Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 27 août 2026, n° 23/00564
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025 **** Par décision du 16 juin 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2019 par M. [A] [D], se disant né le 13 septembre 2001 à Jalalabad (Afghanistan), sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par acte du 6 août 2021, M. [D] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu'il est français. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code précité avait été délivré ; - débouté M. [D] de ses demandes ; - dit qu'il n'était pas de nationalité française ; - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ; - laissé les dépens à la charge de M. [D]. M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 janvier 2024, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; - dire qu'il est français ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - juger que M. [D] n'est pas de nationalité française ; - rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies, une copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 28 février 2023. Sur la nationalité française Il résulte de l'article 21-12 du code civil que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, M. [D], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, il produit deux certificats de naissance dont la légalisation et la force probante sont contestées par le ministère public. Pour trancher la contestation relative à la légalisation des certificats de naissance produits, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, la légalisation étant, selon la coutume internationale, la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non légalisés selon les formes précitées ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes. En l'occurrence, les certificats de naissance produits par M. [D] afin d'établir son état civil ont été établis les 1er février 2021 et 15 février 2023 par l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France. Les certificats de naissance afghans destinés à accomplir une formalité à l'étranger sont délivrés par l'ambassade d'Afghanistan au vu d'une tazkira légalisée ou d'un passeport biométrique, ainsi qu'il résulte d'une note établie le 28 août 2020 par la Direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, l'autorité de cette note, produite par l'appelant, n'étant pas contestée par le ministère public. Il ressort plus précisément de cette note, qui rappelle l'absence de convention internationale entre la France et l'Afghanistan en matière de légalisation, que la tazkira, objet de la légalisation dont se prévaut en l'espèce M. [D], constitue le document d'identité courant en Afghanistan. Il s'agit d'une feuille de format A4 sur laquelle figurent des données personnelles et familiales du titulaire. Un citoyen afghan a besoin de la traduction en langue anglaise de sa tazkira pour procéder à sa légalisation, laquelle se matérialise par l'apposition d'un timbre brillant du ministère afghan des affaires étrangères (MoFA). C'est sur la base de cette tazkira légalisée par le MoFA que l'ambassade d'Afghanistan en France, qui elle-même procède à la légalisation du timbre du MoFA, délivre le certificat de naissance, lequel tient lieu d'acte de naissance, à condition que l'identité de la mère y soit également indiquée. Il résulte de ce qui précède qu'à l'égard des autorités étrangères, l'état civil d'un citoyen afghan est établi par la production d'un certificat de naissance dont la délivrance par l'ambassade d'Afghanistan est consécutive à une double légalisation, laquelle correspond manifestement à une pratique en vigueur dans l'Etat d'origine et obéit à une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la légalisation alléguée par M. [D] ne pouvait être prise en compte au regard de la coutume internationale. Si ce mode particulier de légalisation peut donc être pris en considération, encore faut-il que les pièces produites permettent de se convaincre d'un certificat de naissance délivré consécutivement à une double légalisation. Or, en l'espèce, outre que la tazkira prétendument légalisée n'est pas produite en original et ne laisse donc pas apparaître le timbre brillant du MoFA, très certainement doté d'un dispositif de sécurité (gaufrage, hologramme...) imperceptible sur une simple photocopie, la double légalisation prétendument opérée par l'ambassade d'Afghanistan n'est pas avérée. S'agissant en effet du premier certificat de naissance produit, qui ne vise du reste aucune tazkira particulière, celui-ci est en date du 1er février 2021, de sorte qu'il n'a pu être établi au vu de la double légalisation dont se prévaut M. [D], en ce qu'elle a été opérée le 23 août 2021. Si le second certificat de naissance produit est postérieur, en ce qu'il est daté du 15 février 2023, et renvoie à une tazkira n° 20198925, soit le numéro figurant sur la tazkira en langue anglaise prétendument légalisée, aucun élément ne permet toutefois de relier la double légalisation du 23 août 2021 à ladite tazkira. En effet, ce document de légalisation comporte un numéro d'ordre propre à l'ambassade (2996/S.C), un objet non personnalisé (Légalisation Tazkira (carte d'identité)), une date (23/08/2021), un visa consulaire (Vu à l'Ambassade d'Afghanistan