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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 août 2026, n° 24/00027

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 17 avril 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [F] [R] épouse [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1676,20 euros pour la période du 2 janvier au 27 mars 2023 en raison de la prise en compte d’un salaire de référence erroné sur l’attestation de l’employeur.

Par courrier du 24 juin 2023, Madame [F] [R] épouse [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de remise de dette.

Le 8 août 2023, la commission de recours amiable a décidé de lui accorder une remise partielle à hauteur de 876,20 euros, laissant donc un indu à hauteur de 800 euros. 

Dès lors, Madame [F] [R] épouse [N] a, par lettre recommandée du 19 octobre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 à la demande de la requérante.

Lors de cette audience, Madame [F] [R] épouse [N], valablement dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, a sollicité une remise de dette totale.

Elle met en avant sa situation financière et personnelle précaire pour solliciter une remise totale de la dette, expliquant devoir rembourser 245 euros par mois de crédit à la consommation, avoir 100 euros de frais de transports et 25 euros de frais de cantine pour son enfant, précisant avoir trois enfants, dont deux en résidence alternée et un enfant en garde exclusive à son domicile pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire et fait état de dépenses de 500 euros par mois pour les frais alimentaires. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [F] [R] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 256-4 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, que Madame [F] [R] épouse [N] a déjà bénéficié d’une remise de dette partielle et qu’au vu de sa situation financière une remise supplémentaire ne peut lui être octroyée, précisant avoir pris en compte des ressources du foyer à hauteur de 3384,40 euros, réactualisées à 2030,04 euros en mai 2026, des charges mensuelles de 1405,54 euros réactualisées à 875,56 euros en mai 2026, outre le remboursement de 169,66 euros de crédit automobile et 374,31 euros de crédit à la consommation, pour un foyer de quatre personnes, avec trois enfants de 7, 12 et 15 ans. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.



N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUIZ

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [N] perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1312,80 euros (attestation France Travail du 13/04/26), outre des prestations de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 717,24 (attestation de paiement 13/05/26), soit un montant total de 2030,04 euros. Elle justifie de charges mensuelles à hauteur de 862,67 euros, soit 118,05 euros de téléphonie (quatre factures Bouygues du 9 mai 2026), 398,86 euros de loyer après déduction de l’APL (quittance Domofrance du 13/05/26), 62 euros d’eau (facture SAUR du 29/12/25), 34,45 euros d’assurance habitation, 94,44 euros d’assurance voiture, 4,87 euros au titre d’une garantie décès et des mensualités de 105 euros pour l’électricité et de 45 euros pour le gaz. Si Madame [F] [R] épouse [N] fait état de frais de transports et de cantine à hauteur de 125 euros par mois, elle n’en justifie pas, ni du remboursement d’un crédit à la consommation avec des mensualités de 245 euros, alors que les précédents crédits (automobile et à la consommation) déclarés lors de sa demande de remise de dette en 2023 ont été soldés pour le dernier au mois de septembre 2025.

Alors que la commission de recours amiable avait accordé une remise de dette à hauteur de 52% de la somme restant due, il convient de prendre en compte la précarité de la situation de Madame [F] [R] épouse [N], qui s’est accentuée depuis 2023, avec un reste à vivre de 1167,37 euros au lieu de 1434,89 euros pour un foyer composé de trois enfants âgés de 18, 15 et 10 ans. 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus et des difficultés financières de Madame [F] [R] épouse [N] il convient de procéder à une remise partielle de dette, supérieure à celle octroyée par la commission de recours amiable, en portant ce montant à 1176,20 euros. Par conséquent, Madame [F] [R] épouse [N] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières. Le tribunal invite les parties à mettre en place des modalités de remboursement de la dette restant due.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

ACCORDE une remise de dette d’un montant de 1176,20 euros à Madame [F] [R] épouse [N] sur le solde de l’indu d’indemnités journalières de 1676,20 euros ;

CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [N] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 2 janvier au 27 mars 2023,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUIZ




88D


N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUIZ

__________________________

31 août 2026 
__________________________


AFFAIRE :

[F] [R]

C/

CPAM DE LA GIRONDE



__________________________

CCC délivrées
à 

Mme [F] [R] épouse [N]





__________________________

Copie exécutoire délivrée 
à 

CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
 33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 31 août 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Mme Sophie GOULIER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience publique du 18 mai 2026, assistés de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [E], Greffière stagiaire, 

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Mme Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [F] [R] épouse [N]
née le 24 Novembre 1986 à LIBOURNE (GIRONDE)
16 rue de Canteloup
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
comparante par écrit

ET

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux -Rue des Frères Portman
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [H] [Y], munie d’un pouvoir spécial 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier du 17 avril 2023, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [F] [R] épouse [N] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 1676,20 euros pour la période du 2 janvier au 27 mars 2023 en raison de la prise en compte d’un salaire de référence erroné sur l’attestation de l’employeur.

