Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 31 août 2026, n° 25/00105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2024, Madame [S] [U] a acquis de Madame [D] [B] un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FF-648-6X, présentant un kilométrage de 249 948 kilomètres, moyennant le prix de 2500 euros. Soutenant l’existence de désordres affectant le véhicule, par acte délivré le 10 avril 2025, Madame [S] [U] a fait assigner Madame [D] [B] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026. A l’audience, Madame [S] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio intervenue le 14 avril 2024 à [Localité 5]; condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 2500 euros contre restitution du véhicule;dire et juger que les frais d’enlèvement du véhicule en lien avec l’exécution du présent jugement seront à la charge de la défenderesse;condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral enduré ; condamner Madame [D] [B] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d’instance. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [S] [U] fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil que le véhicule qu’elle a acheté est affecté de désordres touchant le moteur. Elle indique que même si le contrôle technique ne faisait état que de défaillances mineures et alors que le moteur avait été remplacé et intégralement révisé préalablement à la vente, le premier diagnostic effectué chez RENAULT dans les suites immédiates de l’achat révélait un cablage moteur à remplacer et un calculateur d’injection hors d’état également à remplacer. Elle soutient que les diverses avaries affectant le moteur ressortent incontestablement de la catégorie des vices cachés et ce d’autant que l’automobile en question était censée avoir reçu un nouveau moteur. Elle explique qu’après avoir sollicité de Madame [D] [B] le remboursement du prix de vente sans succès, elle n’a eu d’autres choix que de s’en remettre à justice. Elle précise avoir fait le choix de l’action rédhibitoire. Madame [D] [B], représentée par son conseil, sollicite de: A titre principal, - juger que n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'un vice caché, ni de son antériorité à la vente, et par conséquent, - débouter Madame [S] [U] de sa demande visant à obtenir la résolution de la vente, A titre subsidiaire - juger que la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés prive Madame [S] [U] de son action rédhibitoire à l'encontre de Madame [D] [B], et par conséquent, - débouter Madame [S] [U] de sa demande visant à obtenir la résolution de la vente, En tout état de cause - juger que Madame [S] [U] n'apporte aucunement la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité lui permettant d'obtenir réparation de son prétendu préjudice moral, - juger que Madame [S] [U] n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence et le quantum de son préjudice moral, et par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [S] [U], - condamner Madame [S] [U] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [D] [B] soutient, au visa des articles 1641 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’un simple examen du borderereau de pièces de la partie adverse permet de conclure qu’elle ne dispose incontestablement pas d’élément probant lui permettant d’engager une action rédhibitoire. Elle explique qu’elle fonde l’entièreté de ses demandes sur un unique “diagnostic moteur postérieur à la vente”, établi par Renault Clio, dont il ressortirait uniquement la nécessité de remplacer le câblage moteur ainsi que le calculateur d’injection. Elle fait observer que ce document non contradictoire qui n’est pas détaillé ne permet pas d’établir l’existence et la date d’apparition du prétendu vice allégué. Madame [D] [B] indique que Madame [S] [U] omet de préciser que lorsqu’elle a invoqué une prétendue défectuosité du véhicule, le garage [A] est intervenu à la demande de celle-ci sans frais. Elle fait valoir produire au débat des témoignages permettant de démontrer le bon fonctionnement du véhicule. Elle ajoute contester toute intervention sur le câblage ou les faisceaux électriques du véhicule. Elle fait observer qu’il est fort probable que des tiers aient pu intervenir sur le véhicule postérieurement à la cession litigieuse, notamment en manipulant ses composants. A titre subsidiaire sur le rejet des demandes de Madame [U] au titre de l’action rédhibitoire tenant la clause d’exclusion de garantie, elle expose au visa des articles 1103, 1643 du code civil qu’il ressort de la décharge de responsabilité produite par Madame [S] [U] la mention que “le véhicule est vendu en l’état et sans garantie” et qui est interprétée par la jurisprudence comme une clause exonérant le vendeur des vices cachés. Elle fait valoir que les éléments produits par celle-ci permettent d’établir de manière indubitable le bon entretien du véhicule par celle-ci, manifestement de bonne foi. Elle précise avoir pris le soin de faire réparer le véhicule litigieux auprès du garage [A], moins d’un an avant la vente, de sorte qu’elle a légitimement pu penser que lesdites réparations étaient de