Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 27 août 2026, n° 21/00367
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS [O] [U] et [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable. De leur union sont nés trois enfants : [S], [E] et [N]. Par jugement du 17 mars 2017, le divorce des époux a été prononcé. Par acte du 19 janvier 2020, [O] [U] a fait assigner son ex épouse aux fins de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux. Les opérations n’ont pu aboutir, [O] [U] étant décédé le [Date décès 1] suivant. De sa succession dépendent un bien indivis, des parts au sein d’une société civile immobilière, un véhicule et des liquidités. Aucun partage amiable n’a pu intervenir. *** Par actes des 16 et 21 décembre 2020, [S] [U] a fait assigner [X] [V] ainsi que [N] et [E] [U] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] et obtenir le bénéfice d’une expertise portant sur les biens immobiliers dépendant de la succession. Saisie par voie de conclusions d’incident électronique notifiées par [E] [U] le 15 septembre 2021, la juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable - faute de diligences préalables conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile - par ordonnance en date du 5 mai 2022. La dite ordonnance a fait l’objet d’une infirmation par la cour d’appel de [Localité 1] suivant arrêt du 21 février 2023. Par suite de cette décision, le dossier a été renvoyé en audience de mise en état, puis radié faute de diligences des parties le 29 juin 2023, avant d’être à nouveau enrôlé. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, [S] [U] épouse [B] demande au tribunal de : - Déclarer [S] [B] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes. - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [U] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (56) et dernièrement domicilié à [Localité 6] (35). - Rappeler que ces opérations porteront également sur l’indivision post-communautaire subsistant entre [X] [V] et la succession de [O] [U]. - Désigner pour procéder à l’ensemble des opérations, la SCP [J] – Charpentier – Latrille – Bourges – Bureau Guihard – Bloas, ou à tout le moins maître [K] [F], notaire à Rennes, avec mission habituelle en la matière et faculté de délégation et de remplacement sur simple requête auprès du tribunal. - Commettre un juge pour surveiller lesdites opérations, connaître de toute difficulté pouvant survenir au cours de celles-ci et, le cas échéant, faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif. - Ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de : *se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; * se rendre aux adresses suivantes : ☞ [Adresse 4] à [Localité 7], ☞ [Adresse 5] à [Localité 8], ☞ [Adresse 6] à [Localité 9], ☞ [Adresse 7] à [Localité 9] ; * décrire la consistance de ces biens et en chiffrer la valeur actuelle ; * dire s’il y a lieu que les immeubles soient considérés comme commodément partageables en nature ; * exécuter sa mission conformément aux textes, recueillir, au besoin, les déclarations de toutes personnes informées, prendre en considération les observations ou réclamations des parties, informer le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de ses opérations et des difficultés éventuellement rencontrées ; * s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties. - Juger que le notaire et l’expert tiendront compte, pour l’établissement de leurs travaux, des évaluations et éléments déjà recueillis dans le cadre des précédentes tentatives de liquidation. - Débouter [X] [V], [N] [U] et [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner in solidum [X] [V], [N] [U] et [E] [L] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum [X] [V], [N] [U] et [E] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet CAZALS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au préalable, [S] [B] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U], et de l’indivision ayant existé avec son ancienne épouse, ainsi que la désignation de maître [F], notaire, pour ce faire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que ce notaire, pour être intervenu antérieurement, aurait d’ores et déjà une bonne connaissance du dossier. Elle réclame ensuite le bénéfice d’une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession. Elle justifie sa demande en expliquant que l’évaluation des dits bien n’a pu, jusqu’à maintenant, être réalisée uniquement à raison des blocages répétés de [X] [V]. