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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 3 septembre 2026, n° 25/02283

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 



La société SCCV [Localité 5] EB2b a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments situé à [Localité 5]. 



Elle a confié à la société [P] [J] la réalisation du lot gros oeuvre, étanchéité, façades et menuiseries extérieures. Cette dernière s'est fournie en menuiseries auprès de la société Go Plast. Le contrat de fourniture prévoyait un calendrier de livraison entre le 2 juillet 2021 et le 3 décembre 2021. 



Constatant divers problèmes techniques et des retards de livraison ou de livraisons incomplètes, la société [P] [J] a décidé de bloquer le paiement des factures à compter de mai 2022. 



Le 14 juin 2022, les incidences financières pour la société [P] [J] ont été présentées à la société GO PLAST pour environ 300.000,00 €.



Les tentatives de négociation avec la société GO PLAST pour obtenir la fin des livraisons, une intervention du SAV et une prise en charge par celle-ci de certains coûts supplémentaires contre un déblocage partiel des paiements n'ont pas abouti.



Le 6 mars 2024, la société Go Plast a envoyé une dernière mise en demeure de paiement de la somme de 143.639,09 euros. En réponse, la société [P] [J] a proposé un règlement amiable du litige par le paiement d'une somme définitive de 40.000 euros pour solder le marché. 



Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, la société Go Plast a fait assigner la société [P] [J] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement des factures et d'indemnisation des préjudices. 



Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :



- condamné la société [P] [J] à payer à la société Go Plast la somme de 143.639,09 euros, outre les intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2022; 



- condamner la société Go Plast à payer à la société [P] [J] la somme de 167.698,68 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel;



- débouté la société [P] [J] du surplus de sa demande; 



- débouté la société [P] [J] de sa demande d'indemnisation de 100.000 euros à titre de l'indemnisation de son préjudice moral; 



- débouté la société Go Plast de sa demande d'indemnisation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 



- ordonné la compensation des sommes dues par la société Go Plast au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, et celles dues par la société [P] [J] au titre du solde des factures; 



- condamné la société Go Plast à payer à la société [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [P] [J] du surplus de sa demande; 



- rappelé que l'exécution provisoire est de droit; 



- condamné la société Go Plast aux dépens; 



- liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. 



La société Go Plast a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 janvier 2026, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :



- l'a condamnée à payer à la société [P] [J] la somme de 167.698,68 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel;



 - l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 



- a ordonné la compensation des sommes dues par la société Go Plast au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, et celles dues par la société [P] [J] au titre du solde des factures; 



- l'a condamnée à payer à la société [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle demande à la cour de :



- débouter la société [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; 



- condamner la société [P] [J] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 



- de confirmer le jugement pour le surplus.



- En tout état de cause :



- débouter la société [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;



- condamner la société [P] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamner la société [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2026, la société [P] [J] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il : 



- a assorti la condamnation à son encontre de 3 fois l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022,



- l'a déboutée du surplus de sa demande, consistant à :



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 436.428,31 € HT en indemnisation des préjudices matériels



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 100.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par elle du fait des manquements de la société Go Plast



Elle demande à la cour de :



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 455.694,69 € HT en indemnisation des préjudices matériels



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par elle du fait des manquements de la société Go Plast



- rejeter l'ensemble des demandes de la société Go Plast



 - confirmer le jugement pour le surplus,



 - condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles



- condamner la société Go Plast aux entiers dépens d'appel et de première instance



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes de dommages-intérêts de la société [P] [J]



La société Go Plast sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [P] [J], la somme de 167.698,68 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel.



Elle soutient que le contrat conclu avec cette dernière ne portait que sur la fabrication et la livraison des menuiseries et non sur leur pose et que le calendrier de livraison n'était stipulé qu'à titre indicatif.



Elle conteste tout manquement de sa part, tant au titre de son obligation de livraison que de son obligation de délivrance conforme et estime que la société [P] [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant directement de cette prétendue inexécution partielle. 



Elle relève que la société [P] [J] réclame en cause d'appel le paiement de factures supplémentaires largement postérieures aux faits litigieux et sans lien de causalité avec la présente cause.



Elle estime que le rapport rédigé par la société Saretec le 2 octobre 2025 n'a aucune force probante puisque postérieur aux faits litigieux et non contradictoire.



La société [P] [J] soutient que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Go Plast avait été défaillante quant aux délais de livraison et quant à son obligation de délivrance conforme.



Elle affirme que les conditions générales de vente n'étaient pas annexées au bon de commande, que la société Go Plast produit un faux et que les conditions générales produites par celle-ci sont en réalité ses propres conditions générales, alors qu'elle n'a pas la position de vendeur.



Elle se prévaut des courriers de relance adressée à la société Go Plast et affirme que le retard pris dans la livraison des menuiseries est à l'origine du retard dans le chantier et non l'inverse.



Elle rappelle le rôle du fabricant dans les pré-réglages des menuiseries permettant une pose conforme et estime que le rapport [U], établi par le fabricant des pièces en cause est dénué de toute valeur probante. Elle ajoute que le rapport [R] ne porte que sur deux fenêtres et ne peut donc être invoqué pour justifier d'un problème de pose généralisé et fait état d'un rapport d'expertise amiable du 2 octobre 2025 mettant en avant des désordres généralisés sur les menuiseries relevant de la responsabilité du fabricant.



Elle indique que les factures réglées à plusieurs intervenants à distance de la réception du chantier sont bien la conséquence de la mauvaise qualité des menuiseries livrées par la société Go Plast.



Elle sollicite l'infirmation du jugement quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et sa condamnation à lui payer la somme de 455.694,69 € HT en indemnisation de ses préjudices matériels, ainsi que l'octroi d'une indemnité de 100.000,00 € en réparation de son préjudice moral.



Sur la responsabilité de la société Go Plast



L'article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi entre les parties.



Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.



L'article 1610 du même code dispose :



' Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.'



L'article 1611 du même code dispose :



' Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.'



La société Go Plast a établi un devis le 12 avril 2021, à la suite duquel, la société [P] [J] a établi un contrat de commande de fournitures signé par les deux parties le 23 avril suivant.



Ce contrat contient une clause N°5 relative aux délais ainsi rédigée :



Pour l'ensemble des livraisons ci-dessous, elles devront être constituées des menuiseries avec coulisses montées en usine, des coffres de volets roulants assemblés sur châssis. Les dates de livraison suivantes sont fixées par étage de chaque bâtiment :



- RDC bâtiment B : 02/07/2021

- R+1 bâtiment B : 02/07/2021

- R+2 bâtiment A : 25/06/2021

- R+2 bâtiment B : 02/07/2021

- R+3 bâtiment A : 25/06/2021

- R+3 bâtiment B : 02/07/2021

- R+4 bâtiment A : 25/06/2021

- R+4 bâtiment B : 02/07/2021

- R+5 bâtiment A : 25/06/2021

- R+5 bâtiment B : 23/08/2021

- R+6 bâtiment A : 17/09/2021

- R+6 bâtiment B : 23/08/2021

- R+7 bâtiment A : 17/09/2021

- R+7 bâtiment B : 23/08/2021

- R+8 bâtiment A : 17/09/2021

- R+8 bâtiment B : 08/10/2021

- R+9 bâtiment A : 17/09/2021

- R+9 bâtiment B : 08/10/2021

- R+10 bâtiment A : 03/12/2021

- R+11 bâtiment A : 03/12/2021

- R+12 bâtiment A : 03/12/2021

- R+13 bâtiment A : 03/12/2021

- R+14 bâtiment A : 03/12/2021



Ce document est signé et paraphé par les deux parties.



