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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, JEX Surendettement-SS3, 27 août 2026, n° 25/00080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [...] exploite l’[Adresse 3], un camping à [Localité 2].

Madame [J] [Q] occupe un emplacement au sein de ce camping.

Par jugement du 25 avril 2024 du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, le contrat fixant les conditions d’occupation a été requalifié en contrat de prêt à usage à titre gratuit et ayant cessé de produire ses effets au 30 septembre 2022.

Ce même jugement a condamné Madame [V] [J] [Q] à payer à la SARL [...] une indemnité d’occupation d’un montant de 8,22 euros par jour pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er avril 2023 et de 9,04 euros à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération complète de l’emplacement.

En outre, le tribunal a ordonné à Madame [V] [J] [Q] d’enlever le mobil-home occupant la place n°38 sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois, outre une condamnation à hauteur de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Appel était interjeté contre cette décision le 17 mai 2024.

Les 19 mars 2025 et 11 avril 2025, Madame [J] [Q] procédait à deux paiements de 3840,50 euros chacun au profit de la SARL [...].

Le 28 juillet 2025, la SARL [...] faisait procéder à une saisie attribution pour un montant de 13.453,52 euros entre les mains de SOCIETE GENERALE sur les comptes de Madame [J] [Q].

Cette saisie attribution était dénoncée le 4 août 2025 à Madame [J] [Q].

Par assignation délivrée le 2 septembre 2025, Madame [V] [J] [Q] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution, condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Après remises l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026 chacune des parties reprenant à l’oral ses dernières conclusions.

Dans ses dernières écritures, datées du 9 février 2026, Madame [V] [J] [Q] maintient ses demandes faites dans l’assignation et conclut au rejet des demandes et conclusions adverse. Elle expose qu’en exécution du jugement elle a versé la somme totale de 7681 euros, que la SARL [...] reconnait que sa saisie était téméraire puisqu’elle en demande le cantonnement, qu’elle n’a pas pu faire procéder à l’enlèvement du mobile-home du fait de la fermeture du camping entre le 30 septembre et le 30 avril, qu’elle a fait, en vain, des recherches pour trouver de la place ailleurs.

Pour sa part, la SARL [...] demande dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2026, à ce que la saisie attribution soit déclarée valide, qu’elle soit cantonnée à la somme de 6498,08 euros compte tenu des versements faits par Madame [J] [Q], que soit ordonnée une main levée partielle à hauteur de 6955,44 euros, que l’astreinte prononcée par le jugement du 25 avril 2024 soit liquidée à la somme de 2760 euros au 27 novembre 2024, que soit ordonnée une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à l’enlèvement du mobil home, de liquider cette nouvelle astreinte à hauteur de 14310 euros, à parfaire au jour du jugement, de condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 17070 euros au titre des astreintes, condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle expose à cet effet que suite au jugement du 25 avril 2024, Madame [J] [Q] ne s’est exécutée que partiellement, qu’elle est la sœur de la précédente gérante, que la situation est conflictuelle avec le gérant actuel et que des procédures sont en cours. Elle indique que sa saisie attribution est valide pour s’appuyer sur un titre exécutoire, qu’il convient de déduire la somme de 7681 euros au titre des versements spontanés effectués par Madame [J] [Q], que sa créance s’élève à 14179,06 euros et que le trop-perçu issu de la saisie s’élève à la somme de 6955,44 euros. Elle formule une demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte provisoire au motif que le jugement du 25 avril 2024 a ordonné l’enlèvement du mobile home sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant signification du jugement à intervenir, que ce jugement a été signifié le 27 mai 2024, que le mobil home n’a toujours pas été enlevé, qu’outre l’astreinte pour la période de trois mois, il convient de prononcer une nouvelle astreinte du même montant et pour la période comprise entre le 27 novembre 2024 et la date du jugement à intervenir et de la liquider immédiatement.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026. 

Aux termes d’une décision en date du 12 mai 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de COLMAR a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [J] [Q] de faire valoir ses observations sur la demande reconventionnelle. 