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, [X] [V] épouse [U] et [N] [U] demandent au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la demande en partage judiciaire, la désignation d’un notaire et d’un juge commis. - Débouter madame [B] de sa demande de désignation de son propre notaire comme notaire liquidateur et procéder à la désignation d’un notaire neutre à savoir l’étude de l’avenue janvier et l’étude [C] et associés ([1]). - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise foncière judiciaire. - Décerner acte à la concluante qu’elle accepte une expertise amiable confiée à monsieur [M], expert foncier près la cour d’appel. - En mettre le coût à la charge de madame [B]. - Juger que madame [B] est redevable d’une indemnité de jouissance privative du véhicule Mercedes classe A indivis, qui sera calculée dont le montant sera égal à celui de la dépréciation du véhicule depuis l’ouverture de la succession. - Enjoindre à madame [B] de mettre à jour le certificat d’immatriculation à son nom et à son adresse. - Dire que les dépens seront employés en frais de partages privilégiés et recouvrés par les avocats conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. - Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions. [X] [V] et [N] [U] réclament l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] mais s’opposent à la désignation de maître [K] [F], tirant argument de ce qu’il s’agirait du notaire de la demanderesse, en conséquence de quoi son impartialité ne saurait être garantie. Ils réfutent de même la demande d’expertise, affirmant qu’une telle mesure est sans objet dès lors qu’il s’agirait, non pas de procéder aux évaluations nécessaires à la liquidation de la succession, mais de passer outre des blocages, allégués mais non avérés au demeurant. À titre reconventionnel, ils s’estiment fondés à réclamer condamnation de [S] [B] au paiement d’une indemnité de jouissance au titre de son utilisation personnelle du véhicule. Au soutien de leur prétention, ils expliquent que la demanderesse, en retenant le véhicule et retardant les opérations, réduit la valeur du véhicule, ce qui devrait conduire à mettre à sa charge une indemnité ayant pour visée de compenser la décote du bien. Enfin, ils expliquent que le certificat d’immatriculation étant encore au nom du défunt, donc de la succession, cette dernière assume la charge des contraventions dont la demanderesse serait l’auteur, ce qui devrait conduire à l’enjoindre à procéder au changement de nom du titulaire du certificat. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, [E] [U] épouse [L] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-9 et 815-13 du Code civil, de : - Débouter [S] [B] de sa demande tendant à la désignation de la SCP notariale visée pour procéder aux opérations. - Désigner un notaire afin de procéder aux opérations liquidatives et dresser l’état liquidatif, lequel pourrait être maîtres [Y] [R], [W] [T] ou [D] [Z], notaires à [Localité 1]. - Débouter [S] [B] de ses demandes d’expertise, d’exécution provisoire et relatives aux dépens et frais irrépétibles. - La condamner à lui payer 4.500 € à ce titre outre entiers dépens. [E] [L] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U], et conteste, à l’instar des autres défendeurs et pour les mêmes motifs, la désignation de maître [K] [F]. Elle considère en outre que la demande d’expertise n’est pas fondée, sa soeur ne précisant pas quel professionnel devrait être désigné.
Motifs
MOTIFS Au préalable, il y a lieu de préciser que les demandes des parties tendant à “dire que le notaire”... ne se bornent en réalité qu’à solliciter du tribunal qu’il énumère les pouvoirs déjà conférés au notaire commis par le Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. 1/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”. En l’espèce, il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [U]. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. La demanderesse sollicite la désignation de Me [K] [F], ou de son étude, ce à quoi s’opposent les défendeurs. Eu égard au caractère très conflictuel de la présente situation, il apparaît plus opportun de désigner un notaire tiers, en la personne de Me [W] [T]. En revanche, chaque partie peut garder son notaire comme conseil. Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 2.000 €, qui sera réglée à hauteur de 500 € par chacun des héritiers. 2/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.” L’article 144 du Code de procédure civile dispose que “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” L’article 146 du même code précise que “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.” D’abord, l’argument tenant au motif légitime visé à l’article 145 du Code de procédure civile, ne peut concerner que la phase antérieure à tout procès et ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce. Ensuite, rappelons qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. [S] [B] ne peut solliciter une mesure d’instruction aux seules fins de surmonter l’opposition dont sa mère ferait montre. Elle ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme : “L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1], dans son arrêt du 21 février 2023, a déjà relevé l’ampleur du blocage imputable à Madame [X] [V], ce qui commande l’intervention d’un expert judiciaire dans les opérations liquidatives”. Comme le relèvent également les défendeurs, une expertise a un coût, et prend du temps. Elle n’a donc ici et maintenant, pas d’intérêt. Enfin, et surtout, il n’est nullement établi, à ce stade, que le notaire commis ne sera pas en capacité de procéder aux évaluations requises. La demande d’expertise n’étant pas fondée, elle sera rejetée. Il reviendra au notaire commis, dans un premier temps, de procéder lui-même aux évaluations des biens indivis. Si des difficultés se posent, il pourra alors saisir le juge commis. 