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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, JCP, 23 juillet 2026, n° 25/00584

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 juin 2025, Mme [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2025, [M] [V] a contesté cette mesure et sollicité la mise en place d’un moratoire de 24 mois, faisant valoir que Mme [B] [X] est âgé de 39 ans et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que dans le cadre de son premier dossier de surendettement ayant abouti à la mise en place d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, elle suivait une formation en école d’aide-soignante, domaine professionnel offrant des perspectives d’emploi. Le créancier souligne en outre que la dette de loyer de Mme [B] [X] a augmenté depuis le traitement du premier dossier de surendettement. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2026.

Par courrier en date du 13 février 2026, [4] s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courrier en date du 25 février 2026, la Caf de la [Localité 4] confirme sa créance de 215,99 euros au titre d’un prêt d’action sociale. 

Par courrier en date du 26 février 2026, la [5] confirme sa créance de 700 euros au titre d’un solde de compte débiteur.

Par courriel en date du 9 avril 2026, [M] [V] sollicite le renvoi de l’affaire compte tenu des problèmes informatiques affectant l’enregistrement des paiements des locataires depuis un mois et empêchant la mise à jour des comptes locataires. 

A cette audience à laquelle Mme [B] [X] n’était ni présente ni représentée, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation en lettre recommandée le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 pour laquelle la débitrice a été informée par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple. 

A cette audience, [M] [V] maintient sa contestation et actualise sa créance à 1 933, 85 euros. [M] [V] explique que Mme [B] [X] l’a informé en avril 2026 avoir repris une activité professionnelle dont elle n’a jamais justifié et s’être engagée à régulariser le paiement de deux arriérés de loyers récents dès le versement de son salaire, ce qu’elle n’a jamais fait. Le créancier indique en outre que le paiement du loyer résiduel courant de 96,44 euros est irrégulier. 

Avisée du renvoi de l’affaire le 13 avril 2026 par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [B] [X] n’est ni comparante ni représentée.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a effacé les dettes de Mme [B] [X] pour un montant total de 10 714,61 euros, étant précisé qu’elle est également titulaire de dettes exclues de la procédure de traitement du surendettement pour un montant total de 1 189,43 euros. 

À cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [B] [X] à 1 132 euros (RSA : 395 euros, Allocation logement/APL : 387 euros, prestations familiales : 151 euros et pension alimentaire : 199 euros) et ses charges à 1 750 euros correspondant à un loyer, charges comprises (475 euros), aux forfaits de base (853 euros), habitation (163 euros) et chauffage (167 euros) pour un débiteur ayant une personne à charge et au forfait pour un enfant en droit de visite (92,10 euros). 
La quotité saisissable était de 114,23 euros. 

La commission notait que Mme [B] [X] était célibataire et avait un enfant, âgé de 12 ans, à charge ainsi qu’un second enfant, âgé de 4 ans, placé en famille d’accueil auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance pour qui elle bénéficiait d’un droit de visite. Elle était sans emploi depuis mars 2025. 

La commission précisait que Mme [B] [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 24 mois.

D’après les informations communiquées par [M] [V] à l’audience, Mme [B] [X] aurait retrouvé un emploi en avril 2026, ce dont elle n’a jamais justifié. Il résulte toutefois du relevé de compte locataire produit à l’audience par le bailleur social que depuis cette date, les loyers résiduels courants ne font plus l’objet de rejets de prélèvements. 

Régulièrement convoquée à son adresse déclarée, Mme [B] [X] n’a pas comparu à l’audience du 9 avril 2026 alors qu’elle avait connaissance de la convocation, ni à l’audience du 25 juin 2026 alors que même si elle n’a pas pris la peine d’aller retirer son courrier recommandé avec avis de réception, la lettre simple l’avisant du renvoi de l’affaire n’a pas été retournée au tribunal. 

Il en résulte que le tribunal ignore tout de la situation familiale et professionnelle actuelle de Mme [B] [X] et donc de ses ressources et de ses charges afin de pouvoir déterminer si elle dispose actuellement d’une capacité de remboursement. 

Il sera toutefois relevé que sa déclaration de surendettement mentionne qu’elle est titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et qu’elle est demandeur d’emploi depuis le 5 mars 2025, que [M] [V] indique avoir été informé d’une reprise d’activité professionnelle en avril 2026 et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [B] [X] ne serait pas en capacité d’exercer une activité professionnelle si ce n’est pas déjà le cas. 

Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances, moratoire), soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de [M] [V] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [X] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;

- Constate que la situation de Mme [B] [X] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;


- Renvoie le dossier de Mme [B] [X] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers


N° RG 25/00584 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEXG

Minute n° 26/00099

J U G E M E N T 
du 23 Juillet 2026 



DEBITEUR :

Madame [B] [G] [O] [X]
née le 29 Mai 1986 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante


CREANCIERS :

[1]
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

CPAM DE LA [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE LA [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante

EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [Localité 7] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante

[2]
Chez [3]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante

[Localité 10] [Adresse 10] [Localité 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparantes






CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 13] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [Localité 14]
Service Surendettement
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante

CAF DE LA [Localité 4]
[Adresse 13]
[Localité 16]
non comparante

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 17]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 18]
non comparante

[M] [V]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 19]
représentée par Mme [R] [D], selon pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES


DEBATS :

Audience publique du 25 Juin 2026 à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 23 Juillet 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.


