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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Saisies immobilières, 15 décembre 2025, n° 24/00102

Sursis à statuerBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE




















 24/102 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [D] [Y] à la demande de la société CIC NORD OUEST par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, publié le 29 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00139, pour un immeuble désigné comme suit et dont Monsieur [Y] est aujourd'hui le seul propriétaire :

Commune de [Localité 4]
un bien situé [Adresse 2]
cadastré section ZB n°[Cadastre 1]
pour une contenance de 16 a 67 ca

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 5 mars 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 à Monsieur [D] [Y] à la demande de la société CIC NORD OUEST;

Vu l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées ;

A l'audience du 5 mars 2025, la société CIC NORD OUESRT, représentée par son avocate a formulé les demandes suivantes :
-déclarer valable la saisie initiée,
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
-fixer le montant de la créance de la Banque CIC NORD OUEST à la somme de 553 113,28 €,
-déterminer les modalités de la vente,
-fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
-dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

La société CIC NORD OUEST a précisé à l'audience qu'elle ne s'opposait pas à la vente amiable sollicitée par Monsieur [Y] pour un prix plancher de 400 000 € net vendeur.

Monsieur [D] [Y], comparant en personne, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-autoriser la vente amiable du bien pour un prix plancher de 400 000 € net vendeur.

Monsieur [Y] a indiqué que le bien était en vente depuis juillet 2023 et que le prix avait déjà été baissé, sans résultat quant à présent.

Vu le jugement en date du 7 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'expliquer sur la validité de la clause de déchéance du terme et renvoyant l'instance à l'audience du 2 juillet 2025,

Vu l'audience du 2 juillet 2025 et les conclusions déposées par la société CIC NORD OUEST le 17 juin 2025 formulant les demandes suivantes :
-à titre principal :
-juger que la clause d'exigibilité n'a pas de caractère abusif et fixer la créance de la banque à la somme de 556 113,28 € sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement ;


 24/102 -3-

-à titre subsidiaire :
-fixer la créance exigible de la partie poursuivante à la date du 5 juillet 2025 à la somme de 67 790,39 €, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement,
-à titre infiniment subsidiaire :
-fixer la créance exigible de la société CIC NORD OUEST à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, soit 44 901,08 € avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement ;
-dire que la société CIC NORD OUEST n'entend pas s'opposer à la demande de réalisation de vente amiable de l'immeuble de Monsieur [D] [Y] moyennant un prix plancher de 400 000 € ;
-fixer la date de rappel de la vente,
-réserver les dépens.

Vu le jugement en date du 17 septembre 2025 par lequel la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats, indiqué aux parties qu'elle envisageait de demander l'avis de la Cour de Cassation sur la problématique de l'actualisation de la créance du créancier poursuivant lorsque la clause de déchéance du terme est déclarée abusive et invité les parties et le Ministère public à formuler leur avis sur ce point pour l'audience du 5 novembre 2025,

Vu la transmission de la procédure au Ministère public le 19 septembre 2025,

Vu les conclusions de la société CIC NORD OUEST déposée le 29 octobre 2025 soutenant que le juge de l'exécution est tenu d'actualiser la créance au jour où il statue,

Vu les conclusions du Ministère public en date du 31 octobre 2025,

Vu l'audience du 5 novembre 2025,

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'AVIS A LA COUR DE CASSATION

L'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



 
24/102 -4-

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 

Dans un arrêt 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540 publié, la Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l'exécution est tenu d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, à moins que cette question ait déjà été examinée dans une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Dans un autre arrêt, 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044, la Cour de cassation a dit pour droit que la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

L'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire dispose par ailleurs qu'avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 

L'article 1031-1 du code de procédure civile précise que lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet.
Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.



 24/102 -5-

L'article 1031-2 du code de procédure civile ajoute que la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Les parties sont informées de cette décision et de la date de transmission du dossier, par tout moyen.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.


En l'espèce, la société CIC NORD OUEST se prévaut de la déchéance du terme du prêt en application de la clause 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat, laquelle est ainsi rédigée :

« Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l'inexécution contractuelle :
si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ».

Il est constant que la validité de cette clause n'a pas été précédemment examinée dans le cadre d'une instance en justice.

Par application des textes et arrêts sus-rappelés, le juge de l'exécution est donc tenu d'examiner d'office la validité de cette clause au regard des exigences de l'article L 212-1 du code de la consommation et les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point.