3/ Sur le véhicule [X] [V] et [N] [U] considèrent que la demanderesse est redevable d’une indemnité au titre de la jouissance du véhicule dépendant de l’indivision. Celle-ci ne dit mot. La demande de [X] [V] et [N] [U] consiste précisément en une indemnité qui serait, a priori, le delta entre la valeur du véhicule au jour de la succession et, celle du partage, et ne pourrait donc être déterminée qu’à ce moment là. Ils tirent argument de ce que la demanderesse se servirait du véhicule litigieux comme d’un levier aux fins de procéder au partage selon ses propres et seuls desiderata. Seulement, le propos est dépourvu de considération juridique. Surtout, la prétention pose difficulté. En effet, les concluants semblent raisonner comme en matière de rapport de donations, en considérant que la perte de valeur est imputable à l’héritier donataire, en conséquence de quoi celui-ci serait débiteur d’une indemnité au bénéfice de l’indivision. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, d’une part, le bien litigieux n’est pas l’objet d’une donation. D’autre part, s’agissant d’une perte de valeur résultant, a priori, de la seule vétusté, l’héritier usant d’un bien indivis n’est pas comptable des conséquences du temps qui passe. Il ne peut être sanctionné au titre d’une perte de valeur que si elle résulte de son fait. Ce n’est pas le cas ici. L’héritier usant privativement d’un bien indivis est tout au plus redevable d’une indemnité de jouissance à l’égard de l’indivision, en contrepartie de l’impossibilité pour les autres indivisaires d’en profiter, mais qui ne concerne que la période de jouissance privative, qui ne s’entend pas nécessairement de la période courant de l’ouverture de la succession au jour du partage. Somme toute, la demande n’apparaît pas fondée et doit donc, comme telle, être rejetée. S’agissant de la demande visant à enjoindre à [S] [B] de procéder au changement de nom sur le certificat d’immatriculation, il faut rappeler que le partage n’est pas intervenu et que, quoiqu’il en soit, le bien demeure indivis. Il ne peut donc être enjoint à la demanderesse de procéder au changement de nom du titulaire du certificat d’immatriculation. En outre, les textes en vigueur (article 12 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules précisément) exigent, dans les cas où il existe non pas un mais plusieurs héritiers, une lettre de désistement des héritiers qui n’entendent pas s’approprier le véhicule. [S] [B] ne peut donc procéder seule à cette formalité. [X] [V] et [N] [U] verront donc leur demande rejetée. 4/ Sur les demandes accessoires A. Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Les dépens seront employés en frais de partage. B. Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations”. En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. C. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [A] [U], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (56) et, préalablement pour y parvenir, de la communauté ayant existé entre lui et [X] [V]. DÉSIGNE pour y procéder maître [W] [T], [Adresse 8] à [Localité 1] (02.99.31.31.70) chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil. DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations. DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête. FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 2.000 €, réglée à hauteur de 500 € par chacun des indivisaires. DÉBOUTE [S] [U] épouse [B] de sa demande d’expertise. DÉBOUTE [X] [V] et [N] [U] de leur demande de condamnation au titre d’une indemnité de jouissance. DÉBOUTE [X] [V] et [N] [U] de leur la demande d’injonction aux fins de modification du certificat d’immatriculation. DIT que les dépens seront employés en frais de partage. DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 27 Août 2026 2ème Chambre civile 28A N° RG 21/00367 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JCDI AFFAIRE : [S] [I] [G] [U] épouse [B] C/ [X] [V] épouse [U] [E] [U] épouse [L] [N] [U] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 12 Mai 2026 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 27 Août 2026, date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [S] [I] [G] [U] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gaëlle GIRARDON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Charles CAZALS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDEURS : Madame [X] [V] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant Madame [E] [U] épouse [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Christine JARNIGON-GRETEAU de la SELARL JARNIGON-GRETEAU CHRISTINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS [O] [U] et [X] [V] se sont mariés le [Date mariage 1] 1971 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, faute de contrat de mariage préalable. De leur union sont nés trois enfants : [S], [E] et [N]. Par jugement du 17 mars 2017, le divorce des époux a été prononcé. Par acte du 19 janvier 2020, [O] [U] a fait assigner son ex épouse aux fins de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux. Les opérations n’ont pu aboutir, [O] [U] étant décédé le [Date décès 1] suivant. De sa succession dépendent un bien indivis, des parts au sein d’une société civile immobilière, un véhicule et des