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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Valenciennes, Saisies Immobilières, 3 septembre 2026, n° 25/00042

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n°B455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestaiire : 14 ;


DEFENDERESSE - DEBITEURS SAISIS

Mme [X] [E], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 ;


CREANCIERS INSCRITS :

La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;

* * *


Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 juin 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:






Par acte en date du 15 mai 2025, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à [X] [E] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] (59), une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4], cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d’une contenance de 02a72ca.

[X] [E] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à [X] [E] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 septembre 2025.

La procédure a été dénoncée à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD le 1er septembre 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Par conclusions déposées à l’audience du 18 juin 2026, le conseil du créancier poursuivant a sollicité du juge de l’exécution de :

Vu l’article L. 311-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- Débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5 alinéa 2, articles R 322-15 et R 322-18 dudit code,
- Dire et juger valable la saisie initiée,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Fixer le montant de la créance de la banque CIC NORD OUEST a la somme de 143 781,69 €,
- Déterminer les modalités de la vente,
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 1] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission.
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
- Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 1.800 € par application des dispositions de l”article 700 code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience, le conseil de [X] [E] sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal,
- Réduire à 1 € le montant de l’indemnité conventionnelle réclamée par la Banque CIC NORD OUEST ;
- Ordonner la modulation des échéances de remboursement du prêt, à la baisse à hauteur de 30 %;


- A tout le moins, ordonner le report de l’exigibilité de la dette du CIC NORD OUEST de 12 mois ;
- Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- Réduire à 1 € le montant de l'indemnité conventionnelle réclamée par la Banque CIC NORD OUEST ;
- Autoriser la vente amiable de l’irmneuble appartenant à Madame [X] [E] ;
-Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

Motifs

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

 Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la formule exécutoire d’un acte notarié du ministère de Me [R], notaire à [Localité 4] (Aisne), en date du 09 avril 2018.

 Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié à la débitrice le 15 mai 2025 publié le 08 Juillet 2025 N°15428 Volume : D.

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur quant à l’exigibilité de la créance.

En revanche, Mme [E] soutient que l’application d’une indemnité conventionnelle de 7 % est excessive et qu’elle doit être réduite à 1 E.

L’indemnité conventionnelle litigieuse est, à l’évidence, une clause pénale et son montant peut être réduit si elle est manifestement excessive.

Dans le cas présent, il ne peut être considéré qu’une clause proportionnelle à la créance due, selimitant à un pourcentage de 7, est manifestement disproportionnée et créé un déséquilibre significatif entre les parties.

En conséquence, l’indemnité conventionnelle sollicitée par le créancier sera maintenue. 

Madame [E] invoque, par ailleurs, un défaut de suite donné à sa demande de modulation de mensualités en 2024, pour solliciter une modulation des échéances de remboursement du prêt ou le reporte de l’exigibilité de la dette d’un an.

Or, la déchéance du terme étant acquise, ses demandes ne peuvent prospérer.

Elle en sera, dès lors, déboutée.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 et des développements qui précèdent une créance liquide et exigible arrêtée le 06 mars 2025 à la somme de 143.781,69 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
 
- principal :
- intérêts :
- frais :

Total : 
131.559,37€
3.018,61€
9.203,71€

143.781,69€
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’en retenir ce montant. 

Sur les créanciers inscrits

Il y a lieu de constater la déclaration de créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 17 octobre 2025.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

 Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. 

 Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. 

 En l’espèce, [X] [E] sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produit au soutien de cette demande deux mandats de vente, l’un de la BSKIMMOBILIER, et l’autre de la JDS IMMOBLIER pour un montant de 157.000€, soit une somme supérieure à la créance .

Au regard de ces pièces, la débitrice justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre son bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

Par ailleurs, le prix plancher fixé à 157.000€ permettra de désintéresser le créancier poursuivant. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande.

L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié. 

Ces frais sont donc taxés à la somme de 5.053,00€.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,


CONSTATE que la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agit en vertu d’un titre exécutoire ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

DEBOUTE [X] [E] de se demandes contestant le montant la créance et les modalités de remboursement du prêt ;

RETIENT la créance de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST pour la somme arrêtée le 06 mars 2025 à de 143.781,69 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
 
- principal :
- intérêts :
- frais :

Total : 
131.559,37€
3.018,61€
9.203,71€

143.781,69€

CONSTATE la déclaration de créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 17 octobre 2025 ;

AUTORISE la vente amiable par [X] [E] du bien figurant au commandement de payer délivré le 15 mai 2025 à la requête de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST ;

FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 157.000 euros ;

FIXE au jeudi 17 décembre 2026 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;

DIT que [X] [E] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.053,00€ ;

RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GX76


N° minute : 26/00060

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI



DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT

La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 1] METROPOLE sous le n°B455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestaiire : 14 ;


DEFENDERESSE - DEBITEURS SAISIS

Mme [X] [E], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] ;

Représentée par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19 ;


CREANCIERS INSCRITS :

La S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 14 ;

* * *


Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 18 juin 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:






Par acte en date du 15 mai 2025, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à [X] [E] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] (59), une maison à usage d’habitation sis [Adresse 4], cadastrée section AB n°[Cadastre 1], d’une contenance de 02a72ca.

[X] [E] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST a fait délivrer à [X] [E] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 04 septembre 2025.