Dans le cas où cette clause serait jugée abusive et, comme telle, réputée non écrite, la société CIC NORD OUEST ne pourrait pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Elle resterait cependant recevable à demander que sa créance soit mentionnée pour le montant des échéances échues impayées.

Une difficulté surgit alors pour fixer la créance de la partie poursuivante, sachant que la décision à intervenir aura, à cet égard, autorité de la chose jugée.
En effet, la question se pose de savoir si le juge de l'exécution peut actualiser ou non la créance de la partie poursuivante et, si oui, jusqu'à quelle date.

Pour certaines [Localité 5] d'Appel, comme les [Localité 5] d'Appel de [Localité 6] et de [Localité 7], « si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que demande la banque, d'y inclure des mensualités postérieures qui ne sont pas visées au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance. »
 
Pour d'autres Cours en revanche, dont notamment la Cour d'Appel d'ANGERS, « Dans la mesure où le créancier poursuivant en fait la demande, la cour d'appel est tenue d'actualiser le montant de sa créance au 27 novembre 2023 qui est la date du jugement d'orientation, et non de l'audience d'orientation, en tenant compte des mensualités devenues exigibles jusqu'à cette date et demeurées impayées, des intérêts éventuels de retard et des remboursements postérieurs au commandement de payer ». 



24/102 -6-

Dans ses dernières conclusions, la société CIC NORD OUEST, invoquant des arrêts de la Cour d'Appel de NANCY, 24 avril 2025, n° 24-01906 et de la Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, 23 mai 2025, n° 24-00650, prétend que le juge de l'exécution est tenu d'actualiser la créance au jour où il statue.

Une troisième possibilité serait encore que le juge de l'exécution actualise la créance due au titre des échéances échues impayées en retenant toutes celles échues et impayées avant la délivrance du commandement de payer, même si elles n'y sont pas explicitement visées, en estimant qu'elles étaient nécessairement incluses dans les sommes dues après déchéance du terme.

Dans le cas où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite, une difficulté existe donc sur la manière de fixer la créance à mentionner pour la partie poursuivante. 

Il s'agit d'une question de droit nouvelle qui se pose dans de très nombreux dossiers.

En conséquence, le tribunal sollicite l'avis de la Cour de cassation par application des articles sus-rappelés et pose la question suivante :

« Lorsqu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l'exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu'à quelle date est-il tenu d'actualiser la créance à mentionner : jusqu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu'au jour de l'audience d'orientation ou jusqu'au jour où il statue ? »

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à réception de l’avis qui sera rendu.

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, mis à disposition au greffe,

SOLLICITE l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : 

« Lorsqu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l'exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu'à quelle date est-il tenu d'actualiser la créance à mentionner : jusqu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu'au jour de l'audience d'orientation ou jusqu'au jour où il statue ? »




24/102 -7-

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente décision sera communiquée au Ministère public, à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI ainsi qu'à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


 La greffière Le Président







 Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT rendu le 15 Décembre 2025


N° RG 24/00102 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCRZ


DEMANDERESSE : 

S.A. CIC NORD OUEST
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE


DEFENDEUR : 

Monsieur [D] [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant


MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,

Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX

DEBATS : A l’audience publique du 05 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025

JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE




















 24/102 -2-

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [D] [Y] à la demande de la société CIC NORD OUEST par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, publié le 29 novembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3] 3, sous les références 5914P03 S00139, pour un immeuble désigné comme suit et dont Monsieur [Y] est aujourd'hui le seul propriétaire :

Commune de [Localité 4]
un bien situé [Adresse 2]
cadastré section ZB n°[Cadastre 1]
pour une contenance de 16 a 67 ca

Vu l'assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation du 5 mars 2025, délivrée par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 à Monsieur [D] [Y] à la demande de la société CIC NORD OUEST;

Vu l'audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties étaient présentes ou représentées ;

A l'audience du 5 mars 2025, la société CIC NORD OUESRT, représentée par son avocate a formulé les demandes suivantes :
-déclarer valable la saisie initiée,
-statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
-fixer le montant de la créance de la Banque CIC NORD OUEST à la somme de 553 113,28 €,
-déterminer les modalités de la vente,
-fixer les modalités de visite de l'immeuble saisi dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l'intervention de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 3] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission,
-dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.