A l’audience du 21 juillet 2026, Madame [J] [Q], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses dernières écritures. Elle conclut au rejet des demandes adverses y compris s’agissant de la demande reconventionnelle. Subsidiairement, elle sollicite que l’astreinte soit ramenée à de plus juste proportion. 

La SARL [...], représentée par son conseil a repris oralement le bénéfice de ses dernières écritures. Elle a actualisé sa demande reconventionnelle au titre du prononcé d’une nouvelle astreinte et sollicite que celle-ci soit liquidée à hauteur de 18030 euros à parfaire au jour du jugement. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de main levée de la saisie attribution

Sur la régularité de la saisie.
En droit, l’article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ››

Les titres exécutoires sont définis par les dispositions de l’article L. 111 3 du code des procédures civiles d’exécution qui en donne l’énumération suivante : 

« Seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables » ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4o bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par la juridiction compétente ».

Au terme de l’article 503 du Code de procédure civile, pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision.

En l’espèce il résulte du jugement produit, de son caractère exécutoire et du justificatif de sa signification que la SARL [...] disposait d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en œuvre une mesure d’exécution.

Les prescriptions quant aux modalités de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ne sont pas contestées. Il conviendra de dire que la saisie attribution est valide dans son principe et ses modalités.

Sur le montant de la saisie
Le montant de la saisie s’élève à la somme de 13.453,52 euros.

Le montant de la créance au titre l’indemnité d’occupation s’élevait à la date de la saisie à la somme de : 

période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2023 soit 182 jours à 8,22 euros: soit un montant de 1.496,04 euros.
période du 1er avril 2023 au 25 juillet 2025 (jour de la saisie) soit 845 jours à 9,04 euros soit un montant de 7.638,80 euros
Soit un total de 9.134,84 euros.

De cette somme devait être déduite la somme de 7681 euros de sorte qu’à la date de la saisie la créance de la SARL [...] s’élevait à la somme de 9134,84 euros – 7681 euros soit 1453,84 euros (hors frais et dépens).

A cette somme sera ajoutée celle de 1200 euros correspondant au montant mis en compte au titre de l’article 700 du CPC.

S’agissant de la période comprise entre le 26 juillet 2025 et le 21 juillet 2026 (date de l’audience de plaidoirie) soit 360 jours, aucun élément ne permet d’établir que l’occupation de l’emplacement ouvrant droit à l’indemnité d’occupation a cessé. 

En effet, à aucun moment dans ses écritures ou les pièces produites, Madame [J] [Q] ne vient soutenir qu’elle a libéré l’emplacement et que l’indemnité d’occupation n’est plus due.

En conséquence, sera mise en compte la somme de 360 jours à 9,04 euros par jour soit la somme de 3254,4 euros. 

En conséquence de quoi il sera ordonné la main levée de la saisie pour les sommes excédant la somme de 5908,24 euros.


Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
 
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Sur la faute
Il apparait à la lecture du procès-verbal de saisie attribution du 28 juillet 2025 ne mentionne pas les sommes versées par Madame [J] [Q].

De même, le montant de 10.102,12 euros mis en compte n’apparait pas compatible avec le montant effectivement dû qui s’élevait à la somme de 9134,84 euros.

L’examen du décompte produit par la SARL [...] fait apparaitre des anomalies dont, par exemple, que sur la période comprise entre le 18 juin 2024 et le 2 octobre 2024 inclus la somme de 9,04 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation est mise en compte de manière double et inexpliquée et ce pour un montant de 940,16 euros.

Il résulte des éléments sus mentionnés, à savoir la mise en œuvre d’une saisie sans déduire les montants précédemment versés, la mise en compte sans motif au moins sur la période comprise entre le 18 juin 2024 et le 2 octobre 2024 d’une indemnité d’occupation doublée, que la créancière a commis une faute de nature à constituer un abus de saisie et à engager sa responsabilité

Sur le préjudice
Il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Madame [J] [Q] n’explique ni ne justifie du préjudice.

En conséquence la demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts sera rejetée.