Le contrat de commande de fournitures produit par la société Go PLast comporte en plus des huit pages figurant dans celui que la société [P] [J] verse aux débats, des conditions générales de vente au verso de la première page qui indiquent notamment que les délais de fourniture des prestations ne sont donnés qu'à titre indicatif.



Elle soutient donc qu'il ne peut lui être reproché de retard dans ses livraisons.



La cour estime que compte tenu du fait que les autres pages du contrat sont en couleur et sont numérotées, ce qui n'est pas le cas des conditions de vente dont se prévaut la société Go Plast, qui au demeurant ne sont pas visées à l'article 7 du contrat comme documents contractuels, il n'est pas justifié qu'elles aient été portées à la connaissance de la société [P] [J], de telle sorte que la société Go Plast ne peut s'en prévaloir.



Il résulte des différents échanges entre les parties que des retards de livraison ont été déplorés dès le mois de juin 2021, que certaines livraisons qui devaient se faire étage par étage et par bâtiment, étaient désordonnées et que la dernière livraison a été reçue le 28 avril 2022 au lieu du 3 décembre 2021, ceci sans que la société Go Plast ne s'explique ni ne produise d'éléments justifiant un tel retard.



C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la société Go Plast avait été défaillante quant aux délais de livraison.



Par ailleurs, il résulte des différents courriels adressés à la société Go Plast par la société [P] [J] (Cf.Pièces N°6, 10) de juillet 2021 à mai 2022, que sont apparues lors de la pose des menuiseries de nombreuses anomalies, à tel point que par courriel du 12 septembre 2021, le dirigeant de la société NSO, chargée de leur pose écrivait :



' Suite à mon passage vendredi sur le chantier, je suspends toute la pose de menuiseries du bat A et B aux vus des nombreux problèmes liés aux réglages extrêmement difficiles des ouvrants. Nous passons beaucoup trop de temps à vouloir régler et modifier les paumelles sur les dormants... Je ne peux plus continuer dans ces conditions, il faut que nous trouvions la meilleure solution pour avoir des menuiseries qui se tiennent que nous puissions poser sans y passer 1 h, comme c'est le cas aujourd'hui. Les réglages proposés sont bien trop léger pour rattraper les écarts liés au poids des ouvrants entre autre.'



La cour ne tiendra pas compte du rapport [U] dont se prévaut la société Go Plast pour soutenir que les problèmes rencontrés seraient imputables aux poseurs, alors que ce rapport ne peut être considéré comme impartial puisque commandé à son fabricant par l'appelante et non corroboré par d'autres éléments de preuve.



Le fait que la société [P] [J] ait proposé un arrangement amiable pour régler le dossier, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de non-conformités, alors que cette proposition a été faite pour éviter un retard supplémentaire, et démontre en tout état de cause, qu'elle estimait que sa cocontractante avait commis des manquements.



Par courriel du 9 janvier 2026, le conducteur de travaux SAV de la société [P] [J] a demandé à la société Go Plast un devis pour la fourniture de 50 paumelles, en précisant que cette demande s'inscrivait dans le cadre de dossiers déclarés en dommages-ouvrage.



La société Go Plast se prévalant de ce que la qualité de ses menuiseries n'a pas été mise en cause dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, en tire la conclusion que les menuiseries fabriquées et livrées par elle étaient conformes.



Cependant, et comme le relève à juste titre la société [P] [J], dans le cadre du mécanisme de l'assurance dommages-ouvrage, sauf à ce que soit intentée une procédure judiciaire, le règlement du sinistre se règle entre assureurs. 



Cela ne signifie donc nullement que la qualité des menuiseries n'est pas remise en cause.



Le fait de commander de nouvelles paumelles pour ce même chantier démontre au contraire que celles-ci étaient nécessaires pour remédier aux désordres.



Il résulte donc de ces éléments que les menuiseries livrées avec retard par la société Go Plast, présentaient des non-conformités.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Go Plast avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société [P] [J].



Sur les préjudices matériels de la société [P] [J]



La société Go Plast sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à indemniser la société [P] [J] au titre de ses préjudices matériels, au motif que cette dernière ne rapporterait pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices financiers qu'elle invoque et les prétendues fautes qu'elle lui reproche.



La société [P] [J] estime tout au contraire que les préjudices dont elle se prévaut, sont la conséquence des problèmes techniques récurrents non repris par la société Go Plast affectant les menuiseries livrées sur le chantier ainsi que des retards de livraison et des livraisons incomplètes ayant eu des impacts directs sur le calendrier général de l'opération et son organisation.



Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait totalement fait droit à sa demande d'indemnisations et sollicite la condamnation de la société Go Plast à lui payer la somme de 455.694,69 € HT.



Il convient donc comme l'ont fait les premiers juges, d'examiner le bien-fondé de chaque dépense invoquée.



Sur la facturation complémentaire de la société NSO



La société NSO était le sous-traitant de la société [P] [J] en charge de la pose des menuiseries.



Comme il a été dit ci-dessus, le gérant de cette société, s'est plaint par courriel du 12 septembre 2021 du temps passé à régler les menuiseries livrées par la société GO Plast, avant d'adresser à la société [P] [J], des devis pour travaux complémentaires.



Il existe donc bien un lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre de la société Go Plast et les frais supplémentaires qu'a dû régler la société [P] [J] pour remédier aux non-conformités.



Au regard des factures produites (Cf. Pièces N°21 à 25), il y lieu de faire droit à la demande de la société [P] [J] pour la somme de 31.158,00 €, les câbles des brises-vues étant livrés par le fabricant des menuiseries.



Sur les dépenses engagées auprès de la société SPMC



Compte tenu du retard dans la livraison des menuiseries, la société [P] [J] affirme avoir été contrainte de faire appel à un nouveau sous-traitant, la société SPMC pour la pose des menuiseries. 



La cour relève que les deux factures émises par cette société, sont intitulées ' mise à disposition de personnel pour le compte de [P] pour SAV sur menuiseries extérieures' et sont datées des 17 février et 22 mars 2022 (Cf.Pièces 27 et 28).



Comme il a été vu ci-dessus, le personnel du sous-traitant initial NSO a perdu du temps à effectuer les réglages nécessaires sur les menuiseries livrées pour certaines avec retard par la société Go Plast, ce qui explique parfaitement que la société [P] [J], pour tenter de résorber le retard pris sur le chantier, ait fait appel à une entreprise supplémentaire, sans que cela démontre une mauvaise gestion de sa part de la coordination du chantier.



Le lien de causalité avec les manquements retenus à l'encontre de la société Go Plast est donc établi.



Il sera donc fait droit à la demande de la société [P] [J] au regard des factures produites pour un montant de 25.918,00 €.



Sur les dépenses engagées auprès de la société Opy



Le tribunal a considéré que les factures de cette société pour la période de janvier à avril 2023 pour un total de 117.632,82 € ne pouvaient être imputées à la société Go Plast puisque les problèmes de réglage et d'isolation auraient dû être réglés en amont par les sociétés NSO ou SPMC.



La société [P] [J] soutient que la société NSO n'ayant pas été en capacité de résoudre tous les problèmes récurrents de réglage compte de la qualité défectueuse des menuiseries, elle a été contrainte de faire appel à la société Opy qui est intervenue sur le chantier de janvier à avril 2023.



