Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 juillet 2026, n° 24/00974
Exposé du litige
* * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mars 2023, les inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) NORMANDIE ont procédé au contrôle de la SARL O SUN TIME et de son personnel située au 15-17 place Joffre Mutualité à Rouen. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF NORMANDIE a adressé à la société une lettre d'observations annule et remplace, datée du 12 mars 2024, faisant état d'un rappel de cotisations sur les années contrôlées de 2022 et 2023 de 33 982 euros, outre 13 593 euros de majorations de retard. La société n’a formulé aucune observation. Par lettre annule et remplace, datée du 6 juin 2024, l'URSSAF NORMANDIE a mis en demeure la SARL O SUN TIME de payer la somme de 49 273 euros. Le 15 octobre 2024, la directrice de l'URSSAF a émis à l'encontre de la société une contrainte portant le n° 2870000055198535422103503310, pour un montant de 26 706,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant aux années 2022 et 2023. Par lettre expédiée le 29 octobre 2024, la SARL O SUN TIME a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL O SUN TIME, désignant la SELARL [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre datée du 21 mai 2025, l'URSSAF NORMANDIE a informé le liquidateur judiciaire d'une actualisation définitive de sa créance à l'encontre de la SARL O SUN TIME, comprise dans la procédure de liquidation judiciaire, pour un montant total de 46 104,10 euros. Le liquidateur a été mis dans la cause. A l’audience du 22 mai 2026, l'URSSAF NORMANDIE, régulièrement représentée, soutient ses dernières conclusions (n° 4) et demande au tribunal de : - Recevoir le recours introduit par la SARL O SUN TIME ; - Débouter la SARL O SUN TIME de l'ensemble de ses demandes ; - Valider la contrainte pour un montant de 26 706,34 euros ; - Fixer sa créance à la somme de 26 846,39 euros : - 26 706,34 euros au titre de la contrainte ; - 140,05 euros au titre des frais de signification se décomposant comme suit : * 100,64 euros au titre de la contrainte ; * 34,19 euros au titre du solde de la signification de la mise en demeure ; - Condamner la SARL O SUN TIME aux dépens. La SARL O SUN TIME représentée par Maître [M] es qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'adresse de son conseil, n'est ni présente ni représentée.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la SARL O SUN TIME par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses, établi le 16 octobre 2024 par maître [Z] [O], commissaire de justice. La cotisante a exercé un recours à son encontre par lettre expédiée le 29 octobre 2024 soit dans le délai de 15 jours. En outre, l'opposition est motivée dès lors qu'elle mentionne que la contrainte est nulle en l'absence de mise en demeure préalable et en l'absence de signification valable, outre le fait qu'elle ne précise pas les modes de calcul de cotisations réclamées et que ces derniers comportent des erreurs. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (n° 12-28075). Sur la mise en demeure Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (n°88-11.682). En l'espèce, l'URSSAF NORMANDIE a fait signifier à la SARL O SUN TIME, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, remis à personne morale, la mise en demeure du 6 juin 2024 (pièce n° 3 URSSAF) portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. La mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions du régime général, comprenant la contribution d'assurance chômage, cotisations AGS, majorations et pénalités), leurs montants et les périodes auxquelles elles se rapportent. Dès lors, la mise en demeure est régulière. Sur la régularité de la contrainte Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433). En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice à la dernière adresse connue de la SARL O SUN TIME par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 16 octobre 2024. Cette contrainte précisait la nature des sommes réclamées (contributions et cotisations sociales, outre des majorations), leurs montants et années respectives, chacune détaillée, indiquant les sommes intervenues en déduction du montant initial réclamé par la mise en demeure de sorte que la SARL O SUN TIME reste devoir la somme de 26 706,34 euros. Sur le bien-fondé des cotisations En l'espèce, aux termes de son courrier d'opposition et de ses dernières écritures, la SARL O SUN TIME contestait le bien fondé des cotisations. Toutefois cette dernière ne s'est pas faite représenter à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, de sorte qu'elle est réputée les avoir abandonnés, la procédure étant orale devant le pôle social conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, la créance de l’URSSAF de NORMANDIE sera fixée au passif de la SARL O SUN TIME conformément au dispositif du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, partie perdante au sens de l'article 696 précité, Maitre [I] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O