Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 31 août 2026, n° 25/05457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Faits constants : Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [L] [J] un crédit immobilier CIC IMMO PRET MODULABLE pour financer l’achat d’un bien sis [Adresse 3] ainsi que des travaux, d’un montant total de 201.000 euros remboursable en 283 mois au taux nominal contractuel de 3,85 % l’an. Une somme de 16.197,50 euros a été débloquée le 16 juillet 2024 selon devis de la société RENOV’LIFE en date du 20 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024 reçue le 3 décembre 2024, le CIC a mis Mme [L] [J] en demeure régulariser les échéances impayées à hauteur de 1244,12 euros dans le délai de 30 jours, faute de quoi il prononcerait la résolution du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Par courrier recommandé du 27 mai 2025 distribué le 3 juin suivant, le CIC a notifié à Mme [L] [J] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 14.094,04 euros pour le 27 juin 2025 selon décompte joint. Ces demandes sont restées sans suite. Procédure : Par exploit du 18 septembre 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à rembourser le solde du prêt. Mme [L] [J], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans son assignation valant conclusions, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de : - dire et juger que la déchéance du terme du crédit immobilier n°30066 [XXXXXXXXXX01] est intervenue suivant mise en demeure du 27 mai 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil - condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 14.173,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 26 juillet 2025 - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette En tout état de cause : - condamner Mme [J] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [J] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Le CIC fait valoir que le crédit immobilier consenti à Mme [L] [J] comprenait deux parties, l’une destinée à l’achat du bien et l’autre finançant des travaux à hauteur de 16.197,50 euros, que seule cette dernière somme a été débloquée sur présentation d’un devis, que le prêteur ayant découvert que les documents produits à l’appui de la demande de crédit étaient des faux n’a pas procédé au déblocage de la somme de 184.802,50 destinée au financement de l’acquisition du bien immobilier, que l’emprunteuse ayant cessé de régler les échéances du prêt, il lui a notifié la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré dans le délai de trente jours. Il sollicite le remboursement du solde du prêt sur le fondement de la déchéance du terme ou sur celui de la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil. Mme [L] [J], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu. Par courriel du 23 juin 2026 : - les parties ont été invitées à formuler toutes observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause (article 18 EXIGIBILIE IMMEDIATE) du contrat de prêt consenti à Mme [L], stipulant que, sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants (notamment si l’emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal intérêts ou accessoires du présent crédit), après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse DANS LE DELAI FIXE PAR CE COURRIER POUR REMEDIER A L’INEXECUTION CONTRACTUELLE, - le CIC a été invité, en cas de clause abusive, à motiver sa demande de résiliation judiciaire et, en vue de l’éventuel prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de prêt, à fournir un décompte actualisé de créance comprenant les mensualités impayées et le capital restant dû au jour de l’assignation. Dans une note en délibéré transmise sur RPVA le 9 juillet 2026, signifiée à Mme [L] le 10 juillet suivant, la partie demanderesse a présenté ses observations aux termes desquelles elle soutient que : - la clause lui permettant de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture de faux documents n’est pas abusive et qu’elle n’a pas abusivement résilié le contrat 6 mois après la mise en demeure de régler les échéances impayées, - la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteuse est justifiée par l’inexécution de son obligation essentielle de régler les échéances du capital emprunté. Il a été fourni un décompte de créance actualisé en pièce 12. La partie défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci. Sur l’absence de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au cas présent, Mme [L] [J], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et dont la note en délibéré lui a été signifiée par la même voie, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. Il peut dès lors être statué sur l’ensemble des demandes formulées par le CIC. Sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt : Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le CIC a notifié à Mme [L] [J] la déchéance du terme sur le fondement de la clause du contrat de prêt prévue à cet effet. En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Le caractère abusif d'une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu'à toutes ses autres clauses. