notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, JLD, 2 septembre 2026, n° 26/00178

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Notifiée le 02 Septembre 2026
- Patient 
- Hopital
- PR
- Tiers
- Me Thomas DE LUNARDO + 1 AFM 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXSL


Nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,

Assistée de Xaviera LAGARDERE, greffier,

A rendu le 02 Septembre 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] au [Adresse 1] [Localité 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 28 Août 2026, reçue au greffe le 28 Août 2026
 
concernant

Monsieur [S] [P]
né le 18 Janvier 1973 à ROYAUME UNI
CCAS [Adresse 2]
[Localité 1]

admis en hospitalisation complète depuis le 24 août 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers ([G] [P], sa mère) en date du 24 août 2026,

Vu le certificat médical initial du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 24 août 2026,

Vu la décision en date du 24/08/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant admission de Monsieur [S] [P] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], à compter du 24/08/2026,


Vu le certificat médical (24H) du Dr [U], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 25/08/2026 ,

Vu le certificat médical (72H) du Dr [Z] , psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 27/08/2026,

Vu la décision du 27/08/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1],

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 31/08/2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Monsieur [S] [P], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr [Y] en date du 31 août 2026 relatant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire )

Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [S] [P],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier,

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1]

Monsieur le Procureur de la République de Libourne

Madame [G] [P], sa mère

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [S] [P], Me Thomas DE LUNARDO, avocat a été entendu en ses observations

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [S] [P] par avis écrit en date du 01/09/2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers (régime SPDTU), que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 


2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 

3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;

4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;

5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.

En l’espèce, Monsieur [S] [P] a fait l’objet le 24 août 2026 d’une hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en urgence et à la demande de sa mère.

Selon le certificat médical initial, Monsieur [S] [P] présentait un état de décompensation psychotique avec des idées délirantes de persécution et de danger visant tous les soignants. Il était dans un refus de soins total. 

Il résulte des pièces médicales produites sus citées ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 31 août 2026 que l’état de santé mentale de Monsieur [S] [P] ne s’est pas amélioré. Il est dans le refus de soins et de traitement du fait de l’absence totale de conscience des troubles. Il est placé à l’isolement en raison de risques de passages à l’acte hétéroagressifs. Son consentement est totalement aboli et ne peut nullement consentir aux soins.

Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. 

Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [P] présentait bien des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, qu’il n’était pas en mesure d’y consentir le jour de son admission, qu’il risquait de porter gravement atteinte à l’intégrité d’autrui, que sa mère a en conséquence à juste titre demandé qu’il soit hospitalisé sous contrainte et qu’un médecin a établi un certificat médical avant son admission. Toutes les conditions requises par l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique sont donc réunies.

La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire vu les derniers éléments médicaux et le refus de soins. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié. 

PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Dispositif

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [S] [P] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. 

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Notifiée le 02 Septembre 2026
- Patient 
- Hopital
- PR
- Tiers
- Me Thomas DE LUNARDO + 1 AFM 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE


ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE 
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

N° RG 26/00178 - N° Portalis DBX7-W-B7K-DXSL


Nous Sandrine LEMAHIEU, Vice-président au Tribunal judiciaire de LIBOURNE,

Assistée de Xaviera LAGARDERE, greffier,

A rendu le 02 Septembre 2026 la présente ordonnance, après comparution à l’audience publique de ce jour tenu au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] au [Adresse 1] [Localité 1],

Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 28 Août 2026, reçue au greffe le 28 Août 2026
 
concernant

Monsieur [S] [P]
né le 18 Janvier 1973 à ROYAUME UNI
CCAS [Adresse 2]
[Localité 1]

admis en hospitalisation complète depuis le 24 août 2026

tendant, sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.

Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,

Vu la demande d’hospitalisation d’un tiers ([G] [P], sa mère) en date du 24 août 2026,

Vu le certificat médical initial du Dr [Y], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 24 août 2026,

Vu la décision en date du 24/08/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant admission de Monsieur [S] [P] en hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1], à compter du 24/08/2026,


Vu le certificat médical (24H) du Dr [U], psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 25/08/2026 ,

Vu le certificat médical (72H) du Dr [Z] , psychiatre au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] en date du 27/08/2026,

Vu la décision du 27/08/2026 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] portant maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier de [Etablissement 1],

Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 31/08/2026,

Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.

Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :

Monsieur [S] [P], personne hospitalisée, est absente (certificat médical du Dr [Y] en date du 31 août 2026 relatant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre dans la salle d’audience de l’annexe du Tribunal judiciaire )

Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, représentant Monsieur [S] [P],

Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier,

Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :

Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Etablissement 1]

Monsieur le Procureur de la République de Libourne

Madame [G] [P], sa mère

Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet, Monsieur [S] [P], Me Thomas DE LUNARDO, avocat a été entendu en ses observations

Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Monsieur [S] [P] par avis écrit en date du 01/09/2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Par ailleurs, l’article L3212-3 du même code dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement, selon le régime de l’urgence et à la demande d’un tiers (régime SPDTU), que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1°) ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 


2°) son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; 

3°) un tiers ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade doit demander cette hospitalisation ;

4°) un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade doit exister ;

5°) un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement est alors requis.

En l’espèce, Monsieur [S] [P] a fait l’objet le 24 août 2026 d’une hospitalisation psychiatrique sans son consentement au Centre Hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1] en urgence et à la demande de sa mère.

Selon le certificat médical initial, Monsieur [S] [P] présentait un état de décompensation psychotique avec des idées délirantes de persécution et de danger visant tous les soignants. Il était dans un refus de soins total. 

Il résulte des pièces médicales produites sus citées ainsi que l’avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 31 août 2026 que l’état de santé mentale de Monsieur [S] [P] ne s’est pas amélioré. Il est dans le refus de soins et de traitement du fait de l’absence totale de conscience des troubles. Il est placé à l’isolement en raison de risques de passages à l’acte hétéroagressifs. Son consentement est totalement aboli et ne peut nullement consentir aux soins.

Sur la forme, les décisions administratives et certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier. Ces documents ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications circonstanciées propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. 

Sur le fond, il ressort de l’ensemble des éléments versés aux débats que Monsieur [S] [P] présentait bien des troubles mentaux imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, qu’il n’était pas en mesure d’y consentir le jour de son admission, qu’il risquait de porter gravement atteinte à l’intégrité d’autrui, que sa mère a en conséquence à juste titre demandé qu’il soit hospitalisé sous contrainte et qu’un médecin a établi un certificat médical avant son admission. Toutes les conditions requises par l’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique sont donc réunies.

La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé demeure encore nécessaire vu les derniers éléments médicaux et le refus de soins. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié. 

PAR CES MOTIFS

A l’issue des débats,

Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [S] [P] fait l’objet.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.

Disons que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 1]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.

Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision. 

Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-09-02T21:48:12.873Z.