Décision de justice
Tribunal judiciaire de Grasse, 1ère Chambre A, 2 septembre 2026, n° 24/03695
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE : En l=état de divers actes authentiques (notamment attribution dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant suivi le divorce de Monsieur [K] [X] et sa première épouse par acte du 27 décembre 1991, donations par actes des 7 avril 1993 et 14 mars 2008, acquisitions par acte du 2 mai 1989), les consorts [X] étaient propriétaires en 2019 de diverses parcelles sises chemin des Muls à Pegomas, dans les conditions suivantes: - parcelles cadastrées H202, H203, H206, H209 appartenant en usufruit à Monsieur [K] [X] et en nue-propriété à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X], - parcelles cadastrées H207, H208 appartenant en usufruit à Monsieur [K] [X] et en nue-propriété à Madame [T] [X], - parcelle cadastrée H205 appartenant en pleine propriété par moitié chacun à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X]. Les divisions parcellaires suivantes ont été réalisées et enregistrées le 26 octobre 2020 : - la parcelle H202 a été divisée en H1427, H1428, - la parcelle H203 a été divisée en H1429 et H1430, - la parcelle H205 a été divisée en H1431 et H1432, - la parcelle H208 a été divisée en H1433 et H1434. Par acte authentique en date du 8 avril 2021 reçu par Maître [Z] [V] [Y], il a été constitué un Aétat descriptif de division-règlement de copropriété@ ayant pour assiette les parcelles cadastrées H206, H207, H1427, H1430, H1432 et H1434 d=une surface totale de 551 m2 sises chemin des Muls à Pegomas. Cet état a créé 5 lots. Les droits de chacun sur cette assiette de copropriété étaient les suivants : - Monsieur [K] [X] en usufruit sur les parcelles H206, H1427 et H1430 et sur les parcelles H207 et H1434, - Monsieur [A] [X] en nue-propriété sur les parcelles H206, H1427 et H1430 et en pleine propriété sur la parcelle H1432, - Madame [U] [X] en nue-propriété sur les parcelles H206, H1427 et H1430 et en pleine propriété sur la parcelle H1432 - Madame [T] [X] en nue-propriété sur les parcelles H207 et H1434. Par acte authentique du même jour reçu par Maître [Z] [V] [Y], les consorts [X] ont vendu les lots n 1 et 3 de cet ensemble, correspondants à un appartement de type 4 pièces, à Monsieur [H] [C] et Madame [E] [L] pour un prix de 276.000i. Par acte authentique du 9 décembre 2021 reçu par Maître [Z] [V] [Y], les consorts [X] ont vendu les lots n 2, 4 et 5 de cet ensemble, correspondants à un appartement de type 5 pièces, deux caves et des combles à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [F], pour un prix de 240.000i. Par acte authentique du 23 janvier 2023 reçu par Maître [Z] [V] [Y], les consorts [X] ont vendu à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] les parcelles indiquées comme non bâties cadastrées section H209, H1428, H1429, H1431 et H1433 d=une surface totale de 630 m2 pour un prix de 225.000i. Arguant de ce que la répartition des prix de vente entre les indivisaires vendeurs n=avaient pas été opérée en tenant compte des droits de chacun, Monsieur [A] [X] a mis en demeure Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] d=avoir à lui restituer les sommes indument perçues et Maître [Z] [V] [Y] de procéder à une nouvelle répartition, en vain. Par acte des 27 juin 2024, Monsieur [A] [X] a fait assigner Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] et Maître [Z] [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse en nullité du protocole en date du 23 avril 2021 et subsidiairement, partage rectificatif. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2026, Monsieur [A] [X] sollicite, au visa des articles 887, 1128, 1162 et suivants, 1178, 1302 et suivants, 1240 et suivants du code civil : - le rejet de l=ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X], - le rejet de l=ensemble des demandes faites par Maître [Z] [V] [Y], à titre principal : - la nullité du protocole signé les 8, 28 avril et 15 mai 2021 et de la répartition faite par le caissier du notaire, - le partage des sommes indivises provenant des trois ventes de 2021 et 2023 et l=ouverture des opérations avec désignation du président de la chambre des notaires pour y procéder sous la surveillance d=un juge commis, à titre subsidiaire : - un partage rectificatif et l=ouverture des opérations avec désignation du président de la chambre des notaires pour y procéder sous la surveillance d=un juge commis, à titre très subsidiaire, sur la répétition de l=indû : - la condamnation de Madame [T] [X] à lui restituer la somme de 29.158,81i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui restituer la somme de 28.024,84i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, à titre infiniment subsidiaire, sur l=enrichissement sans cause : - la condamnation de Madame [T] [X] à lui restituer la somme de 29.158,81i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui restituer la somme de 28.024,84i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, en tout état de cause : - la condamnation de Maître [Z] [V] [Y] in solidum avec Madame [T] [X] pour le paiement de la somme de 29.158,81i d=une part et in solidum avec Monsieur [K] [X] pour le paiement de la somme de 28.024,48i d=autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Maître [Z] [V] [Y] à lui verser la somme de 57.183,29i à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Maître [Z] [V] [Y] à lui payer la somme de 15.000i pour préjudice moral, - la condamnation in solidum de Maître [Z] [V] [Y], Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 10.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - qu=il soit dit n=y avoir lieu à écarter l=exécution provisoire, - que les dispositions du présent jugement soient opposables à Madame [U] [X] appelée en déclaration de jugement commun. Au soutien de ses prétentions, il conclut à la nullité du protocole de répartition du prix de vente signé les 8, 28 avril et 15 mai 2021 compte tenu de l=erreur sur la quotité des doits de coindivisaires, en application de l=article 887 du code civil et les modalités arbitraires de répartition du prix des 3 ventes. A titre subsidiaire, il sollicite un partage rectificatif sur le fondement de l=article 887 alinéa 3 du code civil. A titre très subsidiaire, il formule ses demandes en paiements au titre de l=action en répétition de l=indû et l=enrichissement injustifié, Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] ayant reçu de la part du notaire des fonds qui devaient lui revenir. En ce qui concerne le notaire, il soutient que sa responsabilité est encourue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, compte tenu du fait notamment qu=elle l=a maintenu dans l=ignorance et a attribué injustement à Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] des sommes supérieures à celles qui devaient leur revenir. Il sollicite en conséquence une condamnation in solidum, Monsieur [K] [X], Madame [T] [X] et Maître [Z] [V] [Y] étant co-responsables du même dommage. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mars 2025, Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] sollicitent, au visa des articles 887, 1128, 1162, 1178, 1302, 1240 du code civil : - le rejet des demandes formées par Monsieur [A] [X], - le rejet de la demande de nullité du protocole du 23 avril 2021, - le rejet de la demande de nullité du partage, - le rejet de la demande de partage rectificatif, - le rejet de la demande de répétition de l=indû, - le rejet de la demande au titre de l=enrichissement sans cause, - le rejet de la demande condamnation au titre de la responsabilité du notaire, - le rejet de la demandes formée au titre de l=article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 1i de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - la condamnation de Monsieur [A] [X] aux dépens. Ils rappellent que les ventes s=inscrivent dans un processus enclenché en 2019 avec l=accord de l=ensemble des consorts [X] aux fins de vente de l=ensemble des parcelles sises chemin des Muls à Pegomas, l=agent immobilier ayant conseillé de procéder à des échanges, création de copropriété et de servitude. Ils contestent toute erreur, Monsieur [A] [X] ayant signé le protocole de partage en toute connaissance de cause et relèvent que Monsieur [A] [X], tout comme sa sœur [U], ont perçu des fonds complémentaires de leur père postérieurement aux ventes des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2023. Ils contestent toute erreur sur la quotité des droits des copartageants et s=opposent à un partage rectificatif. Ils s=opposent à toute répétition de l=indû, Monsieur [A] [X] ayant été rempli de l=intégralité de ses droits et contestent tout enrichissement sans cause de leur part. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mars 2025, Maître Pauline SCHMITT RUSSEL sollicite quant à elle, au visa de l=article 1240 du code civil : - le rejet de la demande de nullité du protocole de répartition du prix, - le rejet de l=ensemble des demandes dirigées à son encontre, - la condamnation de Monsieur [A] [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, - que l=exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation à son encontre. Elle affirme que le partage tenait compte de la part que chacun détenait sur les biens vendus, de la nature des droits de propriété (usufruit, nue-propriété) et du prix de vente des biens, ainsi que d=un certain nombre d=éléments négociés directement entre les consorts [X] et souligne qu=il a été accepté par l=ensemble des indivisaires dont Monsieur [A] [X]. Elle conteste toute responsabilité de sa part, précisant avoir respecté la volonté des parties et n=avoir commis aucune faute, et ajoute que Monsieur [A] [X] ne démontre pas le préjudice subi. Elle indique enfin et en toute hypothèse ne pas pouvoir être condamnée à restituer ce qu=elle n=a pas personnellement perçu et s=oppose à la demande formée au titre du préjudice moral. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande tendant à l=opposabilité du présent jugement à Madame [U] [X] : Madame [U] [X] ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est d=ores et déjà partie. Il n=y a donc pas lieu de prévoir que le présent jugement est opposable à son encontre. Sur la demande en nullité du protocole de répartition des prix de vente : Monsieur [A] [X] précise à titre liminaire que le protocole dont il est question a été signé les 8, 28 avril et 15 mai 2021 et non pas le 21 avril 2021 comme mentionné par erreur dans son assignation. Il rappelle que l=erreur est une cause de nullité du partage lorsqu=elle porte sur les quotités des droits des coindivisaires. Il reprend les deux actes de vente des 8 avril et 9 décembre 2021 et soutient qu=il aurait du percevoir la somme de 128.729,27i alors qu=il n=a perçu que 81.276i, tandis que Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] ont perçu davantage que ce qu=il leur revenait. En ce qui concerne l=acte de vente du 24 janvier 2023, il précise qu=aucun accord de partage n=a été régularisé et que les quotités de chacun ont été répartis par le caissier du notaire sans aucun justificatif. Il en déduit que ce second partage est nul pour erreur sur la quotité et pour défaut de consentement, son accord n=ayant pas été recueilli. Il reprend les droits de chacun et soutient qu=il aurait du en définitive percevoir la somme de 82.732,53i alors qu=il n=a perçu que 72.552,50i. Il conclut pour l=ensemble à une répartition arbitraire des prix de vente. En réponse aux moyens des parties adverses, il rappelle qu=il ne conteste pas la légitimité des ventes ni les prix effectués, mais cherche à obtenir le règlement de ce qui lui était du. Il confirme avoir soutenu les choix de son père, mais précise que cela ne valait pas renonciation à ses droits dans le cadre des partages à intervenir. Il ajoute qu=il est fait référence à un échange de parcelles 1433 et 1432 mais souligne que cet échange n=a jamais eu lieu et que les ventes sont intervenues en l=état. Il indique que le mixage des terrains, réalisé sans titre de propriété consécutif, ne pouvait justifier une modification des droits de propriété de chacun des coindivisaires. Il remarque enfin que les parties adverses opèrent une confusion entre le prix des trois ventes litigieuses et les sommes qui lui ont été versées par Monsieur [K] [X], la cause de ces versements n=étant pas démontrée. Il conteste avoir reçu ces chèques à titre d=équilibrage du partage et soutient qu=il aurait dû être rempli de ses seuls droits issus de la vente dans le cadre de la répartition du prix. Madame [T] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] soulignent qu=il n=existe aucun protocole daté du 21 avril 2021 mais que le protocole de répartition des prix de vente a été signé les 8 avril, 17 avril et 28 avril 2021, faisant suite à la création d=une copropriété, à des échanges de parcelles et de lots intervenus par le démembrement notamment de la parcelle 208 appartenant à Madame [T] [X] en nue-propriété devenue parcelles 1433 et 1434 et la parcelle 205 appartenant à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] en nue-propriété devenue 1431 et 1432. Ils soulignent que ces montages ont permis de vendre les biens au mieux, Monsieur [A] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [K] [X] ayant vendu préalablement en 2020 une parcelle adjacente H185 et H186 au prix très faible de 5.000i. Ils précisent que l=ensemble des actes effectués ont nécessité la présence et la signature de l=intégralité des différents protagonistes, certaines formalités devant être faites auprès de la conservation des hypothèques. Ils indiquent que les terrains cadastrés section H203, 205 et 209 comportaient une construction entièrement composée de matériaux comportant de l=amiante qui devait ête démolie et que les nouvelles constructions devaient respecter le PLU en vigueur, soit être à 5 mètres des limites séparatives, ce qui n=était pas envisageable sur la parcelle 205 sans détacher une partie de la parcelle 208 appartenant à Madame [T] [X] en nue-propriété. Ils ajoutent avoir été conseillés par le cabinet [M] et avoir de fait, vendu les biens à un prix bien supérieur à ce qui aurait été obtenu sans ces opérations. Ils soulignent que Monsieur [A] [X] a été informé de ce montage et répondu dès le 17 janvier 2019 qu=il était d=accord avec les décisions que l=indivision pourrait prendre, et a par la suite participé à la régularisation des divers actes intervenus. Ils reprennent le détail des prix de vente et remarquent que Madame [T] [X], qui a perçu une partie du prix de vente de la première vente, a renoncé à ses droits dans les deuxième et troisième ventes, en suite de l=échange intervenu entre les parcelles 1433 et 1432. Ils ajoutent que Monsieur [A] [X] a également perçu des chèques de la part de Monsieur [K] [X], à hauteur de 36.000i dans les suites des deux premières ventes, et 20.000i dans les suites de la troisième vente, le remplissant de l=intégralité de ses droits. Ils contestent toute erreur sur la quotité des droits des copartageants, rappelant que la répartition est conforme à l=accord intervenu entre les parties et la plus-value réalisée. Maître [Z] [V] [Y] affirme que le partage tient compte de la part que chacun détenait sur les biens vendus, de la nature des droits de chacun (usufruit, nue-propriété) et du prix de vente des biens. Elle indique que la superficie des lots ou des parcelles ne peut être prise en compte dans un tel partage et que les calculs effectués par Monsieur [A] [X] sont nécessairement erronés. Elle ajoute qu=en tout état de cause, ce partage a été fait avec l=accord de tous les indivisaires, Monsieur [A] [X] ayant signé le protocole et accepté le principe de répartition en toute connaissance de cause. Elle précise que certains paramètres ont été négociés directement entre les consorts [X], Monsieur [A] [X] ayant notamment reçu divers chèques de la part de son père aux fins d=équilibrage. Elle en déduit que Monsieur [A] [X] a été rempli de ses droits. En droit, l=article 1178 du code civil dispose qu=un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d=un commun accord. Le contrat annulé est censé n=avoir jamais existé. L=article 887 du code civil dispose que Ale partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d=erreur, si celle-ci a porté sur l=existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S=il apparaît que les conséquences de la violence du dol ou de l=erreur peuvent être réparées autrement que par l=annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l=une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif@. En l=espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les opérations engagées par les consorts [X] avaient pour objectif de vendre l=ensemble des biens immobiliers situés au chemin des Muls à Pegomas dans les meilleures conditions tarifaires. Pour ce faire, un géomètre avait été saisi par Monsieur [K] [X] et avait adressé à Monsieur [A] [X], dès le 16 janvier 2019 un mail de synthèse de la situation indiquant expressément que Aafin de mieux vendre en deux parties l=ensemble de votre propriété, nous avons pensé qu=il serait judicieux que votre sœur qui est propriétaire des parcelles 207 et 208 accepte un échange (avec un métrage équivalent en m2) de terrain entre la parcelle 208 et 205. De telle sorte que celui qui achète le bien matérialisé en bleu sur le plan 1 annexé puisse envisager une extension du bâti existant [...] car sans cet échange aucun agrandissement ne serait autorisé et le prix de vente en serait bien moindre. De plus, le découpage cadastral n=est pas pratique et nous en profiterions pour redéfinir les limites pour que les accès du bien matérialisé en bleu et celui en vert soient plus pratiques. Lors de notre visite des habitations, nous avons pu constater que le bien bâti sur la parcelle 207 possède une pièce en dessous de la parcelle 202 et il faut pour régulariser et éviter de futures disputes de voisinages régulariser cela en créant une copropriété@. Monsieur [A] [X] a répondu par mail du 17 janvier 2019 qu=il était Apour une organisation qui simplifiera la vente et le partage dans les meilleurs conditions pour tous, sans toutefois brader les biens@. Il a précisé dans ce mail : Apour faciliter les réponses, sachez que mes décisions se rangeront du côté de celles de mon père. Je ne m=oppose à aucune décision que l=indivision pourrait prendre@. Ce seul mail témoigne de ce qu=il était d=accord avec le montage proposé mais ne vaut renonciation à aucun de ses droits. Par la suite, les formalités nécessaires à ce montage ont été réalisés et notamment les divisions parcellaires nécessaires pour démembrer : - la parcelle 208 en deux parcelles 1433 et 1434, - la parcelle 205 en deux parcelles 1341 et 1432. De même, ont été signés par l=ensemble des consorts [X] l=état de description de division et règlement de copropriété de l=immeuble sis à Pegomas, 341 chemin des Muls en date du 8 avril 2021, la constitution de servitudes en date du même jour rectifiée le 7 octobre 2021, le plan topographique de divisions et servitudes pour être annexé à la déclaration préalable en date du 13 septembre 2021. A ce stade, il convient de relever que : - aucun échange ou transfert de propriété n=a été formalisé entre les parcelles H1433 appartenant à Madame [T] [X] en nue-propriété et Monsieur [K] [X] en usufruit, et H1432 appartenant à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] en nue-propriété et Monsieur [K] [X] en usufruit; - la seule lecture de l=état de description de division et règlement de copropriété en date du 8 avril 2021 ne permet pas de vérifier la propriété des lots en fonction de celle des parcelles assiettes, telle que décrit par Monsieur [A] [X] dans sa Anote de plaidoirie@ ou même Maître [Z] [V] [Y] dans ses développements sur son absence de faute. La première vente intervenue le 8 avril 2021 au profit des consorts [C]/[L] pour un prix de 276.000i porte sur les lots 1 et 3 de la copropriété et précise, au paragraphe relatif à l=identité des vendeurs, que : - Monsieur [K] [X] est vendeur à concurrence de la totalité en usufruit des parcelles cadastrées section H 1430, 1427, 1434, 206 et 207, - Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] sont vendeurs respectivement à concurrence de la moitié en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1430, 1427 et 206 et de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section H1432, - Madame [T] [X] est venderesse à concurrence de la totalité en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1434 et 207. La second vente intervenue le 9 décembre 2021 au profit des consorts [N] pour un prix de 240.000i porte sur les lots 2, 4 et 5 de la copropriété et précise de la même manière, au paragraphe relatif à l=identité des vendeurs, que : - Monsieur [K] [X] est vendeur à concurrence de la totalité en usufruit des parcelles cadastrées section H 1430, 1427, 1434, 206 