La procédure a été dénoncée à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD le 1er septembre 2025. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 et renvoyée plusieurs fois à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Par conclusions déposées à l’audience du 18 juin 2026, le conseil du créancier poursuivant a sollicité du juge de l’exécution de :

Vu l’article L. 311-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
- Débouter Madame [X] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu les articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Statuer ce que de droit conformément à l'article R 322-5 alinéa 2, articles R 322-15 et R 322-18 dudit code,
- Dire et juger valable la saisie initiée,
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- Fixer le montant de la créance de la banque CIC NORD OUEST a la somme de 143 781,69 €,
- Déterminer les modalités de la vente,
- Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi, dans le cas où la vente forcée de celui-ci serait ordonnée, en autorisant l’intervention de la SAS WATERLOT ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 1] ou tout autre commissaire de justice qu'il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l'intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission.
- Dire que les dépens consisteront en frais privilégiés de vente.
- Condamner Madame [X] [E] au paiement de la somme de 1.800 € par application des dispositions de l”article 700 code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience, le conseil de [X] [E] sollicite du juge de l’exécution de :

A titre principal,
- Réduire à 1 € le montant de l’indemnité conventionnelle réclamée par la Banque CIC NORD OUEST ;
- Ordonner la modulation des échéances de remboursement du prêt, à la baisse à hauteur de 30 %;


- A tout le moins, ordonner le report de l’exigibilité de la dette du CIC NORD OUEST de 12 mois ;
- Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire,
- Réduire à 1 € le montant de l'indemnité conventionnelle réclamée par la Banque CIC NORD OUEST ;
- Autoriser la vente amiable de l’irmneuble appartenant à Madame [X] [E] ;
-Débouter la Banque CIC NORD OUEST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
-Statuer ce que de droit quant aux dépens ;

La décision a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution

 Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.

Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.

En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la formule exécutoire d’un acte notarié du ministère de Me [R], notaire à [Localité 4] (Aisne), en date du 09 avril 2018.

 Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié à la débitrice le 15 mai 2025 publié le 08 Juillet 2025 N°15428 Volume : D.

Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes

Aucune contestation particulière n’est élevée par le débiteur quant à l’exigibilité de la créance.

En revanche, Mme [E] soutient que l’application d’une indemnité conventionnelle de 7 % est excessive et qu’elle doit être réduite à 1 E.

L’indemnité conventionnelle litigieuse est, à l’évidence, une clause pénale et son montant peut être réduit si elle est manifestement excessive.

Dans le cas présent, il ne peut être considéré qu’une clause proportionnelle à la créance due, selimitant à un pourcentage de 7, est manifestement disproportionnée et créé un déséquilibre significatif entre les parties.

En conséquence, l’indemnité conventionnelle sollicitée par le créancier sera maintenue. 

Madame [E] invoque, par ailleurs, un défaut de suite donné à sa demande de modulation de mensualités en 2024, pour solliciter une modulation des échéances de remboursement du prêt ou le reporte de l’exigibilité de la dette d’un an.

Or, la déchéance du terme étant acquise, ses demandes ne peuvent prospérer.

Elle en sera, dès lors, déboutée.

Sur le montant de la créance principale

Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. 

Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 15 mai 2025 et des développements qui précèdent une créance liquide et exigible arrêtée le 06 mars 2025 à la somme de 143.781,69 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
 
- principal :
- intérêts :
- frais :

Total : 
131.559,37€
3.018,61€
9.203,71€

143.781,69€
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’en retenir ce montant. 

Sur les créanciers inscrits

Il y a lieu de constater la déclaration de créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 17 octobre 2025.

Sur les modalités de poursuite de la procédure

Conformément aux articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

 Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel i’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. 

 Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. 

 En l’espèce, [X] [E] sollicite d’être autorisé à procéder à la vente amiable de l’immeuble et produit au soutien de cette demande deux mandats de vente, l’un de la BSKIMMOBILIER, et l’autre de la JDS IMMOBLIER pour un montant de 157.000€, soit une somme supérieure à la créance .

Au regard de ces pièces, la débitrice justifie avoir fait des diligences à l’effet de vendre son bien et que cette vente pourrait intervenir dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

Par ailleurs, le prix plancher fixé à 157.000€ permettra de désintéresser le créancier poursuivant. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande.

L’état de frais produit par le créancier poursuivant est justifié par les pièces produites et a été vérifié. 

Ces frais sont donc taxés à la somme de 5.053,00€.


PAR CES MOTIFS


Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,


CONSTATE que la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST agit en vertu d’un titre exécutoire ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;

DEBOUTE [X] [E] de se demandes contestant le montant la créance et les modalités de remboursement du prêt ;

RETIENT la créance de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST pour la somme arrêtée le 06 mars 2025 à de 143.781,69 euros sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
 
- principal :
- intérêts :
- frais :

Total : 
131.559,37€
3.018,61€
9.203,71€

143.781,69€

CONSTATE la déclaration de créance de la S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD en date du 17 octobre 2025 ;

AUTORISE la vente amiable par [X] [E] du bien figurant au commandement de payer délivré le 15 mai 2025 à la requête de la S.A. BANQUE CIC NORD OUEST ;

FIXE le montant du prix de vente dudit immeuble en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme nette vendeur de 157.000 euros ;

FIXE au jeudi 17 décembre 2026 à 09 heures 30 la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;

DIT que [X] [E] doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;

TAXE les frais de poursuite à la somme de 5.053,00€ ;

RAPPELLE que les frais taxés doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;

RAPPELLE que le prix de vente devra être consigné à la caisse des dépôts et consignations.

Le greffier Le juge de l’exécution

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:59:14.160Z.