à [Localité 4] pour légalisation du cachet du Ministère des Affaires Étrangères de la R.I. d'Afghanistan), la signature de l'agent consulaire et un sceau officiel de la République islamique d'Afghanistan. On n'y trouve en revanche ni l'identité de M. [A] [D], ni sa date de naissance, ni le numéro de la tazkira concernée. Il s'agit en définitive d'une simple page de légalisation générique qui atteste seulement qu'un cachet du MoFA a été apposé et légalisé à telle date, sous tel numéro d'ordre propre à l'ambassade, sans qu'aucun élément permette de savoir quelle tazkira a ainsi été légalisée. Il s'ensuit qu'il est impossible de s'assurer que le timbre du MoFA apposé sur la tazkira versée par l'appelant, dont on rappellera qu'elle n'est pas produite en original, est bien authentique. Faute de produire un acte de naissance valablement légalisé, M. [D] échoue à démontrer qu'il dispose d'un état civil certain, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré des prétendues incohérences des certificats de naissance produits, la rupture dans la chaîne de légalisation rendant en effet sans objet le débat sur le contenu des mentions y figurant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [D] et dit qu'il n'était pas français. Sur les dépens L'issue du litige justifie que soit confirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que M. [D] soit condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [A] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 27/08/2026 **** Minute électronique N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTS Jugement (N° 21/04665) rendu le 23 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [A] [D] se disant né le 13 septembre 2001 à [Localité 1] (Afghanistan) [Adresse 1] [Localité 2] bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/001014 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3] représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur le procureur général représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale DÉBATS à l'audience publique du 4 décembre 2025 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Hélène Billières, conseiller Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 après prorogation du délibéré en date du 5 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 novembre 2025 **** Par décision du 16 juin 2020, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite le 26 août 2019 par M. [A] [D], se disant né le 13 septembre 2001 à Jalalabad (Afghanistan), sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par acte du 6 août 2021, M. [D] a assigné le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu'il est français. Par jugement du 23 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : - constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code précité avait été délivré ; - débouté M. [D] de ses demandes ; - dit qu'il n'était pas de nationalité française ; - ordonné la mention du jugement conformément à l'article 28 du code civil ; - laissé les dépens à la charge de M. [D]. M. [D] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 janvier 2024, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française ; - dire qu'il est français ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - condamner l'Etat aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 décembre 2023, le procureur général près la cour d'appel de Douai demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - juger que M. [D] n'est pas de nationalité française ; - rejeter l'ensemble des demandes de M. [D] ; - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'accomplissement des formalités procédurales Il résulte de l'article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, qu'à peine de caducité de l'acte introductif d'instance et d'irrecevabilité des conclusions soulevant une question de nationalité, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé, le dépôt de ces pièces pouvant être remplacé par leur envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces diligences étant également applicables aux voies de recours. En l'espèce, il y a lieu de constater que les formalités prévues au texte précité ont été accomplies, une copie de la déclaration d'appel ayant été envoyée au ministère de la justice, qui en a délivré récépissé le 28 février 2023. Sur la nationalité française Il résulte de l'article 21-12 du code civil que l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France. Aux termes de l'article 30 du même code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf à ce qu'il soit titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. En l'espèce, M. [D], qui n'est pas titulaire d'un tel certificat et à qui incombe donc la charge de la preuve, se prévaut de l'article 21-12 précité pour réclamer la nationalité française. Pour justifier de son état civil, condition nécessaire à la mise en oeuvre de ce texte, il produit deux certificats de naissance dont la légalisation et la force probante sont contestées par le ministère public. Pour trancher la contestation relative à la légalisation des certificats de naissance produits, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet, la légalisation étant, selon la coutume internationale, la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non