Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 27 août 2026, n° 26/06304
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 août 2010, Monsieur [B] [N] [T] et Madame [I] [N] [T] née [R] ont donné à bail à Madame [L] [G] un appartement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à 400 euros par mois, outre 35 euros de provisions sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [L] [G] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 pour un arriéré locatif de 3.250 euros. Suite à une mise en demeure du 17 mars 2025 demeurée infructueuse, les époux [N] [T] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection Madame [L] [G] par acte du 07 octobre 2025. Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge des contentieux de la protection de Marseille a : - déclaré les époux [N] [T] recevables en leurs demandes, - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies au 20 juillet 2025, - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d’habitation liant les parties au 20 juillet 2025, - débouté Madame [L] [G] de ses demandes tendant à obtenir la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, - ordonné en conséquence à Madame [L] [G] de vider et quitter les lieux sis [Adresse 3], 1er étage, appartement [Adresse 4], dès la signification de l’ordonnance, - dit qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les époux [N] [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - dit que le sort des biens meubles se trouvant dans les lieux sera traité conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - rappelé que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, - fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant correspondant aux loyers et charges, soit la somme de 520 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, - condamné Madame [L] [G] à payer aux époux [N] [T] la somme de 5.986 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrétés au 19 février 2026, - débouté Madame [L] [G] de sa demande de délais de paiement sur 24 mois, - condamné Madame [L] [G] à payer aux époux [N] [T], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 520 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné Madame [L] [G] aux dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié le 20 mai 2025 et de l’assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, - débouté les époux [N] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] [G] le 05 juin 2026. Suivant actes de commissaire de justice du même jour soit le 05 juin 2026, les époux [N] [T] ont fait signifier à Madame [L] [G] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 05 août 2026 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Dans l’intervalle, Madame [L] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir un effacement de ses dettes. Le 28 mai 2026, cette commission lui a notifié la mise en oeuvre d’un effacement total de ses dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, éventuellement assortie d’une mesure d’accompagnement, sauf opposition de sa part ou contestation d’un ou plusieurs créanciers. La procédure a été contestée par des créanciers, dont Monsieur [B] [N] [T]. Le 09 juillet 2026, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [B] [N] [T] la transmission du dossier au tribunal en raison du désaccord d’un créancier. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, Madame [L] [G] a fait convoquer Monsieur [B] [N] [T] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. À l’audience du 20 août 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs. Dans ses conclusions en réplique datées du 29 juillet 2026, développées par son conseil à l’audience, Madame [L] [G] demande au juge de l’exécution de : - lui octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement litigieux, - rejeter les demandes de Monsieur [B] [N] [T] et de Madame [I] [N] [T], - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande de délais, Madame [L] [G] fait valoir qu’elle a occupé le logement litigieux en respectant ses obligations locatives pendant de nombreuses années depuis 2010 mais que les impayés ayant conduit à son expulsion font suite à un contexte de difficultés personnelles et financières. Elle soutient que sa bonne foi ne peut être remise en cause, d’autant qu’elle a entrepris des paiements en vue de limiter l’aggravation de sa dette en dépit de la précarité de ses revenus. Elle ajoute avoir effectué une demande de logement social le 03 avril 2026, ainsi qu’un recours DALO enregistré le 31 juillet 2026 et en cours d’instruction. Elle conclut qu’eu égard à sa situation, sa demande de délais est proportionnée et conforme aux conditions légales. Dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 août 2026 et développées par leur conseil à l’audience, Monsieur [B] [N] [T] et Madame [I] [N] [T] née [R], intervenante volontaire, demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : - rejeter toutes les demandes formées par Madame [L] [G], - rejeter les demandes de délais formulées par Madame [L] [G], - condamner Madame [L] [G] à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens incluant le coût de la signification de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, les époux [N] [T] font valoir que Madame [L] [G] ne peut être considérée comme de bonne foi dans l’exécution de ses obligations, alors qu’elle a cessé de payer régulièrement son loyer