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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 01, 1 juin 2026, n° 2025L02845

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Exposé du litige

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : S0004789 N° PCL : 2023J00730 N° RG : 2025L02845

SCP [R] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [Z] [I] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL [E] CONSTRUCTION [Adresse 1] (Me [F], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [S] [T] Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité allemande Es qualités de dirigeant de droit de la SARL [E] CONSTRUCTION [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 5 août 2025, Me [H] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] CONSTRUCTION a assigné Monsieur [S] [T] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-5 5° et 6°, l'article L. 653-4 5° du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [S] [T] à lui payer ès qualités la somme de 1 900 000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [T] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire,

2025L02845

Condamner Monsieur [S] [T] à lui payer ès qualités la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens ;

ATTENDU que le 3 décembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée dans l'attente du rapport du jugecommissaire, jusqu'au 16 février 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [H] [Y] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [S] [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République relève un casier judiciaire vierge ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

Motifs

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

Attendu qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, il ressort une insuffisance d'actif évalué à la somme de 2 123 070,20 € correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers :

Attendu que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 2 123 070,20 € ; que par procès-verbal en date du 25 septembre 2023, le commissaire-priseur judiciaire indique que la SARL [E] CONSTRUCTION n'a pas donné suite à ses courriers ; qu'il s'est rapproché de la société Easy Management Business, société de conseil de gestion dans laquelle la SARL [E] CONSTRUCTION était domiciliée ; que celle-ci a déclaré que la SARL [E] CONSTRUCTION n'est plus domiciliée chez elle depuis deux ans et qu'elle n'a aucune coordonnée à communiquer ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 2 123 070,20 € ;

B/ Sur les fautes de gestion :

Sur l'infractions aux dispositions du code du travail :

ATTENDU que la SARL [E] CONSTRUCTION a fait l'objet d'un plan de contrôle relatif au secteur du BTP sur la période du 16 mai 2018 au 31 décembre 2021 ; que la lettre d'observation de l'URSSAF en date du 14/11/2022 indique que les premiers contrôles réalisés ont révélé que la société déclarait une masse salariale extrêmement faible au regard des chiffres d'affaires déclarés ; que les investigations réalisées par les services de l'URSSAF au niveau bancaire ont permis de retracer des flux financiers importants ; que le montant des encaissements s'élèvent à 1 712 220.91€ sur la caisse d'épargne et à 726 138,34 € sur la société marseillaise de crédit sur les exercices de 2018 à 2020 ; que le montant des décaissements s'élèvent à

1 665 053.62 € sur la caisse d'épargne et à 651 928€ sur la société marseillaise de crédit sur la même période ; que ces flux financiers démontrent une activité réelle et soutenue ;

ATTENDU que la DGFIP a été interrogée sur les déclarations de TVA et de chiffres d'affaires, les bilans et des revenus déclarés par le dirigeant de la SARL [E] CONSTRUCTION ; que les chiffres d'affaires déclarés sur les exercices de 2019 à 2021 s'élèvent à 1 414 049€ ; qu'il existe un écart significatif entre les encaissements constatés sur les relevé bancaires et ceux déclarés par la société ; que les charges relatives à la sous-traitance issues des comptes s'élèvent à 816 059 € pour les exercices de 2019 à 2021 ; que l'analyse des flux bancaires met en exergue un montant de chèques émis à hauteur de 1 850 857,80 € ; que ces chèques ont été émis au profit de personnes physiques non déclarées dans SARL [E] CONSTRUCTION ; que les déclaration de TVA déposées démontrent l'absence de sous-traitance puis qu'elles ne mentionnent pas de prestations soumises au régime de l'autoliquidation ; que de ce fait il ne peut s'agir que de rémunérations versées à des personnes physiques :

ATTENDU que la vérification réalisé par l'URSSAF met en évidence du travail dissimulé au sein de la SARL [E] CONSTRUCTION ; que cette vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions obligatoires à hauteur de 1 375 155€ et de 547 388 € de majorations de redressement ; qu'il appert au tribunal que cette faute est suffisamment grave pour ne pas être qualifiée de négligence ; qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée justifiant une condamnation de Monsieur [S] [T] ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que ces fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [S] [T] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [S] [T] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [E] CONSTRUCTION, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 1 375 155 € (un million trois cent soixantequinze mille cent cinquante-cinq euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

C) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [S] [T] et l'insuffisance d'actif de la SARL [E] CONSTRUCTION

5.1.a. En droit

Attendu l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
 * un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
 * et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [S] [T], gérant de la SARL [E] CONSTRUCTION a entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

Attendu qu'en minorant volontairement les bases de la masse salariale soumises aux cotisations sociales ainsi que les bases de son chiffre d'affaires, Monsieur [S] [T] a constitué un passif très important ;

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales et par l'application de pénalités ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [S] [T] en dissimulant des emplois salariés et en minorant les bases des salaires soumises à cotisations sociales a définitivement contribué à conduire la SARL [E] CONSTRUCTION vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [S] [T] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [S] [T] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [E] CONSTRUCTION, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme à la somme de 1 375 155 € (un million trois cent soixante-quinze mille cent cinquante-cinq euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

II/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur l'absence de coopération à la procédure :

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SARL [E] CONSTRUCTION, immatriculée le 1er septembre 2017, avait pour objet social « maçonnerie générale » ; que Monsieur [S] [T] a été nommé gérant ;

ATTENDU que par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SARL [E] CONSTRUCTION sur assignation de l'URSSAF ; que par jugement en date du 16 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E] CONSTRUCTION et a désigné Maitre [X] [Y] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que Monsieur [S] [T] ne s'est pas présenté aux audiences devant le tribunal de commerce de Marseille les 7 septembre et 16 novembre 2023 se prononçant sur le sort de la société ; qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de Maître [X] [Y] les 18 et 27 septembre 2023, ni à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-Priseur Judiciaire a également dressé un procès-verbal de carence en date du 25 septembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [S] [T] a changé d'adresse personnelle et professionnelle sans effectuer les démarches necessaires auprès du greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

applicables »;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ;

ATTENDU que l'article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [T] n'a remis aucun élément comptable à Maitre [X] [Y] ès qualités ; que par suite, Maitre [X] [Y] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par de faillite personnelle et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

3/ Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

Attendu que la SARL [E] CONSTRUCTION a fait l'objet d'un contrôle URSSAF ; que ce contrôle a entraîné un rappel de cotisations et de contributions obligatoires à hauteur de 1 3754 155€ auquel s'ajoute une majoration de 547 388€ pour travail dissimulé ; qu'il est de jurisprudence constante que l'accroissement d'origine frauduleuse du passif est relevé du fait de pénalités et majorations appliquées pour le non-paiement de cotisations sociales ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [S] [T], une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans (15 ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT les fautes de gestion suivantes :

Infractions au code du travail

Absence de coopération à la procédure

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Augmentation frauduleuse du passif de la société

Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité allemande, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [S] [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL [E] CONSTRUCTION à hauteur de 1 375 155 € (un million trois cent soixante-quinze mille cent cinquante-cinq euros) ;

2025L02845

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 1er juin 2026

Réf : S0004789 N° PCL : 2023J00730 N° RG : 2025L02845

SCP [R] & ASSOCIES, mandat conduit par Me [Z] [I] Es qualités de Mandataire Liquidateur de la SARL [E] CONSTRUCTION [Adresse 1] (Me [F], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [S] [T] Né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité allemande Es qualités de dirigeant de droit de la SARL [E] CONSTRUCTION [Adresse 2] (Partie défaillante)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 février 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Fabienne CHELLI, Greffière Audiencier.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence de M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée en application de l'article 452 du Code de procédure civile, le 1er juin 2026, par Mme WEIZMAN, Présidente, assistée de Me Pauline OUDENOT, Greffière.

ATTENDU que par acte d'Huissier de Justice en date du 5 août 2025, Me [H] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [E] CONSTRUCTION a assigné Monsieur [S] [T] devant le Tribunal de Commerce de Marseille pour entendre : Vu l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Vu les articles L. 653-5 5° et 6°, l'article L. 653-4 5° du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Condamner Monsieur [S] [T] à lui payer ès qualités la somme de 1 900 000 € au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif de la société, en application de l'article L. 651-2 du Code de commerce,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [T] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 15 ans,

A titre subsidiaire,

Prononcer à l'encontre de Monsieur [S] [T] une interdiction de gérer pour une durée de 15 ans,