nature à faire cesser tout éventuel dysfonctionnement. Elle indique avoir tenté de mettre à sa disposition les services du Garage [A] afin de faire cesser toute panne. Elle fait valoir que Madame [S] [U] a acquis un véhicule mis en circulation 23 ans plus tôt présentant près de 2500 kilomètres au compteur de sorte qu’elle ne pouvait elle-même ignorer son état de vétusté et d’usure normale. Sur le rejet des demandes indemnitaires de Madame [U], elle expose que la demanderesse ne fait pas la démonstration d’une faute, d’un préjudice moral et d’un lien de causalité entre le lien et le préjudice. Elle soutient que manifestement, elle n’a commis aucune faute. Elle explique qu’outre l’existence d’une clause l’exonérant des vices cachés, elle s’est montrée de bonne foi en coopérant systématiquement avec elle lorsqu’elle prétendait que le véhicule était affecté soit disant de dysfontionnement. L’affaire a été mise en délibéré le 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS À titre liminaire, les demandes de « juger que » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande de résolution de la vente En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du même code dispose par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort de la facture n°7-324422 du 12/11/2024 d’un montant de 91 euros - dont le nom du garagiste n’est pas mentionné - produite par Madame [S] [U] (pièce n° 7 intitulé Diagnostic moteur postérieur à la vente) les éléments suivants: “A- VEHICULE NE TIENT PAS LE RALENTI / BROUTE / COUPE PAR MOMENTS DIAG1 DIAGNOSTIC PANNE VEHICULE 1H00 DIAGI Y COMPRIS CONTROLE ET INTERPRETATION DEFAUTS Y COMPRIS CONTROLE ETAT CABLAGE MOTEUR CABLAGE MOTEUR A REMPLACER CONNECTEURS [Localité 6] AU CALCULATEUR INJECTION COLLES PREVOIR REMPLACEMENT DU CALCULATEUR INJECTION + CABLAGE MOTEUR VERROU DE CAPOT HS A REMPLACER VEILLEUSE AVANT DROITE NE FONCTIONNE PAS FEU DE CROISEMENT AVANT GAUCHE NE FONCTIONNE PAS B - MY CHECK UP [Localité 7] [Adresse 4] PRESSION + USURE PNEUMATIQUES VISIBILITE/ECLAIRAGE/ ESSUIE ET LAVE [Localité 8] LAVAGE EXTERIEUR DU VEHICULE OFFERT [Localité 9] MCU REMMCU” Il convient d’observer que la facture produite par la demanderesse ne porte pas de référence du véhicule soumis au diagnostic (ni le nom de la cliente d’ailleurs) de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit bien du véhicule litigieux. Il convient également d’observer que le diagnostic de panne du véhicule aurait été effectué le 12 novembre 2024, soit après sept mois d’utilisation par Madame [S] [U]. En outre, Madame [S] [U] ne démontre pas que les désordres allégués relatifs au cablage du moteur et au calculateur de l’injection relèveraient de la garantie des vices cachés en l’absence de précisions sur l’existence et la date d’apparition du vice. Si Madame [S] [U] produit l’attestation de son ex-compagnon Monsieur [N] [P] ainsi que de Madame [F] [W] sur des pannes du véhicule (qui sont au demeurant discutées par Madame [D] [B] et étayées par des attestations de Monsieur [L] [G], Madame [Z] [Q], Monsieur [R] [X], Monsieur [E] [K]), elle ne produit pas au débat une analyse technique relevant des compétences propres d’un professionnel au soutien de ses prétentions. Enfin, il apparaît que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 20 novembre 2001, soit près de 23 années avant la vente, et présentait un kilométrage exceptionnellement élevé de 249948 kilomètres au jour de celle-ci. Il en résulte ainsi que, si la mention manuscrite « vendu en l’état » figurant sur le document de décharge de responsabilité produit au débat n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Madame [D] [B] quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à attirer l’attention de l’acquéreuse sur l’ancienneté, la vétusté et l’usure normale du véhicule acheté 2500 euros à un particulier dont il n’est pas allégué qu’elle est professionnelle de l’automobile et l’inciter en conséquence à la prudence. Ainsi, le faible coût du véhicule acheté par Madame [S] [U] ne peut que laisser supposer la nécessité d’entreprendre des travaux conséquents pour une mise en état conforme aux attentes en matière de sécurité d’un véhicule destiné à sa mise en circulation. Dès lors, Madame [S] [U] doit être considérée comme une acquéreuse suffisamment avertie des frais qu’elle était amenée à exposer pour bénéficier d’un véhicule en état normal de fonctionnement. Par conséquent, Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes subséquentes. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’autonomie de l’action indemnitaire sur le fondement de l’article précité est nécessairement subordonnée à l’existence d’une faute commise par le vendeur à raison de la garantie des vices cachés. En l’espèce, il a été démontré que Madame [D] [B] ne peut être tenu responsable des désordres dont se trouve affecté le véhicule, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute ayant eu pour effet de causer un préjudice moral à Madame [S] [U] qui n’est d’ailleurs pas démontré. En conséquence, Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande de condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral enduré. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent demander d’assortir la condamnation aux dépens d’une distraction à leur profit dans les matières où leur ministère est obligatoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant dispensées de constituer dans les matières relevant de la compétence du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, ainsi que le prévoit l'article 761 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande de distraction au profit de Maître Yannick CAMBON sera rejetée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [S] [U], condamnée aux dépens, sera ainsi condamnée à payer à Madame [D] [B], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et Madame [D] [B] le 14 avril 2024 portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FF-648-6X; DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 2500 euros contre restitution du véhicule; DEBOUTE de Madame [S] [U] de sa demande de dire et juger que les frais d’enlèvement du véhicule en lien avec l’exécution du présent jugement seront à la charge de la défenderesse; DEBOUTE de Madame [S] [U] de sa demande de condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral enduré ; DEBOUTE Madame [S] [U] de ses demandes de condamner Madame [D] [B] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d’instance; CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ; REJETTE la demande de distraction au profit de Maître Yannick CAMBON, CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à Madame [D] [B] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le TRENTE-UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N°2026/ 659 AFFAIRE : N° RG 25/00105 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UWI Copie à : avocats Le : JUGEMENT DU 31 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DEMANDERESSE : Madame [S], [T], [H] [U] née le 08 Février 2005 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS DÉFENDERESSE : Madame [D] [B] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge, Greffière : Emeline DUNAS, Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge, DÉBATS : Audience publique du 12 Juin 2026 DECISION : contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSE DU LITIGE Le 14 avril 2024, Madame [S] [U] a acquis de Madame [D] [B] un véhicule d’occasion de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FF-648-6X, présentant un kilométrage de 249 948 kilomètres, moyennant le prix de 2500 euros. Soutenant l’existence de désordres affectant le véhicule, par acte délivré le 10 avril 2025, Madame [S] [U] a fait assigner Madame [D] [B] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices. Après reports, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 juin 2026. A l’audience, Madame [S] [U], représentée par son conseil, demande au tribunal de : prononcer la résolution de la vente du véhicule Renault Clio intervenue le 14 avril 2024 à [Localité 5]; condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 2500 euros contre restitution du véhicule;dire et juger que les frais d’enlèvement du véhicule en lien avec l’exécution du présent jugement seront à la charge de la défenderesse;condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral enduré ; condamner Madame [D] [B] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d’instance. Au soutien de sa demande en résolution de la vente, Madame [S] [U] fait valoir au visa de l’article 1641 du code civil que le véhicule qu’elle a acheté est affecté de désordres touchant le moteur. Elle indique que même si le contrôle technique ne faisait état que de défaillances mineures et alors que le moteur avait été remplacé et intégralement révisé préalablement à la vente, le premier diagnostic effectué chez RENAULT dans les suites immédiates de l’achat révélait un cablage moteur à remplacer et un calculateur d’injection hors d’état également à remplacer. Elle soutient que les diverses avaries affectant le moteur ressortent incontestablement de la catégorie des vices cachés et ce d’autant que l’automobile en question était censée avoir reçu un nouveau moteur. Elle explique qu’après avoir sollicité de Madame [D] [B] le remboursement du prix de vente sans succès, elle n’a eu d’autres choix que de s’en remettre à justice. Elle précise avoir fait le choix de l’action rédhibitoire. Madame [D] [B], représentée par son conseil, sollicite de: A titre principal, - juger que n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence d'un vice caché, ni de son antériorité à la vente, et par conséquent, - débouter Madame [S] [U] de sa demande visant à obtenir la résolution de la vente, A titre subsidiaire - juger que la clause exonérant le vendeur de la garantie des vices cachés prive Madame [S] [U] de son action rédhibitoire à l'encontre de Madame [D] [B], et par conséquent, - débouter Madame [S] [U] de sa demande visant à obtenir la résolution de la vente, En tout état de cause - juger que Madame [S] [U] n'apporte aucunement la démonstration de l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité lui permettant d'obtenir réparation de son prétendu préjudice moral, - juger que Madame [S] [U] n'apporte aucun élément probant permettant d'établir l'existence et le quantum de son préjudice moral, et par conséquent, - rejeter l'ensemble des demandes de Madame [S] [U], - condamner Madame [S] [U] à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, - dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Yannick CAMBON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, Madame [D] [B] soutient, au visa des articles 1641 du code civil et 9 du code de procédure civile, qu’un simple examen du borderereau de pièces de la partie adverse permet de conclure qu’elle ne dispose incontestablement pas d’élément probant lui permettant d’engager une action rédhibitoire. Elle explique qu’elle fonde l’entièreté de ses demandes sur un unique “diagnostic moteur postérieur à la vente”, établi par Renault Clio, dont il ressortirait uniquement la nécessité de remplacer le câblage moteur ainsi que le calculateur d’injection. Elle fait observer que ce document non contradictoire qui n’est pas détaillé ne permet pas d’établir l’existence et la date d’apparition du prétendu vice allégué. Madame [D] [B] indique que Madame [S] [U] omet de préciser que lorsqu’elle a invoqué une prétendue défectuosité du véhicule, le garage [A] est intervenu à la demande de celle-ci sans frais. Elle fait valoir produire au débat des témoignages permettant de démontrer le bon fonctionnement du véhicule. Elle ajoute contester toute intervention sur le câblage ou les faisceaux électriques du véhicule. Elle fait observer qu’il est fort probable que des tiers aient pu intervenir sur le véhicule postérieurement à la cession litigieuse, notamment en manipulant ses composants. A titre subsidiaire sur le rejet des demandes de Madame [U] au titre de l’action rédhibitoire tenant la clause d’exclusion de garantie, elle expose au visa des articles 1103, 1643 du code civil qu’il ressort de la décharge de responsabilité produite par Madame [S] [U] la mention que “le véhicule est vendu en l’état et sans garantie” et qui est interprétée par la jurisprudence comme une clause exonérant le vendeur des vices cachés. Elle fait valoir que les éléments produits par celle-ci permettent d’établir de manière indubitable le bon entretien du véhicule par celle-ci, manifestement de bonne foi. Elle précise avoir pris le soin de faire réparer le véhicule litigieux auprès du garage [A], moins d’un an avant la vente, de sorte qu’elle a légitimement pu penser que lesdites réparations étaient de nature à faire cesser tout éventuel dysfonctionnement. Elle indique avoir tenté de mettre à sa disposition les services du Garage [A] afin de faire cesser toute panne. Elle fait valoir que Madame [S] [U] a acquis un véhicule mis en circulation 23 ans plus tôt présentant près de 2500 kilomètres au compteur de sorte qu’elle ne pouvait elle-même ignorer son état de vétusté et d’usure normale. Sur le rejet des demandes indemnitaires de Madame [U], elle expose que la demanderesse ne fait pas la démonstration d’une faute, d’un préjudice moral et d’un lien de causalité entre le lien et le préjudice. Elle soutient que manifestement, elle n’a commis aucune faute. Elle explique qu’outre l’existence d’une clause l’exonérant des vices cachés, elle s’est montrée de bonne foi en coopérant systématiquement avec elle lorsqu’elle prétendait que le véhicule était affecté soit disant de dysfontionnement. L’affaire a été mise en délibéré le 31 août 2026. MOTIFS À titre liminaire, les demandes de « juger que » ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la demande de résolution de la vente En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. L’article 1643 du même code dispose par ailleurs que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort de la facture n°7-324422 du 12/11/2024 d’un montant de 91 euros - dont le nom du garagiste n’est pas mentionné - produite par Madame [S] [U] (pièce n° 7 intitulé Diagnostic moteur postérieur à la vente) les éléments suivants: “A- VEHICULE NE TIENT PAS LE RALENTI / BROUTE / COUPE PAR MOMENTS DIAG1 DIAGNOSTIC PANNE VEHICULE 1H00 DIAGI Y COMPRIS CONTROLE ET INTERPRETATION DEFAUTS Y COMPRIS CONTROLE ETAT CABLAGE MOTEUR CABLAGE MOTEUR A REMPLACER CONNECTEURS [Localité 6] AU CALCULATEUR INJECTION COLLES PREVOIR REMPLACEMENT DU CALCULATEUR INJECTION + CABLAGE MOTEUR VERROU DE CAPOT HS A REMPLACER VEILLEUSE AVANT DROITE NE FONCTIONNE PAS FEU DE CROISEMENT AVANT GAUCHE NE FONCTIONNE PAS B - MY CHECK UP [Localité 7] [Adresse 4] PRESSION + USURE PNEUMATIQUES VISIBILITE/ECLAIRAGE/ ESSUIE ET LAVE [Localité 8] LAVAGE EXTERIEUR DU VEHICULE OFFERT [Localité 9] MCU REMMCU” Il convient d’observer que la facture produite par la demanderesse ne porte pas de référence du véhicule soumis au diagnostic (ni le nom de la cliente d’ailleurs) de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il s’agit bien du véhicule litigieux. Il convient également d’observer que le diagnostic de panne du véhicule aurait été effectué le 12 novembre 2024, soit après sept mois d’utilisation par Madame [S] [U]. En outre, Madame [S] [U] ne démontre pas que les désordres allégués relatifs au cablage du moteur et au calculateur de l’injection