Elle estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande alors que le fait que les menuiseries aient été livrées six mois auparavant, ne fait pas disparaître le caractère défectueux des menuiseries extérieures dont la correction peut devoir se faire plusieurs mois ou années plus tard.



La société Go Plast n'a pas fait d'observations sur ce point.



La cour constate que les factures produites sont toutes relatives au réglage des menuiseries extérieures.



Celles-ci ayant été livrées par la société Go Plast et l'existence de problèmes de réglages ayant été retenue, il convient d'imputer le coût de cette facturation complémentaire à la société Go PLast, sans que le fait que ces interventions soient postérieures de plus de six mois à leur livraison constitue un argument utile pour y faire obstacle, les problèmes de réglages pouvant survenir postérieurement à celle-ci.



C'est donc une somme totale de 117.632,82 € qui sera mise à la charge de la société Go Plast au titre de ces factures.



Sur les dépenses engagées auprès de la société [Q] [A]



Le tribunal a rejeté la demande de la société [P] [J] au titre des factures de la société [Q] [A] au motif qu'elles ne précisaient pas le travail effectué et étaient de toute façon trop tardives.



La société [P] [J] affirme qu'elle a fait appel à la société [Q] [A] pour seconder la société NSO et que celle-ci a continué son intervention en période de garantie de parfait achèvement.



La cour constate que les factures émises par la société [Q] [A] sont pour le moins elliptiques puisque la désignation est 'Opération Bordonova-code affaire 19-15884".



En outre, en l'absence de production du procès-verbal de réception et donc de réserves relatives aux menuiseries extérieures, il ne peut être retenu que cette société aurait poursuivi son intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.



Il n'est donc pas justifié par la société [P] [J] d'un lien de causalité entre cette intervention et les non-conformités reprochées à la société Go Plast.



Sur les dépenses engagées auprès de divers fournisseurs



Le tribunal n'a fait que partiellement droit à la demande de la société [P] [J] au titre des factures de divers fournisseurs.



Cette dernière soutient que l'ensemble des factures qu'elle produit pour un total de 87.116,96 € correspond aux dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier l'absence de livraison de certains éléments par la société Go Plast.



Il s'agit selon elle de dépenses de serrurerie et de matériaux pour éléments d'assemblage et de matériel pour assurer la mise hors d'eau du bâtiment suite aux retards de la société Go Plast.



Cette dernière estime que la preuve d'un lien de causalité avec la fabrication et la livraison par elle des menuiseries, n'est pas rapportée.



La facture ACMES d'un montant de 4.305,00 € (Cf.Pièce N°31a) concerne la fourniture d'un meneau. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle avait un lien avec le litige.



La facture Dispano d'un montant de 325,42 € (Cf. Pièce N°31b) concerne l'achat d'une dalle kronoply. Il n'est pas établi que cet achat ait un lien avec le présent litige. Elle sera donc écartée.



Il en va de même de la facture Chausson d'un montant de 1.986,26 € (Cf. Pièce N°31c) qui fait état de palettes sans qu'il soit précisé quel est l'objet de cet achat.



La facture Point P d'un montant de 745,13 € (Cf.Pièce N°31d) concerne l'achat de contreplaqué, de mastic-colle et de bâche.



La société [P] [J] soutient que ces achats avaient pour but de mettre hors d'eau le bâtiment.



Cette facture date du mois de mars 2022, soit avant que la totalité des menuiseries extérieures aient été livrées par la société Go Plast.



Cette commande est donc justifiée par la nécessité de mettre l'immeuble hors d'eau et sera retenue.



La facture [E] d'un montant de 4.013,10 € (Cf.Pièce N°31e) est relative à l'achat de poignées de fenêtres.



Il résulte du devis établi par la société Go Plast que la commande qui lui a été passée comportait des poignées, ce qui est tout à fait logique. Or, il résulte notamment d'un courriel de Monsieur [Y], conducteur de travaux de la société [P] [J] du 4 novembre 2021, qu'ont été livrées des poignées noires ne correspondant pas à la commande, qui ont donc dû être remplacées.



Il existe donc bien un lien de causalité entre cette facture et manquements reprochés à la société Go Plast.



Il sera donc fait droit à la demande pour la somme de 4.013,10 €.



La facture Setin d'un montant de 6.887,16 € (Cf.Pièce N°31f) est peu explicite. Il y est seulement mentionné 'béquille 008.412".



Faute de démontrer l'existence d'un lien de causalité avec les manquements de la société Go Plast, cette facture sera écartée.



La facture des établissements Laplace d'un montant de 540,00 € (Cf.Pièce N°31g) concerne la fourniture de laquage sur poignées.



Il existe donc un lien de causalité avec les manquements de la société Go Plast qui n'a pas livrer les poignées demandées.



Cette facture sera donc retenue pour la somme de 540,00 €.



Les factures de la société Medico [J] en date des 31 mars et 25 mai 2022 (Cf.Pièces N°31h et 31i), d'un montant de 2.143,32 € et 1.399,20 € sont relatives à la mise à disposition d'une grue.



Elles sont justifiées par la nécessité d'amener les menuiseries aux étages des immeubles.



Il sera fait droit à la demande de la société [P] [J] les concernant.



Les factures de la société Sky (Cf.Pièces 31 j et 31k) sont relatives à la location d'une plate-forme de transport et/ou d'un platelage de liaison entre les deux plate-formes de transport sur R+5.



Il n'est pas démontré que ces factures aient un lien de causalité avec les manquements de la société Go Plast.



Elles seront donc écartées.



La société [P] [J] produit également des factures de divers fournisseurs ( Cf.pièce 31l).



La cour ne peut que constater que ces factures qui concerne notamment des prestations de nettoyage, d'électricité, de recyclage entre autres, n'ont aucun lien avec les manquements reprochés à la société Go Plast. Elles seront donc écartées.



Sur les dépenses engagées par la société [P] [J] en propre



La société [P] [J] réclamait également le paiement d'une somme de 14.060,00 € qu'elle a facturé à la société Go Plast dont elle soutient qu'elle correspond aux interventions qu'elle a été contrainte de réaliser elle-même pour pallier les manquements de la société Go Plast.



Le tribunal a fait droit à sa demande.



L'appelante estime que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec le présent litige et que ces factures font 'doublon' avec d'autres factures concernant les frais de mise en place de contreplaqué.



Ces factures (Cf pièce N°32) concernent bien au regard de leurs intitulés les manquements retenus à l'encontre de la société Go Plast.



C'est donc à juste titre que le tribunal les a imputées à celle-ci pour un total de 14.060,00 €.





Sur les dépenses engagées pour l'assistance à conduite de travaux liées à la désorganisation du chantier



La société [P] [J] a également sollicité le paiement par la société Go Plast des factures de la société Aptiskills relative à une mission de conducteur de travaux, qu'elle indiquait avoir dû employer de février à juillet 2022 pour renforcer son équipe d'encadrement et assurer le suivi des travaux considérablement retardés et désorganisés par les retards du lot menuiserie.



Le tribunal a fait droit à cette demande pour un montant de 50.400,00 €.



La société Go Plast relève que les factures produites ne détaillent pas en quoi consistait cette mission d'assistance et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.



