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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 28 août 2026, n° 24/01051

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 30 juin 2023, M. [A] [M] [H] a cédé à M. [O] [S] un véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 1] au kilométrage de 177 000 km, mis en circulation le 4 janvier 2001 et qu'il avait acquis le 3 mai 2023.



Par courrier du 4 juillet 2023, M. [O] [S] demandait à M. [A] [M] [H] d'annuler la vente suite au contrôle technique volontaire qu'il avait fait réaliser la veille, révélant des défaillances non mentionnées dans le contrôle technique fourni par le vendeur, daté du 28 avril 2023. 



Le 10 octobre 2023, le conciliateur de justice du point d'accès au droit du Tampon dressait un constat d'échec de la conciliation. 



Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [O] [S] a fait assigner M. [A] [M] [H] devant le tribunal de proximité de Saint Benoît. 



Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de proximité de Saint Benoît a statué en ces termes : 

" - CONSTATE que le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d'un vice caché,

- PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [O] [S] et Monsieur [A] [M] [H] portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1],

- CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à restituer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.300€, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision,

- CONDAMNE Monsieur [O] [S] à restituer à Monsieur [A] [M] [H] le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] dès complète restitution du prix de vente,

- DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts,

- CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] aux dépens. "



Par déclaration du 19 août 2024, M. [A] [M] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant M. [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 19 novembre 2024, M. [A] [M] [H] demande à la cour de :



" Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 1646 du Code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

JUGER Monsieur [H] [M] bien fondé en son appel ; 

En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 1er juillet 2024 (RG n° 24/00085) en ce qu'il a :

CONSTATE que le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d'un vice caché,

PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [O] [S] et Monsieur [A] [M] [H] portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à restituer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.300€, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [O] [S] à restituer à Monsieur [A] [M] [H] le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] dès complète restitution du prix de vente,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] aux dépens. 



Statuant à nouveau : 



JUGER Monsieur [S] [O] mal fondé en ses demandes ; 

JUGER que Monsieur [S] [O] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de vices cachés qui rendrait impropre le véhicule à son usage normal, en l'absence d'un rapport d'expertise contradictoire démontrant l'existence d'un vice affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination ; 

JUGER que Monsieur [S] [O] n'a pas non plus justifié de sa demande de réparation ; 

JUGER que Monsieur [S] [O] ne rapporte la preuve du paiement du prix de vente ; 

DEBOUTER Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [H] [A] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 

CONDAMNER le même aux entiers dépens. "



Au soutien de ses prétentions, M. [A] [M] [H] fait valoir pour l'essentiel :



- que deux procès-verbaux de contrôle technique ont été établis dans un laps de temps très court et ont des contenus totalement divergents, le premier faisant seulement état de deux défaillances mineures, alors que le second, réalisé à la demande de l'acquéreur, fait apparaitre des défaillances critiques et majeures ; que rien ne permet de savoir lequel de ces deux contrôles techniques est erroné ;

- que les défaillances mentionnées dans le second constat ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de vices cachés dès lors qu'elles n'apparaissent pas de nature à rendre le véhicule inutilisable, et donc impropre à son usage ; que les défauts en cause ne concernent que des pièces d'usure ; que le véhicule était roulant au jour de la vente ; qu'une fuite de carburant telle qu'évoquée aurait été visible le jour même de la vente par un simple contrôle visuel du véhicule ; 

- qu'il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts dès lors qu'il ignorait l'existence du vice allégué par l'acheteur ; qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile ; qu'il avait fait l'acquisition du véhicule litigieux un mois avant en l'état et qu'il s'est décidé à le revendre puisqu'il n'avait pas de place disponible pour le stationner à son domicile ; 

- que M. [O] [S] a seulement versé la somme de 200 euros en espèces pour réserver le véhicule ; que le prix négocié était de 2 200 euros.