légalisés selon les formes précitées ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes. En l'occurrence, les certificats de naissance produits par M. [D] afin d'établir son état civil ont été établis les 1er février 2021 et 15 février 2023 par l'ambassade de la République islamique d'Afghanistan en France. Les certificats de naissance afghans destinés à accomplir une formalité à l'étranger sont délivrés par l'ambassade d'Afghanistan au vu d'une tazkira légalisée ou d'un passeport biométrique, ainsi qu'il résulte d'une note établie le 28 août 2020 par la Direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, l'autorité de cette note, produite par l'appelant, n'étant pas contestée par le ministère public. Il ressort plus précisément de cette note, qui rappelle l'absence de convention internationale entre la France et l'Afghanistan en matière de légalisation, que la tazkira, objet de la légalisation dont se prévaut en l'espèce M. [D], constitue le document d'identité courant en Afghanistan. Il s'agit d'une feuille de format A4 sur laquelle figurent des données personnelles et familiales du titulaire. Un citoyen afghan a besoin de la traduction en langue anglaise de sa tazkira pour procéder à sa légalisation, laquelle se matérialise par l'apposition d'un timbre brillant du ministère afghan des affaires étrangères (MoFA). C'est sur la base de cette tazkira légalisée par le MoFA que l'ambassade d'Afghanistan en France, qui elle-même procède à la légalisation du timbre du MoFA, délivre le certificat de naissance, lequel tient lieu d'acte de naissance, à condition que l'identité de la mère y soit également indiquée. Il résulte de ce qui précède qu'à l'égard des autorités étrangères, l'état civil d'un citoyen afghan est établi par la production d'un certificat de naissance dont la délivrance par l'ambassade d'Afghanistan est consécutive à une double légalisation, laquelle correspond manifestement à une pratique en vigueur dans l'Etat d'origine et obéit à une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la légalisation alléguée par M. [D] ne pouvait être prise en compte au regard de la coutume internationale. Si ce mode particulier de légalisation peut donc être pris en considération, encore faut-il que les pièces produites permettent de se convaincre d'un certificat de naissance délivré consécutivement à une double légalisation. Or, en l'espèce, outre que la tazkira prétendument légalisée n'est pas produite en original et ne laisse donc pas apparaître le timbre brillant du MoFA, très certainement doté d'un dispositif de sécurité (gaufrage, hologramme...) imperceptible sur une simple photocopie, la double légalisation prétendument opérée par l'ambassade d'Afghanistan n'est pas avérée. S'agissant en effet du premier certificat de naissance produit, qui ne vise du reste aucune tazkira particulière, celui-ci est en date du 1er février 2021, de sorte qu'il n'a pu être établi au vu de la double légalisation dont se prévaut M. [D], en ce qu'elle a été opérée le 23 août 2021. Si le second certificat de naissance produit est postérieur, en ce qu'il est daté du 15 février 2023, et renvoie à une tazkira n° 20198925, soit le numéro figurant sur la tazkira en langue anglaise prétendument légalisée, aucun élément ne permet toutefois de relier la double légalisation du 23 août 2021 à ladite tazkira. En effet, ce document de légalisation comporte un numéro d'ordre propre à l'ambassade (2996/S.C), un objet non personnalisé (Légalisation Tazkira (carte d'identité)), une date (23/08/2021), un visa consulaire (Vu à l'Ambassade d'Afghanistan à [Localité 4] pour légalisation du cachet du Ministère des Affaires Étrangères de la R.I. d'Afghanistan), la signature de l'agent consulaire et un sceau officiel de la République islamique d'Afghanistan. On n'y trouve en revanche ni l'identité de M. [A] [D], ni sa date de naissance, ni le numéro de la tazkira concernée. Il s'agit en définitive d'une simple page de légalisation générique qui atteste seulement qu'un cachet du MoFA a été apposé et légalisé à telle date, sous tel numéro d'ordre propre à l'ambassade, sans qu'aucun élément permette de savoir quelle tazkira a ainsi été légalisée. Il s'ensuit qu'il est impossible de s'assurer que le timbre du MoFA apposé sur la tazkira versée par l'appelant, dont on rappellera qu'elle n'est pas produite en original, est bien authentique. Faute de produire un acte de naissance valablement légalisé, M. [D] échoue à démontrer qu'il dispose d'un état civil certain, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré des prétendues incohérences des certificats de naissance produits, la rupture dans la chaîne de légalisation rendant en effet sans objet le débat sur le contenu des mentions y figurant. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé l'enregistrement de la déclaration de nationalité de M. [D] et dit qu'il n'était pas français. Sur les dépens L'issue du litige justifie que soit confirmé le chef du jugement relatif aux dépens et que M. [D] soit condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Ordonne l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ; Condamne M. [A] [D] aux dépens d'appel. Le greffier Le président EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:42:21.670Z.