liquidités. Aucun partage amiable n’a pu intervenir. *** Par actes des 16 et 21 décembre 2020, [S] [U] a fait assigner [X] [V] ainsi que [N] et [E] [U] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] et obtenir le bénéfice d’une expertise portant sur les biens immobiliers dépendant de la succession. Saisie par voie de conclusions d’incident électronique notifiées par [E] [U] le 15 septembre 2021, la juge de la mise en état a déclaré l’action irrecevable - faute de diligences préalables conformément aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile - par ordonnance en date du 5 mai 2022. La dite ordonnance a fait l’objet d’une infirmation par la cour d’appel de [Localité 1] suivant arrêt du 21 février 2023. Par suite de cette décision, le dossier a été renvoyé en audience de mise en état, puis radié faute de diligences des parties le 29 juin 2023, avant d’être à nouveau enrôlé. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, [S] [U] épouse [B] demande au tribunal de : - Déclarer [S] [B] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes. - Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [U] décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (56) et dernièrement domicilié à [Localité 6] (35). - Rappeler que ces opérations porteront également sur l’indivision post-communautaire subsistant entre [X] [V] et la succession de [O] [U]. - Désigner pour procéder à l’ensemble des opérations, la SCP [J] – Charpentier – Latrille – Bourges – Bureau Guihard – Bloas, ou à tout le moins maître [K] [F], notaire à Rennes, avec mission habituelle en la matière et faculté de délégation et de remplacement sur simple requête auprès du tribunal. - Commettre un juge pour surveiller lesdites opérations, connaître de toute difficulté pouvant survenir au cours de celles-ci et, le cas échéant, faire rapport sur l’homologation de l’état liquidatif. - Ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de : *se faire remettre par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; * se rendre aux adresses suivantes : ☞ [Adresse 4] à [Localité 7], ☞ [Adresse 5] à [Localité 8], ☞ [Adresse 6] à [Localité 9], ☞ [Adresse 7] à [Localité 9] ; * décrire la consistance de ces biens et en chiffrer la valeur actuelle ; * dire s’il y a lieu que les immeubles soient considérés comme commodément partageables en nature ; * exécuter sa mission conformément aux textes, recueillir, au besoin, les déclarations de toutes personnes informées, prendre en considération les observations ou réclamations des parties, informer le juge chargé du contrôle des expertises du déroulement de ses opérations et des difficultés éventuellement rencontrées ; * s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties. - Juger que le notaire et l’expert tiendront compte, pour l’établissement de leurs travaux, des évaluations et éléments déjà recueillis dans le cadre des précédentes tentatives de liquidation. - Débouter [X] [V], [N] [U] et [E] [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. - Condamner in solidum [X] [V], [N] [U] et [E] [L] à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum [X] [V], [N] [U] et [E] [L] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit du cabinet CAZALS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. - Ordonner l’exécution provisoire de la décision. Au préalable, [S] [B] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U], et de l’indivision ayant existé avec son ancienne épouse, ainsi que la désignation de maître [F], notaire, pour ce faire. Au soutien de sa demande, elle fait valoir que ce notaire, pour être intervenu antérieurement, aurait d’ores et déjà une bonne connaissance du dossier. Elle réclame ensuite le bénéfice d’une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession. Elle justifie sa demande en expliquant que l’évaluation des dits bien n’a pu, jusqu’à maintenant, être réalisée uniquement à raison des blocages répétés de [X] [V]. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, [X] [V] épouse [U] et [N] [U] demandent au tribunal de : - Statuer ce que de droit sur la demande en partage judiciaire, la désignation d’un notaire et d’un juge commis. - Débouter madame [B] de sa demande de désignation de son propre notaire comme notaire liquidateur et procéder à la désignation d’un notaire neutre à savoir l’étude de l’avenue janvier et l’étude [C] et associés ([1]). - Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise foncière judiciaire. - Décerner acte à la concluante qu’elle accepte une expertise amiable confiée à monsieur [M], expert foncier près la cour d’appel. - En mettre le coût à la charge de madame [B]. - Juger que madame [B] est redevable d’une indemnité de jouissance privative du véhicule Mercedes classe A indivis, qui sera calculée dont le montant sera égal à celui de la dépréciation du véhicule depuis l’ouverture de la succession. - Enjoindre à madame [B] de mettre à jour le certificat d’immatriculation à son nom et à son adresse. - Dire que les dépens seront employés en frais de partages privilégiés et recouvrés par les avocats conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. - Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions. [X] [V] et [N] [U] réclament