depuis l’année 2024 et n’a depuis lors effectué que des règlements ponctuels concomittants aux audiences de référé du juge des contentieux de la protection (février 2026) et du juge de l’exécution (juillet et août 2026) ainsi qu’à la saisine de la commission de surendettement (juin 2026). Les époux [N] [T] relèvent que l’instruction de son dossier, confiée au tribunal par la commission, est toujours en cours sans qu’il soit possible pour la requérante de faire valoir un effacement de ses dettes. Quant aux situations financière et familiale alléguées, ils soutiennent que les difficultés rencontrées dans les règlements de la CAF ne sont pas justifiées, et que le rétablissement de l’aide au logement n’a pas été suivi de réglements autres que ceux exposés ci-dessus. Ils énoncent que les difficultés familiales ainsi que la faiblesse des ressources que fait valoir Madame [L] [G] ne sauraient l’exonérer de ses obligations. Quant aux démarches effectuées en vue du relogement, les époux [N] [T] relèvent leur tardiveté, alors que la requérante n’ignorait pas le risque d’expulsion qui lui avait été notifié dès le 17 mars 2025, date de la mise en demeure de leur conseil, et qui a été suivi d’une décision judiciaire en ce sens. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l'espèce, toutes les parties ont comparu, de sorte que la présente décision est contradictoire. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur l’intervention volontaire Il convient de recevoir en son intervention volontaire à l’instance Madame [I] [N] [T] née [R], qui justifie de son droit d’agir au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, en qualité de co-bailleresse de Madame [L] [G] et partie à la procédure exercée devant le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. En l’espèce, Madame [L] [G] indique être femme de chambre de manière saisonnière et disposer de faibles revenus. Elle justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) depuis le 02 décembre 2025 pour un montant mensuel actuellement fixé à 890,40 euros, ainsi que du bénéfice d’une allocation de logement directement versée à Monsieur [B] [N] [T], dont le montant s’élève, pour le mois de juillet 2026, à 143 euros. Sa déclaration de revenus sur l’année 2024 fait état d’un revenu annuel imposable de 13.427 euros. Elle justifie de l’absence de versements par la CAF au mois de janvier et février 2025 ainsi qu’aux mois de juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2025, février 2026. Elle produit la mesure imposée notifiée par la Commission de surendettement des particuliers dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont il résulte une saisine de cette commission le 09 mars 2026, des ressources évaluées à 1.100 euros pour des charges de 1.370 euros. Les époux [N] [T] justifient de la transmission de la procédure au tribunal notifiée le 09 juillet 2026. Le juge n’a pas statué au jour de la présente décision. Par ailleurs, Madame [G] communique des rapports médicaux d’examen justifiant de l’hospitalisation en urgence de son fils [M] [G] (27 ans) en Suisse au mois de novembre 2025 et de l’intervention chirurgicale subie par celui-ci le 02 décembre 2025 au titre d’une fracture ouverte déplacée spiroïde de l’humérus droit. Il résulte de ces documents que cette fracture s’inscrit dans le cadre d’un traumatisme violent, dès lors que Monsieur [G] a été hospitalisé en urgence, intubé et soumis à une imagerie médicale de tout le corps du fait de la crainte, notamment, d’une hémorragie cérébrale. Ces éléments accréditent les déclarations de Madame [G] dans le cadre de la procédure en référé et à ce jour relatives aux difficultés subies en fin d’année 2025 qui l’ont contrainte à se rendre en Suisse en urgence pour s’occuper de son fils et à renoncer à travailler sur cette période, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est mère isolée. Elle communique des relevés de compte dont il résulte qu’elle a procédé à des versements correspondant au coût du loyer et des charges soit 520 euros sur le compte de Monsieur [B] [N] [T] les 02 février 2026, 03 juin 2026, 06 juillet 2026 et 03 août 2026. Elle produit l’accusé de réception et enregistrement de son recours auprès de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône au titre du droit au logement opposable, notifié le 31 juillet 2026, ainsi que le courrier adressé à la commission pour lui adresser les pièces complémentaires réclamées, adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2026. Les époux [N] [T] produisent, outre les pièces mentionnées supra et dans l’exposé des faits, un décompte actualisé au mois d’août 2026 de la dette locative de Madame [G]. Ils ne produisent pas d’éléments relatifs à leur situation personnelle et patrimoniale ; il doit être cependant relevé que Monsieur est âgé de 91 ans et Madame de 79 ans au jour de la présente décision. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [L] [G] justifie de sa bonne foi quant aux difficultés alléguées, comme de sa bonne volonté dans le paiement de la dette locative, alors qu’elle s’est acquittée de plusieurs versements sur l’année 2026, certes concomittants aux échéances judiciaires mais liés au rétablissement de prestations et à un meilleur accompagnement de sa situation financière, et qui en tout état de cause ont emporté réduction de la dette locative. Elle démontre avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, certes récentes mais qui pourraient aboutir à son relogement prochain. En conséquence, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui sera cependant fixé à quatre mois et subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation, afin d’assurer une proportion et un équilibre entre le délai qui lui est accordé et l’atteinte portée aux droits de ses bailleurs privés. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, la mesure ordonnée lui étant favorable, Madame [L] [G] sera tenue aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur les frais irrépétibles Compte tenu des ressources de la requérante, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par Monsieur [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; celle-ci sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge de l’exécution, statuant après avoir délibéré, par décision contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Reçoit Madame [I] [N] [T] en son intervention volontaire, Accorde à Madame [L] [G] un délai de 4 (quatre) mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3], Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue, Déboute Monsieur [B] [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [L] [G] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Et la juge de l’exécution a signé avec la greffière ayant reçu la minute. La Greffière La Juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/06304 - N° Portalis DBW3-W-B7K-75CN Copie exécutoire délivrée le 27 Août 2026 à Me Koffivi Ifouale GNALEDOME, Me Sacha PRIAMI Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 27 Août 2026 JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame HOURTANE, Juge GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Août 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame HOURTANE, Juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [L] [G] née le 09 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 13055-2026-047397 du 06/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Maître Koffivi Ifouale GNALEDOME, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [B] [Z] [J] [N] [T] né le 17 Juillet 1935 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [I] [U] [Y] [R] épouse [N] [T] née le 14 Août 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] (en intervention volotaire) représentée par Maître Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 août 2010, Monsieur [B] [N] [T] et Madame [I] [N] [T] née [R] ont donné à bail à Madame [L] [G] un appartement sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer initialement fixé à 400 euros par mois, outre 35 euros de provisions sur charges. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [L] [G] par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025 pour un arriéré locatif de 3.250 euros. Suite à une mise en demeure du 17 mars 2025 demeurée infructueuse, les époux [N] [T] ont fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection Madame [L] [G] par acte du 07 octobre 2025. Par ordonnance de référé en date du 16 avril 2026, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses motifs, le juge des contentieux de la protection de Marseille a : - déclaré les époux [N] [T] recevables en leurs demandes, - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges sont réunies au 20 juillet 2025, - constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à usage d’habitation liant les parties au 20 juillet 2025, - débouté Madame [L] [G] de ses demandes tendant à obtenir la suspension de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement sur 36 mois, - ordonné en conséquence à Madame [L] [G] de vider et quitter les lieux sis [Adresse 3], 1er étage, appartement [Adresse 4], dès la signification de l’ordonnance, - dit qu’à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, les époux [N] [T] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - dit que le sort des biens meubles se trouvant dans les lieux sera traité conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, - rappelé que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, - fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant correspondant aux loyers et charges, soit la somme de 520 euros, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, - condamné Madame [L] [G] à payer aux époux [N] [T] la somme de 5.986 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrétés au 19 février 2026, - débouté Madame [L] [G] de sa demande de délais de paiement sur 24 mois, - condamné Madame [L] [G] à payer aux époux [N] [T], à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation fixée à 520 euros à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, - condamné Madame [L] [G] aux dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié le 20 mai 2025 et de l’assignation, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, - débouté les époux [N] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes, - rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision. Cette ordonnance a été signifiée à Madame [L] [G] le 05 juin 2026. Suivant actes de commissaire de justice du même jour soit le 05 juin 2026, les époux [N] [T] ont fait signifier à Madame [L] [G] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 05 août 2026 ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Dans l’intervalle, Madame [L] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir un effacement de ses dettes. Le 28 mai 2026, cette commission lui a notifié la mise en oeuvre d’un effacement total de ses dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, éventuellement assortie d’une mesure d’accompagnement, sauf opposition de sa part ou contestation d’un ou plusieurs créanciers. La procédure a été contestée par des créanciers, dont Monsieur [B] [N] [T]. Le 09 juillet 2026, la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [B] [N] [T] la transmission du dossier au tribunal en raison du désaccord d’un créancier. Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, Madame [L] [G] a fait convoquer Monsieur [B] [N] [T] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux sur le fondement des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. À l’audience du 20 août 2026, les deux parties ont comparu, représentées par leurs conseils respectifs. Dans ses conclusions en réplique datées du 29 juillet 2026, développées par son conseil à l’audience, Madame [L] [G] demande au juge de l’exécution de : - lui octroyer un délai de douze mois pour quitter le logement litigieux, - rejeter les demandes de Monsieur [B] [N] [T] et de Madame [I] [N] [T], - statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande de délais, Madame [L] [G] fait valoir qu’elle a occupé le logement litigieux en respectant ses obligations locatives pendant de nombreuses années depuis 2010 mais que les impayés ayant conduit à son expulsion font suite à un contexte de difficultés personnelles et financières. Elle soutient que sa bonne foi ne peut être remise en cause, d’autant qu’elle a entrepris des paiements en vue de limiter l’aggravation de sa dette en dépit de la précarité de ses revenus. Elle ajoute avoir effectué une demande de logement social le 03 avril 2026, ainsi qu’un recours DALO enregistré le 31 juillet 2026 et en cours d’instruction. Elle conclut qu’eu égard à sa situation, sa demande de délais est proportionnée et conforme aux conditions légales. Dans leurs conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 19 août 2026 et développées par leur conseil à l’audience, Monsieur [B] [N] [T] et Madame [I] [N] [T] née [R], intervenante volontaire, demandent au juge de l’exécution, au visa des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, de : - rejeter toutes les demandes formées par Madame [L] [G], - rejeter les demandes de délais formulées par Madame [L] [G], - condamner Madame [L] [G] à régler à Monsieur [B] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens incluant le coût de la signification de la décision à intervenir. Au soutien de leurs demandes, les époux [N] [T] font valoir que Madame [L] [G] ne peut être considérée comme de bonne foi dans l’exécution de ses obligations, alors qu’elle a cessé de payer régulièrement son loyer depuis l’année 2024 et n’a depuis lors effectué que des règlements ponctuels concomittants aux audiences de référé du juge des contentieux de la protection (février 2026) et du juge de l’exécution (juillet et août 2026) ainsi qu’à la saisine de la commission de surendettement (juin 2026). Les époux [N] [T] relèvent que l’instruction de son dossier, confiée au tribunal par la commission, est toujours en cours sans qu’il soit possible pour la requérante de faire valoir un effacement de ses dettes. Quant aux situations financière et familiale alléguées, ils soutiennent que les difficultés rencontrées dans les règlements de la CAF ne sont pas justifiées, et que le rétablissement de l’aide au logement n’a pas été suivi de réglements autres que ceux exposés ci-dessus. Ils énoncent que les difficultés familiales ainsi que la faiblesse des ressources que fait valoir Madame [L] [G] ne sauraient l’exonérer de ses obligations. Quant aux démarches effectuées en vue du relogement, les époux [N] [T] relèvent leur tardiveté, alors que la requérante n’ignorait pas le risque d’expulsion qui lui avait été notifié dès le 17 mars 2025, date de la mise en demeure de leur conseil, et qui a été suivi d’une décision judiciaire en ce sens. La décision a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS Sur la qualification de la décision L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En l'espèce, toutes les parties ont comparu, de sorte que la présente décision est contradictoire. Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur l’intervention volontaire Il convient de recevoir en son intervention volontaire à l’instance Madame [I] [N] [T] née [R], qui justifie de son droit d’agir au sens des articles 328 et suivants du code de procédure civile, en qualité de co-bailleresse de Madame [L] [G] et partie à la procédure exercée devant le juge chargé des contentieux de la protection statuant en référé. Sur la demande de délais pour quitter les lieux L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon l’article L412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée. En l’espèce, Madame [L] [G] indique être femme de chambre de manière saisonnière et disposer de faibles revenus. Elle justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi (ARE) depuis le 02 décembre 2025 pour un montant mensuel actuellement fixé à 890,40 euros, ainsi que du bénéfice d’une allocation de logement directement versée à Monsieur [B] [N] [T], dont le montant s’élève, pour le mois de juillet 2026, à 143 euros. Sa déclaration de revenus sur l’année 2024 fait état d’un revenu