La société CIC NORD OUEST a précisé à l'audience qu'elle ne s'opposait pas à la vente amiable sollicitée par Monsieur [Y] pour un prix plancher de 400 000 € net vendeur.

Monsieur [D] [Y], comparant en personne, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
-autoriser la vente amiable du bien pour un prix plancher de 400 000 € net vendeur.

Monsieur [Y] a indiqué que le bien était en vente depuis juillet 2023 et que le prix avait déjà été baissé, sans résultat quant à présent.

Vu le jugement en date du 7 mai 2025 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s'expliquer sur la validité de la clause de déchéance du terme et renvoyant l'instance à l'audience du 2 juillet 2025,

Vu l'audience du 2 juillet 2025 et les conclusions déposées par la société CIC NORD OUEST le 17 juin 2025 formulant les demandes suivantes :
-à titre principal :
-juger que la clause d'exigibilité n'a pas de caractère abusif et fixer la créance de la banque à la somme de 556 113,28 € sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement ;


 24/102 -3-

-à titre subsidiaire :
-fixer la créance exigible de la partie poursuivante à la date du 5 juillet 2025 à la somme de 67 790,39 €, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement,
-à titre infiniment subsidiaire :
-fixer la créance exigible de la société CIC NORD OUEST à la date du commandement de payer valant saisie immobilière, soit 44 901,08 € avec intérêts au taux conventionnel jusqu'à parfait règlement ;
-dire que la société CIC NORD OUEST n'entend pas s'opposer à la demande de réalisation de vente amiable de l'immeuble de Monsieur [D] [Y] moyennant un prix plancher de 400 000 € ;
-fixer la date de rappel de la vente,
-réserver les dépens.

Vu le jugement en date du 17 septembre 2025 par lequel la juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats, indiqué aux parties qu'elle envisageait de demander l'avis de la Cour de Cassation sur la problématique de l'actualisation de la créance du créancier poursuivant lorsque la clause de déchéance du terme est déclarée abusive et invité les parties et le Ministère public à formuler leur avis sur ce point pour l'audience du 5 novembre 2025,

Vu la transmission de la procédure au Ministère public le 19 septembre 2025,

Vu les conclusions de la société CIC NORD OUEST déposée le 29 octobre 2025 soutenant que le juge de l'exécution est tenu d'actualiser la créance au jour où il statue,

Vu les conclusions du Ministère public en date du 31 octobre 2025,

Vu l'audience du 5 novembre 2025,

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 15 décembre 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE D'AVIS A LA COUR DE CASSATION

L'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Aux termes de l'article L 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.



 
24/102 -4-

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. 

Dans un arrêt 2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°21-14.540 publié, la Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l'exécution est tenu d'examiner d'office si les clauses insérées dans le contrat conclu entre le professionnel et le non professionnel ou consommateur ne revêtent pas un caractère abusif, à moins que cette question ait déjà été examinée dans une précédente décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Dans un autre arrêt, 1ère Civ., 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044, la Cour de cassation a dit pour droit que la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.

L'article L441-1 du code de l'organisation judiciaire dispose par ailleurs qu'avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation. 

L'article 1031-1 du code de procédure civile précise que lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité. Il recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point.
Dès réception des observations ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet.
Il sursoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 1031-3.
Toutefois, il n'est pas sursis à statuer si la loi ou le règlement prévoit que le juge statue dans un délai déterminé n'excédant pas trois mois ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans attendre l'avis et s'il est interjeté appel de sa décision, la cour d'appel sursoit à statuer sauf si elle est elle-même tenue de se prononcer en urgence ou dans un délai déterminé incompatible avec le délai imparti à la Cour de cassation pour rendre son avis.
La saisine pour avis ne fait pas obstacle à ce que le juge ordonne des mesures d'urgence ou conservatoires nécessaires.



 24/102 -5-

L'article 1031-2 du code de procédure civile ajoute que la décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles, par le greffe de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Les parties sont informées de cette décision et de la date de transmission du dossier, par tout moyen.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.


En l'espèce, la société CIC NORD OUEST se prévaut de la déchéance du terme du prêt en application de la clause 18 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » du contrat, laquelle est ainsi rédigée :

« Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l'emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l'inexécution contractuelle :
si l'emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit ».

Il est constant que la validité de cette clause n'a pas été précédemment examinée dans le cadre d'une instance en justice.