***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 10 février 2025, M. [O] [S] demande à la cour de : 



" -CONFIRMER le jugement en date du 1er juillet 2024

Y ajoutant

-CONDAMNER Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance

Subsidiairement

Avant dire droit,

- ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants:

*Procéder à l'examen du véhicule de marque BMX Série 5, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 4 janvier 2001

*Décrire son état

*Rechercher s'il existe des éventuelles anomalies sur le véhicule

*S'il en existe les décrire, en indiquant leur nature, leur importance, leur date d'apparition

*Dire s'il existe des vices cachés, des non conformités et des désordres

*Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente du 22 mai 2021 et si ces désordres rendent le véhicule impropre à la destination auquel il est destiné ou s'ils en diminuent l'usage

* Recenser les différentes interventions effectuées sur le véhicule depuis le 22 mai 2021 et préciser si elles ont été réalisées selon les règles de l'art

*Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût

*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer

*Donner connaissance aux parties de ses premières conclusions et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il aura imparti avant d'établir son rapport définitif

-DIRE que l'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [O] [S]

En tout état de cause

-CONDAMNER Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-CONDAMNER Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] les entiers dépens. " 



Au soutien de ses prétentions, M. [O] [S] fait essentiellement valoir :

- que l'ensemble des défaillances majeures et critiques rendaient le véhicule impropre à un usage normal au regard notamment de l'état du réservoir et des conduites de carburant qui entrainaient des risques d'incendie et de l'existence de pertes de liquide entraînant un danger pour la sécurité des usagers de la route ; qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il les avait connus, puisque ce véhicule est totalement impropre à la circulation ;

- que M. [A] [M] [H] ne lui aurait pas remis le véhicule le 30 juin 2023, signé le certificat de cession et remis la carte grise barrée, si l'intégralité du prix n'avait pas été versé en espèces, conformément à la demande du vendeur ;

- que le vendeur ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule, puisqu'il est impossible de faire un plein d'essence sans que le réservoir ne fuie; 

- qu'il est dépendant des transports en commun ou de la bienveillance de sa famille pour se déplacer.



***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION 



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



L'article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



Sur l'existence de vices cachés 



Il ressort suffisamment du procès-verbal de contrôle technique volontaire diligenté par M. [O] [S] le 3 juillet 2023, soit le lundi suivant la vente intervenue le vendredi 30 juin 2023, que le véhicule litigieux présentait au moment de la vente de multiples défauts d'une gravité telle qu'ils le rendaient impropre à son usage, notamment une fuite de carburant entraînant des risques d'incendie et la perte excessive de substance dangereuses, " constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ". Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [Y] [G], mécanicien automobile, qui atteste le 5 décembre 2023 avoir contrôlé le véhicule et constaté une fuite importante au niveau du joint de la pompe à carburant. 

Ces défauts étaient par ailleurs cachés en ce que le procès-verbal de contrôle technique fourni par M. [A] [M] [H], daté du 28 avril 2023 soit plus de deux mois avant la vente, ne les mentionnait pas mais se réduisait à quelques " défaillances mineures ". Il n'est par ailleurs établi par aucun élément que ces défauts étaient apparents au moment de l'essai du véhicule la veille de la vente par M. [O] [S] ou le jour de la vente. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation de la vente et la restitution du véhicule. Le jugement sera confirmé de ces chefs. 



Sur la restitution du prix



L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

N'inversent pas la charge de la preuve, qui incombe à l'acquéreur d'un bien, de démontrer qu'il s'est intégralement acquitté du paiement du prix vis-à-vis de son vendeur les juges du fond qui ont décidé qu'il résultait de la remise d'un véhicule automobile, objet d'une vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, une présomption de paiement corroborée par l'établissement concomitant d'un certificat de vente et la mutation de la carte grise (1re Civ., 7 février 1989, pourvoi n° 85-14.989, Bulletin 1989 I N° 74). 



En l'espèce, il ressort suffisamment de la remise du véhicule, du certificat de cession d'un véhicule d'occasion signé par les parties le 30 juin 2023 et de la carte grise barrée et signée par M. [A] [M] [H] avec la mention manuscrite " vendu le 30.06.2023 ", que le prix du véhicule a bien été acquitté par M. [O] [S]. 