Sur la demande reconventionnelle

Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 25 avril 2024
L’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 

« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ››

L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution précise que :

« Le montant de I’ astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ››

En l’espèce, par jugement du 25 avril 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Madame [J] [Q] à libérer l'emplacement qu'elle occupe dans le camping exploité par la société L'ACACIA, et à procéder à l’enlèvement du mobile-home, sous astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la date de la signification du jugement.

Le jugement a été signifié le 27 mai 2024, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 27 août 2024.

Malgré le caractère exécutoire du jugement, Madame [J] [Q] n'a pas procédé à l’enlèvement de son mobil home.

A compter du 27 août 2024, l’astreinte a commencé à courir pour une période de trois mois.

À la date du 27 novembre 2024, soit après 92 jours d'inexécution, le montant provisoire de l’astreinte atteint : 30 euros × 92jours = 2 760 euros

Pour s’exonérer, Madame [J] [Q] indique qu’un appel est en cours, de sorte qu’il ne serait pas de bonne administration de la justice que de liquider cette astreinte. 

Ce moyen ne peut cependant prospérer en ce que la décision était frappé d’exécution provisoire et que Madame [J] [Q] ne justifie pas en avoir sollicité l’arrêt, conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile. 
En outre, il ressort des pièces produites que pour cette affaire, la radiation du rôle a été prononcée par la Cour d’appel de MONTPELLIER selon décision du 11 septembre 2025.

Madame [J] [Q] indique également n’avoir pas pu évacuer le mobile-home au motif que le camping était fermé entre le 30 septembre et le 30 avril. 

Toutefois, il résulte des pièces produites par Madame [J] [Q] (pièces 14 et 16) qu’elle disposait à des dates où le camping était ouvert au moins de 2 devis qu’elle aurait pu accepter. 

L’argument selon lequel elle ne pouvait pas exécuter le jugement car elle n’a pas trouvé de lieu de stockage de son mobile-home n’apparait pas de nature à constituer une cause extérieure, n’étant établi que par une attestation de Madame [J] [Q].

De même, l’absence de vente de son mobil home ne saurait constituer une cause extérieure dès lors que l’annonce a été postée plus d’un an après le jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et qu’en tout état de cause, ces échanges ne justifient pas d’un empêchement à libérer l’emplacement qu’elle occupe. 

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte sur la base du montant fixé provisoirement par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER à la somme de 30 euros par jour et ce pour une période de 3 mois.

30 euros × 92jours = 2.760 euros

En conséquence Madame [J] [Q] sera condamnée à payer à la SARL [...] la somme de 2.760 euros au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 25 avril 2024.

Sur la nouvelle demande d’astreinte
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 

« Tout juge, peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge d 'e l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que malgré l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 25 avril 2024, Madame [J] [Q] n’a toujours pas exécuté le jugement en enlevant le mobile-home de l’emplacement qu’elle occupe.

La demande tendant à ce qu’une nouvelle astreinte soit prononcée à compter du lendemain du délai de trois mois suivant la fin de la première astreinte dont la liquidation est demandée de manière concomitante apparait de nature à conférer à l’astreinte le caractère d’une sanction que cette technique de prévention des difficultés d’exécution ne peut avoir.
 
En revanche et compte tenu de la liquidation de la précédente astreinte prononcée, de la mise en œuvre de manière parallèle par la SARL [...] de mesures d’exécution, il apparait qu’une nouvelle astreinte, celle-ci définitive, dont le montant, suffisamment élevé pour rendre l’exécution de la décision du tribunal de MONTPELLIER impérative pour Madame [J] [Q], sera de nature à satisfaire les intérêts des parties et assurer le respect de la décision du juge.

