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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 3 septembre 2026, n° 26/01300

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE



1- Le 24 avril 2024, Mme [M] [C] a déposé une demande d'allocation pour les adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente (en suivant, la MDPH de la Charente). 



2- Par décision du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente a notifié à Mme [C] une décision de rejet de sa demande d'AAH en l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 80%.



3- Le 31 juillet 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la CDAPH de la Charente laquelle, par décision du 3 octobre 2024, a rejeté son recours.



4- Le 29 octobre 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême qui a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] laquelle a rédigé en suivant un procès-verbal le 3 octobre 2025. 



5- Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a :

- débouté Mme [C] de sa demande,

- confirmé la décision de rejet d'AAH de la CDAPH de la Charente du 3 octobre 2024 à Mme [C], 

- laissé les dépens à la charge de Mme [C] à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels sont pris en charge par la [1].



6- Par courrier envoyé le 25 février 2026, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.



7- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



8- Mme [C], comparant en personne, demande l'infirmation du jugement et l'attribution de l'AAH. Elle explique que lors du dépôt de sa demande, elle travaillait à temps plein. Elle précise avoir bénéficié ensuite d'un mi-temps thérapeutique avant de reprendre en 2026 à 90%.



9- Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, la MDPH de la Charente ne s'est ni présentée ni faite représenter à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés



10- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.



Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.





Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.



Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D.821-1-2 du code précité.



Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.



Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 



Un taux d'au moins 80 % correspond quant à lui à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



11- Conformément aux dispositions de l'article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.



Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'une à cinq année(s).



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :



a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.



12- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;

- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;

- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;

- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.



13- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

- les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;

- les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;

- les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.









14- Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.



L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.



15-En l'espèce, la CDAPH de la Charente a estimé que Mme [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE, considérant que sa situation de handicap n'interdisait pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.



16- Le Dr [L], mandatée par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a également retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ce point ne faisant pas débat. Le médecin consultant a revanche retenu une RSDAE durant 4 ans en indiquant que 'les divers courriers font état d'une anxiété et une perte de motivation réactionnelles à ces douleurs chroniques lombaires d'une part et à la dysphonie persistante sans possibilité de récupération d'autre part'.



17- Il résulte cependant du certificat médical joint à la demande d'AAH que, à la date de la demande, Mme [C] avait 'besoin d'un micro pour parler au travail - adaptation de poste de travail', qu'elle présentait une dysphonie et une hypo-thyroïdie entraînant, pour la première pathologie, des difficultés de communication dans le travail. Le médecin précisait que le micro était interdit en cuisine de sorte qu'un changement de poste semblait nécessaire. Aucun ralentissement moteur n'était noté, ni aucun problème de mobilité, de motricité, de cognition, d'entretien personnel, dans la vie quotidienne et domestique. La communication était indiquée réalisée avec difficulté mais sans aide humaine.



18- Dans un courrier du 30 mai 2024 de l'orthophoniste adressé au médecin du travail, il est indiqué que 'il est nécessaire dans son travail d'éviter les situations qui solliciteraient trop la voix notamment les interventions auprès des groupes d'enfants. Nous avons évoqué avec elle la mise en place d'un amplificateur vocal qui permettrait d'éviter ce forçage vocal mais est-ce possible dans le cadre du travail''



19- Lors de l'audience, Mme [C] a expliqué qu'à la date de la demande d'AAH, elle travaillait à 100% et qu'elle n'a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique que postérieurement, ce qui est confirmé par les avis du médecin du travail, le premier produit étant daté du 13 décembre 2024. Le médecin du travail préconisait des restrictions 'dos' de manière permanente (port de charge limité à 5kg, pas de torsion rachidienne ni de position antéfléchie du tronc, pas de travail en maternelle) ainsi qu'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% afin de limiter l'utilisation de la voix. Le médecin précisait que les capacités restantes étaient : 'formation possible, notamment sur poste sédentaire sans obligation physique ni de parole (ex: pas de réception fréquente des appels téléphoniques)'.