Il ressort toutefois du propre courrier du 4 juillet 2023 de M. [O] [S], que ce prix était de 2 200 euros et non 2 300 euros, comme l'indique M. [A] [M] [H] dans ses écritures. 



Ce chef du jugement sera donc infirmé sur le seul montant du prix à restituer.

 

Sur la demande de dommages et intérêts



Comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort d'aucun élément produit aux débats que M. [A] [M] [H] avait connaissance des défauts affectant son véhicule, dont il n'a d'ailleurs été en possession que moins de deux mois comme cela ressort du contrat d'assurance souscrit le 3 mai 2023. 



Le rejet de la demande de dommages et intérêts sera donc confirmé. 

Sur les autres demandes 



M. [A] [M] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Confirme le jugement du 1er juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Benoît, sauf en ce qu'il condamne M. [A] [M] [H] à restituer à M. [O] [S] la somme de 2 300 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, 



Condamne M. [A] [M] [H] à restituer à M. [O] [S] la somme de 2 200 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision, 



Condamne M. [A] [M] [H] à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [A] [M] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRÊT N°

VAG



R.G : N° RG 24/01051 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GEVY





[H]



C/



[S]



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 28 AOUT 2026



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT BENOIT en date du 01 JUILLET 2024 suivant déclaration d'appel en date du 19 AOUT 2024 RG n° 24/00085





APPELANT :



Monsieur [A] [M] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 97411-2025-004529 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])



INTIMÉ :



Monsieur [O] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuelle BLANC NOEL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





DATE DE CLÔTURE : 12 février 2026





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 24 Avril 2026 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, Président de chambre, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 28 Août 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Août 2026. 





* * *



LA COUR : 





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



Le 30 juin 2023, M. [A] [M] [H] a cédé à M. [O] [S] un véhicule BMW série 5 immatriculé [Immatriculation 1] au kilométrage de 177 000 km, mis en circulation le 4 janvier 2001 et qu'il avait acquis le 3 mai 2023.



Par courrier du 4 juillet 2023, M. [O] [S] demandait à M. [A] [M] [H] d'annuler la vente suite au contrôle technique volontaire qu'il avait fait réaliser la veille, révélant des défaillances non mentionnées dans le contrôle technique fourni par le vendeur, daté du 28 avril 2023. 



Le 10 octobre 2023, le conciliateur de justice du point d'accès au droit du Tampon dressait un constat d'échec de la conciliation. 



Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, M. [O] [S] a fait assigner M. [A] [M] [H] devant le tribunal de proximité de Saint Benoît. 



Par jugement du 1er juillet 2024, le tribunal de proximité de Saint Benoît a statué en ces termes : 

" - CONSTATE que le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d'un vice caché,

- PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [O] [S] et Monsieur [A] [M] [H] portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1],

- CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à restituer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.300€, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision,

- CONDAMNE Monsieur [O] [S] à restituer à Monsieur [A] [M] [H] le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] dès complète restitution du prix de vente,

- DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts,

- CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] aux dépens. "



Par déclaration du 19 août 2024, M. [A] [M] [H] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle déboutant M. [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2026. 



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 19 novembre 2024, M. [A] [M] [H] demande à la cour de :



" Vu l'article 9 du Code de procédure civile, 

Vu l'article 1646 du Code civil, 

Vu les pièces versées aux débats, 

JUGER Monsieur [H] [M] bien fondé en son appel ; 

En conséquence, INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Saint-Benoît en date du 1er juillet 2024 (RG n° 24/00085) en ce qu'il a :

CONSTATE que le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d'un vice caché,

PRONONCE la résiliation du contrat de vente conclu le 30 juin 2023 entre Monsieur [O] [S] et Monsieur [A] [M] [H] portant sur le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à restituer à Monsieur [O] [S] la somme de 2.300€, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision,

CONDAMNE Monsieur [O] [S] à restituer à Monsieur [A] [M] [H] le véhicule d'occasion de marque BMW série 5, immatriculé [Immatriculation 1] dès complète restitution du prix de vente,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [A] [M] [H] aux dépens. 



