Copie exécutoire à : - Me GILLET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIER : Edith GABORIT Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Mars 2026. Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Vu les assignations des 23 janvier et 05 février 2024 (RG 24/292) par la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE contre la SCEA [F] [S] et le GAEC DU CHAMP ROUGE devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de factures impayées ; Vu les assignations des 30 juin et 04 juillet 2025 (RG 25/1616) par la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE contre d’une part ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représenté par Me [C] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [F] [S], d’autre part AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA [F] [S], et la jonction au 04 septembre 2025 ; Vu les écritures respectives des parties aux dates suivantes : - la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE : 14 octobre 2025 ; - la SCEA [F] [S] et ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES représenté par Me [C] [N] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [F] [S] : 16 décembre 2025 ; - le GAEC DU CHAMP [Localité 1] et AJ ASSOCIES prise en la personne de Me [K] [D] ès qualité d’administrateur judiciaire de la SCEA [F] [S] : pas de constitution ; Vu la clôture prononcée au 18 décembre 2025 ; Vu la mise en délibéré au 26 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 25 août 2026 ; MOTIFS DU JUGEMENT Sur les demandes principales de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE en recouvrement de factures impayées. L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 1383 du code civil dispose que : « L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. » Sur la demande de condamnation à l’égard du GAEC DU CHAMP [Localité 1] à hauteur de 5.850,64 euros. En l’espèce, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE produit une facture n°DM060185/R du 30 juin 2020 pour 7.364,64 euros pour des travaux sur une moissonneuse-batteuse LEXION 740 (pièce demanderesse n°2), à l’égard de laquelle elle indique qu’un solde de 5.318,77 euros reste dû suivant décompte au 25 janvier 2023 (pièce demanderesse n°3). C’est à juste titre que la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE souligne que dans le cadre de la cession de la même moissonneuse batteuse, le GAEC DU CHAMP [Localité 1], en qualité de cédant, a accepté de conserver à sa charge, au titre des factures relatives à l’entretien de ce matériel, une créance de 7.810,70 euros TTC (pièce demanderesse n°5, pages 3-4). Il en résulte que le GAEC DU CHAMP [Localité 1] a avoué le principe de la créance, et que son montant est par ailleurs établi par le décompte produit en demande. En conséquence, il convient de condamner le GAEC DU CHAMP [Localité 1] à payer à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE la somme de 5.318,77 euros en principal au titre du solde de la facture n°DM060185/R du 30 juin 2020. Il convient également de faire droit à la pénalité sollicitée à hauteur de 10% soit 531,87 euros, en ce que les autres éléments aux débats permettent de présumer qu’elle figurait dans les conditions contractuelles opposables au GAEC. Sur la demande en fixation de créance à l’égard de la SCEA [F] [S] à hauteur de 32.504,87 euros. En l’espèce, la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE met en compte un total de six factures de réparations, interventions ou pièces sur la moissonneuse-batteuse que la SCEA [F] [S] avait acquise du GAEC DU CHAMP [Localité 1]. Les factures sont les suivantes (pièces demanderesse n°10 à 15) : 1°) Facture de réparation n°DM040237/R du 30 avril 2021 pour 34.366,06 euros ; 2°) Facture n°DM040657/D du 29 avril 2021 pour 76,49 euros ; 3°) Facture de réparation n°DM050146/R du 28 mai 2021 pour 65.822,64 euros ; 4°) Facture n°DM060910/D du 30 juin 2021 pour 883,45 euros ; 5°) Facture n°DM070915/D du 31 juillet 2021 pour 650,11 euros ; 6°) Facture n°DM080057/R du 13 août 2021 pour 3.113,83 euros. Il convient de relever que la SCEA [F] [S] a effectué un paiement de 75.000 euros et a reconnu à deux reprises, par courriel du 07 février 2023 et courrier du 16 mars 2023, demeurer débitrice du solde de 29.549,88 euros (pièces demanderesse n°6, 16 et 17). Il faut retenir ce montant au principal, en dépit de l’absence de bon de commande pour trois factures, et malgré les contestations de la SCEA [F] [S] sur le tout, en ce que cette débitrice avait valablement reconnu ce montant, et que les coûts supplémentaires sont couverts par la notion de « travaux supplémentaires non prévus et utiles » telle que prévue aux conditions générales de réparation (article 8, pièce demanderesse n°9). S’agissant de la pénalité contractuelle de 10% du principal, il convient de relever que les conditions générales de vente et de réparation sont opposables en ce qu’elles étaient imprimées au verso des bons de commande, justifiés pour plusieurs factures aux débats. Ces conditions insérées au verso ont ainsi été explicitement acceptées par la cliente. Sur la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière. Par application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de relever que les demandes en capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, qui ne sont prévues que pour les pénalités contractuelles de 10%, sont à rejeter, en considération de l’imprécision de la clause contractuelle, qui ne permet pas de déterminer de point de départ pour les intérêts moratoires, ce qui fait par extension obstacle à l’anatocisme. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de la SCEA [F] [S] en délai de paiement. L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En considération de la procédure collective qui a été ouverte à l’égard de la SCEA [F] [S], de sorte que le présent litige vise à la fixation du passif avant ouverture de cette procédure, il n’y a pas lieu à octroyer des délais de paiement. La demande est rejetée. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision. Les dépens sont à la charge des parties perdantes avec partage par moitié soit : - pour une moitié le GAEC DU CHAMP [Localité 1] ; - pour l’autre moitié la SCEA [F] [S], la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective ; avec recouvrement direct au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le GAEC DU CHAMP [Localité 1] doit payer 1.500 euros à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE, et par ailleurs une somme de 1.500 euros est fixée au passif de la procédure collective de la SCEA [F] [S] au profit de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE. Toute autre demande sur le même fondement est rejetée. Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, mesure qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire par application de l’article 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, CONDAMNE le GAEC DU CHAMP [Localité 1] à payer à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE la somme de 5.850,64 euros en principal et accessoires ; FIXE au passif de la SCEA [F] [S] au profit de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE, à titre chirographaire et définitif, une créance de 32.504,87 euros en principal et accessoires ; REJETTE la demande subsidiaire de la SCEA [F] [S] en délais de paiement ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ; CONDAMNE aux dépens : - pour une moitié le GAEC DU CHAMP [Localité 1] ; - pour l’autre moitié la SCEA [F] [S], la présente décision valant fixation de créance au passif de la procédure collective de la SCEA [F] [S] ; avec recouvrement direct au profit de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile CONDAMNE le GAEC DU CHAMP [Localité 1] à payer à la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; FIXE au passif de la SCEA [F] [S] au profit de la SAS COMPTOIR AGRICOLE ETS DOUSSET ET MATELIN ET CIE, à titre chirographaire et définitif, une créance de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande ; MAINTIENT l’exécution provisoire. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-26T21:25:16.613Z.