Par application des textes et arrêts sus-rappelés, le juge de l'exécution est donc tenu d'examiner d'office la validité de cette clause au regard des exigences de l'article L 212-1 du code de la consommation et les parties ont été invitées à s'expliquer sur ce point.

Dans le cas où cette clause serait jugée abusive et, comme telle, réputée non écrite, la société CIC NORD OUEST ne pourrait pas se prévaloir de la déchéance du terme du prêt. Elle resterait cependant recevable à demander que sa créance soit mentionnée pour le montant des échéances échues impayées.

Une difficulté surgit alors pour fixer la créance de la partie poursuivante, sachant que la décision à intervenir aura, à cet égard, autorité de la chose jugée.
En effet, la question se pose de savoir si le juge de l'exécution peut actualiser ou non la créance de la partie poursuivante et, si oui, jusqu'à quelle date.

Pour certaines [Localité 5] d'Appel, comme les [Localité 5] d'Appel de [Localité 6] et de [Localité 7], « si le prêteur a délivré à l'emprunteur un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la clause qui prévoit la déchéance du terme est abusive, le commandement demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que demande la banque, d'y inclure des mensualités postérieures qui ne sont pas visées au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance. »
 
Pour d'autres Cours en revanche, dont notamment la Cour d'Appel d'ANGERS, « Dans la mesure où le créancier poursuivant en fait la demande, la cour d'appel est tenue d'actualiser le montant de sa créance au 27 novembre 2023 qui est la date du jugement d'orientation, et non de l'audience d'orientation, en tenant compte des mensualités devenues exigibles jusqu'à cette date et demeurées impayées, des intérêts éventuels de retard et des remboursements postérieurs au commandement de payer ». 



24/102 -6-

Dans ses dernières conclusions, la société CIC NORD OUEST, invoquant des arrêts de la Cour d'Appel de NANCY, 24 avril 2025, n° 24-01906 et de la Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION, 23 mai 2025, n° 24-00650, prétend que le juge de l'exécution est tenu d'actualiser la créance au jour où il statue.

Une troisième possibilité serait encore que le juge de l'exécution actualise la créance due au titre des échéances échues impayées en retenant toutes celles échues et impayées avant la délivrance du commandement de payer, même si elles n'y sont pas explicitement visées, en estimant qu'elles étaient nécessairement incluses dans les sommes dues après déchéance du terme.

Dans le cas où la clause de déchéance du terme serait réputée non écrite, une difficulté existe donc sur la manière de fixer la créance à mentionner pour la partie poursuivante. 

Il s'agit d'une question de droit nouvelle qui se pose dans de très nombreux dossiers.

En conséquence, le tribunal sollicite l'avis de la Cour de cassation par application des articles sus-rappelés et pose la question suivante :

« Lorsqu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l'exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu'à quelle date est-il tenu d'actualiser la créance à mentionner : jusqu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu'au jour de l'audience d'orientation ou jusqu'au jour où il statue ? »

Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties jusqu'à réception de l’avis qui sera rendu.

Les dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, non susceptible de recours, mis à disposition au greffe,

SOLLICITE l'avis de la Cour de cassation sur la question de droit suivante : 

« Lorsqu'à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière, la clause de déchéance du terme du prêt dont se prévaut la partie poursuivante est déclarée abusive et, comme telle réputée non écrite, le juge de l'exécution doit-il mentionner la créance du poursuivant pour les seules échéances du prêt échues et non payées spécifiquement visées et liquidées dans le commandement de payer valant saisie immobilière ou peut-il actualiser la créance à mentionner ? Si oui, jusqu'à quelle date est-il tenu d'actualiser la créance à mentionner : jusqu'au jour du commandement de payer valant saisie immobilière, jusqu'au jour de l'audience d'orientation ou jusqu'au jour où il statue ? »




24/102 -7-

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la réception de l'avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article 1031-3 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

DIT que la présente décision sera communiquée au Ministère public, à Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI ainsi qu'à Monsieur le Procureur Général près ladite Cour ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.


 La greffière Le Président







 Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-18, code civil 1191, code civil 1226, code civil 1188, code de procedure civile 1031-1, code de procedure civile 1031-3, code de la consommation L212-1, code civil 1192, code civil 1189, code de procedure civile 1031-2, code de l'organisation judiciaire L441-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T15:41:52.355Z.