et 207, - Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] sont vendeurs respectivement à concurrence de la moitié en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1430, 1427 et 206 et de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section H1432, - Madame [T] [X] est venderesse à concurrence de la totalité en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1434 et 207. Enfin, la troisième vente intervenue le 24 janvier 2023 au profit des consorts [R] pour un prix de 225.000i porte sur les parcelles cadastrées H209, 1428,1429, 1431 et 1433, non concernées par la copropriété ci-dessus évoquée et précise, au paragraphe relatif à l=identité des vendeurs, que : - Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] sont vendeurs respectivement à concurrence de la moitié en nue-propriété des parcelles cadastrées section H209, 1428 et 1429, et de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section H1431, - Monsieur [K] [X] est vendeur à concurrence de la totalité en usufruit des parcelles cadastrées section H 1429, 1428, 1433, 209 et 1433, - Madame [T] [X] est venderesse à concurrence de la totalité en nue-propriété de la parcelle cadastrée section H1433. Les droits de chacun tels que mentionnés ne sont donc pas erronés dans ces actes. Il est acquis que la valeur des biens aurait été bien moindre si le montage ci-dessus décrit n=avait pas été opéré, tel que cela résulte des attestations établies en ce sens par le cabinet [M], qui s=est chargé de la vente des biens, notamment en ce qui concerne le bien vendu en troisième lieu aux consorts [R], non objet de la copropriété, qui a pu bénéficier d=un permis d=extension. Par ailleurs, s=agissant de la répartition des prix de vente, il est également acquis que les trous actes de vente ci-dessus évoqués ne font aucune précision sur ce point. Les consorts [X] ont signé les 8 avril, 28 avril et 17 mai 2021 un document intitulé Aprotocole de répartition du prix de vente@ reprenant leurs identités et les droits de chacun dans les parcelles H206, 207, 1430, 1427, 1432 et 1434 constituant la copropriété et évoquant la vente des lots 1 et 3 survenue le 8 avril 2021 au prix de 276.000i dont 6.000i de commission d=agence. Ce document stipule: Ales parties conviennent de répartir le prix de vente comme suit : - en ce qui concerne Monsieur [K] [X], vendeur à concurrence de la totalité en usufruit évalué à 30% soit 82.800i - en ce qui concerne Madame [T] [X] vendeur à concurrence de 100% en nue-propriété, soit 193.200i, - en ce qui concerne Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] : NEANT. En contrepartie, Madame [T] [X] s=engage lors de la vente des lots 2, 4 et 5 à ce que la répartition du prix de vente soit la suivante : - en ce qui concerne Monsieur [K] [X], vendeur à concurrence de la totalité en usufruit. - en ce qui concerne Monsieur [A] [X], vendeur à concurrence de 50% en nue-propriété. - en ce qui concerne Madame [U] [X], vendeur à concurrence de 50% en nue-propriété. - en ce qui concerne Madame [T] [X] : NEANT@. De fait, après paiement des divers frais et droits, ont été virées par le notaire les sommes suivantes : - le 18 mai 2021 à l=issue de la première vente : 75.812,77i à Monsieur [K] [X], 176.896,46i à Madame [T] [X]. - le 10 décembre 2021, à l=issue de la seconde vente : 72.000i à Monsieur [K] [X], 81.726i à Monsieur [A] [X], 81.726i à Madame [U] [X]. Enfin, en ce qui concerne la troisième vente, le notaire a procédé aux versements suivants le 27 janvier 2023 : - 76.500i au profit de Monsieur [K] [X], - 72.552,50i au profit de Madame [U] [X], - 72.552,50i au profit de Monsieur [A] [X]. Monsieur [A] [X] ne produit aucun élément permettant de vérifier les calculs opérés par ses soins, notamment en ce qui concerne la valeur de chaque parcelle cadastrale prise isolément dans le cadre des trois ventes réalisées. Un simple calcul au pro-rata de la superficie par rapport au prix de vente ne peut être retenu, en ce qu=il ne tient pas compte de la configuration spécifique des lieux, au titre de laquelle le tribunal ne dispose pas assez d=éléments. Il apparaît que Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] avaient des droits au titre de la première vente en date du 8 avril 2021 mais n=ont rien perçu à ce titre dans la première répartition du prix de vente. Néanmoins, force est de constater que des concessions réciproques ont été discutées et acceptées par les parties tel que cela résulte des échanges intervenus, des montages réalisés et du protocole signé ci-dessus évoqué. Ainsi, Madame [T] [X] avait quant à elle des droits au titre de la seconde vente intervenue le 9 décembre 2021 et de la troisième vente intervenue le 24 janvier 2023 mais n=a rien perçu dans les répartitions des prix de vente subséquentes. Cela correspond manifestement à l=échange non formalisé mais intellectualisé de la parcelle H1433 appartenant en usufruit à Madame [T] [X] contre la parcelle H1432 appartenant en pleine-propriété à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X]. Il peut donc être considéré que ces répartitions ont été faites par le notaire, dont il convient de rappeler qu=il ne peut décaisser les fonds sans l=accord de toutes les parties, avec l=accord et en toute connaissance de cause de la part de ces dernières dans le cadre d=un accord global portant sur une opération de réalisation et liquidation des actifs familiaux plus large. Au surplus, il convient de relever que Monsieur [A] [X] a perçu plusieurs chèques et virements de son père à hauteur de 19.000i le 19 décembre 2021, 15.292i le 3 janvier 2022, 1.000i, 708i le 28 mars 2022 et 20.000i le 27 mars 2023, dont Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X], ainsi que le notaire Maître [Z] [V] [Y] affirment qu=ils avaient vocation à rééquilibrer le partage intervenu. Il est en toute hypothèse certain que les répartitions de prix de vente sont intervenues dans le cadre d=opérations patrimoniales diverses portant notamment sur la liquidation et le partage des biens de Monsieur [K] [X] entre lui et ses enfants dans des conditions qui ne sont pas toutes précisées et communiquées au tribunal. Dans ces conditions, Monsieur [A] [X] ne démontre ni une erreur substantielle sur la quotité des droits de chacun, ni son absence de consentement en ce qui concerne la répartition du prix de la troisième vente. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en nullité du protocole signé les 8 avril, 28 avril et 17 mai 2021 et de la répartition des prix de vente faite par le notaire concernant les ventes des 8 avril 2021, 9 décembre 2021 et 24 janvier 2023, ainsi que de sa demande subséquente tendant à l=ouverture des opérations de partage avec désignation d=un notaire et d=un juge commis. Sur la demande subsidiaire en partage rectificatif : Monsieur [A] [X] soutient sur ce point que le partage doit porter sur le prix des trois ventes, ce qui est par principe aisément partageable et récupérable auprès des coindivisaires. Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] s=opposent à toute rectification de l=acte de partage, les sommes perçues par Monsieur [A] [X] soit directement soit indirectement étant conformes à ses droits. Maître [Z] [V] RUSSEL s=oppose à la demande en rectification, Monsieur [A] [X] ayant été rempli de ses droits. Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, et de l=absence d=erreur sur les quotités et droits de chacun, il n=y a pas lieu à partage rectificatif. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [A] [X] de sa demande sur ce point et de sa demande subséquente en ouverture des opérations de partage rectificatif avec désignation d=un notaire et d=un juge commis. Sur les demande très subsidiaires au titre de la répétition de l=indu et de l=enrichissement sans cause : Monsieur [A] [X] affirme que Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] doivent lui restituer des sommes sur le fondement de la répétition de l=indû de l=article 1302 du code civil, dans la mesure où ils ont reçu un paiement qui devait lui revenir. Il reprend les comptes déjà effectués et en déduit que Madame [T] [X] doit lui restituer la somme de 29.158,81i et que Monsieur [K] [X] doit lui restituer la somme de 28.024,48i. A titre très subsidiaire encore, il formule la même demande sur le fondement de l=enrichissement injustifié au visa de l=article 1303 du code civil. Il considère que lui-même a été appauvri de la somme de 57.183,30i qui a été répartie entre Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] par le notaire qui se sont enrichis. Il demande donc restitution des sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement. Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] s=opposent à la demande sur le fondement de la répétition de l=indû. Ils rappellent les circonstances de répartition du prix de vente et affirment que les décomptes et sommes versées par le notaire sont conformes aux accords passés et aux droits de chacun. Ils soulignent en outre que Monsieur [A] [X] a perçu diverses sommes de la part de Monsieur [K] [X] directement et a été rempli de ses droits. Ils s=opposent également à la demande sur le fondement de l=enrichissement injustifié. Ils soulignent qu=aucun enrichissement n=est intervenu au détriment d=autrui et qu=au contraire les opérations réalisées ont permis une plus-value sur la vente des biens. Maître [Z] [V] [Y] conclut au rejet des demandes sur ces fondements. * S=agissant de la répétition de l=indû : En droit, l=article 1302 du code civil dispose que Atout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n=est pas admise à l=égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées@. Il est établi que dès lors que les sommes versées n=étaient pas dues, le solvens est en droit d=en obtenir la restitution. C=est à lui qu=il appartient de prouver le caractère indû du paiement. En l=espèce, compte tenu du protocole signé entre les consorts [X] et de la répartition des prix de vente effectuée en considération de ce protocole par le notaire, il n=est pas démontré par Monsieur [A] [X] que des sommes ont été versées indûment. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de restitution sur ce fondement. * S=agissant de l=enrichissement injustifié : En droit, l=article 1303 du code civil dispose que Aen dehors des cas de gestion d=affaires et de paiement de l=indu, celui qui bénéficie d=un enrichissement injustifié au détriment d=autrui doit, à celui qui s=en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l=enrichissement et de l=appauvrissement@. L'action ne sera recevable qu'autant que l'enrichissement est non justifié, ou sans cause, et sous réserve du respect de son caractère subsidiaire. En l=espèce, compte tenu du protocole signé entre les consorts [X] et de la répartition des prix de vente effectuée en considération de ce protocole par le notaire, il n=est pas démontré par Monsieur [A] [X] que certaines des parties se soient enrichies à son détriment. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de restitution sur ce fondement. Sur la responsabilité du notaire: Monsieur [A] [X] recherche la responsabilité du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il rappelle que Maître [Z] [V] [Y] a reçu en son étude un acte de création d=une copropriété et trois ventes. Il affirme que le montage réalisé parait mystérieux, puisque le sol de la copropriété créée n=appartenait pas à une indivision commune, les droits de chacun sur les parcelles concernées étant différents. Il soutient que la création d=une copropriété était impossible et que le règlement a créé une indivision sur les parties communes et parties privatives de cette copropriété au mépris des droits initiaux des uns et des autres. Il ajoute que les trois ventes intervenues par la suite n=ont pas respecté les droits de chacun et que lui-même a été lésé du fait du non versement du prix correspondant à ses droits. Il en déduit que le notaire n=a pas assuré l=efficacité juridique des actes instrumentés par ses soins, n=ayant pas respecté son devoir d=information et de conseil à son égard. Il relève qu=elle a survalorisé les droits de Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] et omis de l=informer et le conseiller, tout comme Madame [U] [X]. Il soutient en conséquence que le notaire engage sa responsabilité du fait de l=erreur sur les droits de chacun, de son manquement à son devoir de conseil et d=une faute dans la répartition du prix. En réponse aux conclusions du notaire, il remarque que le notaire n=est pas un simple rédacteur passif, mais officier public ministériel, investi d=une mission d=autorité publique, et ne peut se retrancher derrière la volonté des parties. Il indique que les développements du notaire ne traite que des lots et non des terrains d=assiette à l=origine de la création des dits lots et rappelle que le montage en copropriété n=a pas eu pour conséquence de conférer des droits égaux entre les copropriétaires. Il indique enfin que le service de la publicité foncière, qui a publié l=état descriptif de division, n=avait aucun pouvoir de contrôle de la légalité de l=acte et en déduit que l=absence de refus de publication ne peut valoir validation de l=acte ni présumer sa conformité au droit. Il sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 57.183,29i de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal. Il conclut enfin à une condamnation in solidum des défendeurs, coresponsables de son dommage. Maître [Z] [V] [Y] affirme que les lots n 1 et 3 vendus le 8 avril 2021 sont assis sur la parcelle H207 qui appartenait à Madame [T] [X] en nue-propriété et Monsieur [K] [X] en usufruit. Elle en déduit qu=il est compréhensible que Monsieur [A] [X], qui ne détenait aucun droit sur cette parcelle, n=ait perçu aucune part du prix de vente, ce à quoi il a agréé. Elle ajoute que les autres lots 2, 4 et 5 étaient quant à eux assis en totalité sur la parcelle H1427, dont la nue-propriété appartenait à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] et l=usufruit à Monsieur [K] [X], ce qui explique la répartition du prix. Elle soutient enfin que les consorts [X] ont souhaité appliquer les mêmes règles pour la répartition du prix des parcelles non construites H209, 1428, 1429, 1431 et 1433, [T] ayant accepté de ne rien percevoir (la parcelle 1433 faisant 66 m2). Elle affirme avoir respecté la volonté des parties en répartissant les prix de vente. Elle ajoute qu=il était obligatoire de créer une copropriété en la divisant en lots afin de vendre les biens à plusieurs acquéreurs et que l=état descriptif de division a été publié à la conservation des hypothèques laquelle n=a émis aucune décision de rejet, ce qui démontre qu=il était parfaitement valable. S=agissant du préjudice invoqué par Monsieur [A] [X], elle conteste le fait qu=il ait été privé d=une partie des droits lui revenant, et souligne qu=il a par ailleurs perçu des fonds de son père. Elle ajoute qu=en toute hypothèse, s=il avait effectivement subit un préjudice actuel et certain, il appartiendrait aux seuls consorts [X] de le restituer. En droit, aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, *_tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer_+. En sa qualité d'officier ministériel, le notaire est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients. A ce titre, il lui appartient de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur ou par l'acquéreur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il incombe à celui qui invoque une faute du notaire de démontrer le manquement lui ayant causé un préjudice indemnisable. En l=espèce, ni la rédaction de l=état descriptif de division et règlement de copropriété, ni la répartition des prix de vente réalisées conformément à l=accord des consorts [X] et notamment au protocole signé en avril et mai 2021 n=apparaissent caractériser une faute de la part du notaire. Il n=est pas plus démontré un manquement de la part de ce dernier à son obligation de conseil et d=information. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [A] [X] de ses demandes à l=encontre de Maître [Z] [V] [Y]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] ne développent aucun moyen à l=appui de leur demande de dommages et intérêts à un euro symbolique sur le fondement de l=article 1240 du code civil. En droit, l=article 1240 du code civil dispose que Atout fait quelconque de l=homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer@. Il est constant qu=en cas d=abus ou de résistance abusive commis par l=une des parties dans l=exercice de son droit d=agir en justice, l=autre partie peut solliciter l=octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n=est cependant caractérisé qu=en cas de mauvaise foi, d=erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l=espèce, le simple fait pour Monsieur [A] [X] d=avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, Monsieur [A] [X] étant débouté au principal, il sera condamné aux entiers dépens, le bénéfice de la distraction étant accordé à Maître Michel DRAILLARD. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Monsieur [A] [X] sera débouté de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamné à verser la somme de 1.500i à Maître Pauline SCHMITT RUSSEL à ce titre. Sur l=exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit n=y avoir lieu à dire que les dispositions du présent jugement sont opposables à Madame [U] [X] appelée en déclaration de jugement commun ; Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande en nullité du protocole signé les 8 avril, 28 avril et 17 mai 2021 et de la répartition des prix de vente faite par le notaire concernant les ventes des 8 avril 2021, 9 décembre 2021 et 24 janvier 2023 et de sa demande subséquente tendant à l=ouverture des opérations de partage avec désignation d=un notaire et d=un juge commis ; Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande subsidiaire de partage rectificatif et de et de sa demande subséquente tendant à l=ouverture des opérations de partage rectificatif avec désignation d=un notaire et d=un juge commis ; Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes de restitution à l=encontre de Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] fondée sur la répétition de l=indû ; Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes de restitution à l=encontre de Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] fondées sur l=enrichissement sans cause ; Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes à l=encontre de Maître [Z] [V] [Y] ; Déboute Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [X] à verser à Maître [Z] [V] [Y] la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [A] [X] aux entiers dépens ; Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Miche DRAILLARD ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER + 1 EXEMPLAIRE EXÉCUTOIRE PAR VOIE ELECTRONIQUE AUX AVOCATS. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section A JUGEMENT DU 02 Septembre 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 24/03695 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PY5K DEMANDEUR : Monsieur [A] [B] [X] né le 31 Août 1968 à PALAISEAU (91120) 7 rue Vernet 78150 LE CHESNAY représenté par Me Catherine CRAVINO, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Thierry PAIRON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [T] [I] [X] née le 11 Novembre 1995 à PARIS (75014) 70 Chemin de la tête de lion, Quartier Saint Jacques 06130 GRASSE Madame [U] [J] [X] née le 06 Novembre 1966 à PALAISEAU (91120) 1 Avenue de la dame blanche 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS Monsieur [K] [Q] [X] né le 07 Novembre 1943 à ALBARETTO (ITALIE) (99) 70 Chemin de la tête de lion, Quartier Saint Jacques 06130 GRASSE tous trois représentés par Me Marie-Pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant, Maître Patrick-Marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant Maître [Z] [G] né le 01 Mai 1979 à CANNES (06400) 145 bis Avenue de Grasse 06580 PEGOMAS représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure en date du 21 Avril 2026 ; A l’audience publique du 19 Mai 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Septembre 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE : En l=état de divers actes authentiques (notamment attribution dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ayant suivi le divorce de Monsieur [K] [X] et sa première épouse par acte du 27 décembre 1991, donations par actes des 7 avril 1993 et 14 mars 2008, acquisitions par acte du 2 mai 1989), les consorts [X] étaient propriétaires en 2019 de diverses parcelles sises chemin des Muls à Pegomas, dans les conditions suivantes: - parcelles cadastrées H202, H203, H206, H209 appartenant en usufruit à Monsieur [K] [X] et en nue-propriété à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X], - parcelles cadastrées H207, H208 appartenant en usufruit à Monsieur [K] [X] et en nue-propriété à Madame [T] [X], - parcelle cadastrée H205 appartenant en pleine propriété par moitié chacun à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X]. Les divisions parcellaires suivantes ont été réalisées et enregistrées le 26 octobre 2020 : - la parcelle H202 a été divisée en H1427, H1428, - la parcelle H203 a été divisée en H1429 et H1430, - la parcelle H205 a été divisée en H1431 et H1432, - la parcelle H208 a été divisée en H1433 et H1434. Par acte authentique en date du 8 avril 2021 reçu par Maître [Z] [V] [Y], il a été constitué un Aétat descriptif de division-règlement de copropriété@ ayant pour assiette les parcelles cadastrées H206, H207, H1427, H1430, H1432 et H1434 d=une surface totale de 551 m2 sises chemin des Muls à Pegomas. Cet état a créé 5 lots. Les droits de chacun sur cette assiette de copropriété étaient les suivants : - Monsieur [K] [X] en usufruit sur les parcelles H206, H1427 et H1430 et sur les parcelles H207 et H1434, - Monsieur [A] [X] en nue-propriété sur les parcelles H206, H1427 et H1430 et en pleine propriété sur la parcelle H1432, - Madame [U] [X] en nue-propriété sur les parcelles H206, H1427 et H1430 et en pleine propriété sur la parcelle H1432 - Madame [T] [X] en nue-propriété sur les parcelles H207 et H1434. Par acte authentique du même jour reçu par Maître [Z] [V] [Y], les consorts [X] ont vendu les lots n 1 et 3 de cet ensemble, correspondants à un appartement de type 4 pièces, à Monsieur [H] [C] et Madame [E] [L] pour un prix de 276.000i. Par acte authentique du 9 décembre 2021 reçu par Maître [Z] [V] [Y], les consorts [X] ont vendu les lots n 2, 4 et 5 de cet ensemble, correspondants à un appartement de type 5 pièces, deux caves et des combles à Monsieur [O] [N] et Madame [W] [F], pour un prix de 240.000i. Par acte authentique du 23 janvier 2023 reçu par Maître [Z] [V] [Y], les consorts [X] ont vendu à Monsieur [S] [R] et Madame [D] [P] les parcelles indiquées comme non bâties cadastrées section H209, H1428, H1429, H1431 et H1433 d=une surface totale de 630 m2 pour un prix de 225.000i. Arguant de ce que la répartition des prix de vente entre les indivisaires vendeurs n=avaient pas été opérée en tenant compte des droits de chacun, Monsieur [A] [X] a mis en demeure Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] d=avoir à lui restituer les sommes indument perçues et Maître [Z] [V] [Y] de procéder à une nouvelle répartition, en vain. Par acte des 27 juin 2024, Monsieur [A] [X] a fait assigner Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] et Maître [Z] [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grasse en nullité du protocole en date du 23 avril 2021 et subsidiairement, partage rectificatif. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 avril 2026, Monsieur [A] [X] sollicite, au visa des articles 887, 1128, 1162 et suivants, 1178, 1302 et suivants, 1240 et suivants du code civil : - le rejet de l=ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X], - le rejet de l=ensemble des demandes faites par Maître [Z] [V] [Y], à titre principal : - la nullité du protocole signé les 8, 28 avril et 15 mai 2021 et de la répartition faite par le caissier du notaire, - le partage des sommes indivises provenant des trois ventes de 2021 et 2023 et l=ouverture des opérations avec désignation du président de la chambre des notaires pour y procéder sous la surveillance d=un juge commis, à titre subsidiaire : - un partage rectificatif et l=ouverture des opérations avec désignation du président de la chambre des notaires pour y procéder sous la surveillance d=un juge commis, à titre très subsidiaire, sur la répétition de l=indû : - la condamnation de Madame [T] [X] à lui restituer la somme de 29.158,81i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui restituer la somme de 28.024,84i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, à titre infiniment subsidiaire, sur l=enrichissement sans cause : - la condamnation de Madame [T] [X] à lui restituer la somme de 29.158,81i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Monsieur [K] [X] à lui restituer la somme de 28.024,84i augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, en tout état de cause : - la condamnation de Maître [Z] [V] [Y] in solidum avec Madame [T] [X] pour le paiement de la somme de 29.158,81i d=une part et in solidum avec Monsieur [K] [X] pour le paiement de la somme de 28.024,48i d=autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Maître [Z] [V] [Y] à lui verser la somme de 57.183,29i à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date des versements effectués par le notaire, - la condamnation de Maître [Z] [V] [Y] à lui payer la somme de 15.000i pour préjudice moral, - la condamnation in solidum de Maître [Z] [V] [Y], Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 10.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - qu=il soit dit n=y avoir lieu à écarter l=exécution provisoire, - que les dispositions du présent jugement soient opposables à Madame [U] [X] appelée en déclaration de jugement commun. Au soutien de ses prétentions, il conclut à la nullité du protocole de répartition du prix de vente signé les 8, 28 avril et 15 mai 2021 compte tenu de l=erreur sur la quotité des doits de coindivisaires, en application de l=article 887 du code civil et les modalités arbitraires de répartition du prix des 3 ventes. A titre subsidiaire, il sollicite un partage rectificatif sur le fondement de l=article 887 alinéa 3 du code civil. A titre très subsidiaire, il formule ses demandes en paiements au titre de l=action en répétition de l=indû et l=enrichissement injustifié, Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] ayant reçu de la part du notaire des fonds qui devaient lui revenir. En ce qui concerne le notaire, il soutient que sa responsabilité est encourue sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, compte tenu du fait notamment qu=elle l=a maintenu dans l=ignorance et a attribué injustement à Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] des sommes supérieures à celles qui devaient leur revenir. Il sollicite en conséquence une condamnation in solidum, Monsieur [K] [X], Madame [T] [X] et Maître [Z] [V] [Y] étant co-responsables du même dommage. Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mars 2025, Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] sollicitent, au visa des articles 887, 1128, 1162, 1178, 1302, 1240 du code civil : - le rejet des demandes formées par Monsieur [A] [X], - le rejet de la demande de nullité du protocole du 23 avril 2021, - le rejet de la demande de nullité du partage, - le rejet de la demande de partage rectificatif, - le rejet de la demande de répétition de l=indû, - le rejet de la demande au titre de l=enrichissement sans cause, - le rejet de la demande condamnation au titre de la responsabilité du notaire, - le rejet de la demandes formée au titre de l=article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de Monsieur [A] [X] au paiement de la somme de 1i de dommages et intérêts pour le préjudice subi, - la condamnation de Monsieur [A] [X] aux dépens. Ils rappellent que les ventes s=inscrivent dans un processus enclenché en 2019 avec l=accord de l=ensemble des consorts [X] aux fins de vente de l=ensemble des parcelles sises chemin des Muls à Pegomas, l=agent immobilier ayant conseillé de procéder à des échanges, création de copropriété et de servitude. Ils contestent toute erreur, Monsieur [A] [X] ayant signé le protocole de partage en toute connaissance de cause et relèvent que Monsieur [A] [X], tout comme sa sœur [U], ont perçu des fonds complémentaires de leur père postérieurement aux ventes des 9 décembre 2021 et 24 janvier 2023. Ils contestent toute erreur sur la quotité des droits des copartageants et s=opposent à un partage rectificatif. Ils s=opposent à toute répétition de l=indû, Monsieur [A] [X] ayant été rempli de l=intégralité de ses droits et contestent tout enrichissement sans cause de leur part. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 19 mars 2025, Maître Pauline SCHMITT RUSSEL sollicite quant à elle, au visa de l=article 1240 du code civil : - le rejet de la demande de nullité du protocole de répartition du prix, - le rejet de l=ensemble des demandes dirigées à son encontre, - la condamnation de Monsieur [A] [X] ou tout succombant à lui payer la somme de 4.000i au titre de l=article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Michel DRAILLARD, - que l=exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation à son encontre. Elle affirme que le partage tenait compte de la part que chacun détenait sur les biens vendus, de la nature des droits de propriété (usufruit, nue-propriété) et du prix de vente des biens, ainsi que d=un certain nombre d=éléments négociés directement entre les consorts [X] et souligne qu=il a été accepté par l=ensemble des indivisaires dont Monsieur [A] [X]. Elle conteste toute responsabilité de sa part, précisant avoir respecté la volonté des parties et n=avoir commis aucune faute, et ajoute que Monsieur [A] [X] ne démontre pas le préjudice subi. Elle indique enfin et en toute hypothèse ne pas pouvoir être condamnée à restituer ce qu=elle n=a pas personnellement perçu et s=oppose à la demande formée au titre du préjudice moral. Conformément aux dispositions de l=article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. L=ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025 avec effet différé au 21 avril 2026 et l=affaire retenue à l=audience à juge unique du 19 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l=article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande. Sur la demande tendant à l=opposabilité du présent jugement à Madame [U] [X] : Madame [U] [X] ayant été assignée dans le cadre de la présente procédure, elle est d=ores et déjà partie. Il n=y a donc pas lieu de prévoir que le présent jugement est opposable à son encontre. Sur la demande en nullité du protocole de répartition des prix de vente : Monsieur [A] [X] précise à titre liminaire que le protocole dont il est question a été signé les 8, 28 avril et 15 mai 2021 et non pas le 21 avril 2021 comme mentionné par erreur dans son assignation. Il rappelle que l=erreur est une cause de nullité du partage lorsqu=elle porte sur les quotités des droits des coindivisaires. Il reprend les deux actes de vente des 8 avril et 9 décembre 2021 et soutient qu=il aurait du percevoir la somme de 128.729,27i alors qu=il n=a perçu que 81.276i, tandis que Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] ont perçu davantage que ce qu=il leur revenait. En ce qui concerne l=acte de vente du 24 janvier 2023, il précise qu=aucun accord de partage n=a été régularisé et que les quotités de chacun ont été répartis par le caissier du notaire sans aucun justificatif. Il en déduit que ce second partage est nul pour erreur sur la quotité et pour défaut de consentement, son accord n=ayant pas été recueilli. Il reprend les droits de chacun et soutient qu=il aurait du en définitive percevoir la somme de 82.732,53i alors qu=il n=a perçu que 72.552,50i. Il conclut pour l=ensemble à une répartition arbitraire des prix de vente. En réponse aux moyens des parties adverses, il rappelle qu=il ne conteste pas la légitimité des ventes ni les prix effectués, mais cherche à obtenir le règlement de ce qui lui était du. Il confirme avoir soutenu les choix de son père, mais précise que cela ne valait pas renonciation à ses droits dans le cadre des partages à intervenir. Il ajoute qu=il est fait référence à un échange de parcelles 1433 et 1432 mais souligne que cet échange n=a jamais eu lieu et que les ventes sont intervenues en l=état. Il indique que le mixage des terrains, réalisé sans titre de propriété consécutif, ne pouvait justifier une modification des droits de propriété de chacun des coindivisaires. Il remarque enfin que les parties adverses opèrent une confusion entre le prix des trois ventes litigieuses et les sommes qui lui ont été versées par Monsieur [K] [X], la cause de ces versements n=étant pas démontrée. Il conteste avoir reçu ces chèques à titre d=équilibrage du partage et soutient qu=il aurait dû être rempli de ses seuls droits issus de la vente dans le cadre de la répartition du prix. Madame [T] [X], Monsieur [K] [X] et Madame [U] [X] soulignent qu=il n=existe aucun protocole daté du 21 avril 2021 mais que le protocole de répartition des prix de vente a été signé les 8 avril, 17 avril et 28 avril 2021, faisant suite à la création d=une copropriété, à des échanges de parcelles et de lots intervenus par le démembrement notamment de la parcelle 208 appartenant à Madame [T] [X] en nue-propriété devenue parcelles 1433 et 1434 et la parcelle 205 appartenant à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] en nue-propriété devenue 1431 et 1432. Ils soulignent que ces montages ont permis de vendre les biens au mieux, Monsieur [A] [X], Madame [U] [X] et Monsieur [K] [X] ayant vendu préalablement en 2020 une parcelle adjacente H185 et H186 au prix très faible de 5.000i. Ils précisent que l=ensemble des actes effectués ont nécessité la présence et la signature de l=intégralité des différents protagonistes, certaines formalités devant être faites auprès de la conservation des hypothèques. Ils indiquent que les terrains cadastrés section H203, 205 et 209 comportaient une construction entièrement composée de matériaux comportant de l=amiante qui devait ête démolie et que les nouvelles constructions devaient respecter le PLU en vigueur, soit être à 5 mètres des limites séparatives, ce qui n=était pas envisageable sur la parcelle 205 sans détacher une partie de la parcelle 208 appartenant à Madame [T] [X] en nue-propriété. Ils ajoutent avoir été conseillés par le cabinet [M] et avoir de fait, vendu les biens à un prix bien supérieur à ce qui aurait été obtenu sans ces opérations. Ils soulignent que Monsieur [A] [X] a été informé de ce montage et répondu dès le 17 janvier 2019 qu=il était d=accord avec les décisions que l=indivision pourrait prendre, et a par la suite participé à la régularisation des divers actes intervenus. Ils reprennent le détail des prix de vente et remarquent que Madame [T] [X], qui a perçu une partie du prix de vente de la première vente, a renoncé à ses droits dans les deuxième et troisième ventes, en suite de l=échange intervenu entre les parcelles 1433 et 1432. Ils ajoutent que Monsieur [A] [X] a également perçu des chèques de la part de Monsieur [K] [X], à hauteur de 36.000i dans les suites des deux premières ventes, et 20.000i dans les suites de la troisième vente, le remplissant de l=intégralité de ses droits. Ils contestent toute erreur sur la quotité des droits des copartageants, rappelant que la répartition est conforme à l=accord intervenu entre les parties et la plus-value réalisée. Maître [Z] [V] [Y] affirme que le partage tient compte de la part que chacun détenait sur les biens vendus, de la nature des droits de chacun (usufruit, nue-propriété) et du prix de vente des biens. Elle indique que la superficie des lots ou des parcelles ne peut être prise en compte dans un tel partage et que les calculs effectués par Monsieur [A] [X] sont nécessairement erronés. Elle ajoute qu=en tout état de cause, ce partage a été fait avec l=accord de tous les indivisaires, Monsieur [A] [X] ayant signé le protocole et accepté le principe de répartition en toute connaissance de cause. Elle précise que certains paramètres ont été négociés directement entre les consorts [X], Monsieur [A] [X] ayant notamment reçu divers chèques de la part de son père aux fins d=équilibrage. Elle en déduit que Monsieur [A] [X] a été rempli de ses droits. En droit, l=article 1178 du code civil dispose qu=un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d=un commun accord. Le contrat annulé est censé n=avoir jamais existé. L=article 887 du code civil dispose que Ale partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol. Il peut aussi être annulé pour cause d=erreur, si celle-ci a porté sur l=existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. S=il apparaît que les conséquences de la violence du dol ou de l=erreur peuvent être réparées autrement que par l=annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l=une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif@. En l=espèce, il résulte des éléments produits aux débats que les opérations engagées par les consorts [X] avaient pour objectif de vendre l=ensemble des biens immobiliers situés au chemin des Muls à Pegomas dans les meilleures conditions tarifaires. Pour ce faire, un géomètre avait été saisi par Monsieur [K] [X] et avait adressé à Monsieur [A] [X], dès le 16 janvier 2019 un mail de synthèse de la situation indiquant expressément que Aafin de mieux vendre en deux parties l=ensemble de votre propriété, nous avons pensé qu=il serait judicieux que votre sœur qui est propriétaire des parcelles 207 et 208 accepte un échange (avec un métrage équivalent en m2) de terrain entre la parcelle 208 et 205. De telle sorte que celui qui achète le bien matérialisé en bleu sur le plan 1 annexé puisse envisager une extension du bâti existant [...] car sans cet échange aucun agrandissement ne serait autorisé et le prix de vente en serait bien moindre. De plus, le découpage cadastral n=est pas pratique et nous en profiterions pour redéfinir les limites pour que les accès du bien matérialisé en bleu et celui en vert soient plus pratiques. Lors de notre visite des habitations, nous avons pu constater que le bien bâti sur la parcelle 207 possède une pièce en dessous de la parcelle 202 et il faut pour régulariser et éviter de futures disputes de voisinages régulariser cela en créant une copropriété@. Monsieur [A] [X] a répondu par mail du 17 janvier 2019 qu=il était Apour une organisation qui simplifiera la vente et le partage dans les meilleurs conditions pour tous, sans toutefois brader les biens@. Il a précisé dans ce mail : Apour faciliter les réponses, sachez que mes décisions se rangeront du côté de celles de mon père. Je ne m=oppose à aucune décision que l=indivision pourrait prendre@. Ce seul mail témoigne de ce qu=il était d=accord avec le montage proposé mais ne vaut renonciation à aucun de ses droits. Par la suite, les formalités nécessaires à ce montage ont été réalisés et notamment les divisions parcellaires nécessaires pour démembrer : - la parcelle 208 en deux parcelles 1433 et 1434, - la parcelle 205 en deux parcelles 1341 et 1432. De même, ont été signés par l=ensemble des consorts [X] l=état de description de division et règlement de copropriété de l=immeuble sis à Pegomas, 341 chemin des Muls en date du 8 avril 2021, la constitution de servitudes en date du même jour rectifiée le 7 octobre 2021, le plan topographique de divisions et servitudes pour être annexé à la déclaration préalable en date du 13 septembre 2021. A ce stade, il convient de relever que : - aucun échange ou transfert de propriété n=a été formalisé entre les parcelles H1433 appartenant à Madame [T] [X] en nue-propriété et Monsieur [K] [X] en usufruit, et H1432 appartenant à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] en nue-propriété et Monsieur [K] [X] en usufruit; - la seule lecture de l=état de description de division et règlement de copropriété en date du 8 avril 2021 ne permet pas de vérifier la propriété des lots en fonction de celle des parcelles assiettes, telle que décrit par Monsieur [A] [X] dans sa Anote de plaidoirie@ ou même Maître [Z] [V] [Y] dans ses développements sur son absence de faute. La première vente intervenue le 8 avril 2021 au profit des consorts [C]/[L] pour un prix de 276.000i porte sur les lots 1 et 3 de la copropriété et précise, au paragraphe relatif à l=identité des vendeurs, que : - Monsieur [K] [X] est vendeur à concurrence de la totalité en usufruit des parcelles cadastrées section H 1430, 1427, 1434, 206 et 207, - Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] sont vendeurs respectivement à concurrence de la moitié en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1430, 1427 et 206 et de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section H1432, - Madame [T] [X] est venderesse à concurrence de la totalité en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1434 et 207. La second vente intervenue le 9 décembre 2021 au profit des consorts [N] pour un prix de 240.000i porte sur les lots 2, 4 et 5 de la copropriété et précise de la même manière, au paragraphe relatif à l=identité des vendeurs, que : - Monsieur [K] [X] est vendeur à concurrence de la totalité en usufruit des parcelles cadastrées section H 1430, 1427, 1434, 206 et 207, - Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] sont vendeurs respectivement à concurrence de la moitié en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1430, 1427 et 206 et de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section H1432, - Madame [T] [X] est venderesse à concurrence de la totalité en nue-propriété