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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE REFERES, 26 août 2026, n° 2026R00041

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société [W] [O] est une entreprise spécialisée dans les solutions frigorifiques, de climatisation et de traitement de l'air.

La société IDEC AGRO & FACTORY (IDEC AGRO) exerce l'activité de conception et construction clé en main d'unités de production, entrepôts et bureaux pour le secteur de l'agroalimentaire.

Début 2020, la société IDEC AGRO s'est rapprochée de la société [W] [O] pour lui proposer d'intervenir sur les lots plomberie, chauffage, ventilation climatisation et froid d'une extension à réaliser d'un bâtiment industriel appartenant à la société [Adresse 3], sis à [Localité 1] dans la MANCHE.

La société [W] [O] a dû reprendre plusieurs fois son devis.

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, les parties ont signé un contrat de louage d'ouvrage pour un montant total de 690 000 €.

Les relations entre les parties se sont tendues au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

La réalisation des documents d'exécution et l'installation des équipements se sont déroulées de juillet 2021 à février 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2022, la société IDEC AGRO a adressé à la société [W] [O] une convocation pour une réception des travaux le 26 janvier 2022.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves daté du 24 janvier 2022 a été notifié à la société [W] [O] le 28 janvier 2022. Cette dernière a procédé à la levée des réserves et a répondu aux mises en cause.

La société [W] [O] a rédigé un mémoire de réclamation technique et financier, et a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, le versement d'une somme complémentaire de 438 119,58 € HT.

Le 4 avril 2022, la société IDEC AGRO a refusé toute discussion.

Par ailleurs, la société IDEC AGRO restait devoir à la société [W] [O] la somme de 82 486,44 € au titre du solde du marché.

Par courrier du 11 octobre 2022, la société [W] [O] a mis en demeure la société IDEC AGRO de lui payer cette somme.

Par courrier du 20 octobre 2022, la société IDEC AGRO s'est opposée à cette demande et a demandé le blocage de la garantie bancaire souscrite par la société [W] [O].

Le 23 février 2023, la société [W] [O] a mis en demeure la société IDEC AGRO en réclamant le paiement de la somme de 520 606,02 € correspondant au solde du marché et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Le 6 avril 2023, la société IDEC AGRO a répondu et décrit de façon circonstanciée les préjudices qu'elle estime avoir elle-même subis du fait des manquements de la société [W] [O]. Elle a chiffré ces préjudices à la somme de 805 621 €.

Aucune résolution amiable du litige n'est intervenue.

La société [W] [O] a déposé devant le Tribunal judiciaire de RENNES une demande de désignation d'un médiateur. Le 29 septembre 2025, une ordonnance d'incompétence a été rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de RENNES.

Par acte introductif d'instance en date du 14 avril 2026 signifié par Maître [V], Commissaire de justice associée à RENNES, la société [W] [O] a assigné la société IDEC AGRO & FACTORY à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 19 mai 2026 pour s'entendre :

Désigner tel médiateur qu'il lui plaira, avec mission d'organiser une réunion de médiation entre la société [W] [O] et la société IDEC AGRO & FACTORY,

Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous e numéro 2026R00041.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Les parties étaient présentes. Seule la société [W] [O] a déposé un dossier.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 26 août 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [W] [O] a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.

La société IDEC AGRO a déposé ses conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société [W] [O], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

S'appuyant sur le contrat de louage d'ouvrage, elle demande la nomination d'un médiateur.

Pour la société IDEC AGRO, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse.

Elle ne s'oppose pas à la demande de la société [W] [O]. Elle s'oppose au paiement des frais de médiation.

Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :

Vu l'article 19.2 du contrat de louage d'ouvrage
 * Désigner tel médiateur qu'il plaira, avec mission de convoquer les parties et d'évoquer les conditions d'exécution des travaux confiés à [W] [O] le 14 octobre 2020 pour la réalisation de l'extension de LA MAISON [Localité 2] [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Vu l'article 19.2 du contrat de louage d'ouvrage, condamner la société [W] [O] au paiement de l'intégralité des frais de médiation ;

Réserver les dépens.

Motifs

DISCUSSION

En l'espèce, le litige trouve sa source dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage.

Au sens de la convention, l'Entreprise est la société [W] [O]. Le Promoteur est la société IDEC AGRO.

L'article 19.2 du contrat de louage d'ouvrage est ainsi rédigé : « La présente clause institue pour l'Entreprise une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d'un juge (…)

Les différends observés par l'Entreprise et qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, l'exécution ou la cession du présent contrat seront obligatoirement soumis par l'Entreprise avant de pouvoir entamer toute poursuite judiciaire à la médiation d'une personne indépendante. Avant de pouvoir saisir un médiateur indépendant, l'Entreprise s'engage à déclarer le différend par courrier recommandé avec accusé de réception au Promoteur. Lorsque ce courrier est resté infructueux pendant plus de 14 (quatorze) jours à compter de la réception de la lettre par le Promoteur ou que le traitement apporté à la demande n'a pas abouti à une résolution du différend, l'Entreprise aura la possibilité de solliciter une réunion de médiation en présence d'un Médiateur spécialisé, désigné par le Président du Tribunal judiciaire de RENNES à la demande d'une des Parties (…)

Les frais de médiation seront supportés intégralement par l'Entreprise, ou en cas d'accord préalable du Promoteur, par chacune des parties suivant un partage restant à définir librement ».