En l'espèce, le contrat passé avec la société Aptiskills n'est pas versé aux débats, de telle sorte que la cour ne peut vérifier si son intervention est effectivement liée au retard pris sur le chantier en raison des manquements de la société Go Plast, alors que ces factures (Cf.Pièce N°33) ne comportent que la mention ' mission : assistance conducteur de travaux'.



C'est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société [P] [J] sur ce point, qui sera rejetée.



Sur les dépenses engagées suite refacturation MOA



La société [P] [J] affirme s'être vue facturer des prestations par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre au titre des reprises de nettoyage de chantier et de la reprise du placo pour un total de 7.285,51 €.



Le tribunal a fait droit à cette demande.



La société Go Plast estime que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec le litige.



Il n'est pas fait état de dépenses à ces titres dans le DGD rédigé par le maître d'oeuvre.



Il ne peut donc être considéré que ces interventions sont la conséquence des manquements de la société Go Plast. 



La société [P] [J] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.



Sur les dépenses supportées au titre des pénalités de retard



Le tribunal a débouté la société [P] [J] de sa demande au titre des pénalités de retard que lui a imputées le maître de l'ouvrage, au motif que le DGD produit à l'appui de cette demande ne mentionnait pas la somme réclamée.



La société [P] [J] explique que les pénalités de retard avaient dans un premier temps été fixées à 300.000,00 € avant d'être réduite par le maître de l'ouvrage à 50.000,00 €, compte tenu de sa réactivité. Elle affirme qu'elles sont la conséquence des manquements de la société Go Plast.



La société Go Plast estime que la preuve n'est pas rapportée de l'application de pénalités de retard, qui plus est en lien avec le litige.



La cour constate à la lecture du DGD en date du 2 juillet 2024 (Cf.Pièce N°36) qu'y figurent bien des pénalités de retard pour un montant de 50.000,00 €.



Il a été vu ci-dessus que les manquements de la société Go Plast à ses obligations de livraison et de délivrance conforme, avaient occasionné des retards sur le chantier.



Il s'en déduit que ces pénalités de retard sont la conséquence des manquements de la société Go Plast.



Elle devra donc prendre à sa charge la somme de 50.000,00 € réglée par la société [P] [J] à ce titre.



Sur les dépenses liées à la levée des réserves



Le tribunal a débouté la société [P] de sa demande en paiement de la somme totale de 24.424,49 € relatives à la levée des réserves, estimant que n'était pas établi de lien entre le litige et ces factures tardives.



La société [P] [J] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.



La société Go Plast conclut à la confirmation du jugement au motif que les prestations figurant sur ces factures n'entrent pas dans le champ contractuel et qu'elles ont été réalisées quasiment deux ans après la dernière livraison des menuiseries.



En l'absence de procès-verbal de réception ou de liste des réserves, il ne peut être imputé à la société Go Plast des dépenses liées à leur levée.



La société [P] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les dépenses liées à la levée des réserves depuis le jugement de première instance



La société [P] réclame en cause d'appel la pris en charge par la société Go Plast de factures des sociétés France Menuiserie du 30 juin 2024 au 28 mars 2025 pour un montant de 15.525,08 € HT et Depan Menuiserie du 17 mai 2025 au 9 août 2025 pour un montant de 3.741,30 € HT.



La société Go Plast conclut au rejet de ces nouvelles demandes dont elle estime qu'elles n'ont aucune force probante puisque bien postérieures aux faits litigieux, alors que les réunions se sont tenues hors de sa présence.



En l'absence de procès-verbal de réception ou de liste des réserves, il ne peut être imputé à la société Go Plast des dépenses liées à leur levée.



La société [P] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.



Au regard de ces éléments, c'est une somme de 251.914,57 € qui est imputable à la société Go Plast et que celle-ci sera condamnée à payer à la société [P] [J].



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant des préjudices matériels de la société [P] [J] à la somme de 167.698,68 €.





Sur le préjudice moral



La société [P] [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'elle évalue à 100.000,00 € au titre de l'atteinte à son image vis-à-vis des parties au projet et du temps inqualifiable passé en interne pour résoudre et gérer les problématiques liées à l'attitude totalement irresponsable de la société Go Plast.



Cette dernière sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



Force est de constater que la société [P] [J] ne rapporte pas davantage qu'en première instance, la preuve du préjudice moral qu'elle invoque.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.



Sur la demande en paiement de la société Go Plast



La société [P] [J] a formé un appel incident en ce que le tribunal a assorti sa condamnation au paiement des factures de la société Go Plast, de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022.



Elle soutient que du fait de la compensation des créances respectives, celles-ci doivent se voir appliquer le même taux d'intérêt et que les conditions générales de vente dont se prévaut la société Go PLast sont totalement inapplicables.



Cette dernière conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Comme il a été dit ci-dessus, les conditions générales de vente de la société Go Plast n'étant pas rentrées dans le champ contractuel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de la société [P] [J] de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022.



Elle sera condamnée à payer à la société Go Plast, la somme de 143.639,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022.



Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive



Le tribunal a débouté la société Go Plast de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ce que celle-ci conteste.



La société [P] [J] n'a pas conclu sur ce point.



Compte tenu des manquements la société Go Plast, il ne saurait être reproché à la société [P] [J] qui a tenté de trouver une solution amiable, de ne pas avoir spontanément réglé les factures de sa cocontractante qui ne caractérise pas l'existence d'un abus de sa part.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Go Plast à payer à la société [P] [J] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à cette dernière une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.



La société Go Plast, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 13 mars 2025 en ce qu'il a :



- condamné la société [P] [J] à payer à la société Go Plast la somme de 143.639,09 € outre les intérêts au taux légal au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2022,



- condamné la société Go Plast à payer à la société [P] [J] la somme de 167.698,68 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel,



LE CONFIRME pour le surplus dans la limite des chefs dont appel,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la SAS Go Plast à payer à la SAS [P] [J], la somme de 251.914,57 € en réparation de son préjudice matériel,



CONDAMNE la SAS [P] [J] à payer à la SAS Go Plast, la somme de 143.639,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 au titre des factures impayées,



CONDAMNE la SAS Go Plast à payer à la SAS [P] [J], la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,



DEBOUTE la SAS Go Plast de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS Go Plast aux dépens d'appel.





Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre





ARRÊT N°199



N° RG 25/02283

N° Portalis DBVL-V-B7J-V4XZ



(Réf 1ère instance : 2024F00186)









S.A.S. GO PLAST



C/



S.A.S. [P] [J]























Copie exécutoire délivrée 



le :



à : 



Me Yohann KERMEUR

Me Agata BACZKIEWICZ





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :





Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Février 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2026 après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



****



APPELANTE :



S.A.S. GO PLAST RCS [Localité 1] 

inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N°349 761 718, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mohamed NAIT KACI de l'AARPI VIVIEN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉE :



S.A.S. [P] [J]

Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le N°823 590 450, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES











EXPOSÉ DU LITIGE 



La société SCCV [Localité 5] EB2b a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d'un ensemble immobilier composé de 2 bâtiments situé à [Localité 5]. 



Elle a confié à la société [P] [J] la réalisation du lot gros oeuvre, étanchéité, façades et menuiseries extérieures. Cette dernière s'est fournie en menuiseries auprès de la société Go Plast. Le contrat de fourniture prévoyait un calendrier de livraison entre le 2 juillet 2021 et le 3 décembre 2021. 