Par courrier du 24 juin 2023, Madame [F] [R] épouse [N] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de remise de dette.

Le 8 août 2023, la commission de recours amiable a décidé de lui accorder une remise partielle à hauteur de 876,20 euros, laissant donc un indu à hauteur de 800 euros. 

Dès lors, Madame [F] [R] épouse [N] a, par lettre recommandée du 19 octobre 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mai 2026 à la demande de la requérante.

Lors de cette audience, Madame [F] [R] épouse [N], valablement dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, a sollicité une remise de dette totale.

Elle met en avant sa situation financière et personnelle précaire pour solliciter une remise totale de la dette, expliquant devoir rembourser 245 euros par mois de crédit à la consommation, avoir 100 euros de frais de transports et 25 euros de frais de cantine pour son enfant, précisant avoir trois enfants, dont deux en résidence alternée et un enfant en garde exclusive à son domicile pour lequel elle ne perçoit pas de pension alimentaire et fait état de dépenses de 500 euros par mois pour les frais alimentaires. 

La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de débouter Madame [F] [R] épouse [N] de l’intégralité de ses demandes.

Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, L. 256-4 du code de la sécurité sociale, 1302 et 1302-1 du code civil, que Madame [F] [R] épouse [N] a déjà bénéficié d’une remise de dette partielle et qu’au vu de sa situation financière une remise supplémentaire ne peut lui être octroyée, précisant avoir pris en compte des ressources du foyer à hauteur de 3384,40 euros, réactualisées à 2030,04 euros en mai 2026, des charges mensuelles de 1405,54 euros réactualisées à 875,56 euros en mai 2026, outre le remboursement de 169,66 euros de crédit automobile et 374,31 euros de crédit à la consommation, pour un foyer de quatre personnes, avec trois enfants de 7, 12 et 15 ans. 

La décision qui n’est pas susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 31 août 2026, par mise à disposition au greffe.



N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YUIZ



MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de remise de dette

Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».

En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [N] perçoit une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1312,80 euros (attestation France Travail du 13/04/26), outre des prestations de la caisse d'allocations familiales à hauteur de 717,24 (attestation de paiement 13/05/26), soit un montant total de 2030,04 euros. Elle justifie de charges mensuelles à hauteur de 862,67 euros, soit 118,05 euros de téléphonie (quatre factures Bouygues du 9 mai 2026), 398,86 euros de loyer après déduction de l’APL (quittance Domofrance du 13/05/26), 62 euros d’eau (facture SAUR du 29/12/25), 34,45 euros d’assurance habitation, 94,44 euros d’assurance voiture, 4,87 euros au titre d’une garantie décès et des mensualités de 105 euros pour l’électricité et de 45 euros pour le gaz. Si Madame [F] [R] épouse [N] fait état de frais de transports et de cantine à hauteur de 125 euros par mois, elle n’en justifie pas, ni du remboursement d’un crédit à la consommation avec des mensualités de 245 euros, alors que les précédents crédits (automobile et à la consommation) déclarés lors de sa demande de remise de dette en 2023 ont été soldés pour le dernier au mois de septembre 2025.

Alors que la commission de recours amiable avait accordé une remise de dette à hauteur de 52% de la somme restant due, il convient de prendre en compte la précarité de la situation de Madame [F] [R] épouse [N], qui s’est accentuée depuis 2023, avec un reste à vivre de 1167,37 euros au lieu de 1434,89 euros pour un foyer composé de trois enfants âgés de 18, 15 et 10 ans. 

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus et des difficultés financières de Madame [F] [R] épouse [N] il convient de procéder à une remise partielle de dette, supérieure à celle octroyée par la commission de recours amiable, en portant ce montant à 1176,20 euros. Par conséquent, Madame [F] [R] épouse [N] sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières. Le tribunal invite les parties à mettre en place des modalités de remboursement de la dette restant due.

- Sur les demandes accessoires

Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. 

Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,

ACCORDE une remise de dette d’un montant de 1176,20 euros à Madame [F] [R] épouse [N] sur le solde de l’indu d’indemnités journalières de 1676,20 euros ;

CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [N] à verser à la CPAM de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières d’assurance maladie versées à tort pour la période du 2 janvier au 27 mars 2023,

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 août 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:38:57.012Z.