Cette clause prévoit l'obligation d'adresser un recommandé préalable, ce qui a été fait par courrier du 23 février 2023. Aucune résolution amiable du litige n'est intervenue.

Les parties s'entendent sur la désignation d'un médiateur.

C'est pourquoi, il y a lieu de faire droit à la demande des parties.

Le juge des référés désigne en qualité de médiateur :

Maître [H] [I] [Adresse 5] [Courriel 1] 02.23.44.62.00

Il aura pour mission de convoquer les parties et d'évoquer les conditions d'exécution des travaux confiés à la société [W] [O] le 14 octobre 2020 pour la réalisation de l'extension de LA [Adresse 6] à [Localité 3].

En ce qui concerne les frais de médiation, la société IDEC AGRO s'oppose au paiement de ceux-ci.

En conséquence, la société [W] [O] supportera seule les frais de médiation.

Les dépens sont réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort.

Désignons en qualité de médiateur,

Maître [E] [T] [I] [Adresse 7] [Localité 4] [Courriel 1] 02.23.44.62.00

Avec pour mission de convoquer les parties et d'évoquer les conditions d'exécution des travaux confiés à la société [W] [O] le 14 octobre 2020 pour la réalisation de l'extension de LA MAISON [Adresse 8] à [Localité 3],

Disons que les frais de la médiation seront à la charge de la société [W] [O],

Réservons les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.
Texte intégral
2026R00041 R26 2/1155C/JA

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26/08/2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

AUDIENCE DES REFERES

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 26/08/2026 et signée par Mme Nathalie CRUSSOL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 19/05/2026, assisté de Mme Jeanne AUBRY, Commis Greffier.

SAS [W] [O]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Julien FANEN Avocat postulant correspondant : Me Arnaud FOUQUAUT

DEMANDEUR

SAS IDEC AGRO & FACTORY

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Pierre ALIX Avocat postulant correspondant : Me Bruno CRESSARD

DEFENDEUR

FAITS ET PROCEDURE

La société [W] [O] est une entreprise spécialisée dans les solutions frigorifiques, de climatisation et de traitement de l'air.

La société IDEC AGRO & FACTORY (IDEC AGRO) exerce l'activité de conception et construction clé en main d'unités de production, entrepôts et bureaux pour le secteur de l'agroalimentaire.

Début 2020, la société IDEC AGRO s'est rapprochée de la société [W] [O] pour lui proposer d'intervenir sur les lots plomberie, chauffage, ventilation climatisation et froid d'une extension à réaliser d'un bâtiment industriel appartenant à la société [Adresse 3], sis à [Localité 1] dans la MANCHE.

La société [W] [O] a dû reprendre plusieurs fois son devis.

Par acte sous seing privé du 14 octobre 2020, les parties ont signé un contrat de louage d'ouvrage pour un montant total de 690 000 €.

Les relations entre les parties se sont tendues au fur et à mesure de l'avancement du chantier.

La réalisation des documents d'exécution et l'installation des équipements se sont déroulées de juillet 2021 à février 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2022, la société IDEC AGRO a adressé à la société [W] [O] une convocation pour une réception des travaux le 26 janvier 2022.

Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves daté du 24 janvier 2022 a été notifié à la société [W] [O] le 28 janvier 2022. Cette dernière a procédé à la levée des réserves et a répondu aux mises en cause.

La société [W] [O] a rédigé un mémoire de réclamation technique et financier, et a sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2022, le versement d'une somme complémentaire de 438 119,58 € HT.

Le 4 avril 2022, la société IDEC AGRO a refusé toute discussion.

Par ailleurs, la société IDEC AGRO restait devoir à la société [W] [O] la somme de 82 486,44 € au titre du solde du marché.

Par courrier du 11 octobre 2022, la société [W] [O] a mis en demeure la société IDEC AGRO de lui payer cette somme.

Par courrier du 20 octobre 2022, la société IDEC AGRO s'est opposée à cette demande et a demandé le blocage de la garantie bancaire souscrite par la société [W] [O].

Le 23 février 2023, la société [W] [O] a mis en demeure la société IDEC AGRO en réclamant le paiement de la somme de 520 606,02 € correspondant au solde du marché et à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Le 6 avril 2023, la société IDEC AGRO a répondu et décrit de façon circonstanciée les préjudices qu'elle estime avoir elle-même subis du fait des manquements de la société [W] [O]. Elle a chiffré ces préjudices à la somme de 805 621 €.

Aucune résolution amiable du litige n'est intervenue.

La société [W] [O] a déposé devant le Tribunal judiciaire de RENNES une demande de désignation d'un médiateur. Le 29 septembre 2025, une ordonnance d'incompétence a été rendue par la Présidente du Tribunal judiciaire de RENNES.