relèveraient de la garantie des vices cachés en l’absence de précisions sur l’existence et la date d’apparition du vice. Si Madame [S] [U] produit l’attestation de son ex-compagnon Monsieur [N] [P] ainsi que de Madame [F] [W] sur des pannes du véhicule (qui sont au demeurant discutées par Madame [D] [B] et étayées par des attestations de Monsieur [L] [G], Madame [Z] [Q], Monsieur [R] [X], Monsieur [E] [K]), elle ne produit pas au débat une analyse technique relevant des compétences propres d’un professionnel au soutien de ses prétentions. Enfin, il apparaît que le véhicule litigieux a été immatriculé pour la première fois le 20 novembre 2001, soit près de 23 années avant la vente, et présentait un kilométrage exceptionnellement élevé de 249948 kilomètres au jour de celle-ci. Il en résulte ainsi que, si la mention manuscrite « vendu en l’état » figurant sur le document de décharge de responsabilité produit au débat n’a pas les conséquences juridiques que souhaite lui voir attribuer Madame [D] [B] quant à l’exonération de garantie qu’elle invoque, puisqu’elle signifie au mieux que l’achat d’une chose d’occasion s’entend normalement d’une chose en l’état où elle se trouve, il n’en demeure pas moins qu’elle est de nature à attirer l’attention de l’acquéreuse sur l’ancienneté, la vétusté et l’usure normale du véhicule acheté 2500 euros à un particulier dont il n’est pas allégué qu’elle est professionnelle de l’automobile et l’inciter en conséquence à la prudence. Ainsi, le faible coût du véhicule acheté par Madame [S] [U] ne peut que laisser supposer la nécessité d’entreprendre des travaux conséquents pour une mise en état conforme aux attentes en matière de sécurité d’un véhicule destiné à sa mise en circulation. Dès lors, Madame [S] [U] doit être considérée comme une acquéreuse suffisamment avertie des frais qu’elle était amenée à exposer pour bénéficier d’un véhicule en état normal de fonctionnement. Par conséquent, Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande en résolution de la vente et de ses demandes subséquentes. Sur la demande de dommages et intérêts En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. L’autonomie de l’action indemnitaire sur le fondement de l’article précité est nécessairement subordonnée à l’existence d’une faute commise par le vendeur à raison de la garantie des vices cachés. En l’espèce, il a été démontré que Madame [D] [B] ne peut être tenu responsable des désordres dont se trouve affecté le véhicule, de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque faute ayant eu pour effet de causer un préjudice moral à Madame [S] [U] qui n’est d’ailleurs pas démontré. En conséquence, Madame [S] [U] sera déboutée de sa demande de condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral enduré. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent demander d’assortir la condamnation aux dépens d’une distraction à leur profit dans les matières où leur ministère est obligatoire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties étant dispensées de constituer dans les matières relevant de la compétence du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, ainsi que le prévoit l'article 761 du code de procédure civile. Par conséquent, la demande de distraction au profit de Maître Yannick CAMBON sera rejetée. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [S] [U], condamnée aux dépens, sera ainsi condamnée à payer à Madame [D] [B], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros et sera débouté de sa propre demande de ce chef. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile et sans qu'un motif justifie qu'elle ne soit écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de résolution du contrat de vente conclu entre elle-même et Madame [D] [B] le 14 avril 2024 portant sur le véhicule de marque RENAULT, modèle Clio, immatriculé FF-648-6X; DEBOUTE Madame [S] [U] de sa demande de condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 2500 euros contre restitution du véhicule; DEBOUTE de Madame [S] [U] de sa demande de dire et juger que les frais d’enlèvement du véhicule en lien avec l’exécution du présent jugement seront à la charge de la défenderesse; DEBOUTE de Madame [S] [U] de sa demande de condamner Madame [D] [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral enduré ; DEBOUTE Madame [S] [U] de ses demandes de condamner Madame [D] [B] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens d’instance; CONDAMNE Madame [S] [U] aux dépens ; REJETTE la demande de distraction au profit de Maître Yannick CAMBON, CONDAMNE Madame [S] [U] à payer à Madame [D] [B] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le TRENTE-UN AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 761, code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01341
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00073
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02462
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10679
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01992
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1642, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:28:53.985Z.