Assortir le jugement à intervenir de l'exécution provisoire,

2025L02845

Condamner Monsieur [S] [T] à lui payer ès qualités la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens ;

ATTENDU que le 3 décembre 2025, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R. 662-12 du Code de commerce ;

ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; que l'affaire a donc été appelée à l'audience du 6 octobre 2025 à 8 heures 30 en salle A ; que l'affaire a été renvoyée dans l'attente du rapport du jugecommissaire, jusqu'au 16 février 2026 ;

ATTENDU que la publicité des débats est consacrée par la loi de sauvegarde (

Article L. 662-3 du Code de Commerce

), néanmoins sur demande du débiteur, le Président du Tribunal peut décider que les débats auront lieu en chambre du conseil (

Article R. 662-9

); qu'aucune demande n'a été formulée ; qu'ainsi, les débats ont lieu en audience publique ;

ATTENDU qu'à l'ouverture des débats, le Président donne lecture du rapport du Juge-Commissaire tel que déposé au Greffe, au contradictoire de toutes les parties ; qu'aucune ne sollicite le renvoi des suites de ce rapport ;

ATTENDU que Me [H] [Y] ès qualités expose donc oralement les termes de son assignation ; qu'il en maintient intégralement les termes ;

ATTENDU que Monsieur [S] [T] ne comparaît pas, ni personne pour lui ;

ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République relève un casier judiciaire vierge ; qu'il requiert qu'il soit fait droit à la demande du Liquidateur Judicaire, avec exécution provisoire ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

I/ Sur l'insuffisance d'actif

Attendu qu'aucun inventaire n'a pu être réalisé, il ressort une insuffisance d'actif évalué à la somme de 2 123 070,20 € correspondant au passif déclaré ; que ce passif se décompose ainsi :

II. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif

A/ Sur le préjudice subi par les créanciers :

Attendu que les pièces versées aux débats font état d'un passif déclaré de 2 123 070,20 € ; que par procès-verbal en date du 25 septembre 2023, le commissaire-priseur judiciaire indique que la SARL [E] CONSTRUCTION n'a pas donné suite à ses courriers ; qu'il s'est rapproché de la société Easy Management Business, société de conseil de gestion dans laquelle la SARL [E] CONSTRUCTION était domiciliée ; que celle-ci a déclaré que la SARL [E] CONSTRUCTION n'est plus domiciliée chez elle depuis deux ans et qu'elle n'a aucune coordonnée à communiquer ; que le Tribunal des Activités Economiques retiendra que le préjudice subi par la collectivité des créanciers correspond au montant de l'insuffisance d'actif à hauteur de 2 123 070,20 € ;

B/ Sur les fautes de gestion :

Sur l'infractions aux dispositions du code du travail :

ATTENDU que la SARL [E] CONSTRUCTION a fait l'objet d'un plan de contrôle relatif au secteur du BTP sur la période du 16 mai 2018 au 31 décembre 2021 ; que la lettre d'observation de l'URSSAF en date du 14/11/2022 indique que les premiers contrôles réalisés ont révélé que la société déclarait une masse salariale extrêmement faible au regard des chiffres d'affaires déclarés ; que les investigations réalisées par les services de l'URSSAF au niveau bancaire ont permis de retracer des flux financiers importants ; que le montant des encaissements s'élèvent à 1 712 220.91€ sur la caisse d'épargne et à 726 138,34 € sur la société marseillaise de crédit sur les exercices de 2018 à 2020 ; que le montant des décaissements s'élèvent à

1 665 053.62 € sur la caisse d'épargne et à 651 928€ sur la société marseillaise de crédit sur la même période ; que ces flux financiers démontrent une activité réelle et soutenue ;

ATTENDU que la DGFIP a été interrogée sur les déclarations de TVA et de chiffres d'affaires, les bilans et des revenus déclarés par le dirigeant de la SARL [E] CONSTRUCTION ; que les chiffres d'affaires déclarés sur les exercices de 2019 à 2021 s'élèvent à 1 414 049€ ; qu'il existe un écart significatif entre les encaissements constatés sur les relevé bancaires et ceux déclarés par la société ; que les charges relatives à la sous-traitance issues des comptes s'élèvent à 816 059 € pour les exercices de 2019 à 2021 ; que l'analyse des flux bancaires met en exergue un montant de chèques émis à hauteur de 1 850 857,80 € ; que ces chèques ont été émis au profit de personnes physiques non déclarées dans SARL [E] CONSTRUCTION ; que les déclaration de TVA déposées démontrent l'absence de sous-traitance puis qu'elles ne mentionnent pas de prestations soumises au régime de l'autoliquidation ; que de ce fait il ne peut s'agir que de rémunérations versées à des personnes physiques :

