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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 27 août 2026, n° 2026004235

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Exposé du litige

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS CAMP [Localité 1] en date du 28 mai 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 28 mai 2026, la SAS CAMP [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
A titre principal, CONDAMNER M. [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 30.596,45€ TTC au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1] réglées par la demanderesse à la place du défendeur, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil et de l'article 6, paragraphe 3 du contrat de location saisonnière du 15 avril 2025.
 * Subsidiairement, condamner Monsieur [O] [H] à restituer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 30.596,45€ TTC sur le fondement de l'article 1302-2 du Code Civil.

En tout état de cause,
 * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] les intérêts au taux légal sur la somme de 30.596,45€ à compter de la date de mise en demeure du 12 mars 2026, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, avec capitalisation annuelle.
 * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 760€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
 * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l'instance.
 * Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, la SAS CAMP [Localité 1] a conclu avec Monsieur [O] [H] un contrat de location saisonnière au sens de l'article L.145-5 et suivants du Code de Commerce, au sein du camping les [Localité 2] du [Localité 1], pour la période du 15 avril 2025 au 30 septembre 2025.

Le loyer forfaitaire pour la saison était fixé à un montant de 4.000€ HT.

Au cours de la saison 2025, les approvisionnements du restaurant ont été passés auprès des fournisseurs habituels du site.

Ces dépenses, d'un montant de 32.588,75€, ont été prélevées directement sur les comptes bancaires de la SAS CAMP [Localité 1].

Différents échanges ont lieu entre les parties.

Par mail en date du 18 décembre 2025, la compagne de Monsieur [O] [H] indique « C'est juste pour te confirmer que le virement est faite. L'argent provient de notre compte d'épargne néerlandais. Les virements instantanés ne sont pas possibles. Normalement, l'argent arrive dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. […] ».

La SAS CAMP [Localité 1] a relancé à plusieurs reprises Monsieur [O] [H].

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2026, le Conseil de la SAS CAMP [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [O] [H] de procéder au règlement de la somme de 31.807,34€ dans un délai de huit jours.

En réponse, par mail en date du 18 mars 2026, la compagne de Monsieur [O] [H] reconnaît sa responsabilité quant au paiement du montant mentionné et confirme que « le montant dû sera réglé dans un délai de 30 jours. ».

Aucun paiement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [O] [H], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 28 mai 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 18 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS CAMP [Localité 1]

Vu l'article 1231-1 du Code Civil ;

Que la SAS CAMP [Localité 1] sollicite que Monsieur [O] [H] soit condamné à lui payer la somme de 30.596,45€ TTC au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1] réglées à la place de ce dernier ;

Qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, la SAS CAMP [Localité 1] a conclu avec Monsieur [O] [H] un contrat de location saisonnière au sens de l'article L.145-5 et suivants du Code de Commerce, au sein du camping les [Localité 2] du [Localité 1], pour la période du 15 avril 2025 au 30 septembre 2025, pour le bar / restaurant / terrasse avec licence de débit de boissons de quatrième catégorie, dépôt de pain et magasin d'alimentation, presse, point chaud et réserve attenante ;

Que l'article 6, paragraphe 3 du contrat stipule : « […] 3. Le Preneur s'engage formellement à rembourser au Bailleur les charges et fournitures liées à l'usage et à la jouissance des lieux et objet des présentes, sur présentation des justificatifs d'usage. »;

Que les dépenses d'exploitation ont été réglées par la SAS CAMP [Localité 1] à hauteur d'un montant de 32.588,75€ ;

Suite à un incident avec le terminal de paiement du restaurant qui s'est retrouvé hors service, la SAS CAMP [Localité 1] a encaissé les clients du restaurant à hauteur de la somme de 1.992,30€ TTC ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 30.595,45€ (32.588,75€ -1.992,30€) ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que Monsieur [O] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 30.596,45€ TTC, au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

II/ SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, Monsieur [O] [H] est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 760€ ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-1 du Code Civil.

CONDAMNE

Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 30.596,45€ TTC, au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 760€,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 2.500€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O] [H] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω

N. 2026 004235

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME

JUGEMENT DU 27 AOÛT 2026

PARTIES EN CAUSE

ENTRE : SAS [Adresse 1] - [Adresse 2],

DEMANDERESSE

représentée par Maître Romain FLOUTIER - SCP Charles FONTAINE - Romain FLOUTIER, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Nîmes et Maître Laurent LEGIER, Avocat postulant inscrit au Barreau de Charente,

D'UNE PART,

ET : Monsieur [O] [H]
 * [Adresse 3],

DEFENDEUR

non comparant à l'audience,

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Yves ADOL – Juges : Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,

EXPOSE

Vu l'assignation délivrée par la SAS CAMP [Localité 1] en date du 28 mai 2026,

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

Par acte d'huissier de justice, signifié le 28 mai 2026, la SAS CAMP [Localité 1] a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de :
A titre principal, CONDAMNER M. [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 30.596,45€ TTC au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1] réglées par la demanderesse à la place du défendeur, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil et de l'article 6, paragraphe 3 du contrat de location saisonnière du 15 avril 2025.
 * Subsidiairement, condamner Monsieur [O] [H] à restituer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 30.596,45€ TTC sur le fondement de l'article 1302-2 du Code Civil.