SUN TIME sera condamnée aux dépens. L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s'élevant à 100,64 euros (le tribunal ne peut condamner au titre de frais futurs). Les frais de signification de la mise en demeure, ne faisant pas partie des sommes pouvant être mises à la charge du cotisant en application de l'article susvisé, seront supportés par l'URSSAF et celle-ci déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 2870000055198535422103503310 du 15 octobre 2024 délivrée à la SARL O SUN TIME ; [V] la contrainte n° 2870000055198535422103503310 du 15 octobre 2024 délivrée à la SARL O SUN TIME par l'URSSAF NORMANDIE pour la somme de 26 706,34 euros en cotisations et majorations de retard ; Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, FIXE la créance de l’URSSAF NORMANDIE au passif de la procédure de la société SARL O SUN TIME en liquidation judiciaire, représentée par Maître [I] [M], liquidateur judiciaire, à la somme de 26 706,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2022 et 2023 ; FIXE la créance de l’URSSAF NORMANDIE au passif de la procédure de la société SARL O SUN TIME en liquidation judiciaire, représentée par Maître [I] [M], liquidateur judiciaire, à la somme de 100,64 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE l'URSSAF NORMANDIE de sa demande en paiement au titre des frais de signification de la mise en demeure ; CONDAMNE Maître [I] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O SUN TIME aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. La Greffière, La Présidente,
Dispositif
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN Pôle social JUGEMENT du 28 JUILLET 2026 AL/SL N° RG 24/00974 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MYEV URSSAF DE NORMANDIE C/ Société O SUN TIME Expéditions exécutoires à - URSSAF DE NORMANDIE - Société O SUN TIME - Me ROBIN Léanne - Me [M] [I] DEMANDEUR URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN comparante en la personne de Monsieur [R] [X], audiencier, en vertu d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR Société O SUN TIME Chez SELAS STERLING PEAK 34 rue Laugier 75017 PARIS représentée par Maître Léanne ROBIN de la SCP STERLING PEAK SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS non comparante Maître [M] [I] Liquidateur judiciaire 21 B rue de Buffon 76000 ROUEN non comparante L’affaire appelée en audience publique le 22 Mai 2026, Le Tribunal, ainsi composé : PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente ASSESSEURS : - Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général - Pierre LOUE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la présidente en son rapport et les parties présentes, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 28 Juillet 2026, Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit : * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Le 29 mars 2023, les inspecteurs du recouvrement de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) NORMANDIE ont procédé au contrôle de la SARL O SUN TIME et de son personnel située au 15-17 place Joffre Mutualité à Rouen. A la suite de ce contrôle, l'URSSAF NORMANDIE a adressé à la société une lettre d'observations annule et remplace, datée du 12 mars 2024, faisant état d'un rappel de cotisations sur les années contrôlées de 2022 et 2023 de 33 982 euros, outre 13 593 euros de majorations de retard. La société n’a formulé aucune observation. Par lettre annule et remplace, datée du 6 juin 2024, l'URSSAF NORMANDIE a mis en demeure la SARL O SUN TIME de payer la somme de 49 273 euros. Le 15 octobre 2024, la directrice de l'URSSAF a émis à l'encontre de la société une contrainte portant le n° 2870000055198535422103503310, pour un montant de 26 706,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard correspondant aux années 2022 et 2023. Par lettre expédiée le 29 octobre 2024, la SARL O SUN TIME a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen. Selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 28 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SARL O SUN TIME, désignant la SELARL [I] [M] en qualité de liquidateur judiciaire. Par lettre datée du 21 mai 2025, l'URSSAF NORMANDIE a informé le liquidateur judiciaire d'une actualisation définitive de sa créance à l'encontre de la SARL O SUN TIME, comprise dans la procédure de liquidation judiciaire, pour un montant total de 46 104,10 euros. Le liquidateur a été mis dans la cause. A l’audience du 22 mai 2026, l'URSSAF NORMANDIE, régulièrement représentée, soutient ses dernières conclusions (n° 4) et demande au tribunal de : - Recevoir le recours introduit par la SARL O SUN TIME ; - Débouter la SARL O SUN TIME de l'ensemble de ses demandes ; - Valider la contrainte pour un montant de 26 706,34 euros ; - Fixer sa créance à la somme de 26 846,39 euros : - 26 706,34 euros au titre de la contrainte ; - 140,05 euros au titre des frais de signification se décomposant comme suit : * 100,64 euros au titre de la contrainte ; * 34,19 euros au titre du solde de la signification de la mise en