Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 27 août 2026, n° 26/03883
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4], signifié à Madame [D] [K], à la requête de la société d'économie mixte [2], par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026. Vu l'ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2026, ayant autorisé Madame [D] [K] à assigner la société d'économie mixte [2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l'audience du 17 août 2026 à 14 heures, l'assignation devant être délivrée avant le 10 août 2026 à 16 heures. Vu la dénonce de cette ordonnance et l'assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la société d'économie mixte [2], à la requête de Madame [D] [K], par acte de 30 juillet 2026, en vue de l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. *** Vu l'exonération de Madame [D] [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [D] [K] sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de : " Lui accorder un délai de douze mois pour libérer l'appartement, dans lequel elle réside, sis [Adresse 4], son relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales ; " Condamner la société d'économie mixte [2] au paiement de la somme de 2 000 €, distraite au profit de son avocat, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions de la société d'économie mixte [2], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de : " Lui accorder la dispense de comparution personnelle pour l'audience du 17 août 2026 ; " Débouter Madame [D] [K] de sa demande de délais à expulsion et de l'ensemble de ses prétentions ; " La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Constater que les opérations pourront se poursuivre conformément aux actes de procédure régulièrement signifiés. Vu les débats à l'audience, à laquelle la partie défenderesse a été dispensée de comparaître. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n'étant pas suspensive d'exécution et la force publique étant d'ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 27 août 2026, afin de permettre l'effectivité du recours de la partie demanderesse et qu'il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : L'article R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, deuxième alinéa, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, la société d'économie mixte [2] a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions susvisées. Les parties ont communiqué leurs écritures contradictoirement. La décision sera donc contradictoire. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, l'expulsion de Madame [D] [K] a été ordonnée par jugement, en date du 4 mars 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 31 mars 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4], a été signifié à Madame [D] [K] le 20 avril 2026. Madame [D] [K] attribue son arriéré locatif et les difficultés pour se reloger au défaut d'instruction, dans les temps, par la Préfecture, de son titre de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement en juillet 2025. Il apparaît, toutefois, que l'arriéré locatif est ancien et remonte à fin 2023 (pour un bail signé en mars 2023). Madame [D] [K] ne justifie pas de sa situation financière et de famille. Elle indique être parent isolé et assumer la charge de deux enfants. Elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour, en cours d'instruction auprès des services de la Préfecture. Elle a saisi la commission de médiation Dalo des Alpes-Maritimes d'un recours, en cours d'instruction. Elle a effectué une demande de logement social et sollicité l'aide du maire de cannes. Ainsi apparaît-il que si sa situation est précaire, elle ne saurait s'expliquer que par les délais d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il apparaît que Madame [D] [K] n'a effectué que quelques règlements de 100 ou 200 € depuis le jugement, ne couvrant pas l'indemnité d'occupation de 762,01 € mensuels, de sorte que sa dette s'est aggravée, passant de 4 081,53 € à 8 822,94 € au 23 juillet 2026. En outre, la défenderesse invoque de la mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations de la part de Madame [D] [K] et justifie de l'envoi de lettres de rappel concernant des incivilités ou troubles de voisinage. De surcroît, si la société d'économie mixte [1] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, s'acquittant de leurs obligations, de bénéficier d'un logement à loyer modéré. Enfin, Madame [D] [K] a bénéficié de délais de fait depuis la résiliation du bail au 4 mars 2026, inhérents à toute procédure d'expulsion et à l'obtention du concours de la force publique. En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [D] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 20 avril 2026 ; Déboute Madame [D] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] ; Déboute Madame [D] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [K] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [D] [K] + 2 exp Société [1] + 1 exp et 1 grosse Me Camille LESUR + 1 exp [U] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION [D] [K] c\ Société [1] JUGEMENT du 27 Août 2026 DÉCISION N° : 26/00292 N° RG 26/03883 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q4WE DEMANDERESSE : Madame [D] [K] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale suite à décision du 24/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) représentée par Me Camille LESUR, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDERESSE : Société d’économie mixte [1] [Adresse 3] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Charlotte DUPAIN, greffier lors des débats, et Fanny PAULIN, Greffière lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 27 Août 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4], signifié à Madame [D] [K], à la requête de la société d'économie mixte [2], par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026. Vu l'ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2026, ayant autorisé Madame [D] [K] à assigner la société d'économie mixte [2] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l'audience