Statuant à nouveau : 



JUGER Monsieur [S] [O] mal fondé en ses demandes ; 

JUGER que Monsieur [S] [O] ne rapporte aucunement la preuve de l'existence de vices cachés qui rendrait impropre le véhicule à son usage normal, en l'absence d'un rapport d'expertise contradictoire démontrant l'existence d'un vice affectant le véhicule et le rendant impropre à sa destination ; 

JUGER que Monsieur [S] [O] n'a pas non plus justifié de sa demande de réparation ; 

JUGER que Monsieur [S] [O] ne rapporte la preuve du paiement du prix de vente ; 

DEBOUTER Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; 

CONDAMNER Monsieur [S] [O] à payer à Monsieur [H] [A] [M] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; 

CONDAMNER le même aux entiers dépens. "



Au soutien de ses prétentions, M. [A] [M] [H] fait valoir pour l'essentiel :



- que deux procès-verbaux de contrôle technique ont été établis dans un laps de temps très court et ont des contenus totalement divergents, le premier faisant seulement état de deux défaillances mineures, alors que le second, réalisé à la demande de l'acquéreur, fait apparaitre des défaillances critiques et majeures ; que rien ne permet de savoir lequel de ces deux contrôles techniques est erroné ;

- que les défaillances mentionnées dans le second constat ne sont pas susceptibles d'être qualifiées de vices cachés dès lors qu'elles n'apparaissent pas de nature à rendre le véhicule inutilisable, et donc impropre à son usage ; que les défauts en cause ne concernent que des pièces d'usure ; que le véhicule était roulant au jour de la vente ; qu'une fuite de carburant telle qu'évoquée aurait été visible le jour même de la vente par un simple contrôle visuel du véhicule ; 

- qu'il ne peut être condamné à verser des dommages et intérêts dès lors qu'il ignorait l'existence du vice allégué par l'acheteur ; qu'il n'est pas un professionnel de l'automobile ; qu'il avait fait l'acquisition du véhicule litigieux un mois avant en l'état et qu'il s'est décidé à le revendre puisqu'il n'avait pas de place disponible pour le stationner à son domicile ; 

- que M. [O] [S] a seulement versé la somme de 200 euros en espèces pour réserver le véhicule ; que le prix négocié était de 2 200 euros.



***

Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 10 février 2025, M. [O] [S] demande à la cour de : 



" -CONFIRMER le jugement en date du 1er juillet 2024

Y ajoutant

-CONDAMNER Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance

Subsidiairement

Avant dire droit,

- ORDONNER une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner pour y procéder, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tous sachants:

*Procéder à l'examen du véhicule de marque BMX Série 5, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation le 4 janvier 2001

*Décrire son état

*Rechercher s'il existe des éventuelles anomalies sur le véhicule

*S'il en existe les décrire, en indiquant leur nature, leur importance, leur date d'apparition

*Dire s'il existe des vices cachés, des non conformités et des désordres

*Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente du 22 mai 2021 et si ces désordres rendent le véhicule impropre à la destination auquel il est destiné ou s'ils en diminuent l'usage

* Recenser les différentes interventions effectuées sur le véhicule depuis le 22 mai 2021 et préciser si elles ont été réalisées selon les règles de l'art

*Indiquer le cas échéant les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût

*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer

*Donner connaissance aux parties de ses premières conclusions et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il aura imparti avant d'établir son rapport définitif

-DIRE que l'expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [O] [S]

En tout état de cause

-CONDAMNER Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-CONDAMNER Monsieur [A] [M] [H] à payer à Monsieur [O] [S] les entiers dépens. " 



Au soutien de ses prétentions, M. [O] [S] fait essentiellement valoir :

- que l'ensemble des défaillances majeures et critiques rendaient le véhicule impropre à un usage normal au regard notamment de l'état du réservoir et des conduites de carburant qui entrainaient des risques d'incendie et de l'existence de pertes de liquide entraînant un danger pour la sécurité des usagers de la route ; qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il les avait connus, puisque ce véhicule est totalement impropre à la circulation ;

- que M. [A] [M] [H] ne lui aurait pas remis le véhicule le 30 juin 2023, signé le certificat de cession et remis la carte grise barrée, si l'intégralité du prix n'avait pas été versé en espèces, conformément à la demande du vendeur ;

- que le vendeur ne pouvait ignorer les vices cachés affectant le véhicule, puisqu'il est impossible de faire un plein d'essence sans que le réservoir ne fuie; 

- qu'il est dépendant des transports en commun ou de la bienveillance de sa famille pour se déplacer.