Aussi, et pour tenir compte du fait que plus de deux années se sont écoulées sans que Madame [J] [Q] ne s’exécute il sera prononcé une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 6 mois.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu des condamner chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de la présente procédure, y compris ceux de la saisie attribution, 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des sommes qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente affaire


Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la main levée de la saisie attribution effectuée le 25 juillet 2025 entre les mains de le SOCIETE GENRALE pour les sommes excédant la somme de 5908,24 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [J] [Q] à payer à la SARL [...] le somme de 2760 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 avril 2024 ;

ORDONNE à Madame [V] [J] [Q] d’enlever le mobile-home occupant l’emplacement 38 du camping l’[Adresse 3], sous astreinte définitive de 100 (cent) euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois ;

REJETTE la demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts ;

REJETTE tout autre demande ;

DIT que les dépens de la procédure seront supportés par moitié par chacune des parties ;

DIT que chaque partie conservera la charge des sommes qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente affaire ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision à intervenir.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.


La Greffière
Le Président

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR

[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]



Service civil
Sous-section 3







N° RG 25/00080 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FSTV




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




JUGEMENT
DU 27 AOUT 2026
du Juge de l'exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR


Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

Madame [V] [J] [Q]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, postulante et Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

[...], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR, postulant et Me Nolwenn ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière 

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Yann MARTINEZ, Vice-Président, Juge de l'exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière : Christelle VAREILLES












 
DÉBATS

À l'audience publique du mardi 21 juillet 2026, en présence de [A] [M], auditeur de justice.

JUGEMENT contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 27 août 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Yann MARTINEZ, président, et Christelle VAREILLES, Greffière


* Copie exécutoire à :
Me Nicolas SIMOENS
Me Florence TOKIC

* Copie par lettre simple et LRAR à :
[V] [J] [Q]
[...]


* Copie à Me [R], commissaire de justice à [Localité 1]


***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [...] exploite l’[Adresse 3], un camping à [Localité 2].

Madame [J] [Q] occupe un emplacement au sein de ce camping.

Par jugement du 25 avril 2024 du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, le contrat fixant les conditions d’occupation a été requalifié en contrat de prêt à usage à titre gratuit et ayant cessé de produire ses effets au 30 septembre 2022.

Ce même jugement a condamné Madame [V] [J] [Q] à payer à la SARL [...] une indemnité d’occupation d’un montant de 8,22 euros par jour pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 1er avril 2023 et de 9,04 euros à compter du 1er avril 2023 jusqu’à libération complète de l’emplacement.

En outre, le tribunal a ordonné à Madame [V] [J] [Q] d’enlever le mobil-home occupant la place n°38 sous astreinte de 30 euros par jour de retard suivant un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et ce pour une durée de 3 mois, outre une condamnation à hauteur de 1200 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Appel était interjeté contre cette décision le 17 mai 2024.

Les 19 mars 2025 et 11 avril 2025, Madame [J] [Q] procédait à deux paiements de 3840,50 euros chacun au profit de la SARL [...].

Le 28 juillet 2025, la SARL [...] faisait procéder à une saisie attribution pour un montant de 13.453,52 euros entre les mains de SOCIETE GENERALE sur les comptes de Madame [J] [Q].

Cette saisie attribution était dénoncée le 4 août 2025 à Madame [J] [Q].

Par assignation délivrée le 2 septembre 2025, Madame [V] [J] [Q] saisissait le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution, condamner la SARL [...] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Après remises l’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026 chacune des parties reprenant à l’oral ses dernières conclusions.

Dans ses dernières écritures, datées du 9 février 2026, Madame [V] [J] [Q] maintient ses demandes faites dans l’assignation et conclut au rejet des demandes et conclusions adverse. Elle expose qu’en exécution du jugement elle a versé la somme totale de 7681 euros, que la SARL [...] reconnait que sa saisie était téméraire puisqu’elle en demande le cantonnement, qu’elle n’a pas pu faire procéder à l’enlèvement du mobile-home du fait de la fermeture du camping entre le 30 septembre et le 30 avril, qu’elle a fait, en vain, des recherches pour trouver de la place ailleurs.