des parcelles cadastrées section H1434 et 207. Enfin, la troisième vente intervenue le 24 janvier 2023 au profit des consorts [R] pour un prix de 225.000i porte sur les parcelles cadastrées H209, 1428,1429, 1431 et 1433, non concernées par la copropriété ci-dessus évoquée et précise, au paragraphe relatif à l=identité des vendeurs, que : - Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] sont vendeurs respectivement à concurrence de la moitié en nue-propriété des parcelles cadastrées section H209, 1428 et 1429, et de la moitié en pleine propriété de la parcelle cadastrée section H1431, - Monsieur [K] [X] est vendeur à concurrence de la totalité en usufruit des parcelles cadastrées section H 1429, 1428, 1433, 209 et 1433, - Madame [T] [X] est venderesse à concurrence de la totalité en nue-propriété de la parcelle cadastrée section H1433. Les droits de chacun tels que mentionnés ne sont donc pas erronés dans ces actes. Il est acquis que la valeur des biens aurait été bien moindre si le montage ci-dessus décrit n=avait pas été opéré, tel que cela résulte des attestations établies en ce sens par le cabinet [M], qui s=est chargé de la vente des biens, notamment en ce qui concerne le bien vendu en troisième lieu aux consorts [R], non objet de la copropriété, qui a pu bénéficier d=un permis d=extension. Par ailleurs, s=agissant de la répartition des prix de vente, il est également acquis que les trous actes de vente ci-dessus évoqués ne font aucune précision sur ce point. Les consorts [X] ont signé les 8 avril, 28 avril et 17 mai 2021 un document intitulé Aprotocole de répartition du prix de vente@ reprenant leurs identités et les droits de chacun dans les parcelles H206, 207, 1430, 1427, 1432 et 1434 constituant la copropriété et évoquant la vente des lots 1 et 3 survenue le 8 avril 2021 au prix de 276.000i dont 6.000i de commission d=agence. Ce document stipule: Ales parties conviennent de répartir le prix de vente comme suit : - en ce qui concerne Monsieur [K] [X], vendeur à concurrence de la totalité en usufruit évalué à 30% soit 82.800i - en ce qui concerne Madame [T] [X] vendeur à concurrence de 100% en nue-propriété, soit 193.200i, - en ce qui concerne Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] : NEANT. En contrepartie, Madame [T] [X] s=engage lors de la vente des lots 2, 4 et 5 à ce que la répartition du prix de vente soit la suivante : - en ce qui concerne Monsieur [K] [X], vendeur à concurrence de la totalité en usufruit. - en ce qui concerne Monsieur [A] [X], vendeur à concurrence de 50% en nue-propriété. - en ce qui concerne Madame [U] [X], vendeur à concurrence de 50% en nue-propriété. - en ce qui concerne Madame [T] [X] : NEANT@. De fait, après paiement des divers frais et droits, ont été virées par le notaire les sommes suivantes : - le 18 mai 2021 à l=issue de la première vente : 75.812,77i à Monsieur [K] [X], 176.896,46i à Madame [T] [X]. - le 10 décembre 2021, à l=issue de la seconde vente : 72.000i à Monsieur [K] [X], 81.726i à Monsieur [A] [X], 81.726i à Madame [U] [X]. Enfin, en ce qui concerne la troisième vente, le notaire a procédé aux versements suivants le 27 janvier 2023 : - 76.500i au profit de Monsieur [K] [X], - 72.552,50i au profit de Madame [U] [X], - 72.552,50i au profit de Monsieur [A] [X]. Monsieur [A] [X] ne produit aucun élément permettant de vérifier les calculs opérés par ses soins, notamment en ce qui concerne la valeur de chaque parcelle cadastrale prise isolément dans le cadre des trois ventes réalisées. Un simple calcul au pro-rata de la superficie par rapport au prix de vente ne peut être retenu, en ce qu=il ne tient pas compte de la configuration spécifique des lieux, au titre de laquelle le tribunal ne dispose pas assez d=éléments. Il apparaît que Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] avaient des droits au titre de la première vente en date du 8 avril 2021 mais n=ont rien perçu à ce titre dans la première répartition du prix de vente. Néanmoins, force est de constater que des concessions réciproques ont été discutées et acceptées par les parties tel que cela résulte des échanges intervenus, des montages réalisés et du protocole signé ci-dessus évoqué. Ainsi, Madame [T] [X] avait quant à elle des droits au titre de la seconde vente intervenue le 9 décembre 2021 et de la troisième vente intervenue le 24 janvier 2023 mais n=a rien perçu dans les répartitions des prix de vente subséquentes. Cela correspond manifestement à l=échange non formalisé mais intellectualisé de la parcelle H1433 appartenant en usufruit à Madame [T] [X] contre la parcelle H1432 appartenant en pleine-propriété à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X]. Il peut donc être considéré que ces répartitions ont été faites par le notaire, dont il convient de rappeler qu=il ne peut décaisser les fonds sans l=accord de toutes les parties, avec l=accord et en toute connaissance de cause de la part de ces dernières dans le cadre d=un accord global portant sur une opération de réalisation et liquidation des actifs familiaux plus large. Au surplus, il convient de relever que Monsieur [A] [X] a perçu plusieurs chèques et virements de son père à hauteur de 19.000i le 19 décembre 2021, 15.292i le 3 janvier 2022, 1.000i, 708i le 28 mars 2022 et 20.000i le 27 mars 2023, dont Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X], ainsi que le notaire Maître [Z] [V] [Y] affirment qu=ils avaient vocation à rééquilibrer le partage intervenu. Il est en toute hypothèse certain que les répartitions de prix de vente sont intervenues dans le cadre d=opérations patrimoniales diverses portant notamment sur la liquidation et le partage des biens de Monsieur [K] [X] entre lui et ses enfants dans des conditions qui ne sont pas toutes précisées et communiquées au tribunal. Dans ces conditions, Monsieur [A] [X] ne démontre ni une erreur substantielle sur la quotité des droits de chacun, ni son absence de consentement en ce qui concerne la répartition du prix de la troisième vente. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande en nullité du protocole signé les 8 avril, 28 avril et 17 mai 2021 et de la répartition des prix de vente faite par le notaire concernant les ventes des 8 avril 2021, 9 décembre 2021 et 24 janvier 2023, ainsi que de sa demande subséquente tendant à l=ouverture des opérations de partage avec désignation d=un notaire et d=un juge commis. Sur la demande subsidiaire en partage rectificatif : Monsieur [A] [X] soutient sur ce point que le partage doit porter sur le prix des trois ventes, ce qui est par principe aisément partageable et récupérable auprès des coindivisaires. Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] s=opposent à toute rectification de l=acte de partage, les sommes perçues par Monsieur [A] [X] soit directement soit indirectement étant conformes à ses droits. Maître [Z] [V] RUSSEL s=oppose à la demande en rectification, Monsieur [A] [X] ayant été rempli de ses droits. Compte tenu des éléments ci-dessus évoqués, et de l=absence d=erreur sur les quotités et droits de chacun, il n=y a pas lieu à partage rectificatif. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [A] [X] de sa demande sur ce point et de sa demande subséquente en ouverture des opérations de partage rectificatif avec désignation d=un notaire et d=un juge commis. Sur les demande très subsidiaires au titre de la répétition de l=indu et de l=enrichissement sans cause : Monsieur [A] [X] affirme que Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] doivent lui restituer des sommes sur le fondement de la répétition de l=indû de l=article 1302 du code civil, dans la mesure où ils ont reçu un paiement qui devait lui revenir. Il reprend les comptes déjà effectués et en déduit que Madame [T] [X] doit lui restituer la somme de 29.158,81i et que Monsieur [K] [X] doit lui restituer la somme de 28.024,48i. A titre très subsidiaire encore, il formule la même demande sur le fondement de l=enrichissement injustifié au visa de l=article 1303 du code civil. Il considère que lui-même a été appauvri de la somme de 57.183,30i qui a été répartie entre Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] par le notaire qui se sont enrichis. Il demande donc restitution des sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur versement. Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] s=opposent à la demande sur le fondement de la répétition de l=indû. Ils rappellent les circonstances de répartition du prix de vente et affirment que les décomptes et sommes versées par le notaire sont conformes aux accords passés et aux droits de chacun. Ils soulignent en outre que Monsieur [A] [X] a perçu diverses sommes de la part de Monsieur [K] [X] directement et a été rempli de ses droits. Ils s=opposent également à la demande sur le fondement de l=enrichissement injustifié. Ils soulignent qu=aucun enrichissement n=est intervenu au détriment d=autrui et qu=au contraire les opérations réalisées ont permis une plus-value sur la vente des biens. Maître [Z] [V] [Y] conclut au rejet des demandes sur ces fondements. * S=agissant de la répétition de l=indû : En droit, l=article 1302 du code civil dispose que Atout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n=est pas admise à l=égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées@. Il est établi que dès lors que les sommes versées n=étaient pas dues, le solvens est en droit d=en obtenir la restitution. C=est à lui qu=il appartient de prouver le caractère indû du paiement. En l=espèce, compte tenu du protocole signé entre les consorts [X] et de la répartition des prix de vente effectuée en considération de ce protocole par le notaire, il n=est pas démontré par Monsieur [A] [X] que des sommes ont été versées indûment. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de restitution sur ce fondement. * S=agissant de l=enrichissement injustifié : En droit, l=article 1303 du code civil dispose que Aen dehors des cas de gestion d=affaires et de paiement de l=indu, celui qui bénéficie d=un enrichissement injustifié au détriment d=autrui doit, à celui qui s=en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l=enrichissement et de l=appauvrissement@. L'action ne sera recevable qu'autant que l'enrichissement est non justifié, ou sans cause, et sous réserve du respect de son caractère subsidiaire. En l=espèce, compte tenu du protocole signé entre les consorts [X] et de la répartition des prix de vente effectuée en considération de ce protocole par le notaire, il n=est pas démontré par Monsieur [A] [X] que certaines des parties se soient enrichies à son détriment. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de restitution sur ce fondement. Sur la responsabilité du notaire: Monsieur [A] [X] recherche la responsabilité du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Il rappelle que Maître [Z] [V] [Y] a reçu en son étude un acte de création d=une copropriété et trois ventes. Il affirme que le montage réalisé parait mystérieux, puisque le sol de la copropriété créée n=appartenait pas à une indivision commune, les droits de chacun sur les parcelles concernées étant différents. Il soutient que la création d=une copropriété était impossible et que le règlement a créé une indivision sur les parties communes et parties privatives de cette copropriété au mépris des droits initiaux des uns et des autres. Il ajoute que les trois ventes intervenues par la suite n=ont pas respecté les droits de chacun et que lui-même a été lésé du fait du non versement du prix correspondant à ses droits. Il en déduit que le notaire n=a pas assuré l=efficacité juridique des actes instrumentés par ses soins, n=ayant pas respecté son devoir d=information et de conseil à son égard. Il relève qu=elle a survalorisé les droits de Madame [T] [X] et Monsieur [K] [X] et omis de l=informer et le conseiller, tout comme Madame [U] [X]. Il soutient en conséquence que le notaire engage sa responsabilité du fait de l=erreur sur les droits de chacun, de son manquement à son devoir de conseil et d=une faute dans la répartition du prix. En réponse aux conclusions du notaire, il remarque que le notaire n=est pas un simple rédacteur passif, mais officier public ministériel, investi d=une mission d=autorité publique, et ne peut se retrancher derrière la volonté des parties. Il indique que les développements du notaire ne traite que des lots et non des terrains d=assiette à l=origine de la création des dits lots et rappelle que le montage en copropriété n=a pas eu pour conséquence de conférer des droits égaux entre les copropriétaires. Il indique enfin que le service de la publicité foncière, qui a publié l=état descriptif de division, n=avait aucun pouvoir de contrôle de la légalité de l=acte et en déduit que l=absence de refus de publication ne peut valoir validation de l=acte ni présumer sa conformité au droit. Il sollicite en conséquence sa condamnation à lui verser la somme de 57.183,29i de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier, augmentée des intérêts au taux légal. Il conclut enfin à une condamnation in solidum des défendeurs, coresponsables de son dommage. Maître [Z] [V] [Y] affirme que les lots n 1 et 3 vendus le 8 avril 2021 sont assis sur la parcelle H207 qui appartenait à Madame [T] [X] en nue-propriété et Monsieur [K] [X] en usufruit. Elle en déduit qu=il est compréhensible que Monsieur [A] [X], qui ne détenait aucun droit sur cette parcelle, n=ait perçu aucune part du prix de vente, ce à quoi il a agréé. Elle ajoute que les autres lots 2, 4 et 5 étaient quant à eux assis en totalité sur la parcelle H1427, dont la nue-propriété appartenait à Monsieur [A] [X] et Madame [U] [X] et l=usufruit à Monsieur [K] [X], ce qui explique la répartition du prix. Elle soutient enfin que les consorts [X] ont souhaité appliquer les mêmes règles pour la répartition du prix des parcelles non construites H209, 1428, 1429, 1431 et 1433, [T] ayant accepté de ne rien percevoir (la parcelle 1433 faisant 66 m2). Elle affirme avoir respecté la volonté des parties en répartissant les prix de vente. Elle ajoute qu=il était obligatoire de créer une copropriété en la divisant en lots afin de vendre les biens à plusieurs acquéreurs et que l=état descriptif de division a été publié à la conservation des hypothèques laquelle n=a émis aucune décision de rejet, ce qui démontre qu=il était parfaitement valable. S=agissant du préjudice invoqué par Monsieur [A] [X], elle conteste le fait qu=il ait été privé d=une partie des droits lui revenant, et souligne qu=il a par ailleurs perçu des fonds de son père. Elle ajoute qu=en toute hypothèse, s=il avait effectivement subit un préjudice actuel et certain, il appartiendrait aux seuls consorts [X] de le restituer. En droit, aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, *_tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer_+. En sa qualité d'officier ministériel, le notaire est tenu à une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients. A ce titre, il lui appartient de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu'il existe une publicité légale, les déclarations faites par le vendeur ou par l'acquéreur et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. Il incombe à celui qui invoque une faute du notaire de démontrer le manquement lui ayant causé un préjudice indemnisable. En l=espèce, ni la rédaction de l=état descriptif de division et règlement de copropriété, ni la répartition des prix de vente réalisées conformément à l=accord des consorts [X] et notamment au protocole signé en avril et mai 2021 n=apparaissent caractériser une faute de la part du notaire. Il n=est pas plus démontré un manquement de la part de ce dernier à son obligation de conseil et d=information. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [A] [X] de ses demandes à l=encontre de Maître [Z] [V] [Y]. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts : Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] ne développent aucun moyen à l=appui de leur demande de dommages et intérêts à un euro symbolique sur le fondement de l=article 1240 du code civil. En droit, l=article 1240 du code civil dispose que Atout fait quelconque de l=homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer@. Il est constant qu=en cas d=abus ou de résistance abusive commis par l=une des parties dans l=exercice de son droit d=agir en justice, l=autre partie peut solliciter l=octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n=est cependant caractérisé qu=en cas de mauvaise foi, d=erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions. En l=espèce, le simple fait pour Monsieur [A] [X] d=avoir estimé être dans son bon droit ne constitue pas une faute au sens des dispositions précitées. Il convient en conséquence de débouter Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] de leur demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L=article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n=en mette la totalité ou une partie à la charge de l=autre partie. En application de l=article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l=avance, sans avoir reçu de provision. Par ailleurs, il résulte de l=article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l=autre partie ou le cas échéant à l=avocat du bénéficiaire de l=aide juridictionnelle, la somme qu=il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu=il n=y a pas lieu à condamnation. En l=espèce, Monsieur [A] [X] étant débouté au principal, il sera condamné aux entiers dépens, le bénéfice de la distraction étant accordé à Maître Michel DRAILLARD. Par ailleurs, et pour des raisons d=équité, Monsieur [A] [X] sera débouté de sa demande sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et condamné à verser la somme de 1.500i à Maître Pauline SCHMITT RUSSEL à ce titre. Sur l=exécution provisoire : Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l=espèce, il n=y a pas lieu d=écarter l=exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Dit n=y avoir lieu à dire que les dispositions du présent jugement sont opposables à Madame [U] [X] appelée en déclaration de jugement commun ; Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande en nullité du protocole signé les 8 avril, 28 avril et 17 mai 2021 et de la répartition des prix de vente faite par le notaire concernant les ventes des 8 avril 2021, 9 décembre 2021 et 24 janvier 2023 et de sa demande subséquente tendant à l=ouverture des opérations de partage avec désignation d=un notaire et d=un juge commis ; Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande subsidiaire de partage rectificatif et de et de sa demande subséquente tendant à l=ouverture des opérations de partage rectificatif avec désignation d=un notaire et d=un juge commis ; Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes de restitution à l=encontre de Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] fondée sur la répétition de l=indû ; Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes de restitution à l=encontre de Monsieur [K] [X] et Madame [T] [X] fondées sur l=enrichissement sans cause ; Déboute Monsieur [A] [X] de ses demandes à l=encontre de Maître [Z] [V] [Y] ; Déboute Monsieur [K] [X], Madame [T] [X], Madame [U] [X] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Déboute Monsieur [A] [X] de sa demande au titre de l=article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [A] [X] à verser à Maître [Z] [V] [Y] la somme de 1.500i au titre de l=article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [A] [X] aux entiers dépens ; Accorde le bénéfice des dispositions de l=article 699 du code de procédure civile à Maître Miche DRAILLARD ; Rappelle que l=exécution provisoire est de droit ; Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier, Le Greffier La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1162, code civil 887, code civil 1128, code civil 1178, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° J2026000469
en commun : code civil 1162, code civil 1128, code civil 1178
- 3 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2024054464
en commun : code civil 1162, code civil 1128, code civil 1178
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09263
en commun : code civil 1162, code civil 1128, code civil 1178
- 15 juillet 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01760
en commun : code civil 1162, code civil 1128, code civil 1178
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/07527
en commun : code civil 1162, code civil 1128, code civil 1178
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/03091
en commun : code civil 1162, code civil 1128, code civil 1178
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00358
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1303
- 9 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2026F00004
en commun : code civil 1128, code civil 1178, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:08:32.486Z.