l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U] mais s’opposent à la désignation de maître [K] [F], tirant argument de ce qu’il s’agirait du notaire de la demanderesse, en conséquence de quoi son impartialité ne saurait être garantie. Ils réfutent de même la demande d’expertise, affirmant qu’une telle mesure est sans objet dès lors qu’il s’agirait, non pas de procéder aux évaluations nécessaires à la liquidation de la succession, mais de passer outre des blocages, allégués mais non avérés au demeurant. À titre reconventionnel, ils s’estiment fondés à réclamer condamnation de [S] [B] au paiement d’une indemnité de jouissance au titre de son utilisation personnelle du véhicule. Au soutien de leur prétention, ils expliquent que la demanderesse, en retenant le véhicule et retardant les opérations, réduit la valeur du véhicule, ce qui devrait conduire à mettre à sa charge une indemnité ayant pour visée de compenser la décote du bien. Enfin, ils expliquent que le certificat d’immatriculation étant encore au nom du défunt, donc de la succession, cette dernière assume la charge des contraventions dont la demanderesse serait l’auteur, ce qui devrait conduire à l’enjoindre à procéder au changement de nom du titulaire du certificat. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, [E] [U] épouse [L] demande au tribunal, au visa des articles 815, 815-9 et 815-13 du Code civil, de : - Débouter [S] [B] de sa demande tendant à la désignation de la SCP notariale visée pour procéder aux opérations. - Désigner un notaire afin de procéder aux opérations liquidatives et dresser l’état liquidatif, lequel pourrait être maîtres [Y] [R], [W] [T] ou [D] [Z], notaires à [Localité 1]. - Débouter [S] [B] de ses demandes d’expertise, d’exécution provisoire et relatives aux dépens et frais irrépétibles. - La condamner à lui payer 4.500 € à ce titre outre entiers dépens. [E] [L] s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [O] [U], et conteste, à l’instar des autres défendeurs et pour les mêmes motifs, la désignation de maître [K] [F]. Elle considère en outre que la demande d’expertise n’est pas fondée, sa soeur ne précisant pas quel professionnel devrait être désigné. MOTIFS Au préalable, il y a lieu de préciser que les demandes des parties tendant à “dire que le notaire”... ne se bornent en réalité qu’à solliciter du tribunal qu’il énumère les pouvoirs déjà conférés au notaire commis par le Code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points. 1/ Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage L’article 815 du Code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”. En l’espèce, il convient de constater, d’une part, les contestations qui sont émises de part et d’autre sur le fond, d’autre part, l’accord des parties sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il y a dès lors lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [O] [U]. Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal”. La demanderesse sollicite la désignation de Me [K] [F], ou de son étude, ce à quoi s’opposent les défendeurs. Eu égard au caractère très conflictuel de la présente situation, il apparaît plus opportun de désigner un notaire tiers, en la personne de Me [W] [T]. En revanche, chaque partie peut garder son notaire comme conseil. Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d'établir un projet d'acte liquidatif qu'il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d'établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444-61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné. La provision à valoir sur la rémunération du notaire commis est fixée à la somme de 2.000 €, qui sera réglée à hauteur de 500 € par chacun des héritiers. 2/ Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 143 du Code de procédure civile, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.” L’article 144 du Code de procédure civile dispose que “les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.” L’article 146 du même code précise que “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.” D’abord, l’argument tenant au motif légitime visé à l’article 145 du Code de procédure civile, ne peut concerner que la phase antérieure à tout procès et ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce. Ensuite, rappelons qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée que si le juge ne dispose pas des éléments nécessaires pour statuer. [S] [B] ne peut solliciter une mesure d’instruction aux seules fins de surmonter l’opposition dont sa mère ferait montre. Elle ne peut donc être suivie lorsqu’elle affirme : “L’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 1], dans son arrêt du 21 février 2023, a déjà relevé l’ampleur du blocage imputable à Madame [X] [V], ce qui commande l’intervention d’un expert judiciaire dans les opérations liquidatives”. Comme le relèvent également les défendeurs, une expertise a un coût, et prend du temps. Elle n’a donc ici et maintenant, pas d’intérêt. Enfin, et surtout, il n’est nullement établi, à ce stade, que le notaire commis ne sera pas en capacité de procéder aux évaluations requises. La demande d’expertise n’étant pas fondée, elle sera rejetée. Il reviendra au notaire commis, dans un premier temps, de procéder lui-même aux évaluations des biens indivis. Si des difficultés se posent, il pourra alors saisir le juge commis. 