demeure ; - Condamner la SARL O SUN TIME aux dépens. La SARL O SUN TIME représentée par Maître [M] es qualité de liquidateur judiciaire, bien que régulièrement convoquée par le greffe à l'adresse de son conseil, n'est ni présente ni représentée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Aux termes de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la SARL O SUN TIME par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses, établi le 16 octobre 2024 par maître [Z] [O], commissaire de justice. La cotisante a exercé un recours à son encontre par lettre expédiée le 29 octobre 2024 soit dans le délai de 15 jours. En outre, l'opposition est motivée dès lors qu'elle mentionne que la contrainte est nulle en l'absence de mise en demeure préalable et en l'absence de signification valable, outre le fait qu'elle ne précise pas les modes de calcul de cotisations réclamées et que ces derniers comportent des erreurs. Dès lors, l'opposition est recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (n° 12-28075). Sur la mise en demeure Aux termes des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité (n°08-21852 ; n° 17-28437). En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (n°88-11.682). En l'espèce, l'URSSAF NORMANDIE a fait signifier à la SARL O SUN TIME, par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, remis à personne morale, la mise en demeure du 6 juin 2024 (pièce n° 3 URSSAF) portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse. La mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions du régime général, comprenant la contribution d'assurance chômage, cotisations AGS, majorations et pénalités), leurs montants et les périodes auxquelles elles se rapportent. Dès lors, la mise en demeure est régulière. Sur la régularité de la contrainte Aux termes d'une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433). En l'espèce, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice à la dernière adresse connue de la SARL O SUN TIME par le biais d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 16 octobre 2024. Cette contrainte précisait la nature des sommes réclamées (contributions et cotisations sociales, outre des majorations), leurs montants et années respectives, chacune détaillée, indiquant les sommes intervenues en déduction du montant initial réclamé par la mise en demeure de sorte que la SARL O SUN TIME reste devoir la somme de 26 706,34 euros. Sur le bien-fondé des cotisations En l'espèce, aux termes de son courrier d'opposition et de ses dernières écritures, la SARL O SUN TIME contestait le bien fondé des cotisations. Toutefois cette dernière ne s'est pas faite représenter à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, de sorte qu'elle est réputée les avoir abandonnés, la procédure étant orale devant le pôle social conformément aux dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour son entier montant. Le présent jugement se substituant à cette dernière, la créance de l’URSSAF de NORMANDIE sera fixée au passif de la SARL O SUN TIME conformément au dispositif du présent jugement. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En l'espèce, partie perdante au sens de l'article 696 précité, Maitre [I] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O SUN TIME sera condamnée aux dépens. L'opposition à contrainte n'étant pas fondée, il convient également de faire application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte s'élevant à 100,64 euros (le tribunal ne peut condamner au titre de frais futurs). Les frais de signification de la mise en demeure, ne faisant pas partie des sommes pouvant être mises à la charge du cotisant en application de l'article susvisé, seront supportés par l'URSSAF et celle-ci déboutée de sa demande en paiement à ce titre. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 2870000055198535422103503310 du 15 octobre 2024 délivrée à la SARL O SUN TIME ; [V] la contrainte n° 2870000055198535422103503310 du 15 octobre 2024 délivrée à la SARL O SUN TIME par l'URSSAF NORMANDIE pour la somme de 26 706,34 euros en cotisations et majorations de retard ; Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, FIXE la créance de l’URSSAF NORMANDIE au passif de la procédure de la société SARL O SUN TIME en liquidation judiciaire, représentée par Maître [I] [M], liquidateur judiciaire, à la somme de 26 706,34 euros au titre des cotisations et majorations de retard sur les années 2022 et 2023 ; FIXE la créance de l’URSSAF NORMANDIE au passif de la procédure de la société SARL O SUN TIME en liquidation judiciaire, représentée par Maître [I] [M], liquidateur judiciaire, à la somme de 100,64 euros au titre des frais de signification de la contrainte ; DÉBOUTE l'URSSAF NORMANDIE de sa demande en paiement au titre des frais de signification de la mise en demeure ; CONDAMNE Maître [I] [M] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL O SUN TIME aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. La Greffière, La Présidente, En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:10:03.027Z.