Pour sa part, la SARL [...] demande dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 19 mars 2026, à ce que la saisie attribution soit déclarée valide, qu’elle soit cantonnée à la somme de 6498,08 euros compte tenu des versements faits par Madame [J] [Q], que soit ordonnée une main levée partielle à hauteur de 6955,44 euros, que l’astreinte prononcée par le jugement du 25 avril 2024 soit liquidée à la somme de 2760 euros au 27 novembre 2024, que soit ordonnée une nouvelle astreinte provisoire à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2024 et jusqu’à l’enlèvement du mobil home, de liquider cette nouvelle astreinte à hauteur de 14310 euros, à parfaire au jour du jugement, de condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 17070 euros au titre des astreintes, condamner Madame [J] [Q] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Elle expose à cet effet que suite au jugement du 25 avril 2024, Madame [J] [Q] ne s’est exécutée que partiellement, qu’elle est la sœur de la précédente gérante, que la situation est conflictuelle avec le gérant actuel et que des procédures sont en cours. Elle indique que sa saisie attribution est valide pour s’appuyer sur un titre exécutoire, qu’il convient de déduire la somme de 7681 euros au titre des versements spontanés effectués par Madame [J] [Q], que sa créance s’élève à 14179,06 euros et que le trop-perçu issu de la saisie s’élève à la somme de 6955,44 euros. Elle formule une demande reconventionnelle en liquidation de l’astreinte provisoire au motif que le jugement du 25 avril 2024 a ordonné l’enlèvement du mobile home sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois suivant signification du jugement à intervenir, que ce jugement a été signifié le 27 mai 2024, que le mobil home n’a toujours pas été enlevé, qu’outre l’astreinte pour la période de trois mois, il convient de prononcer une nouvelle astreinte du même montant et pour la période comprise entre le 27 novembre 2024 et la date du jugement à intervenir et de la liquider immédiatement.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026. 

Aux termes d’une décision en date du 12 mai 2026, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de COLMAR a ordonné la réouverture des débats pour permettre à Madame [J] [Q] de faire valoir ses observations sur la demande reconventionnelle. 

A l’audience du 21 juillet 2026, Madame [J] [Q], représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses dernières écritures. Elle conclut au rejet des demandes adverses y compris s’agissant de la demande reconventionnelle. Subsidiairement, elle sollicite que l’astreinte soit ramenée à de plus juste proportion. 

La SARL [...], représentée par son conseil a repris oralement le bénéfice de ses dernières écritures. Elle a actualisé sa demande reconventionnelle au titre du prononcé d’une nouvelle astreinte et sollicite que celle-ci soit liquidée à hauteur de 18030 euros à parfaire au jour du jugement. 

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de main levée de la saisie attribution

Sur la régularité de la saisie.
En droit, l’article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :

« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. ››

Les titres exécutoires sont définis par les dispositions de l’article L. 111 3 du code des procédures civiles d’exécution qui en donne l’énumération suivante : 

« Seuls constituent des titres exécutoires : 
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2o Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables » ;
2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ; 
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4o bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresignée par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 
5° Le titre délivré par le commissaire de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. 
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par la juridiction compétente ».

Au terme de l’article 503 du Code de procédure civile, pour pouvoir entreprendre l’exécution forcée, le créancier dûment nanti d’un titre ayant force exécutoire devra en outre faire procéder, à titre de préalable indispensable, à la signification régulière de la décision.

En l’espèce il résulte du jugement produit, de son caractère exécutoire et du justificatif de sa signification que la SARL [...] disposait d’un titre exécutoire lui permettant de mettre en œuvre une mesure d’exécution.

Les prescriptions quant aux modalités de la saisie conservatoire et de sa dénonciation ne sont pas contestées. Il conviendra de dire que la saisie attribution est valide dans son principe et ses modalités.

Sur le montant de la saisie
Le montant de la saisie s’élève à la somme de 13.453,52 euros.

Le montant de la créance au titre l’indemnité d’occupation s’élevait à la date de la saisie à la somme de : 

période du 1er octobre 2022 au 1er avril 2023 soit 182 jours à 8,22 euros: soit un montant de 1.496,04 euros.
période du 1er avril 2023 au 25 juillet 2025 (jour de la saisie) soit 845 jours à 9,04 euros soit un montant de 7.638,80 euros
Soit un total de 9.134,84 euros.