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Selon la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit, en leur article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE, stipulent : « Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - (notamment) si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal et accessoire du présent crédit ». En ce qu’elle n’indique à l’emprunteur aucun délai et que celui-ci dépendra ultérieurement de la seule volonté du prêteur non connue de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur qui est maintenu dans l’ignorance d’un délai raisonnable de régularisation des échéances impayées et se trouve soumis à la seule volonté du prêteur lors de la mise en demeure en cas de défaillance lors de l’exécution du contrat. Cette clause revêt ainsi un caractère abusif et doit être réputée non écrite. En vain le CIC soutient-il que la clause du contrat lui permettant de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture par l’emprunteuse de documents faux ou inexacts n’est pas abusive. En effet, il ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme sur cette base. L’examen des pièces qu’il produit fait apparaître qu’il a résilié le contrat en raison de l’absence de régularisation des échéances impayées par la débitrice et il n’est versé aux débats aucune pièce attestant de la décision du prêteur, et de sa notification à l’emprunteuse, de prononcer la déchéance du terme du prêt en raison de la fourniture de documents faux ou inexacts. En vain également le CIC signale-t-il qu’il a prononcé effectivement la déchéance du terme 6 mois après la mise en demeure de régulariser les échéances impayées à Mme [L]. Il importe peu en effet que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904). En conséquence de quoi, la notification de la déchéance du terme effectuée par le prêteur sur le fondement d’une stipulation dépourvue d’effet, est irrégulière. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt : En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'irrégularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat, en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. En l’espèce, il ressort du contrat de crédit, du tableau d’amortissement édité le 8 février 2025, de l’historique du prêt et du décompte, que le prêt consenti à Mme [L] [J] comprenait une somme de 184.802,50 euros destinée à l’achat du bien immobilier et une somme de 16.197,50 euros destinée au financement de travaux conformément au devis fourni par l’entreprise RENOV’LIFE en date du 20 mai 2024. Il apparaît que le prêt n’a été débloqué qu’à hauteur de la somme de 16.197,50 euros le 16/7/2024 et que seule cette somme a commencé à être remboursée à compter de cette date. Deux prélèvements ont été effectués, l’un de 1000 euros le 17 juillet (correspondant aux frais de dossier mentionnés dans l’offre de prêt), l’autre de 3500 euros le 8/8/2024, après quoi, aucun autre paiement n’a été effectué en remboursement du prêt. Les échéances n’ont donc plus été réglées à compter du mois de septembre 2024. Le règlement des mensualités constitue une obligation fondamentale du contrat de crédit. Le CIC ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle c’est en raison de la découverte de la fourniture de faux documents que la somme de 184.802,50 euros destinée à l’achat du bien immobilier n’a pas été débloquée. Cependant, cette circonstance ne dispensait pas l’emprunteuse de rembourser le prêt à hauteur du montant qui lui a été versé augmenté des intérêts contractuels. En n’y procédant plus, Mme [L] [J] a manqué à ses obligations vis à vis du prêteur, ce qui justifie le prononcé, non pas de la résolution, mais de la résiliation du contrat, puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La résiliation peut être prononcée, notamment, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Au cas présent, la date de la résiliation sera fixée à la date de l’assignation du 18 septembre 2025. Sur les sommes dues : Le CIC réclame la somme totale de 14.173,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 26 juillet 2025 selon décompte de créance au 25/7/2025 incluant le capital restant dû et les échéances impayées à cette date, les intérêts et une indemnité de résiliation de 888,82 euros. Au vu du décompte fourni par le prêteur arrêté au 18/9/2025, il est dû, à la date du 5/9/2025 : - 12.193,50 euros au titre des échéances impayées au 5/9/2025 (en capital, intérêts au taux majoré en cas de retard conformément à l’article 17 du contrat de prêt, et assurance non réglée), - 979,75 euros au titre du capital restant dû à cette date (hors échéances en retard), TOTAL : 13.173,25 euros. L’article 17 des conditions générales du prêt stipulent que si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du prêt, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du prêt. Cette indemnité a le caractère d’une clause pénale et selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut en augmenter le montant ou le réduire s’il apparaît manifestement dérisoire ou excessif. En l’espèce, la somme de 888,82 euros réclamée à titre d’indemnité de résiliation (au demeurant non actualisée au décompte du 18/9/2025) apparaît manifestement excessive eu égard au montant dû et au fait que le préjudice du créancier est suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel qui seront appliqués jusqu’à parfait paiement. Elle sera donc réduite à 1 euro. Dès lors, Mme [L] [J] sera condamnée à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.173,25 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter du 6 septembre 2025, ainsi que celle de 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le créancier sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En son article 17, le contrat de prêt prévoit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1343-2 du code civil (…). Ledit article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, L313-52 du code de la consommation (reprenant les termes de l’article L313-37 ancien) prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant à l’exception des frais taxables. La capitalisation des intérêts n’a donc pas sa place en droit de la consommation dont la réglementation est d’ordre public. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts Sur les demandes accessoires : Mme [L] [J], qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [L] [J] devra également participer aux frais hors dépens engagés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Déclare abusive la clause « article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2024 entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Mme [L] [J], stipulant que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - (notamment) si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal et accessoire du présent crédit » ; Dit que cette clause est réputée non écrite ;