***

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens. 



MOTIVATION 



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. 



L'article 1644 du même code dispose que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



L'article 1645 du même code dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



Sur l'existence de vices cachés 



Il ressort suffisamment du procès-verbal de contrôle technique volontaire diligenté par M. [O] [S] le 3 juillet 2023, soit le lundi suivant la vente intervenue le vendredi 30 juin 2023, que le véhicule litigieux présentait au moment de la vente de multiples défauts d'une gravité telle qu'ils le rendaient impropre à son usage, notamment une fuite de carburant entraînant des risques d'incendie et la perte excessive de substance dangereuses, " constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route ". Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. [Y] [G], mécanicien automobile, qui atteste le 5 décembre 2023 avoir contrôlé le véhicule et constaté une fuite importante au niveau du joint de la pompe à carburant. 

Ces défauts étaient par ailleurs cachés en ce que le procès-verbal de contrôle technique fourni par M. [A] [M] [H], daté du 28 avril 2023 soit plus de deux mois avant la vente, ne les mentionnait pas mais se réduisait à quelques " défaillances mineures ". Il n'est par ailleurs établi par aucun élément que ces défauts étaient apparents au moment de l'essai du véhicule la veille de la vente par M. [O] [S] ou le jour de la vente. 



C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation de la vente et la restitution du véhicule. Le jugement sera confirmé de ces chefs. 



Sur la restitution du prix



L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

N'inversent pas la charge de la preuve, qui incombe à l'acquéreur d'un bien, de démontrer qu'il s'est intégralement acquitté du paiement du prix vis-à-vis de son vendeur les juges du fond qui ont décidé qu'il résultait de la remise d'un véhicule automobile, objet d'une vente parfaite au sens de l'article 1583 du code civil, une présomption de paiement corroborée par l'établissement concomitant d'un certificat de vente et la mutation de la carte grise (1re Civ., 7 février 1989, pourvoi n° 85-14.989, Bulletin 1989 I N° 74). 



En l'espèce, il ressort suffisamment de la remise du véhicule, du certificat de cession d'un véhicule d'occasion signé par les parties le 30 juin 2023 et de la carte grise barrée et signée par M. [A] [M] [H] avec la mention manuscrite " vendu le 30.06.2023 ", que le prix du véhicule a bien été acquitté par M. [O] [S]. 



Il ressort toutefois du propre courrier du 4 juillet 2023 de M. [O] [S], que ce prix était de 2 200 euros et non 2 300 euros, comme l'indique M. [A] [M] [H] dans ses écritures. 



Ce chef du jugement sera donc infirmé sur le seul montant du prix à restituer.

 

Sur la demande de dommages et intérêts



Comme l'a relevé le premier juge, il ne ressort d'aucun élément produit aux débats que M. [A] [M] [H] avait connaissance des défauts affectant son véhicule, dont il n'a d'ailleurs été en possession que moins de deux mois comme cela ressort du contrat d'assurance souscrit le 3 mai 2023. 



Le rejet de la demande de dommages et intérêts sera donc confirmé. 

Sur les autres demandes 



M. [A] [M] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,



Confirme le jugement du 1er juillet 2024 du tribunal de proximité de Saint Benoît, sauf en ce qu'il condamne M. [A] [M] [H] à restituer à M. [O] [S] la somme de 2 300 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision,



Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, 



Condamne M. [A] [M] [H] à restituer à M. [O] [S] la somme de 2 200 euros, correspondant au prix de vente du véhicule, dans un délai d'un mois suivant la présente décision, 



Condamne M. [A] [M] [H] à payer à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [A] [M] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, le Président étant empêché, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-09-06T16:42:02.973Z.