De cette somme devait être déduite la somme de 7681 euros de sorte qu’à la date de la saisie la créance de la SARL [...] s’élevait à la somme de 9134,84 euros – 7681 euros soit 1453,84 euros (hors frais et dépens).

A cette somme sera ajoutée celle de 1200 euros correspondant au montant mis en compte au titre de l’article 700 du CPC.

S’agissant de la période comprise entre le 26 juillet 2025 et le 21 juillet 2026 (date de l’audience de plaidoirie) soit 360 jours, aucun élément ne permet d’établir que l’occupation de l’emplacement ouvrant droit à l’indemnité d’occupation a cessé. 

En effet, à aucun moment dans ses écritures ou les pièces produites, Madame [J] [Q] ne vient soutenir qu’elle a libéré l’emplacement et que l’indemnité d’occupation n’est plus due.

En conséquence, sera mise en compte la somme de 360 jours à 9,04 euros par jour soit la somme de 3254,4 euros. 

En conséquence de quoi il sera ordonné la main levée de la saisie pour les sommes excédant la somme de 5908,24 euros.


Sur la demande de dommages et intérêts

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
 
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Sur la faute
Il apparait à la lecture du procès-verbal de saisie attribution du 28 juillet 2025 ne mentionne pas les sommes versées par Madame [J] [Q].

De même, le montant de 10.102,12 euros mis en compte n’apparait pas compatible avec le montant effectivement dû qui s’élevait à la somme de 9134,84 euros.

L’examen du décompte produit par la SARL [...] fait apparaitre des anomalies dont, par exemple, que sur la période comprise entre le 18 juin 2024 et le 2 octobre 2024 inclus la somme de 9,04 euros par jour au titre de l’indemnité d’occupation est mise en compte de manière double et inexpliquée et ce pour un montant de 940,16 euros.

Il résulte des éléments sus mentionnés, à savoir la mise en œuvre d’une saisie sans déduire les montants précédemment versés, la mise en compte sans motif au moins sur la période comprise entre le 18 juin 2024 et le 2 octobre 2024 d’une indemnité d’occupation doublée, que la créancière a commis une faute de nature à constituer un abus de saisie et à engager sa responsabilité

Sur le préjudice
Il appartient à celui qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, Madame [J] [Q] n’explique ni ne justifie du préjudice.

En conséquence la demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts sera rejetée.


Sur la demande reconventionnelle

Sur la demande en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 25 avril 2024
L’article L131-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 

« L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. ››

L'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution précise que :

« Le montant de I’ astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. ››

En l’espèce, par jugement du 25 avril 2024, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier a condamné Madame [J] [Q] à libérer l'emplacement qu'elle occupe dans le camping exploité par la société L'ACACIA, et à procéder à l’enlèvement du mobile-home, sous astreinte de 30 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la date de la signification du jugement.

Le jugement a été signifié le 27 mai 2024, de sorte que l’astreinte a commencé à courir le 27 août 2024.

Malgré le caractère exécutoire du jugement, Madame [J] [Q] n'a pas procédé à l’enlèvement de son mobil home.

A compter du 27 août 2024, l’astreinte a commencé à courir pour une période de trois mois.

À la date du 27 novembre 2024, soit après 92 jours d'inexécution, le montant provisoire de l’astreinte atteint : 30 euros × 92jours = 2 760 euros

Pour s’exonérer, Madame [J] [Q] indique qu’un appel est en cours, de sorte qu’il ne serait pas de bonne administration de la justice que de liquider cette astreinte. 

Ce moyen ne peut cependant prospérer en ce que la décision était frappé d’exécution provisoire et que Madame [J] [Q] ne justifie pas en avoir sollicité l’arrêt, conformément à l’article 514-3 du Code de procédure civile. 
En outre, il ressort des pièces produites que pour cette affaire, la radiation du rôle a été prononcée par la Cour d’appel de MONTPELLIER selon décision du 11 septembre 2025.

