Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 26/00009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une opposition à la contrainte référencée 0042967530 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 relative aux cotisations et majorations de retard exigibles pour le 3ème trimestre 2025 pour un montant total de 1 529 euros au motif qu’il ne serait plus gérant majoritaire depuis 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle Monsieur [C] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mars 2026. A cette audience, seule l’URSSAF de Lorraine a comparu et a sollicité un renvoi pour conclure et pour permettre à Monsieur [C] [O] de procéder à la radiation de son compte. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’URSSAF de Lorraine a seule comparu. A cette audience, l'URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées le 1er juin 2026 à Monsieur [C] [O], et demande au tribunal de : - valider la contrainte du 6 janvier 2026 pour son entier montant de 1 529 euros, - condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 75,96 euros. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Lorraine expose que Monsieur [C] [O] est affilié depuis le 1er décembre 2006 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de société dans le domaine des débits de boisson et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales à titre personnel. Elle indique que Monsieur [C] [O] n’a effectué aucune démarche pour procéder à la radiation auprès du centre de formalités des entreprises suite à sa cessation d’activité en tant que travailleur indépendant. Elle en déduit que celui-ci reste redevable de ses cotisations et contributions sociales tant que la société a une existence juridique, peu important que cette société n’ait aucune activité effective et que ses fonctions ne lui procurent aucun revenu. Monsieur [C] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 15 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par courrier en date du 12 juin 2026 et reçu le 17 juin 2026, Monsieur [C] [O] a contesté les conclusions de l’URSSAF de Lorraine.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du courrier reçu postérieurement à l’audience du 15 juin 2026 L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] [O] a régulièrement eu connaissance des différentes audiences auxquelles l’affaire a été évoquée et ne s’y est jamais présenté. Il n’a pas non plus, avant l’audience du 15 juin 2026, exposé ses moyens à l’URSSAF de Lorraine par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Ainsi, les conditions posées à l’article R.142-10-4 susvisé ne sont pas remplies, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte du courrier et des pièces reçus le 17 juin 2026. En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2026 à Monsieur [C] [O] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 23 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [O] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur le bien-fondé de l’opposition A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant. Sur la mise en demeure Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, l’URSSAF de Lorraine justifie de l’envoi à Monsieur [C] [O] d’une mise en demeure en date du 15 octobre 2025, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 octobre 2025, portant sur les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse. Cette mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et majorations de retard), et la période concernée. Sur la régularité de la contrainte La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [C] [O] comporte bien la référence et la date des mises en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Sur le bien-fondé des cotisations L’URSSAF de Lorraine rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées. Monsieur [C] [O] n'était ni présent ni représenté lors de l’audience. Il apparaît que celui-ci ne soutient pas son opposition et ne démontre donc pas le caractère infondé de la contrainte litigieuse. Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [C] [O] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur du montant de 1 529 euros en cotisations et majorations de retard. En conséquence, Monsieur [C] [O] sera condamné à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1 529 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [O], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, ECARTE des débats le courrier et les pièces adressés par Monsieur [C] [O] et reçus au tribunal le 17 juin 2026 ; DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042967530 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 à Monsieur [C] [O] recevable ; VALIDE la contrainte référencée 0042967530 et CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1 529 euros (MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros (SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 septembre 2026 et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC Pôle social - Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale [Adresse 1] [Localité 1] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT RENDU LE 07 Septembre 2026 DEBATS A L’AUDIENCE DU 15 Juin 2026 AFFAIRE : N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZF-W-B7K-B5W2 MINUTE : 26/134 Le tribunal siégeant en audience publique composé de : Présidente : Carine MARY, Assesseur : Laurent QUISSOLLE, Assesseur : Frédéric BEAULIEU, Greffier : Mélanie AKPEMADO DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY DEFENDEUR : M. [C] [O] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 15 Juin 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026 Notifié le : Appel du par Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 23 janvier 2026, Monsieur [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'une opposition à la contrainte référencée 0042967530 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 relative aux cotisations et majorations de retard exigibles pour le 3ème trimestre 2025 pour un montant total de 1 529 euros au motif qu’il ne serait plus gérant majoritaire depuis 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle Monsieur [C] [O] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 26 mars 2026. A cette audience, seule l’URSSAF de Lorraine a comparu et a sollicité un renvoi pour conclure et pour permettre à Monsieur [C] [O] de procéder à la radiation de son compte. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2026 à laquelle l’URSSAF de Lorraine a seule comparu. A cette audience, l'URSSAF de Lorraine, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses dernières conclusions écrites et régulièrement communiquées le 1er juin 2026 à Monsieur [C] [O], et demande au tribunal de : - valider la contrainte du 6 janvier 2026 pour son entier montant de 1 529 euros, - condamner Monsieur [C] [O] au paiement de la contrainte et aux frais de signification d’un montant de 75,96 euros. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF de Lorraine expose que Monsieur [C] [O] est affilié depuis le 1er décembre 2006 au régime social des travailleurs indépendants en qualité de gérant de société dans le domaine des débits de boisson et qu’à ce titre, il est redevable de cotisations et contributions sociales à titre personnel. Elle indique que Monsieur [C] [O] n’a effectué aucune démarche pour procéder à la radiation auprès du centre de formalités des entreprises suite à sa cessation d’activité en tant que travailleur indépendant. Elle en déduit que celui-ci reste redevable de ses cotisations et contributions sociales tant que la société a une existence juridique, peu important que cette société n’ait aucune activité effective et que ses fonctions ne lui procurent aucun revenu. Monsieur [C] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience du 15 juin 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par courrier en date du 12 juin 2026 et reçu le 17 juin 2026, Monsieur [C] [O] a contesté les conclusions de l’URSSAF de Lorraine. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du courrier reçu postérieurement à l’audience du 15 juin 2026 L’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que « la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. » En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] [O] a régulièrement eu connaissance des différentes audiences auxquelles l’affaire a été évoquée et ne s’y est jamais présenté. Il n’a pas non plus, avant l’audience du 15 juin 2026, exposé ses moyens à l’URSSAF de Lorraine par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Ainsi, les conditions posées à l’article R.142-10-4 susvisé ne sont pas remplies, de sorte qu’il ne sera pas tenu compte du courrier et des pièces reçus le 17 juin 2026. En application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation. En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 8 janvier 2026 à Monsieur [C] [O] lequel a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 23 janvier 2026. En outre, l’opposition est motivée. Dès lors, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [C] [O] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés. Sur le bien-fondé de l’opposition A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant. Sur la mise en demeure Aux termes des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception, le retour de cette mise en demeure à son expéditeur ne portant pas atteinte à sa validité. En outre, la validité de la mise en demeure est subordonnée à l’existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, de telle sorte qu’elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l’absence de préjudice. En l’espèce, l’URSSAF de Lorraine justifie de l’envoi à Monsieur [C] [O] d’une mise en demeure en date du 15 octobre 2025, et ce par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 octobre 2025, portant sur les cotisations et majorations réclamées dans la contrainte litigieuse. Cette mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et majorations de retard), et la période concernée. Sur la régularité de la contrainte La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme, et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. En l’espèce, la contrainte signifiée à Monsieur [C] [O] comporte bien la référence et la date des mises en demeure, ainsi que la nature et le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Sur le bien-fondé des cotisations L’URSSAF de Lorraine rappelle le mode de calcul des cotisations pour les périodes concernées. Monsieur [C] [O] n'était ni présent ni représenté lors de l’audience. Il apparaît que celui-ci ne soutient pas son opposition et ne démontre donc pas le caractère infondé de la contrainte litigieuse. Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [C] [O] sera rejetée et la contrainte validée à hauteur du montant de 1 529 euros en cotisations et majorations de retard. En conséquence, Monsieur [C] [O] sera condamné à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1 529 euros. Sur les dépens Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront donc mis à la charge de Monsieur [C] [O], incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, ECARTE des débats le courrier et les pièces adressés par Monsieur [C] [O] et reçus au tribunal le 17 juin 2026 ; DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042967530 qui a été délivrée par l’URSSAF de Lorraine le 6 janvier 2026 et signifiée le 8 janvier 2026 à Monsieur [C] [O] recevable ; VALIDE la contrainte référencée 0042967530 et CONDAMNE Monsieur [C] [O] à verser à l’URSSAF de Lorraine la somme de 1 529 euros (MILLE CINQ CENT VINGT-NEUF EUROS) au titre des cotisations et majorations de retard du 3ème trimestre 2025 ; CONDAMNE Monsieur [C] [O] aux dépens de la présente instance, incluant les frais de signification de la contrainte d’un montant de 73,18 euros (SOIXANTE TREIZE EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES) ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. 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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:52:41.139Z.