Par acte introductif d'instance en date du 14 avril 2026 signifié par Maître [V], Commissaire de justice associée à RENNES, la société [W] [O] a assigné la société IDEC AGRO & FACTORY à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de RENNES statuant en matière de référé à l'audience du 19 mai 2026 pour s'entendre :

Désigner tel médiateur qu'il lui plaira, avec mission d'organiser une réunion de médiation entre la société [W] [O] et la société IDEC AGRO & FACTORY,

Réserver les dépens.

L'affaire a été enrôlée sous e numéro 2026R00041.

L'affaire a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Les parties étaient présentes. Seule la société [W] [O] a déposé un dossier.

L'ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Les parties présentes à l'audience ont été informées, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile, que l'ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 18 juin 2026. Le délibéré a été reporté au 26 août 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [W] [O] a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.

La société IDEC AGRO a déposé ses conclusions.

Conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le juge des référés y fait expressément référence.

Pour la société [W] [O], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

S'appuyant sur le contrat de louage d'ouvrage, elle demande la nomination d'un médiateur.

Pour la société IDEC AGRO, en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions en réponse.

Elle ne s'oppose pas à la demande de la société [W] [O]. Elle s'oppose au paiement des frais de médiation.

Dans ses conclusions, elle demande au juge des référés de :

Vu l'article 19.2 du contrat de louage d'ouvrage
 * Désigner tel médiateur qu'il plaira, avec mission de convoquer les parties et d'évoquer les conditions d'exécution des travaux confiés à [W] [O] le 14 octobre 2020 pour la réalisation de l'extension de LA MAISON [Localité 2] [Adresse 4] à [Localité 3] ;

Vu l'article 19.2 du contrat de louage d'ouvrage, condamner la société [W] [O] au paiement de l'intégralité des frais de médiation ;

Réserver les dépens.

DISCUSSION

En l'espèce, le litige trouve sa source dans l'exécution du contrat de louage d'ouvrage.

Au sens de la convention, l'Entreprise est la société [W] [O]. Le Promoteur est la société IDEC AGRO.

L'article 19.2 du contrat de louage d'ouvrage est ainsi rédigé : « La présente clause institue pour l'Entreprise une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine d'un juge (…)

Les différends observés par l'Entreprise et qui viendraient à se produire à propos de la validité, de l'interprétation, l'exécution ou la cession du présent contrat seront obligatoirement soumis par l'Entreprise avant de pouvoir entamer toute poursuite judiciaire à la médiation d'une personne indépendante. Avant de pouvoir saisir un médiateur indépendant, l'Entreprise s'engage à déclarer le différend par courrier recommandé avec accusé de réception au Promoteur. Lorsque ce courrier est resté infructueux pendant plus de 14 (quatorze) jours à compter de la réception de la lettre par le Promoteur ou que le traitement apporté à la demande n'a pas abouti à une résolution du différend, l'Entreprise aura la possibilité de solliciter une réunion de médiation en présence d'un Médiateur spécialisé, désigné par le Président du Tribunal judiciaire de RENNES à la demande d'une des Parties (…)

Les frais de médiation seront supportés intégralement par l'Entreprise, ou en cas d'accord préalable du Promoteur, par chacune des parties suivant un partage restant à définir librement ».

Cette clause prévoit l'obligation d'adresser un recommandé préalable, ce qui a été fait par courrier du 23 février 2023. Aucune résolution amiable du litige n'est intervenue.

Les parties s'entendent sur la désignation d'un médiateur.

C'est pourquoi, il y a lieu de faire droit à la demande des parties.

Le juge des référés désigne en qualité de médiateur :

Maître [H] [I] [Adresse 5] [Courriel 1] 02.23.44.62.00

Il aura pour mission de convoquer les parties et d'évoquer les conditions d'exécution des travaux confiés à la société [W] [O] le 14 octobre 2020 pour la réalisation de l'extension de LA [Adresse 6] à [Localité 3].

En ce qui concerne les frais de médiation, la société IDEC AGRO s'oppose au paiement de ceux-ci.

En conséquence, la société [W] [O] supportera seule les frais de médiation.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre de ce Tribunal, faisant fonction de juge des référés,

Assistée de Jeanne AUBRY, Greffière d'audience,

Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort.

Désignons en qualité de médiateur,

Maître [E] [T] [I] [Adresse 7] [Localité 4] [Courriel 1] 02.23.44.62.00

Avec pour mission de convoquer les parties et d'évoquer les conditions d'exécution des travaux confiés à la société [W] [O] le 14 octobre 2020 pour la réalisation de l'extension de LA MAISON [Adresse 8] à [Localité 3],

Disons que les frais de la médiation seront à la charge de la société [W] [O],

Réservons les dépens,

Liquidons les frais de greffe à la somme de 36,74 €, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LA JUGE DES REFERES N. CRUSSOL

LA GREFFIERE.

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Mise à jour de la source le 2026-08-29T12:15:00.654Z.