Dispositif
En conséquence, Déclare irrégulière la déchéance du terme prononcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 27 mai 2025 ; Prononce, à la date du 18 septembre 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2024 entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Mme [L] [J] aux torts de l’emprunteuse ; Condamne Mme [L] [J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.173,25 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux nominal contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2025, ainsi que celle de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette le surplus des demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et notamment la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne Mme [L] [J] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [J] aux dépens et Dit que ceux-ci seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE 31 Août 2026 N° RG 25/05457 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OWVD Code NAC : 53B S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL C/ [J] [L] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 31 août 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame SAMAKÉ, Juge Madame CHLOUP, Magistrate honoraire Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Avril 2026 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Fabienne CHLOUP. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL- CIC, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du Val d’Oise DÉFENDERESSE Madame [J] [L], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (HAÏTI), demeurant [Adresse 2] n’ayant pas constitué avocat --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE : Faits constants : Suivant offre préalable acceptée le 2 juillet 2024, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Mme [L] [J] un crédit immobilier CIC IMMO PRET MODULABLE pour financer l’achat d’un bien sis [Adresse 3] ainsi que des travaux, d’un montant total de 201.000 euros remboursable en 283 mois au taux nominal contractuel de 3,85 % l’an. Une somme de 16.197,50 euros a été débloquée le 16 juillet 2024 selon devis de la société RENOV’LIFE en date du 20 mai 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2024 reçue le 3 décembre 2024, le CIC a mis Mme [L] [J] en demeure régulariser les échéances impayées à hauteur de 1244,12 euros dans le délai de 30 jours, faute de quoi il prononcerait la résolution du contrat de prêt et l’exigibilité immédiate de l’intégralité des sommes dues. Par courrier recommandé du 27 mai 2025 distribué le 3 juin suivant, le CIC a notifié à Mme [L] [J] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de régler la somme totale de 14.094,04 euros pour le 27 juin 2025 selon décompte joint. Ces demandes sont restées sans suite. Procédure : Par exploit du 18 septembre 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d’obtenir sa condamnation à rembourser le solde du prêt. Mme [L] [J], assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état et l’affaire a été renvoyée pour plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 13 avril 2026. Le délibéré a été fixé au 31 août 2026. Prétentions et moyens des parties : Dans son assignation valant conclusions, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de : - dire et juger que la déchéance du terme du crédit immobilier n°30066 [XXXXXXXXXX01] est intervenue suivant mise en demeure du 27 mai 2025, à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil - condamner Mme [J] [L] à lui payer la somme de 14.173,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 26 juillet 2025 - ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil - n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette En tout état de cause : - condamner Mme [J] [L] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [J] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de mesures conservatoires qui pourront être engagées - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. Le CIC fait valoir que le crédit immobilier consenti à Mme [L] [J] comprenait deux parties, l’une destinée à l’achat du bien et l’autre finançant des travaux à hauteur de 16.197,50 euros, que seule cette dernière somme a été débloquée sur présentation d’un devis, que le prêteur ayant découvert que les documents produits à l’appui de la demande de crédit étaient des faux n’a pas procédé au déblocage de la somme de 184.802,50 destinée au financement de l’acquisition du bien immobilier, que l’emprunteuse ayant cessé de régler les échéances du prêt, il lui a notifié la déchéance du terme après l’envoi d’une mise en demeure de régulariser l’arriéré dans le délai de trente jours. Il sollicite le remboursement du solde du prêt sur le fondement de la déchéance du terme ou sur celui de la résiliation judiciaire du contrat en application de l’article 1227 du code civil. Mme [L] [J], qui n’a pas constitué avocat, n’a pas conclu. Par courriel du 23 juin 2026 : - les parties ont été invitées à formuler toutes observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause (article 18 EXIGIBILIE IMMEDIATE) du contrat de prêt consenti à Mme [L], stipulant que, sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants (notamment si l’emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal intérêts ou accessoires du présent crédit), après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse DANS LE DELAI FIXE PAR CE COURRIER POUR REMEDIER A L’INEXECUTION CONTRACTUELLE, - le CIC a été invité, en cas de clause abusive, à motiver sa demande de résiliation judiciaire et, en vue de l’éventuel prononcé d’une résiliation judiciaire du contrat de prêt, à fournir un décompte actualisé de créance comprenant les mensualités impayées et le capital restant dû au jour de l’assignation. Dans une note en délibéré transmise sur RPVA le 9 juillet 2026, signifiée à Mme [L] le 10 juillet suivant, la partie demanderesse a présenté ses observations aux termes desquelles elle soutient que : - la clause lui permettant de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture de faux documents n’est pas abusive et qu’elle n’a pas abusivement résilié le contrat 6 mois après la mise en demeure de régler les échéances impayées, - la résiliation judiciaire du contrat de prêt aux torts de l’emprunteuse est justifiée par l’inexécution de son obligation essentielle de régler les échéances du capital emprunté. Il a été fourni un décompte de créance actualisé en pièce 12. La partie défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, n’a pas formulé d’observations. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il doit être rappelé que le juge n’est tenu de statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs conclusions, et que les « constater que », « dire et juger que » ne constituent pas des demandes mais des moyens développés au soutien de celles-ci. Sur l’absence de comparution du défendeur : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Au cas présent, Mme [L] [J], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et dont la note en délibéré lui a été signifiée par la même voie, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu. Il peut dès lors être statué sur l’ensemble des demandes formulées par le CIC. Sur le caractère abusif de la clause du contrat de prêt : Par application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le CIC a notifié à Mme [L] [J] la déchéance du terme sur le fondement de la clause du contrat de prêt prévue à cet effet. En vertu de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article L212-2 précise que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, est présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de : 4° reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. Le caractère abusif d'une clause s’apprécie en se référant à toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat, de même qu'à toutes ses autres clauses. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Selon la Cour de cassation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable. En l’espèce, les conditions générales du contrat de crédit, en leur article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE, stipulent : « Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - (notamment) si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal et accessoire du présent crédit ». En ce qu’elle n’indique à l’emprunteur aucun délai et que celui-ci dépendra ultérieurement de la seule volonté du prêteur non connue de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat, cette clause est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur qui est maintenu dans l’ignorance d’un délai raisonnable de régularisation des échéances impayées et se trouve soumis à la seule volonté du prêteur lors de la mise en demeure en cas de défaillance lors de l’exécution du contrat. Cette clause revêt ainsi un caractère abusif et doit être réputée non écrite. En vain le CIC soutient-il que la clause du contrat lui permettant de prononcer la déchéance du terme en raison de la fourniture par l’emprunteuse de documents faux ou inexacts n’est pas abusive. En effet, il ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme sur cette base. L’examen des pièces qu’il produit fait apparaître qu’il a résilié le contrat en raison de l’absence de régularisation des échéances impayées par la débitrice et il n’est versé aux débats aucune pièce attestant de la décision du prêteur, et de sa notification à l’emprunteuse, de prononcer la déchéance du terme du prêt en raison de la fourniture de documents faux ou inexacts. En vain également le CIC signale-t-il qu’il a prononcé effectivement la déchéance du terme 6 mois après la mise en demeure de régulariser les échéances impayées à Mme [L]. Il importe peu en effet que, après mise en demeure conforme au contrat, le créancier ait accordé à l'emprunteur un délai plus long avant de prononcer la déchéance du terme (v. Cass.1ère civ, 29 mai 2024, n° 23-12904). En conséquence de quoi, la notification de la déchéance du terme effectuée par le prêteur sur le fondement d’une stipulation dépourvue d’effet, est irrégulière. Sur la résiliation judiciaire du contrat de prêt : En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En vertu de l’article 1227, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L'irrégularité de la mise en œuvre de la déchéance du terme n'interdit nullement au prêteur de solliciter la résolution ou la résiliation judiciaire du contrat, en cas de manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles. En l’espèce, il ressort du contrat de crédit, du tableau d’amortissement édité le 8 février 2025, de l’historique du prêt et du décompte, que le prêt consenti à Mme [L] [J] comprenait une somme de 184.802,50 euros destinée à l’achat du bien immobilier et une somme de 16.197,50 euros destinée au financement de travaux conformément au devis fourni par l’entreprise RENOV’LIFE en date du 20 mai 2024. Il apparaît que le prêt n’a été débloqué qu’à hauteur de la somme de 16.197,50 euros le 16/7/2024 et que seule cette somme a commencé à être remboursée à compter de cette date. Deux prélèvements ont été effectués, l’un de 1000 euros le 17 juillet (correspondant aux frais de dossier mentionnés dans l’offre de prêt), l’autre de 3500 euros le 8/8/2024, après quoi, aucun autre paiement n’a été effectué en remboursement du prêt. Les échéances n’ont donc plus été réglées à compter du mois de septembre 2024. Le règlement des mensualités constitue une obligation fondamentale du contrat de crédit. Le CIC ne rapporte pas la preuve de son allégation selon laquelle c’est en raison de la découverte de la fourniture de faux documents que la somme de 184.802,50 euros destinée à l’achat du bien immobilier n’a pas été débloquée. Cependant, cette circonstance ne dispensait pas l’emprunteuse de rembourser le prêt à hauteur du montant qui lui a été versé augmenté des intérêts