notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, POLE SOCIAL, 31 août 2026, n° 25/00517

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [G] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1.228,16€ pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025.

Le 25 juin 2025, Monsieur [U] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse de cet indu ou de délai de paiement.
Par décision du 9 septembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu et maintenu sa réclamation à hauteur de 1.228,16 €. 

Par requête adressée par courrier recommandé en date du 15 octobre 2025, et reçue le 21 octobre 2025, Monsieur [U] [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [G] qui a été dispensé de comparution, indiquant qu’il est toujours en arrêt de travail, sollicite du Tribunal :
soit la remise gracieuse de sa dette, 
soit un étalement de celle-ci, en joignant des éléments de sa situation financière.

Monsieur [G] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, expliquant qu’il s’est trouvé en arrêt de travail puis orienté en médiation pour comprendre pourquoi il ne percevait plus d’indemnités. 

Il expose être dans l’impossibilité de rembourser compte tenu de sa situation actuelle, personnelle et financière, soulignant qu’il a dû se séparer de son salarié. 


La CPAM des Landes, représentée par Madame [C] [E], demande au tribunal de :
confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 09/09/2025 
débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ; 

La CPAM des [Localité 2] fait valoir que les indemnités journalières litigieuses ont été versées suite à un dysfonctionnement informatique alors que l’assuré ne pouvait plus prétendre à indemnisation sous cette forme au-delà du 26 avril 2024, et qu’il lui appartenait de demander le bénéfice d’une pension d’invalidité.

L'organisme social rappelle que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté et indique que la commission de recours amiable a refusé d’accorder une remise totale de la dette, faute de situation de précarité caractérisée. Il sollicite du Tribunal qu’il confirme la décision et s’en remet sur un éventuel échelonnement.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu :

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»

Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.

Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [U] [G] est en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2023 et qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 26 avril 2024, date à laquelle il a été informé par la CPAM des [Localité 2] qu’il avait atteint la durée maximale d’indemnisation et qu’il lui appartenait de solliciter une pension d’invalidité.

Monsieur [U] [G] reconnaît avoir perçu la somme litigieuse et ne conteste ni son montant ni le caractère indu. Il sollicite la remise de sa dette ou un délai de paiement. 

Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [G] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1.228,16 € au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025, déduction faite des retenues relatives aux participations forfaitaires et franchises médicales.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indu notifié le 11 juin 2025 pour un montant ramené à la somme de 1.228,16 € est donc bien fondé et il convient de condamner Monsieur [U] [G] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 1.228,16 €, au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025.


Sur la remise de dette et les délais de paiement :

En application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et les majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

En application de ce dernier texte, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

En conséquence, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce la commission de recours amiable, s’est basée sur le formulaire complété par le cotisant, en soulignant que celui-ci n’était accompagné d’aucun justificatif, pour rejeter cette demande.

Dans ces conditions, le tribunal est bien compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formée par M. [G].

En l’espèce, M. [G] produit son avis d’imposition 2025 pour les revenus 2024, et le document de déclaration de ses revenus industriels et commerciaux pour 2025 mentionnant un résultat fiscal de 7.305 €. Il ajoute qu’il a dû se séparer de son unique salarié et qu’il est toujours en arrêt de maladie. Il ne fournit pas de justificatif autre que ces deux documents dont l’un n’est pas signé.

Dès lors, le Tribunal estime que la situation de précarité de M. [G] n’est pas suffisamment étayée pour justifier une remise même partielle de sa dette.

En revanche, étant précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes s’en remet à la décision du Tribunal, il sera fait droit à sa demande de délais sur une durée de 12 mois selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.


Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens compte tenu de la nature de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,


REJETTE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [U] [G].

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2], la somme de 1.228,16 € au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025 ;



AUTORISE Monsieur [U] [G] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 100 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; 

DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

CONDAMNE Monsieur [U] [G] et la CPAM à conserver la charge de leurs propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et le greffier.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


MINUTE N° 26/ 00408

JUGEMENT DU 31 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00517 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DTUH

JUGEMENT


AFFAIRE :

[U] [G]

C/

CPAM DES [Localité 2]


 
Nature affaire

Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.









Notification par LRAR le 31/08/2026 

Copie certifiée conforme délivrée 
à M. [U] [G]

Formule exécutoire délivrée 
le 31/08/2026
à CPAM DES [Localité 2]




Jugement rendu le trente et un août deux mil vingt six par Madame Anne MEDIONI, Vice-présidente placée siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier,


Audience de plaidoirie tenue le 05 Juin 2026 

Composition du Tribunal :

Président : Anne MEDIONI, Vice-présidente placée
Assesseur : Caroline AUGE, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Roselyne RÖHRIG,


ENTRE

DEMANDEUR 

Monsieur [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, dispensé de comparaître


DEFENDERESSE 

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [C]


EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juin 2025, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après la CPAM) des [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [G] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1.228,16€ pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025.