En tout état de cause,
 * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] les intérêts au taux légal sur la somme de 30.596,45€ à compter de la date de mise en demeure du 12 mars 2026, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, avec capitalisation annuelle.
 * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 760€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de Commerce.
 * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
 * Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens de l'instance.
 * Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LES FAITS

Par acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, la SAS CAMP [Localité 1] a conclu avec Monsieur [O] [H] un contrat de location saisonnière au sens de l'article L.145-5 et suivants du Code de Commerce, au sein du camping les [Localité 2] du [Localité 1], pour la période du 15 avril 2025 au 30 septembre 2025.

Le loyer forfaitaire pour la saison était fixé à un montant de 4.000€ HT.

Au cours de la saison 2025, les approvisionnements du restaurant ont été passés auprès des fournisseurs habituels du site.

Ces dépenses, d'un montant de 32.588,75€, ont été prélevées directement sur les comptes bancaires de la SAS CAMP [Localité 1].

Différents échanges ont lieu entre les parties.

Par mail en date du 18 décembre 2025, la compagne de Monsieur [O] [H] indique « C'est juste pour te confirmer que le virement est faite. L'argent provient de notre compte d'épargne néerlandais. Les virements instantanés ne sont pas possibles. Normalement, l'argent arrive dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. […] ».

La SAS CAMP [Localité 1] a relancé à plusieurs reprises Monsieur [O] [H].

Par courrier recommandé en date du 17 mars 2026, le Conseil de la SAS CAMP [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [O] [H] de procéder au règlement de la somme de 31.807,34€ dans un délai de huit jours.

En réponse, par mail en date du 18 mars 2026, la compagne de Monsieur [O] [H] reconnaît sa responsabilité quant au paiement du montant mentionné et confirme que « le montant dû sera réglé dans un délai de 30 jours. ».

Aucun paiement n'est intervenu.

C'est en l'état que se présente l'affaire devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME.

Monsieur [O] [H], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Vu l'assignation en date du 28 mai 2026,

Vu le dossier de la procédure,

Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 18 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SAS CAMP [Localité 1]

Vu l'article 1231-1 du Code Civil ;

Que la SAS CAMP [Localité 1] sollicite que Monsieur [O] [H] soit condamné à lui payer la somme de 30.596,45€ TTC au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1] réglées à la place de ce dernier ;

Qu'en l'espèce, par acte sous seing privé en date du 15 avril 2025, la SAS CAMP [Localité 1] a conclu avec Monsieur [O] [H] un contrat de location saisonnière au sens de l'article L.145-5 et suivants du Code de Commerce, au sein du camping les [Localité 2] du [Localité 1], pour la période du 15 avril 2025 au 30 septembre 2025, pour le bar / restaurant / terrasse avec licence de débit de boissons de quatrième catégorie, dépôt de pain et magasin d'alimentation, presse, point chaud et réserve attenante ;

Que l'article 6, paragraphe 3 du contrat stipule : « […] 3. Le Preneur s'engage formellement à rembourser au Bailleur les charges et fournitures liées à l'usage et à la jouissance des lieux et objet des présentes, sur présentation des justificatifs d'usage. »;

Que les dépenses d'exploitation ont été réglées par la SAS CAMP [Localité 1] à hauteur d'un montant de 32.588,75€ ;

Suite à un incident avec le terminal de paiement du restaurant qui s'est retrouvé hors service, la SAS CAMP [Localité 1] a encaissé les clients du restaurant à hauteur de la somme de 1.992,30€ TTC ;

Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 30.595,45€ (32.588,75€ -1.992,30€) ;

Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ;

Que Monsieur [O] [H] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;

Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 30.596,45€ TTC, au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

II/ SUR L'INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ;

Que conformément aux dispositions des articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, Monsieur [O] [H] est redevable de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 760€ ;

III/ SUR LES AUTRES DEMANDES

A. Sur les frais irrépétibles

Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

B. Sur les dépens

Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;

C. Sur l'exécution provisoire

Que l'exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-1 du Code Civil.

CONDAMNE

Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 30.596,45€ TTC, au titre des dépenses d'exploitation du restaurant du Camping Les [Localité 2] du [Localité 1], outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce,

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 760€,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la SAS CAMP [Localité 1] la somme de 2.500€,

Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [O] [H] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€,

Vu l'article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,

DIT

que l'exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 27 août 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.

Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-01T08:52:43.054Z.