annuel imposable de 13.427 euros. Elle justifie de l’absence de versements par la CAF au mois de janvier et février 2025 ainsi qu’aux mois de juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2025, février 2026. Elle produit la mesure imposée notifiée par la Commission de surendettement des particuliers dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, dont il résulte une saisine de cette commission le 09 mars 2026, des ressources évaluées à 1.100 euros pour des charges de 1.370 euros. Les époux [N] [T] justifient de la transmission de la procédure au tribunal notifiée le 09 juillet 2026. Le juge n’a pas statué au jour de la présente décision. Par ailleurs, Madame [G] communique des rapports médicaux d’examen justifiant de l’hospitalisation en urgence de son fils [M] [G] (27 ans) en Suisse au mois de novembre 2025 et de l’intervention chirurgicale subie par celui-ci le 02 décembre 2025 au titre d’une fracture ouverte déplacée spiroïde de l’humérus droit. Il résulte de ces documents que cette fracture s’inscrit dans le cadre d’un traumatisme violent, dès lors que Monsieur [G] a été hospitalisé en urgence, intubé et soumis à une imagerie médicale de tout le corps du fait de la crainte, notamment, d’une hémorragie cérébrale. Ces éléments accréditent les déclarations de Madame [G] dans le cadre de la procédure en référé et à ce jour relatives aux difficultés subies en fin d’année 2025 qui l’ont contrainte à se rendre en Suisse en urgence pour s’occuper de son fils et à renoncer à travailler sur cette période, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle est mère isolée. Elle communique des relevés de compte dont il résulte qu’elle a procédé à des versements correspondant au coût du loyer et des charges soit 520 euros sur le compte de Monsieur [B] [N] [T] les 02 février 2026, 03 juin 2026, 06 juillet 2026 et 03 août 2026. Elle produit l’accusé de réception et enregistrement de son recours auprès de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône au titre du droit au logement opposable, notifié le 31 juillet 2026, ainsi que le courrier adressé à la commission pour lui adresser les pièces complémentaires réclamées, adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2026. Les époux [N] [T] produisent, outre les pièces mentionnées supra et dans l’exposé des faits, un décompte actualisé au mois d’août 2026 de la dette locative de Madame [G]. Ils ne produisent pas d’éléments relatifs à leur situation personnelle et patrimoniale ; il doit être cependant relevé que Monsieur est âgé de 91 ans et Madame de 79 ans au jour de la présente décision. Il résulte de tout ce qui précède que Madame [L] [G] justifie de sa bonne foi quant aux difficultés alléguées, comme de sa bonne volonté dans le paiement de la dette locative, alors qu’elle s’est acquittée de plusieurs versements sur l’année 2026, certes concomittants aux échéances judiciaires mais liés au rétablissement de prestations et à un meilleur accompagnement de sa situation financière, et qui en tout état de cause ont emporté réduction de la dette locative. Elle démontre avoir entrepris des démarches en vue de son relogement, certes récentes mais qui pourraient aboutir à son relogement prochain. En conséquence, il y a lieu de lui accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux, qui sera cependant fixé à quatre mois et subordonné au paiement intégral de l’indemnité d’occupation, afin d’assurer une proportion et un équilibre entre le délai qui lui est accordé et l’atteinte portée aux droits de ses bailleurs privés. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. En l’espèce, la mesure ordonnée lui étant favorable, Madame [L] [G] sera tenue aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle. Sur les frais irrépétibles Compte tenu des ressources de la requérante, l’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande formée par Monsieur [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; celle-ci sera rejetée. Sur l’exécution provisoire En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, La juge de l’exécution, statuant après avoir délibéré, par décision contradictoire, susceptible d’appel, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Reçoit Madame [I] [N] [T] en son intervention volontaire, Accorde à Madame [L] [G] un délai de 4 (quatre) mois à compter du prononcé du présent jugement pour quitter les lieux sis [Adresse 3], Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue, Déboute Monsieur [B] [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [L] [G] aux dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Et la juge de l’exécution a signé avec la greffière ayant reçu la minute. La Greffière La Juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de procedure civile 328, code de la construction et de l'habitation L412-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05591
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05597
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05603
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05589
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/05606
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05693
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05697
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-4-1, code de la construction et de l'habitation L412-4
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:36:41.546Z.