Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 2 septembre 2026, n° 26/00177
Exposé du litige
Notifiée le 02 Septembre 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers - Me Thomas DE LUNARDO + 1 AFM COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00177 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXSI Nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de Xaviera LAGARDERE, greffier, A rendu le 02 Septembre 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Etablissement 1] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 20 Août 2026, reçue au greffe le 20 Août 2026 concernant Monsieur [W] [D] né le 20 Janvier 2005 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 18 septembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’AOGPE pour une durée de 5 ans, admis en hospitalisation complète depuis le 4 septembre 2025. tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers ( Madame [T] [D], sa mère) en date du 4 septembre 2025, Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, Vu les certificats mensuels de situation du Dr [Q] en date des 2 avril 2026, 5 mai 2026, 4 juin 2026, 2 juillet 2026 et 4 août 2026, Vu les décisions en date du 02/04/2026, 05/05/2026, 04/06/2026, 02/07/2026 et 04/08/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Etablissement 1] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [W] [D] pour une durée maximale chaque fois d’un mois à compter de la décision, Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 20 août 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Monsieur [W] [D], personne hospitalisée, Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [W] [D], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] Monsieur le Procureur de la République de Libourne L’AOGPE, en qualité de tuteur de Monsieur [W] [D] Madame [T] [D], es qualité de tiers Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [W] [D] a été entendu en ses observations ainsi que Me Thomas DE LUNARDO, avocat. Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [W] [D] par avis écrit en date du 01 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, [W] [D] a fait l’objet le 4 septembre 2025 d’une hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en urgence et à la demande de sa mère [T] [D], dans un contexte de crise suicidaire associée à de graves troubles du comportement et des conduites de mise en danger. Il n’adhérait pas aux soins et s’était même opposé à son hydratation engageant son pronostic néphrologique. Des contentions mécaniques ont été nécessaires pour des apports sous cutanés. Il ressort des certificats mensuels de situation et de l’avis motivé du 20 août 2026 que la situation de [W] [D] a évolué favorablement. Il est souligné qu’il poursuit son investissement dans les soins, participe aux entretiens thérapeutiques et aux activités proposées. Il n’a pas présenté de nouvel épisode de mise en danger. Les projets de sortie sont activement travaillés avec lui, en lien avec les partenaires médico-sociaux, afin de construire un accompagnement adapté à se besoins. Le docteur [Q] comme le docteur [O] estiment toutefois que cette évolution positive nécessite d’être consolidée, qu’il existe encore une conscience incomplète de sa vulnérabilité et qu’il convient de prévenir une rupture prématurée des soins, en poursuivant l’élaboration d’un projet de sortie réaliste, progressif et sécurisé. [W] [D], assisté de son avocat, a manifesté le souhaite de “sortir”. Il souhaiterait poursuivre les activités et les soins à l’extérieur. Il a fait valoir qu’il se sentait mieux, qu’il allait au FAM de [Localité 3] deux jours par semaine, se rendait chez ses parents tous les dimanches, mais qu’il aimerait avoir plus de liberté. Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que si l’état de [W] [D] s’est nettement amélioré depuis le début de son hospitalisation, il nécessite toujours un suivi médical cadré et contraint, en raison d’une conscience incomplète de ses troubles et de sa vulnérabilité. Des explications apportées par les médecins et à l’audience, il ressort que le cadre dont bénéficie [W] [D] est aujourd’hui plus souple, il participe à des activités extérieures, sort régulièrement, se rend dans sa famille le week-end. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire dans l’attente de la consolidation des acquis thérapeutiques et de l’aboutissement du projet de sortie, qui est activement travaillé, afin d’éviter toute nouvelle rupture de soins qui serait nettement préjudiciable à [W] [D]. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats,
Dispositif