Copies certifiées conformes
délivrées le :


à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception 



EXPOSE DU LITIGE :

Le 5 juin 2025, Mme [B] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée en date du 6 octobre 2025, [M] [V] a contesté cette mesure et sollicité la mise en place d’un moratoire de 24 mois, faisant valoir que Mme [B] [X] est âgé de 39 ans et que sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors que dans le cadre de son premier dossier de surendettement ayant abouti à la mise en place d’une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois, elle suivait une formation en école d’aide-soignante, domaine professionnel offrant des perspectives d’emploi. Le créancier souligne en outre que la dette de loyer de Mme [B] [X] a augmenté depuis le traitement du premier dossier de surendettement. 

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2026.

Par courrier en date du 13 février 2026, [4] s’en remet à la décision du tribunal. 

Par courrier en date du 25 février 2026, la Caf de la [Localité 4] confirme sa créance de 215,99 euros au titre d’un prêt d’action sociale. 

Par courrier en date du 26 février 2026, la [5] confirme sa créance de 700 euros au titre d’un solde de compte débiteur.

Par courriel en date du 9 avril 2026, [M] [V] sollicite le renvoi de l’affaire compte tenu des problèmes informatiques affectant l’enregistrement des paiements des locataires depuis un mois et empêchant la mise à jour des comptes locataires. 

A cette audience à laquelle Mme [B] [X] n’était ni présente ni représentée, bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation en lettre recommandée le 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2026 pour laquelle la débitrice a été informée par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple. 

A cette audience, [M] [V] maintient sa contestation et actualise sa créance à 1 933, 85 euros. [M] [V] explique que Mme [B] [X] l’a informé en avril 2026 avoir repris une activité professionnelle dont elle n’a jamais justifié et s’être engagée à régulariser le paiement de deux arriérés de loyers récents dès le versement de son salaire, ce qu’elle n’a jamais fait. Le créancier indique en outre que le paiement du loyer résiduel courant de 96,44 euros est irrégulier. 

Avisée du renvoi de l’affaire le 13 avril 2026 par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme [B] [X] n’est ni comparante ni représentée.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.

Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] a effacé les dettes de Mme [B] [X] pour un montant total de 10 714,61 euros, étant précisé qu’elle est également titulaire de dettes exclues de la procédure de traitement du surendettement pour un montant total de 1 189,43 euros. 

À cette date, la commission de surendettement avait évalué les ressources de Mme [B] [X] à 1 132 euros (RSA : 395 euros, Allocation logement/APL : 387 euros, prestations familiales : 151 euros et pension alimentaire : 199 euros) et ses charges à 1 750 euros correspondant à un loyer, charges comprises (475 euros), aux forfaits de base (853 euros), habitation (163 euros) et chauffage (167 euros) pour un débiteur ayant une personne à charge et au forfait pour un enfant en droit de visite (92,10 euros). 
La quotité saisissable était de 114,23 euros. 

La commission notait que Mme [B] [X] était célibataire et avait un enfant, âgé de 12 ans, à charge ainsi qu’un second enfant, âgé de 4 ans, placé en famille d’accueil auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance pour qui elle bénéficiait d’un droit de visite. Elle était sans emploi depuis mars 2025. 

La commission précisait que Mme [B] [X] a déjà bénéficié de précédentes mesures de traitement de sa situation de surendettement pendant 24 mois.

D’après les informations communiquées par [M] [V] à l’audience, Mme [B] [X] aurait retrouvé un emploi en avril 2026, ce dont elle n’a jamais justifié. Il résulte toutefois du relevé de compte locataire produit à l’audience par le bailleur social que depuis cette date, les loyers résiduels courants ne font plus l’objet de rejets de prélèvements. 

Régulièrement convoquée à son adresse déclarée, Mme [B] [X] n’a pas comparu à l’audience du 9 avril 2026 alors qu’elle avait connaissance de la convocation, ni à l’audience du 25 juin 2026 alors que même si elle n’a pas pris la peine d’aller retirer son courrier recommandé avec avis de réception, la lettre simple l’avisant du renvoi de l’affaire n’a pas été retournée au tribunal. 

Il en résulte que le tribunal ignore tout de la situation familiale et professionnelle actuelle de Mme [B] [X] et donc de ses ressources et de ses charges afin de pouvoir déterminer si elle dispose actuellement d’une capacité de remboursement. 

Il sera toutefois relevé que sa déclaration de surendettement mentionne qu’elle est titulaire d’un diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale et qu’elle est demandeur d’emploi depuis le 5 mars 2025, que [M] [V] indique avoir été informé d’une reprise d’activité professionnelle en avril 2026 et qu’aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que Mme [B] [X] ne serait pas en capacité d’exercer une activité professionnelle si ce n’est pas déjà le cas. 

Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation (plan de remboursement combiné le cas échéant avec un effacement partiel de créances, moratoire), soit manifestement impossible et que sa situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.

Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare recevable et bien fondé le recours de [M] [V] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] [X] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;

- Constate que la situation de Mme [B] [X] n'est pas irrémédiablement compromise ;

- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;


- Renvoie le dossier de Mme [B] [X] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 4] par lettre simple.



LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:17:20.305Z.