3/ Sur le véhicule [X] [V] et [N] [U] considèrent que la demanderesse est redevable d’une indemnité au titre de la jouissance du véhicule dépendant de l’indivision. Celle-ci ne dit mot. La demande de [X] [V] et [N] [U] consiste précisément en une indemnité qui serait, a priori, le delta entre la valeur du véhicule au jour de la succession et, celle du partage, et ne pourrait donc être déterminée qu’à ce moment là. Ils tirent argument de ce que la demanderesse se servirait du véhicule litigieux comme d’un levier aux fins de procéder au partage selon ses propres et seuls desiderata. Seulement, le propos est dépourvu de considération juridique. Surtout, la prétention pose difficulté. En effet, les concluants semblent raisonner comme en matière de rapport de donations, en considérant que la perte de valeur est imputable à l’héritier donataire, en conséquence de quoi celui-ci serait débiteur d’une indemnité au bénéfice de l’indivision. Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, d’une part, le bien litigieux n’est pas l’objet d’une donation. D’autre part, s’agissant d’une perte de valeur résultant, a priori, de la seule vétusté, l’héritier usant d’un bien indivis n’est pas comptable des conséquences du temps qui passe. Il ne peut être sanctionné au titre d’une perte de valeur que si elle résulte de son fait. Ce n’est pas le cas ici. L’héritier usant privativement d’un bien indivis est tout au plus redevable d’une indemnité de jouissance à l’égard de l’indivision, en contrepartie de l’impossibilité pour les autres indivisaires d’en profiter, mais qui ne concerne que la période de jouissance privative, qui ne s’entend pas nécessairement de la période courant de l’ouverture de la succession au jour du partage. Somme toute, la demande n’apparaît pas fondée et doit donc, comme telle, être rejetée. S’agissant de la demande visant à enjoindre à [S] [B] de procéder au changement de nom sur le certificat d’immatriculation, il faut rappeler que le partage n’est pas intervenu et que, quoiqu’il en soit, le bien demeure indivis. Il ne peut donc être enjoint à la demanderesse de procéder au changement de nom du titulaire du certificat d’immatriculation. En outre, les textes en vigueur (article 12 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules précisément) exigent, dans les cas où il existe non pas un mais plusieurs héritiers, une lettre de désistement des héritiers qui n’entendent pas s’approprier le véhicule. [S] [B] ne peut donc procéder seule à cette formalité. [X] [V] et [N] [U] verront donc leur demande rejetée. 4/ Sur les demandes accessoires A. Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. Les dépens seront employés en frais de partage. B. Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations”. En l’espèce, il n’y a lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. C. L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [A] [U], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 5] (56) et, préalablement pour y parvenir, de la communauté ayant existé entre lui et [X] [V]. DÉSIGNE pour y procéder maître [W] [T], [Adresse 8] à [Localité 1] (02.99.31.31.70) chaque partie pouvant garder son notaire comme conseil. DIT que le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord. DÉSIGNE le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Rennes pour surveiller ces opérations. DIT qu’en cas d’empêchement du juge commis ou du notaire désigné, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance de monsieur le président du tribunal judiciaire de Rennes rendue sur simple requête. FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération du notaire à la somme de 2.000 €, réglée à hauteur de 500 € par chacun des indivisaires. DÉBOUTE [S] [U] épouse [B] de sa demande d’expertise. DÉBOUTE [X] [V] et [N] [U] de leur demande de condamnation au titre d’une indemnité de jouissance. DÉBOUTE [X] [V] et [N] [U] de leur la demande d’injonction aux fins de modification du certificat d’immatriculation. DIT que les dépens seront employés en frais de partage. DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de commerce R444-61, code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 1364, code de commerce R444-61, code civil 840, code civil 815-13, code de procedure civile 144
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Expertise · n° 24/05453
en commun : code de procedure civile 1364, code de commerce R444-61, code civil 840, code civil 815-13
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00637
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code de commerce R444-61, code civil 840, code civil 815-13
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- 20 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/05867
en commun : code de procedure civile 1364, code de commerce R444-61, code civil 840, code de procedure civile 144
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/04359
en commun : code de procedure civile 1364, code de commerce R444-61, code civil 815-13
Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:42:10.085Z.