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [W] [D] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 02 Septembre 2026 - Patient - Hopital - PR - Tiers - Me Thomas DE LUNARDO + 1 AFM COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE N° RG 26/00177 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXSI Nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE, Assistée de Xaviera LAGARDERE, greffier, A rendu le 02 Septembre 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Etablissement 1] au [Adresse 1], Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 20 Août 2026, reçue au greffe le 20 Août 2026 concernant Monsieur [W] [D] né le 20 Janvier 2005 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une curatelle renforcée, prononcée le 18 septembre 2023 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE et confiée à l’AOGPE pour une durée de 5 ans, admis en hospitalisation complète depuis le 4 septembre 2025. tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet. Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique, Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers ( Madame [T] [D], sa mère) en date du 4 septembre 2025, Vu notre ordonnance en date du 10 septembre 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, Vu les certificats mensuels de situation du Dr [Q] en date des 2 avril 2026, 5 mai 2026, 4 juin 2026, 2 juillet 2026 et 4 août 2026, Vu les décisions en date du 02/04/2026, 05/05/2026, 04/06/2026, 02/07/2026 et 04/08/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 1] [Etablissement 1] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet [W] [D] pour une durée maximale chaque fois d’un mois à compter de la décision, Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [O] en date du 20 août 2026, Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal. Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats : Monsieur [W] [D], personne hospitalisée, Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Monsieur [W] [D], Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes : Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1] Monsieur le Procureur de la République de Libourne L’AOGPE, en qualité de tuteur de Monsieur [W] [D] Madame [T] [D], es qualité de tiers Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, Monsieur [W] [D] a été entendu en ses observations ainsi que Me Thomas DE LUNARDO, avocat. Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [W] [D] par avis écrit en date du 01 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives ; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En l’espèce, [W] [D] a fait l’objet le 4 septembre 2025 d’une hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en urgence et à la demande de sa mère [T] [D], dans un contexte de crise suicidaire associée à de graves troubles du comportement et des conduites de mise en danger. Il n’adhérait pas aux soins et s’était même opposé à son hydratation engageant son pronostic néphrologique. Des contentions mécaniques ont été nécessaires pour des apports sous cutanés. Il ressort des certificats mensuels de situation et de l’avis motivé du 20 août 2026 que la situation de [W] [D] a évolué favorablement. Il est souligné qu’il poursuit son investissement dans les soins, participe aux entretiens thérapeutiques et aux activités proposées. Il n’a pas présenté de nouvel épisode de mise en danger. Les projets de sortie sont activement travaillés avec lui, en lien avec les partenaires médico-sociaux, afin de construire un accompagnement adapté à se besoins. Le docteur [Q] comme le docteur [O] estiment toutefois que cette évolution positive nécessite d’être consolidée, qu’il existe encore une conscience incomplète de sa vulnérabilité et qu’il convient de prévenir une rupture prématurée des soins, en poursuivant l’élaboration d’un projet de sortie réaliste, progressif et sécurisé. [W] [D], assisté de son avocat, a manifesté le souhaite de “sortir”. Il souhaiterait poursuivre les activités et les soins à l’extérieur. Il a fait valoir qu’il se sentait mieux, qu’il allait au FAM de [Localité 3] deux jours par semaine, se rendait chez ses parents tous les dimanches, mais qu’il aimerait avoir plus de liberté. Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats et de l’audience que si l’état de [W] [D] s’est nettement amélioré depuis le début de son hospitalisation, il nécessite toujours un suivi médical cadré et contraint, en raison d’une conscience incomplète de ses troubles et de sa vulnérabilité. Des explications apportées par les médecins et à l’audience, il ressort que le cadre dont bénéficie [W] [D] est aujourd’hui plus souple, il participe à des activités extérieures, sort régulièrement, se rend dans sa famille le week-end. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire dans l’attente de la consolidation des acquis thérapeutiques et de l’aboutissement du projet de sortie, qui est activement travaillé, afin d’éviter toute nouvelle rupture de soins qui serait nettement préjudiciable à [W] [D]. PAR CES MOTIFS A l’issue des débats, Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [W] [D] fait l’objet. Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales. Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente. Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00120
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00121
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00122
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00123
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00124
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00140
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00141
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00116
en commun : code de la sante publique R3211-24, code de la sante publique R3211-17, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3213-3, code de la sante publique R3211-10, code de la sante publique R3211-26, code de la sante publique R3211-9, code de la sante publique R3211-27, code de la sante publique R3212-1, code de la sante publique R3213-1, code de la sante publique R3211-29, code de la sante publique R3211-23
Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:48:09.268Z.