Le 25 juin 2025, Monsieur [U] [G] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse de cet indu ou de délai de paiement.
Par décision du 9 septembre 2025, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de l'indu et maintenu sa réclamation à hauteur de 1.228,16 €. 

Par requête adressée par courrier recommandé en date du 15 octobre 2025, et reçue le 21 octobre 2025, Monsieur [U] [G] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 5 juin 2026, à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [G] qui a été dispensé de comparution, indiquant qu’il est toujours en arrêt de travail, sollicite du Tribunal :
soit la remise gracieuse de sa dette, 
soit un étalement de celle-ci, en joignant des éléments de sa situation financière.

Monsieur [G] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu, expliquant qu’il s’est trouvé en arrêt de travail puis orienté en médiation pour comprendre pourquoi il ne percevait plus d’indemnités. 

Il expose être dans l’impossibilité de rembourser compte tenu de sa situation actuelle, personnelle et financière, soulignant qu’il a dû se séparer de son salarié. 


La CPAM des Landes, représentée par Madame [C] [E], demande au tribunal de :
confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 09/09/2025 
débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes ; 

La CPAM des [Localité 2] fait valoir que les indemnités journalières litigieuses ont été versées suite à un dysfonctionnement informatique alors que l’assuré ne pouvait plus prétendre à indemnisation sous cette forme au-delà du 26 avril 2024, et qu’il lui appartenait de demander le bénéfice d’une pension d’invalidité.

L'organisme social rappelle que le bien-fondé de l’indu n’est pas contesté et indique que la commission de recours amiable a refusé d’accorder une remise totale de la dette, faute de situation de précarité caractérisée. Il sollicite du Tribunal qu’il confirme la décision et s’en remet sur un éventuel échelonnement.

L'affaire a été mise en délibéré à cette date, par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu :

En application des dispositions de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.»

Par ailleurs, il résulte de l’article 1302-1 du code civil, que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû, doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.»

En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution. Dès lors, il incombe à l'organisme d'assurance maladie qui est à l'initiative de la demande d'indu de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande.

Selon l'article L133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».

En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [U] [G] est en arrêt de travail depuis le 20 novembre 2023 et qu’il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 26 avril 2024, date à laquelle il a été informé par la CPAM des [Localité 2] qu’il avait atteint la durée maximale d’indemnisation et qu’il lui appartenait de solliciter une pension d’invalidité.

Monsieur [U] [G] reconnaît avoir perçu la somme litigieuse et ne conteste ni son montant ni le caractère indu. Il sollicite la remise de sa dette ou un délai de paiement. 

Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [U] [G] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 1.228,16 € au titre de son arrêt de travail pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025, déduction faite des retenues relatives aux participations forfaitaires et franchises médicales.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'indu notifié le 11 juin 2025 pour un montant ramené à la somme de 1.228,16 € est donc bien fondé et il convient de condamner Monsieur [U] [G] à verser à la CPAM des [Localité 2] la somme de 1.228,16 €, au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025.


Sur la remise de dette et les délais de paiement :

En application de l’article L256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et les majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.

En application de ce dernier texte, il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.

En conséquence, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce la commission de recours amiable, s’est basée sur le formulaire complété par le cotisant, en soulignant que celui-ci n’était accompagné d’aucun justificatif, pour rejeter cette demande.

Dans ces conditions, le tribunal est bien compétent pour statuer sur la demande de remise de dette formée par M. [G].

En l’espèce, M. [G] produit son avis d’imposition 2025 pour les revenus 2024, et le document de déclaration de ses revenus industriels et commerciaux pour 2025 mentionnant un résultat fiscal de 7.305 €. Il ajoute qu’il a dû se séparer de son unique salarié et qu’il est toujours en arrêt de maladie. Il ne fournit pas de justificatif autre que ces deux documents dont l’un n’est pas signé.

Dès lors, le Tribunal estime que la situation de précarité de M. [G] n’est pas suffisamment étayée pour justifier une remise même partielle de sa dette.

En revanche, étant précisé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes s’en remet à la décision du Tribunal, il sera fait droit à sa demande de délais sur une durée de 12 mois selon les modalités décrites au dispositif de la présente décision.


Sur les dépens :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En l'espèce, il convient de condamner chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens compte tenu de la nature de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,


REJETTE la demande de remise de dette présentée par Monsieur [U] [G].

CONDAMNE Monsieur [U] [G] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des [Localité 2], la somme de 1.228,16 € au titre de l’indu d’indemnités journalières pour la période du 1er février 2025 au 6 mars 2025 ;



AUTORISE Monsieur [U] [G] à se libérer de sa dette en 12 mensualités de 100 €, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; 

DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

CONDAMNE Monsieur [U] [G] et la CPAM à conserver la charge de leurs propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et le greffier.


La Greffière La Présidente



Roselyne RÖHRIG Anne MEDIONI

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L256-4, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T18:44:26.304Z.