Constatant divers problèmes techniques et des retards de livraison ou de livraisons incomplètes, la société [P] [J] a décidé de bloquer le paiement des factures à compter de mai 2022. 



Le 14 juin 2022, les incidences financières pour la société [P] [J] ont été présentées à la société GO PLAST pour environ 300.000,00 €.



Les tentatives de négociation avec la société GO PLAST pour obtenir la fin des livraisons, une intervention du SAV et une prise en charge par celle-ci de certains coûts supplémentaires contre un déblocage partiel des paiements n'ont pas abouti.



Le 6 mars 2024, la société Go Plast a envoyé une dernière mise en demeure de paiement de la somme de 143.639,09 euros. En réponse, la société [P] [J] a proposé un règlement amiable du litige par le paiement d'une somme définitive de 40.000 euros pour solder le marché. 



Par acte d'huissier en date du 24 mai 2024, la société Go Plast a fait assigner la société [P] [J] devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement des factures et d'indemnisation des préjudices. 



Par jugement en date du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Rennes a :



- condamné la société [P] [J] à payer à la société Go Plast la somme de 143.639,09 euros, outre les intérêts au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2022; 



- condamner la société Go Plast à payer à la société [P] [J] la somme de 167.698,68 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel;



- débouté la société [P] [J] du surplus de sa demande; 



- débouté la société [P] [J] de sa demande d'indemnisation de 100.000 euros à titre de l'indemnisation de son préjudice moral; 



- débouté la société Go Plast de sa demande d'indemnisation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 



- ordonné la compensation des sommes dues par la société Go Plast au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, et celles dues par la société [P] [J] au titre du solde des factures; 



- condamné la société Go Plast à payer à la société [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté la société [P] [J] du surplus de sa demande; 



- rappelé que l'exécution provisoire est de droit; 



- condamné la société Go Plast aux dépens; 



- liquidé les frais de greffe à la somme de 66,13 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du code de procédure civile. 



La société Go Plast a relevé appel de cette décision le 17 avril 2025.



Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 janvier 2026, elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il :



- l'a condamnée à payer à la société [P] [J] la somme de 167.698,68 euros au titre de l'indemnisation du préjudice matériel;



 - l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 



- a ordonné la compensation des sommes dues par la société Go Plast au titre de l'indemnisation du préjudice matériel, et celles dues par la société [P] [J] au titre du solde des factures; 



- l'a condamnée à payer à la société [P] [J] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle demande à la cour de :



- débouter la société [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions; 



- condamner la société [P] [J] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; 



- de confirmer le jugement pour le surplus.



- En tout état de cause :



- débouter la société [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions;



- condamner la société [P] [J] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;



- condamner la société [P] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



Aux termes de ses dernières écritures en date du 3 février 2026, la société [P] [J] conclut à la réformation du jugement en ce qu'il : 



- a assorti la condamnation à son encontre de 3 fois l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022,



- l'a déboutée du surplus de sa demande, consistant à :



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 436.428,31 € HT en indemnisation des préjudices matériels



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 100.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi par elle du fait des manquements de la société Go Plast



Elle demande à la cour de :



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 455.694,69 € HT en indemnisation des préjudices matériels



- condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 100.000 € en indemnisation du préjudice moral subi par elle du fait des manquements de la société Go Plast



- rejeter l'ensemble des demandes de la société Go Plast



 - confirmer le jugement pour le surplus,



 - condamner la société Go Plast au paiement d'une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles



- condamner la société Go Plast aux entiers dépens d'appel et de première instance



Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur les demandes de dommages-intérêts de la société [P] [J]



La société Go Plast sollicite l'infirmation de la décision en ce qu'elle l'a condamnée à payer à la société [P] [J], la somme de 167.698,68 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel.



Elle soutient que le contrat conclu avec cette dernière ne portait que sur la fabrication et la livraison des menuiseries et non sur leur pose et que le calendrier de livraison n'était stipulé qu'à titre indicatif.



Elle conteste tout manquement de sa part, tant au titre de son obligation de livraison que de son obligation de délivrance conforme et estime que la société [P] [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice résultant directement de cette prétendue inexécution partielle. 



Elle relève que la société [P] [J] réclame en cause d'appel le paiement de factures supplémentaires largement postérieures aux faits litigieux et sans lien de causalité avec la présente cause.



Elle estime que le rapport rédigé par la société Saretec le 2 octobre 2025 n'a aucune force probante puisque postérieur aux faits litigieux et non contradictoire.



La société [P] [J] soutient que c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la société Go Plast avait été défaillante quant aux délais de livraison et quant à son obligation de délivrance conforme.



Elle affirme que les conditions générales de vente n'étaient pas annexées au bon de commande, que la société Go Plast produit un faux et que les conditions générales produites par celle-ci sont en réalité ses propres conditions générales, alors qu'elle n'a pas la position de vendeur.



Elle se prévaut des courriers de relance adressée à la société Go Plast et affirme que le retard pris dans la livraison des menuiseries est à l'origine du retard dans le chantier et non l'inverse.



Elle rappelle le rôle du fabricant dans les pré-réglages des menuiseries permettant une pose conforme et estime que le rapport [U], établi par le fabricant des pièces en cause est dénué de toute valeur probante. Elle ajoute que le rapport [R] ne porte que sur deux fenêtres et ne peut donc être invoqué pour justifier d'un problème de pose généralisé et fait état d'un rapport d'expertise amiable du 2 octobre 2025 mettant en avant des désordres généralisés sur les menuiseries relevant de la responsabilité du fabricant.



Elle indique que les factures réglées à plusieurs intervenants à distance de la réception du chantier sont bien la conséquence de la mauvaise qualité des menuiseries livrées par la société Go Plast.



Elle sollicite l'infirmation du jugement quant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci et sa condamnation à lui payer la somme de 455.694,69 € HT en indemnisation de ses préjudices matériels, ainsi que l'octroi d'une indemnité de 100.000,00 € en réparation de son préjudice moral.



Sur la responsabilité de la société Go Plast



L'article 1103 du code civil dispose que les contrats régulièrement formés tiennent lieu de loi entre les parties.



Aux termes de l'article 1603 du code civil, le vendeur est tenu à deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.



L'article 1610 du même code dispose :



' Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.'



L'article 1611 du même code dispose :



' Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.'



La société Go Plast a établi un devis le 12 avril 2021, à la suite duquel, la société [P] [J] a établi un contrat de commande de fournitures signé par les deux parties le 23 avril suivant.



Ce contrat contient une clause N°5 relative aux délais ainsi rédigée :



Pour l'ensemble des livraisons ci-dessous, elles devront être constituées des menuiseries avec coulisses montées en usine, des coffres de volets roulants assemblés sur châssis. Les dates de livraison suivantes sont fixées par étage de chaque bâtiment :



- RDC bâtiment B : 02/07/2021

- R+1 bâtiment B : 02/07/2021

- R+2 bâtiment A : 25/06/2021

- R+2 bâtiment B : 02/07/2021

- R+3 bâtiment A : 25/06/2021

- R+3 bâtiment B : 02/07/2021

- R+4 bâtiment A : 25/06/2021

- R+4 bâtiment B : 02/07/2021

- R+5 bâtiment A : 25/06/2021

- R+5 bâtiment B : 23/08/2021

- R+6 bâtiment A : 17/09/2021

- R+6 bâtiment B : 23/08/2021

- R+7 bâtiment A : 17/09/2021

- R+7 bâtiment B : 23/08/2021

- R+8 bâtiment A : 17/09/2021

- R+8 bâtiment B : 08/10/2021

- R+9 bâtiment A : 17/09/2021

- R+9 bâtiment B : 08/10/2021

- R+10 bâtiment A : 03/12/2021

- R+11 bâtiment A : 03/12/2021

- R+12 bâtiment A : 03/12/2021

- R+13 bâtiment A : 03/12/2021

- R+14 bâtiment A : 03/12/2021



Ce document est signé et paraphé par les deux parties.