20- La cour ne peut que constater d'une part, qu'à la date de la demande, Mme [C] occupait un emploi à temps complet, qu'elle n'a jamais été déclarée inapte au travail, que le temps partiel thérapeutique n'est intervenu que plusieurs mois après la date de la demande d'AAH sans que son handicap n'empêche son maintien dans un emploi adapté et d'autre part, que si les pièces produites par Mme [C] datées de 2025 et 2026 révèlent une aggravation notamment de sa santé physique, elles ne permettent toutefois pas de retenir que cette situation existait au jour de la demande d'AAH. 



21- Par conséquent, bien que le médecin consultant ait retenu une RSDAE pendant 4 ans, la cour, à l'instar du tribunal, considère qu'au regard des pièces produites par Mme [C], celle-ci ne présentait pas une RSDAE à la date de la demande d'AAH. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande.



Sur les frais du procès



22- Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement rendu le 2 février 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



--------------------------











ARRÊT DU : 03 SEPTEMBRE 2026







SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 26/01300 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSVO





















Madame [M] [C]



c/

MDPH DE LA CHARENTE













Nature de la décision : AU FOND









Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2026 (R.G. n°24/00251) par le pôle social du TJ d'[Localité 1], suivant déclaration d'appel du 25 février 2026.







APPELANTE :



Madame [M] [C] - comparante

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]











INTIMÉE :



MDPH DE LA CHARENTE prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Service contentieux - [Adresse 2]



non comparante







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et Madame Valérie Collet, conseillère qui ont retenu l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries. 



Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Valérie Collet, conseillère



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.















EXPOSE DU LITIGE



FAITS ET PROCEDURE



1- Le 24 avril 2024, Mme [M] [C] a déposé une demande d'allocation pour les adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente (en suivant, la MDPH de la Charente). 



2- Par décision du 4 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Charente a notifié à Mme [C] une décision de rejet de sa demande d'AAH en l'absence de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE) avec un taux d'incapacité permanente partielle compris entre 50% et 80%.



3- Le 31 juillet 2024, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès de la CDAPH de la Charente laquelle, par décision du 3 octobre 2024, a rejeté son recours.



4- Le 29 octobre 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême qui a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [L] laquelle a rédigé en suivant un procès-verbal le 3 octobre 2025. 



5- Par jugement du 2 février 2026, le tribunal a :

- débouté Mme [C] de sa demande,

- confirmé la décision de rejet d'AAH de la CDAPH de la Charente du 3 octobre 2024 à Mme [C], 

- laissé les dépens à la charge de Mme [C] à l'exception des frais résultant de la consultation ordonnée à l'audience, lesquels sont pris en charge par la [1].



6- Par courrier envoyé le 25 février 2026, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.



7- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2026 pour être plaidée.



PRÉTENTIONS ET MOYENS



8- Mme [C], comparant en personne, demande l'infirmation du jugement et l'attribution de l'AAH. Elle explique que lors du dépôt de sa demande, elle travaillait à temps plein. Elle précise avoir bénéficié ensuite d'un mi-temps thérapeutique avant de reprendre en 2026 à 90%.



9- Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, la MDPH de la Charente ne s'est ni présentée ni faite représenter à l'audience. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés



10- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.



Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.





Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.



Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D.821-1-2 du code précité.



Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :

- forme légère : taux de 1 à 15 % ;

- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;

- forme importante : taux de 50 à 75 % ;

- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.



Il ressort du guide barème qu'un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. 



Un taux d'au moins 80 % correspond quant à lui à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.



11- Conformément aux dispositions de l'article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :

a) Les déficiences à l'origine du handicap ;

b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;

c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;

d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.



Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.



2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :

a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;

b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;

c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.



3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'une à cinq année(s).



4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.



5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :



a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;

b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;

c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.



12- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

- les personnes dont les tentatives d'insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;

- les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;

- les personnes en emploi avec un contrat de travail d'une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d'une durée à venir prévisible d'au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;

- les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d'au moins une année ;

- les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.



13- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :

- les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s'y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;

- les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;

- les personnes n'ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d'autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d'envisager l'accès et le maintien dans l'emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.









14- Pour l'appréciation du caractère substantiel de la restriction de l'accès à l'emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d'une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l'accès à l'emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d'accès à l'emploi, d'aménagement de poste.



L'emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l'application de ces dispositions, s'entendre d'une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d'une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.



15-En l'espèce, la CDAPH de la Charente a estimé que Mme [C] présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans RSDAE, considérant que sa situation de handicap n'interdisait pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.



16- Le Dr [L], mandatée par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a également retenu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%, ce point ne faisant pas débat. Le médecin consultant a revanche retenu une RSDAE durant 4 ans en indiquant que 'les divers courriers font état d'une anxiété et une perte de motivation réactionnelles à ces douleurs chroniques lombaires d'une part et à la dysphonie persistante sans possibilité de récupération d'autre part'.



17- Il résulte cependant du certificat médical joint à la demande d'AAH que, à la date de la demande, Mme [C] avait 'besoin d'un micro pour parler au travail - adaptation de poste de travail', qu'elle présentait une dysphonie et une hypo-thyroïdie entraînant, pour la première pathologie, des difficultés de communication dans le travail. Le médecin précisait que le micro était interdit en cuisine de sorte qu'un changement de poste semblait nécessaire. Aucun ralentissement moteur n'était noté, ni aucun problème de mobilité, de motricité, de cognition, d'entretien personnel, dans la vie quotidienne et domestique. La communication était indiquée réalisée avec difficulté mais sans aide humaine.



18- Dans un courrier du 30 mai 2024 de l'orthophoniste adressé au médecin du travail, il est indiqué que 'il est nécessaire dans son travail d'éviter les situations qui solliciteraient trop la voix notamment les interventions auprès des groupes d'enfants. Nous avons évoqué avec elle la mise en place d'un amplificateur vocal qui permettrait d'éviter ce forçage vocal mais est-ce possible dans le cadre du travail''



19- Lors de l'audience, Mme [C] a expliqué qu'à la date de la demande d'AAH, elle travaillait à 100% et qu'elle n'a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique que postérieurement, ce qui est confirmé par les avis du médecin du travail, le premier produit étant daté du 13 décembre 2024. Le médecin du travail préconisait des restrictions 'dos' de manière permanente (port de charge limité à 5kg, pas de torsion rachidienne ni de position antéfléchie du tronc, pas de travail en maternelle) ainsi qu'un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% afin de limiter l'utilisation de la voix. Le médecin précisait que les capacités restantes étaient : 'formation possible, notamment sur poste sédentaire sans obligation physique ni de parole (ex: pas de réception fréquente des appels téléphoniques)'.









20- La cour ne peut que constater d'une part, qu'à la date de la demande, Mme [C] occupait un emploi à temps complet, qu'elle n'a jamais été déclarée inapte au travail, que le temps partiel thérapeutique n'est intervenu que plusieurs mois après la date de la demande d'AAH sans que son handicap n'empêche son maintien dans un emploi adapté et d'autre part, que si les pièces produites par Mme [C] datées de 2025 et 2026 révèlent une aggravation notamment de sa santé physique, elles ne permettent toutefois pas de retenir que cette situation existait au jour de la demande d'AAH. 



21- Par conséquent, bien que le médecin consultant ait retenu une RSDAE pendant 4 ans, la cour, à l'instar du tribunal, considère qu'au regard des pièces produites par Mme [C], celle-ci ne présentait pas une RSDAE à la date de la demande d'AAH. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande.



Sur les frais du procès



22- Mme [C] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.



PAR CES MOTIFS,



La cour, 



Confirme le jugement rendu le 2 février 2026 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême en toutes ses dispositions,



Y ajoutant, 



Condamne Mme [M] [C] aux dépens d'appel. 





Signé par madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



 La greffière La présidente





























La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale D821-1, code de la securite sociale R821-5, code de l'action sociale et des familles L241-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'action sociale et des familles L243-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:21.236Z.