ATTENDU que la vérification réalisé par l'URSSAF met en évidence du travail dissimulé au sein de la SARL [E] CONSTRUCTION ; que cette vérification entraîne un rappel de cotisations et de contributions obligatoires à hauteur de 1 375 155€ et de 547 388 € de majorations de redressement ; qu'il appert au tribunal que cette faute est suffisamment grave pour ne pas être qualifiée de négligence ; qu'il s'agit d'une faute de gestion caractérisée justifiant une condamnation de Monsieur [S] [T] ;

ATTENDU qu'il appert au tribunal que ces fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [S] [T] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [S] [T] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [E] CONSTRUCTION, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme de 1 375 155 € (un million trois cent soixantequinze mille cent cinquante-cinq euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

C) Sur le lien de causalité entre les fautes de gestion de Monsieur [S] [T] et l'insuffisance d'actif de la SARL [E] CONSTRUCTION

5.1.a. En droit

Attendu l'article L651-2 du Code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

ATTENDU que le principe de la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif est prévu par l'article L. 651-2 précité, et constitue une action en responsabilité civile délictuelle dont le succès est subordonné à la démonstration de trois conditions : - une faute de gestion,
 * un préjudice subi par la collectivité des créanciers, l'insuffisance d'actif,
 * et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Elle vise à réparer le préjudice subi par la collectivité des créanciers et à prévenir les abus que peut engendrer la constitution d'une personne morale s'interposant entre le dirigeant et les créanciers demeurés impayés.

ATTENDU que la faute de gestion du dirigeant n'a pas à être la cause exclusive de l'insuffisance d'actif pour que soit caractérisé un lien de causalité ;

ATTENDU que le lien de causalité entre les fautes et le préjudice est démontré puisque en effet les fautes de Monsieur [S] [T], gérant de la SARL [E] CONSTRUCTION a entrainé le préjudice.

5.1.b. En fait

Attendu qu'en minorant volontairement les bases de la masse salariale soumises aux cotisations sociales ainsi que les bases de son chiffre d'affaires, Monsieur [S] [T] a constitué un passif très important ;

ATTENDU que la faute est démontrée par l'absence de paiement des cotisations sociales et par l'application de pénalités ; le préjudice par le montant de l'insuffisance d'actif et lien de causalité rapporté par la faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif en considération les dettes fiscales et sociales ;

En l'espèce, Monsieur [S] [T] en dissimulant des emplois salariés et en minorant les bases des salaires soumises à cotisations sociales a définitivement contribué à conduire la SARL [E] CONSTRUCTION vers un état de cessation des paiements de manière volontaire et non par simple négligence.

ATTENDU qu'il appert au tribunal que l'ensemble des constations des fautes de gestion évoquées et reprochées à Monsieur [S] [T] ainsi les pièces versées aux débats, démontrent que celui-ci a contribué à l'insuffisance d'actif ; qu'en conséquence, il conviendra d'entrer en voie de condamnation et condamnera Monsieur [S] [T] au paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la SARL [E] CONSTRUCTION, qui à ce jour a été retenu par le tribunal à la somme à la somme de 1 375 155 € (un million trois cent soixante-quinze mille cent cinquante-cinq euros), en application de l'article L.651-2 du Code de commerce ;

II/ Sur la mesure de faillite personnelle

1/ Sur l'absence de coopération à la procédure :

ATTENDU qu'il ressort des pièces versées au dossier que la SARL [E] CONSTRUCTION, immatriculée le 1er septembre 2017, avait pour objet social « maçonnerie générale » ; que Monsieur [S] [T] a été nommé gérant ;

ATTENDU que par jugement en date du 7 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société SARL [E] CONSTRUCTION sur assignation de l'URSSAF ; que par jugement en date du 16 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [E] CONSTRUCTION et a désigné Maitre [X] [Y] aux fonctions de Liquidateur Judiciaire ;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : […]

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables »;