Le contrat de commande de fournitures produit par la société Go PLast comporte en plus des huit pages figurant dans celui que la société [P] [J] verse aux débats, des conditions générales de vente au verso de la première page qui indiquent notamment que les délais de fourniture des prestations ne sont donnés qu'à titre indicatif.



Elle soutient donc qu'il ne peut lui être reproché de retard dans ses livraisons.



La cour estime que compte tenu du fait que les autres pages du contrat sont en couleur et sont numérotées, ce qui n'est pas le cas des conditions de vente dont se prévaut la société Go Plast, qui au demeurant ne sont pas visées à l'article 7 du contrat comme documents contractuels, il n'est pas justifié qu'elles aient été portées à la connaissance de la société [P] [J], de telle sorte que la société Go Plast ne peut s'en prévaloir.



Il résulte des différents échanges entre les parties que des retards de livraison ont été déplorés dès le mois de juin 2021, que certaines livraisons qui devaient se faire étage par étage et par bâtiment, étaient désordonnées et que la dernière livraison a été reçue le 28 avril 2022 au lieu du 3 décembre 2021, ceci sans que la société Go Plast ne s'explique ni ne produise d'éléments justifiant un tel retard.



C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que la société Go Plast avait été défaillante quant aux délais de livraison.



Par ailleurs, il résulte des différents courriels adressés à la société Go Plast par la société [P] [J] (Cf.Pièces N°6, 10) de juillet 2021 à mai 2022, que sont apparues lors de la pose des menuiseries de nombreuses anomalies, à tel point que par courriel du 12 septembre 2021, le dirigeant de la société NSO, chargée de leur pose écrivait :



' Suite à mon passage vendredi sur le chantier, je suspends toute la pose de menuiseries du bat A et B aux vus des nombreux problèmes liés aux réglages extrêmement difficiles des ouvrants. Nous passons beaucoup trop de temps à vouloir régler et modifier les paumelles sur les dormants... Je ne peux plus continuer dans ces conditions, il faut que nous trouvions la meilleure solution pour avoir des menuiseries qui se tiennent que nous puissions poser sans y passer 1 h, comme c'est le cas aujourd'hui. Les réglages proposés sont bien trop léger pour rattraper les écarts liés au poids des ouvrants entre autre.'



La cour ne tiendra pas compte du rapport [U] dont se prévaut la société Go Plast pour soutenir que les problèmes rencontrés seraient imputables aux poseurs, alors que ce rapport ne peut être considéré comme impartial puisque commandé à son fabricant par l'appelante et non corroboré par d'autres éléments de preuve.



Le fait que la société [P] [J] ait proposé un arrangement amiable pour régler le dossier, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de non-conformités, alors que cette proposition a été faite pour éviter un retard supplémentaire, et démontre en tout état de cause, qu'elle estimait que sa cocontractante avait commis des manquements.



Par courriel du 9 janvier 2026, le conducteur de travaux SAV de la société [P] [J] a demandé à la société Go Plast un devis pour la fourniture de 50 paumelles, en précisant que cette demande s'inscrivait dans le cadre de dossiers déclarés en dommages-ouvrage.



La société Go Plast se prévalant de ce que la qualité de ses menuiseries n'a pas été mise en cause dans le cadre de la mise en oeuvre de l'assurance dommages-ouvrage, en tire la conclusion que les menuiseries fabriquées et livrées par elle étaient conformes.



Cependant, et comme le relève à juste titre la société [P] [J], dans le cadre du mécanisme de l'assurance dommages-ouvrage, sauf à ce que soit intentée une procédure judiciaire, le règlement du sinistre se règle entre assureurs. 



Cela ne signifie donc nullement que la qualité des menuiseries n'est pas remise en cause.



Le fait de commander de nouvelles paumelles pour ce même chantier démontre au contraire que celles-ci étaient nécessaires pour remédier aux désordres.



Il résulte donc de ces éléments que les menuiseries livrées avec retard par la société Go Plast, présentaient des non-conformités.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a estimé que la société Go Plast avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société [P] [J].



Sur les préjudices matériels de la société [P] [J]



La société Go Plast sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à indemniser la société [P] [J] au titre de ses préjudices matériels, au motif que cette dernière ne rapporterait pas la preuve d'un lien de causalité entre les préjudices financiers qu'elle invoque et les prétendues fautes qu'elle lui reproche.



La société [P] [J] estime tout au contraire que les préjudices dont elle se prévaut, sont la conséquence des problèmes techniques récurrents non repris par la société Go Plast affectant les menuiseries livrées sur le chantier ainsi que des retards de livraison et des livraisons incomplètes ayant eu des impacts directs sur le calendrier général de l'opération et son organisation.



Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas fait totalement fait droit à sa demande d'indemnisations et sollicite la condamnation de la société Go Plast à lui payer la somme de 455.694,69 € HT.



Il convient donc comme l'ont fait les premiers juges, d'examiner le bien-fondé de chaque dépense invoquée.



Sur la facturation complémentaire de la société NSO



La société NSO était le sous-traitant de la société [P] [J] en charge de la pose des menuiseries.



Comme il a été dit ci-dessus, le gérant de cette société, s'est plaint par courriel du 12 septembre 2021 du temps passé à régler les menuiseries livrées par la société GO Plast, avant d'adresser à la société [P] [J], des devis pour travaux complémentaires.



Il existe donc bien un lien de causalité entre les manquements retenus à l'encontre de la société Go Plast et les frais supplémentaires qu'a dû régler la société [P] [J] pour remédier aux non-conformités.



Au regard des factures produites (Cf. Pièces N°21 à 25), il y lieu de faire droit à la demande de la société [P] [J] pour la somme de 31.158,00 €, les câbles des brises-vues étant livrés par le fabricant des menuiseries.



Sur les dépenses engagées auprès de la société SPMC



Compte tenu du retard dans la livraison des menuiseries, la société [P] [J] affirme avoir été contrainte de faire appel à un nouveau sous-traitant, la société SPMC pour la pose des menuiseries. 



La cour relève que les deux factures émises par cette société, sont intitulées ' mise à disposition de personnel pour le compte de [P] pour SAV sur menuiseries extérieures' et sont datées des 17 février et 22 mars 2022 (Cf.Pièces 27 et 28).



Comme il a été vu ci-dessus, le personnel du sous-traitant initial NSO a perdu du temps à effectuer les réglages nécessaires sur les menuiseries livrées pour certaines avec retard par la société Go Plast, ce qui explique parfaitement que la société [P] [J], pour tenter de résorber le retard pris sur le chantier, ait fait appel à une entreprise supplémentaire, sans que cela démontre une mauvaise gestion de sa part de la coordination du chantier.



Le lien de causalité avec les manquements retenus à l'encontre de la société Go Plast est donc établi.



Il sera donc fait droit à la demande de la société [P] [J] au regard des factures produites pour un montant de 25.918,00 €.