contractuels. En n’y procédant plus, Mme [L] [J] a manqué à ses obligations vis à vis du prêteur, ce qui justifie le prononcé, non pas de la résolution, mais de la résiliation du contrat, puisque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat. La résiliation peut être prononcée, notamment, à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Au cas présent, la date de la résiliation sera fixée à la date de l’assignation du 18 septembre 2025. Sur les sommes dues : Le CIC réclame la somme totale de 14.173,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % à compter du 26 juillet 2025 selon décompte de créance au 25/7/2025 incluant le capital restant dû et les échéances impayées à cette date, les intérêts et une indemnité de résiliation de 888,82 euros. Au vu du décompte fourni par le prêteur arrêté au 18/9/2025, il est dû, à la date du 5/9/2025 : - 12.193,50 euros au titre des échéances impayées au 5/9/2025 (en capital, intérêts au taux majoré en cas de retard conformément à l’article 17 du contrat de prêt, et assurance non réglée), - 979,75 euros au titre du capital restant dû à cette date (hors échéances en retard), TOTAL : 13.173,25 euros. L’article 17 des conditions générales du prêt stipulent que si le prêteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du prêt, l’emprunteur sera redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes restant dues au titre du prêt. Cette indemnité a le caractère d’une clause pénale et selon l’article 1231-5 du code civil, le juge peut en augmenter le montant ou le réduire s’il apparaît manifestement dérisoire ou excessif. En l’espèce, la somme de 888,82 euros réclamée à titre d’indemnité de résiliation (au demeurant non actualisée au décompte du 18/9/2025) apparaît manifestement excessive eu égard au montant dû et au fait que le préjudice du créancier est suffisamment réparé par les intérêts au taux contractuel qui seront appliqués jusqu’à parfait paiement. Elle sera donc réduite à 1 euro. Dès lors, Mme [L] [J] sera condamnée à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.173,25 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux contractuel de 3,85 % l’an à compter du 6 septembre 2025, ainsi que celle de 1 euro à titre de clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Le créancier sollicite la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil. En son article 17, le contrat de prêt prévoit que les intérêts courus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux prévu aux conditions particulières conformément à l’article 1343-2 du code civil (…). Ledit article 1343-2 dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Cependant, L313-52 du code de la consommation (reprenant les termes de l’article L313-37 ancien) prévoit qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés à l’article L313-51 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur défaillant à l’exception des frais taxables. La capitalisation des intérêts n’a donc pas sa place en droit de la consommation dont la réglementation est d’ordre public. Pour cette raison, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts Sur les demandes accessoires : Mme [L] [J], qui est condamnée, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile. Mme [L] [J] devra également participer aux frais hors dépens engagés par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance de l’espèce ne justifie qu’il y soit dérogé. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, Déclare abusive la clause « article 18 EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2024 entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Mme [L] [J], stipulant que « sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : - (notamment) si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal et accessoire du présent crédit » ; Dit que cette clause est réputée non écrite ; En conséquence, Déclare irrégulière la déchéance du terme prononcée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL le 27 mai 2025 ; Prononce, à la date du 18 septembre 2025, la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 2 juillet 2024 entre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Mme [L] [J] aux torts de l’emprunteuse ; Condamne Mme [L] [J] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 13.173,25 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux nominal contractuel de 3,85 % à compter du 6 septembre 2025, ainsi que celle de 1 euro à titre d’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette le surplus des demandes du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et notamment la demande de capitalisation des intérêts ; Condamne Mme [L] [J] à verser au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [J] aux dépens et Dit que ceux-ci seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile ; Ainsi jugé le 31 août 2026, et signé par le président et le greffier. Le greffier Le président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1, code civil 1226). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 25/04194
en commun : code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1, code civil 1226
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03620
en commun : code de la consommation L313-52, code civil 1226
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04172
en commun : code de la consommation L313-52, code civil 1226
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00762
en commun : code de la consommation L313-52, code civil 1226
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code de la consommation L313-52, code civil 1226
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00220
en commun : code de la consommation L313-52, code civil 1226
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02760
en commun : code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11112
en commun : code de la consommation L313-52, code de la consommation L212-1
Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:00:22.297Z.