du 17 août 2026 à 14 heures, l'assignation devant être délivrée avant le 10 août 2026 à 16 heures. Vu la dénonce de cette ordonnance et l'assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la société d'économie mixte [2], à la requête de Madame [D] [K], par acte de 30 juillet 2026, en vue de l'octroi d'un délai pour quitter les lieux. *** Vu l'exonération de Madame [D] [K], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu l'assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Madame [D] [K] sollicite du juge de l'exécution, au visa des articles L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution et 700 du code de procédure civile, de : " Lui accorder un délai de douze mois pour libérer l'appartement, dans lequel elle réside, sis [Adresse 4], son relogement ne pouvant avoir lieu dans des conditions normales ; " Condamner la société d'économie mixte [2] au paiement de la somme de 2 000 €, distraite au profit de son avocat, ainsi qu'aux dépens. Vu les conclusions de la société d'économie mixte [2], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa des articles, de : " Lui accorder la dispense de comparution personnelle pour l'audience du 17 août 2026 ; " Débouter Madame [D] [K] de sa demande de délais à expulsion et de l'ensemble de ses prétentions ; " La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; " Constater que les opérations pourront se poursuivre conformément aux actes de procédure régulièrement signifiés. Vu les débats à l'audience, à laquelle la partie défenderesse a été dispensée de comparaître. Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. La demande de délais pour quitter les lieux n'étant pas suspensive d'exécution et la force publique étant d'ores et déjà requise, la présente décision a été mise en délibéré au 27 août 2026, afin de permettre l'effectivité du recours de la partie demanderesse et qu'il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion. MOTIFS Sur la qualification de la décision : L'article R.121-10 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. En vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile, deuxième alinéa, lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l'espèce, la société d'économie mixte [2] a été dispensée de comparaître, conformément aux dispositions susvisées. Les parties ont communiqué leurs écritures contradictoirement. La décision sera donc contradictoire. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l'article R.121-19 du code des procédures civiles d'exécution. 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Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d'expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu'elle porte sur un local affecté à l'habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s'agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l'exécution, saisi par une personne faisant l'objet d'une décision d'expulsion d'une demande de délais pour quitter les lieux, de s'assurer d'un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l'espèce, l'expulsion de Madame [D] [K] a été ordonnée par jugement, en date du 4 mars 2026, rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, signifié le 31 mars 2026. En vertu de cette décision, un commandement de quitter les lieux, sis [Adresse 4], a été signifié à Madame [D] [K] le 20 avril 2026. Madame [D] [K] attribue son arriéré locatif et les difficultés pour se reloger au défaut d'instruction, dans les temps, par la Préfecture, de son titre de séjour, dont elle a sollicité le renouvellement en juillet 2025. Il apparaît, toutefois, que l'arriéré locatif est ancien et remonte à fin 2023 (pour un bail signé en mars 2023). Madame [D] [K] ne justifie pas de sa situation financière et de famille. Elle indique être parent isolé et assumer la charge de deux enfants. Elle a effectué une demande de renouvellement de son titre de séjour, en cours d'instruction auprès des services de la Préfecture. Elle a saisi la commission de médiation Dalo des Alpes-Maritimes d'un recours, en cours d'instruction. Elle a effectué une demande de logement social et sollicité l'aide du maire de cannes. Ainsi apparaît-il que si sa situation est précaire, elle ne saurait s'expliquer que par les délais d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, il apparaît que Madame [D] [K] n'a effectué que quelques règlements de 100 ou 200 € depuis le jugement, ne couvrant pas l'indemnité d'occupation de 762,01 € mensuels, de sorte que sa dette s'est aggravée, passant de 4 081,53 € à 8 822,94 € au 23 juillet 2026. En outre, la défenderesse invoque de la mauvaise volonté dans l'exécution de ses obligations de la part de Madame [D] [K] et justifie de l'envoi de lettres de rappel concernant des incivilités ou troubles de voisinage. De surcroît, si la société d'économie mixte [1] est un bailleur social, elle a vocation à permettre à des personnes éligibles, s'acquittant de leurs obligations, de bénéficier d'un logement à loyer modéré. Enfin, Madame [D] [K] a bénéficié de délais de fait depuis la résiliation du bail au 4 mars 2026, inhérents à toute procédure d'expulsion et à l'obtention du concours de la force publique. En conséquence, il convient de débouter Madame [D] [K] de sa demande de délais pour quitter les lieux. *** Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Madame [D] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Elle sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : En vertu de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Vu le commandement d'avoir à quitter les lieux signifié le 20 avril 2026 ; Déboute Madame [D] [K] de sa demande délais pour quitter les lieux, sis [Adresse 4] ; Déboute Madame [D] [K] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [D] [K] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Ordonne, l'envoi d'une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, [Adresse 5], conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-15 du code des procédures civiles d'exécution ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l'exécution
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