Sur les dépenses engagées auprès de la société Opy



Le tribunal a considéré que les factures de cette société pour la période de janvier à avril 2023 pour un total de 117.632,82 € ne pouvaient être imputées à la société Go Plast puisque les problèmes de réglage et d'isolation auraient dû être réglés en amont par les sociétés NSO ou SPMC.



La société [P] [J] soutient que la société NSO n'ayant pas été en capacité de résoudre tous les problèmes récurrents de réglage compte de la qualité défectueuse des menuiseries, elle a été contrainte de faire appel à la société Opy qui est intervenue sur le chantier de janvier à avril 2023.



Elle estime que c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à cette demande alors que le fait que les menuiseries aient été livrées six mois auparavant, ne fait pas disparaître le caractère défectueux des menuiseries extérieures dont la correction peut devoir se faire plusieurs mois ou années plus tard.



La société Go Plast n'a pas fait d'observations sur ce point.



La cour constate que les factures produites sont toutes relatives au réglage des menuiseries extérieures.



Celles-ci ayant été livrées par la société Go Plast et l'existence de problèmes de réglages ayant été retenue, il convient d'imputer le coût de cette facturation complémentaire à la société Go PLast, sans que le fait que ces interventions soient postérieures de plus de six mois à leur livraison constitue un argument utile pour y faire obstacle, les problèmes de réglages pouvant survenir postérieurement à celle-ci.



C'est donc une somme totale de 117.632,82 € qui sera mise à la charge de la société Go Plast au titre de ces factures.



Sur les dépenses engagées auprès de la société [Q] [A]



Le tribunal a rejeté la demande de la société [P] [J] au titre des factures de la société [Q] [A] au motif qu'elles ne précisaient pas le travail effectué et étaient de toute façon trop tardives.



La société [P] [J] affirme qu'elle a fait appel à la société [Q] [A] pour seconder la société NSO et que celle-ci a continué son intervention en période de garantie de parfait achèvement.



La cour constate que les factures émises par la société [Q] [A] sont pour le moins elliptiques puisque la désignation est 'Opération Bordonova-code affaire 19-15884".



En outre, en l'absence de production du procès-verbal de réception et donc de réserves relatives aux menuiseries extérieures, il ne peut être retenu que cette société aurait poursuivi son intervention dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.



Il n'est donc pas justifié par la société [P] [J] d'un lien de causalité entre cette intervention et les non-conformités reprochées à la société Go Plast.



Sur les dépenses engagées auprès de divers fournisseurs



Le tribunal n'a fait que partiellement droit à la demande de la société [P] [J] au titre des factures de divers fournisseurs.



Cette dernière soutient que l'ensemble des factures qu'elle produit pour un total de 87.116,96 € correspond aux dépenses qu'elle a été contrainte d'engager pour pallier l'absence de livraison de certains éléments par la société Go Plast.



Il s'agit selon elle de dépenses de serrurerie et de matériaux pour éléments d'assemblage et de matériel pour assurer la mise hors d'eau du bâtiment suite aux retards de la société Go Plast.



Cette dernière estime que la preuve d'un lien de causalité avec la fabrication et la livraison par elle des menuiseries, n'est pas rapportée.



La facture ACMES d'un montant de 4.305,00 € (Cf.Pièce N°31a) concerne la fourniture d'un meneau. C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle avait un lien avec le litige.



La facture Dispano d'un montant de 325,42 € (Cf. Pièce N°31b) concerne l'achat d'une dalle kronoply. Il n'est pas établi que cet achat ait un lien avec le présent litige. Elle sera donc écartée.



Il en va de même de la facture Chausson d'un montant de 1.986,26 € (Cf. Pièce N°31c) qui fait état de palettes sans qu'il soit précisé quel est l'objet de cet achat.



La facture Point P d'un montant de 745,13 € (Cf.Pièce N°31d) concerne l'achat de contreplaqué, de mastic-colle et de bâche.



La société [P] [J] soutient que ces achats avaient pour but de mettre hors d'eau le bâtiment.



Cette facture date du mois de mars 2022, soit avant que la totalité des menuiseries extérieures aient été livrées par la société Go Plast.



Cette commande est donc justifiée par la nécessité de mettre l'immeuble hors d'eau et sera retenue.



La facture [E] d'un montant de 4.013,10 € (Cf.Pièce N°31e) est relative à l'achat de poignées de fenêtres.



Il résulte du devis établi par la société Go Plast que la commande qui lui a été passée comportait des poignées, ce qui est tout à fait logique. Or, il résulte notamment d'un courriel de Monsieur [Y], conducteur de travaux de la société [P] [J] du 4 novembre 2021, qu'ont été livrées des poignées noires ne correspondant pas à la commande, qui ont donc dû être remplacées.



Il existe donc bien un lien de causalité entre cette facture et manquements reprochés à la société Go Plast.



Il sera donc fait droit à la demande pour la somme de 4.013,10 €.



La facture Setin d'un montant de 6.887,16 € (Cf.Pièce N°31f) est peu explicite. Il y est seulement mentionné 'béquille 008.412".



Faute de démontrer l'existence d'un lien de causalité avec les manquements de la société Go Plast, cette facture sera écartée.



La facture des établissements Laplace d'un montant de 540,00 € (Cf.Pièce N°31g) concerne la fourniture de laquage sur poignées.



Il existe donc un lien de causalité avec les manquements de la société Go Plast qui n'a pas livrer les poignées demandées.



Cette facture sera donc retenue pour la somme de 540,00 €.



Les factures de la société Medico [J] en date des 31 mars et 25 mai 2022 (Cf.Pièces N°31h et 31i), d'un montant de 2.143,32 € et 1.399,20 € sont relatives à la mise à disposition d'une grue.



Elles sont justifiées par la nécessité d'amener les menuiseries aux étages des immeubles.



Il sera fait droit à la demande de la société [P] [J] les concernant.



Les factures de la société Sky (Cf.Pièces 31 j et 31k) sont relatives à la location d'une plate-forme de transport et/ou d'un platelage de liaison entre les deux plate-formes de transport sur R+5.



Il n'est pas démontré que ces factures aient un lien de causalité avec les manquements de la société Go Plast.



Elles seront donc écartées.



La société [P] [J] produit également des factures de divers fournisseurs ( Cf.pièce 31l).



La cour ne peut que constater que ces factures qui concerne notamment des prestations de nettoyage, d'électricité, de recyclage entre autres, n'ont aucun lien avec les manquements reprochés à la société Go Plast. Elles seront donc écartées.



Sur les dépenses engagées par la société [P] [J] en propre



La société [P] [J] réclamait également le paiement d'une somme de 14.060,00 € qu'elle a facturé à la société Go Plast dont elle soutient qu'elle correspond aux interventions qu'elle a été contrainte de réaliser elle-même pour pallier les manquements de la société Go Plast.



Le tribunal a fait droit à sa demande.



L'appelante estime que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec le présent litige et que ces factures font 'doublon' avec d'autres factures concernant les frais de mise en place de contreplaqué.



Ces factures (Cf pièce N°32) concernent bien au regard de leurs intitulés les manquements retenus à l'encontre de la société Go Plast.



C'est donc à juste titre que le tribunal les a imputées à celle-ci pour un total de 14.060,00 €.