Madame [J] [Q] indique également n’avoir pas pu évacuer le mobile-home au motif que le camping était fermé entre le 30 septembre et le 30 avril. 

Toutefois, il résulte des pièces produites par Madame [J] [Q] (pièces 14 et 16) qu’elle disposait à des dates où le camping était ouvert au moins de 2 devis qu’elle aurait pu accepter. 

L’argument selon lequel elle ne pouvait pas exécuter le jugement car elle n’a pas trouvé de lieu de stockage de son mobile-home n’apparait pas de nature à constituer une cause extérieure, n’étant établi que par une attestation de Madame [J] [Q].

De même, l’absence de vente de son mobil home ne saurait constituer une cause extérieure dès lors que l’annonce a été postée plus d’un an après le jugement du tribunal judiciaire de MONTPELLIER et qu’en tout état de cause, ces échanges ne justifient pas d’un empêchement à libérer l’emplacement qu’elle occupe. 

En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte sur la base du montant fixé provisoirement par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER à la somme de 30 euros par jour et ce pour une période de 3 mois.

30 euros × 92jours = 2.760 euros

En conséquence Madame [J] [Q] sera condamnée à payer à la SARL [...] la somme de 2.760 euros au titre de l’astreinte prononcée par jugement du 25 avril 2024.

Sur la nouvelle demande d’astreinte
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 

« Tout juge, peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge d 'e l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. »

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que malgré l’astreinte provisoire prononcée par jugement du 25 avril 2024, Madame [J] [Q] n’a toujours pas exécuté le jugement en enlevant le mobile-home de l’emplacement qu’elle occupe.

La demande tendant à ce qu’une nouvelle astreinte soit prononcée à compter du lendemain du délai de trois mois suivant la fin de la première astreinte dont la liquidation est demandée de manière concomitante apparait de nature à conférer à l’astreinte le caractère d’une sanction que cette technique de prévention des difficultés d’exécution ne peut avoir.
 
En revanche et compte tenu de la liquidation de la précédente astreinte prononcée, de la mise en œuvre de manière parallèle par la SARL [...] de mesures d’exécution, il apparait qu’une nouvelle astreinte, celle-ci définitive, dont le montant, suffisamment élevé pour rendre l’exécution de la décision du tribunal de MONTPELLIER impérative pour Madame [J] [Q], sera de nature à satisfaire les intérêts des parties et assurer le respect de la décision du juge.

Aussi, et pour tenir compte du fait que plus de deux années se sont écoulées sans que Madame [J] [Q] ne s’exécute il sera prononcé une astreinte définitive d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, pour une durée de 6 mois.


Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, il y a lieu des condamner chacune des parties à prendre en charge la moitié des dépens de la présente procédure, y compris ceux de la saisie attribution, 

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de dire que chaque partie conservera la charge des sommes qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente affaire


Sur l’exécution provisoire

L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la main levée de la saisie attribution effectuée le 25 juillet 2025 entre les mains de le SOCIETE GENRALE pour les sommes excédant la somme de 5908,24 euros ;

CONDAMNE Madame [V] [J] [Q] à payer à la SARL [...] le somme de 2760 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement du 25 avril 2024 ;

ORDONNE à Madame [V] [J] [Q] d’enlever le mobile-home occupant l’emplacement 38 du camping l’[Adresse 3], sous astreinte définitive de 100 (cent) euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification du présent jugement et pendant un délai de 6 mois ;

REJETTE la demande tendant à se voir octroyer des dommages et intérêts ;

REJETTE tout autre demande ;

DIT que les dépens de la procédure seront supportés par moitié par chacune des parties ;

DIT que chaque partie conservera la charge des sommes qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente affaire ;

RAPPELLE le caractère exécutoire de la décision à intervenir.


AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 27 août 2026, par Yann MARTINEZ, président, et signé par lui et la greffière.


La Greffière
Le Président







« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L131-4, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L131-2, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de procedure civile 503, code civil 229-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T20:11:51.442Z.