ATTENDU que Monsieur [S] [T] ne s'est pas présenté aux audiences devant le tribunal de commerce de Marseille les 7 septembre et 16 novembre 2023 se prononçant sur le sort de la société ; qu'il ne s'est pas présenté aux convocations de Maître [X] [Y] les 18 et 27 septembre 2023, ni à la convocation que lui a fait délivrer Monsieur le Juge Commissaire ; que le Commissaire-Priseur Judiciaire a également dressé un procès-verbal de carence en date du 25 septembre 2023 ; qu'en outre, Monsieur [S] [T] a changé d'adresse personnelle et professionnelle sans effectuer les démarches necessaires auprès du greffe du tribunal de commerce ;

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 5° du Code de commerce est établie ;

2/ Sur le non-respect de l'obligation de tenue de comptabilité

applicables »;

ATTENDU que l'article L. 653-5 du Code de commerce prévoit que « le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions

ATTENDU que l'article L123-12 du Code de Commerce dispose que : « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise (…) Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments d'actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable » ;

ATTENDU que l'article L653-5 6° du code de commerce stipule que : « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne physique, dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, ayant fait disparaître des documents comptables, n'ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou ayant tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables » ;

ATTENDU qu'il est de jurisprudence constante que le fait de ne pas tenir de comptabilité constante sérieuse et réelle est constitutif de faute et justifie le prononcé de sanction ;

ATTENDU que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [S] [T] n'a remis aucun élément comptable à Maitre [X] [Y] ès qualités ; que par suite, Maitre [X] [Y] ès qualités s'est trouvé dans l'impossibilité d'obtenir les éléments nécessaires à la reconstitution d'une comptabilité minimale ; que ce défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière qu'il convient de sanctionner par de faillite personnelle et démonter le désintérêt du dirigeant dans la gouvernance de la société.

ATTENDU que dans ces conditions, la faute de gestion prévue par l'article L. 653-5 6° du Code de commerce est établie ;

3/ Sur l'augmentation frauduleuse du passif :

Attendu que la SARL [E] CONSTRUCTION a fait l'objet d'un contrôle URSSAF ; que ce contrôle a entraîné un rappel de cotisations et de contributions obligatoires à hauteur de 1 3754 155€ auquel s'ajoute une majoration de 547 388€ pour travail dissimulé ; qu'il est de jurisprudence constante que l'accroissement d'origine frauduleuse du passif est relevé du fait de pénalités et majorations appliquées pour le non-paiement de cotisations sociales ;

ATTENDU que les faits ci-dessus étant constitutifs de fautes devant être sanctionnées par une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles précités ;

ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède le tribunal prononcera à l'encontre de Monsieur [S] [T], une mesure de faillite personnelle pour une durée de quinze ans (15 ans), à compter de ce jour ;

ATTENDU que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet de l'ordonner, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ATTENDU qu'il échet de rejeter tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Vu les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du Code de commerce, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

RETIENT les fautes de gestion suivantes :

Infractions au code du travail

Absence de coopération à la procédure

Non-respect de l'obligation de la tenue d'une comptabilité

Augmentation frauduleuse du passif de la société

Prononce à l'encontre de Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (Turquie) et de nationalité allemande, domicilié et demeurant [Adresse 2], une mesure de faillite personnelle pour une durée 15 (quinze) ans, à compter de ce jour ;

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L. 653-11 du Code de commerce ;

Dit qu'en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;

Condamne Monsieur [S] [T] à supporter l'insuffisance d'actif de la la SARL [E] CONSTRUCTION à hauteur de 1 375 155 € (un million trois cent soixante-quinze mille cent cinquante-cinq euros) ;

2025L02845

Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

Ordonne la publicité légale en pareille matière ;

Rejette tous surplus des demandes comme non fondés et non justifiés ;

Dit les dépens, de la présente, Toutes Taxes Comprises, en frais privilégiés de la procédure collective ;

Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de procédure civile par le Tribunal des Activités de Marseille, le 1er juin 2026 ;

LE PRESIDENT

LE GREFFIER La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L123-12, code de commerce L651-2, code de commerce L653-11, code de commerce L653-5, code de commerce L662-3, code de procedure civile 726, code de commerce R662-12, code de commerce L653-1, code de commerce L653-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-29T08:27:41.061Z.