Sur les dépenses engagées pour l'assistance à conduite de travaux liées à la désorganisation du chantier



La société [P] [J] a également sollicité le paiement par la société Go Plast des factures de la société Aptiskills relative à une mission de conducteur de travaux, qu'elle indiquait avoir dû employer de février à juillet 2022 pour renforcer son équipe d'encadrement et assurer le suivi des travaux considérablement retardés et désorganisés par les retards du lot menuiserie.



Le tribunal a fait droit à cette demande pour un montant de 50.400,00 €.



La société Go Plast relève que les factures produites ne détaillent pas en quoi consistait cette mission d'assistance et conclut à l'infirmation du jugement sur ce point.



En l'espèce, le contrat passé avec la société Aptiskills n'est pas versé aux débats, de telle sorte que la cour ne peut vérifier si son intervention est effectivement liée au retard pris sur le chantier en raison des manquements de la société Go Plast, alors que ces factures (Cf.Pièce N°33) ne comportent que la mention ' mission : assistance conducteur de travaux'.



C'est donc à tort que le tribunal a fait droit à la demande de la société [P] [J] sur ce point, qui sera rejetée.



Sur les dépenses engagées suite refacturation MOA



La société [P] [J] affirme s'être vue facturer des prestations par la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre au titre des reprises de nettoyage de chantier et de la reprise du placo pour un total de 7.285,51 €.



Le tribunal a fait droit à cette demande.



La société Go Plast estime que n'est pas rapportée la preuve d'un lien de causalité avec le litige.



Il n'est pas fait état de dépenses à ces titres dans le DGD rédigé par le maître d'oeuvre.



Il ne peut donc être considéré que ces interventions sont la conséquence des manquements de la société Go Plast. 



La société [P] [J] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.



Sur les dépenses supportées au titre des pénalités de retard



Le tribunal a débouté la société [P] [J] de sa demande au titre des pénalités de retard que lui a imputées le maître de l'ouvrage, au motif que le DGD produit à l'appui de cette demande ne mentionnait pas la somme réclamée.



La société [P] [J] explique que les pénalités de retard avaient dans un premier temps été fixées à 300.000,00 € avant d'être réduite par le maître de l'ouvrage à 50.000,00 €, compte tenu de sa réactivité. Elle affirme qu'elles sont la conséquence des manquements de la société Go Plast.



La société Go Plast estime que la preuve n'est pas rapportée de l'application de pénalités de retard, qui plus est en lien avec le litige.



La cour constate à la lecture du DGD en date du 2 juillet 2024 (Cf.Pièce N°36) qu'y figurent bien des pénalités de retard pour un montant de 50.000,00 €.



Il a été vu ci-dessus que les manquements de la société Go Plast à ses obligations de livraison et de délivrance conforme, avaient occasionné des retards sur le chantier.



Il s'en déduit que ces pénalités de retard sont la conséquence des manquements de la société Go Plast.



Elle devra donc prendre à sa charge la somme de 50.000,00 € réglée par la société [P] [J] à ce titre.



Sur les dépenses liées à la levée des réserves



Le tribunal a débouté la société [P] de sa demande en paiement de la somme totale de 24.424,49 € relatives à la levée des réserves, estimant que n'était pas établi de lien entre le litige et ces factures tardives.



La société [P] [J] sollicite l'infirmation du jugement sur ce point.



La société Go Plast conclut à la confirmation du jugement au motif que les prestations figurant sur ces factures n'entrent pas dans le champ contractuel et qu'elles ont été réalisées quasiment deux ans après la dernière livraison des menuiseries.



En l'absence de procès-verbal de réception ou de liste des réserves, il ne peut être imputé à la société Go Plast des dépenses liées à leur levée.



La société [P] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les dépenses liées à la levée des réserves depuis le jugement de première instance



La société [P] réclame en cause d'appel la pris en charge par la société Go Plast de factures des sociétés France Menuiserie du 30 juin 2024 au 28 mars 2025 pour un montant de 15.525,08 € HT et Depan Menuiserie du 17 mai 2025 au 9 août 2025 pour un montant de 3.741,30 € HT.



La société Go Plast conclut au rejet de ces nouvelles demandes dont elle estime qu'elles n'ont aucune force probante puisque bien postérieures aux faits litigieux, alors que les réunions se sont tenues hors de sa présence.



En l'absence de procès-verbal de réception ou de liste des réserves, il ne peut être imputé à la société Go Plast des dépenses liées à leur levée.



La société [P] [J] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.



Au regard de ces éléments, c'est une somme de 251.914,57 € qui est imputable à la société Go Plast et que celle-ci sera condamnée à payer à la société [P] [J].



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le montant des préjudices matériels de la société [P] [J] à la somme de 167.698,68 €.





Sur le préjudice moral



La société [P] [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral qu'elle évalue à 100.000,00 € au titre de l'atteinte à son image vis-à-vis des parties au projet et du temps inqualifiable passé en interne pour résoudre et gérer les problématiques liées à l'attitude totalement irresponsable de la société Go Plast.



Cette dernière sollicite la confirmation du jugement sur ce point.



Force est de constater que la société [P] [J] ne rapporte pas davantage qu'en première instance, la preuve du préjudice moral qu'elle invoque.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.



Sur la demande en paiement de la société Go Plast



La société [P] [J] a formé un appel incident en ce que le tribunal a assorti sa condamnation au paiement des factures de la société Go Plast, de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022.



Elle soutient que du fait de la compensation des créances respectives, celles-ci doivent se voir appliquer le même taux d'intérêt et que les conditions générales de vente dont se prévaut la société Go PLast sont totalement inapplicables.



Cette dernière conclut à la confirmation du jugement sur ce point.



Comme il a été dit ci-dessus, les conditions générales de vente de la société Go Plast n'étant pas rentrées dans le champ contractuel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation de la société [P] [J] de trois fois l'intérêt au taux légal à compter du 10 novembre 2022.



Elle sera condamnée à payer à la société Go Plast, la somme de 143.639,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022.



Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive



Le tribunal a débouté la société Go Plast de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ce que celle-ci conteste.



La société [P] [J] n'a pas conclu sur ce point.



Compte tenu des manquements la société Go Plast, il ne saurait être reproché à la société [P] [J] qui a tenté de trouver une solution amiable, de ne pas avoir spontanément réglé les factures de sa cocontractante qui ne caractérise pas l'existence d'un abus de sa part.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.



Sur les frais irrépétibles et les dépens



L'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Go Plast à payer à la société [P] [J] une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à cette dernière une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel et de la débouter de sa demande à ce titre.



La société Go Plast, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 13 mars 2025 en ce qu'il a :



- condamné la société [P] [J] à payer à la société Go Plast la somme de 143.639,09 € outre les intérêts au taux légal au taux de trois fois l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2022,



- condamné la société Go Plast à payer à la société [P] [J] la somme de 167.698,68 € au titre de l'indemnisation du préjudice matériel,



LE CONFIRME pour le surplus dans la limite des chefs dont appel,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



CONDAMNE la SAS Go Plast à payer à la SAS [P] [J], la somme de 251.914,57 € en réparation de son préjudice matériel,



CONDAMNE la SAS [P] [J] à payer à la SAS Go Plast, la somme de 143.639,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2022 au titre des factures impayées,



CONDAMNE la SAS Go Plast à payer à la SAS [P] [J], la somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel,



DEBOUTE la SAS Go Plast de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la SAS Go Plast aux dépens d'appel.





Le Cadre Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:00:04.941Z.