Tribunal judiciaire de Troyes, CONTENTIEUX GENERAL, 4 septembre 2026, n° 25/00961
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] [L] a acheté à la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] le 30 mars 2023, un véhicule d’occasion de la marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 27.500,00 euros. Le véhicule a présenté une panne au mois d’avril 2024, de sorte qu’une expertise amiable a été réalisée. La SASU PHILIP AUTO 47 a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 19 mars 2025. La SELARL LMJ prise en la personne de Me [X] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur. Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PHILIP AUTO 47, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation du contrat de vente et de fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation. Par jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a : Relevé d’office l’application de l’article L622-21 I du code de commerce au présent litige, Révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2025,Ordonné la réouverture des débats, Invité Monsieur [F] [L] à conclure sur la recevabilité de son action et de ses demandes, Sursis à statuer sur l’entier litige. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et signifiée au défendeur par exploit du 2 janvier 2026, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de : Juger recevable l’action de Monsieur [F] [P] en reconnaissance de son droit de garantie et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILIP AUTO 47,Prononcer l’annulation du contrat de vente passé le 11 avril 2023 entre la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] d’une part et Monsieur [F] [P], portant sur le véhicule de la marque LAND ROVER, modèle EVOQUE 2.0 ED4, immatriculé [Immatriculation 1], pour vices cachés graves du véhicule le rendant impropre à un usage normal et ce aux torts du vendeur,FIXER la créance de M. [P] au passif de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] à la somme totale de 29 146,64 € au titre du préjudice financier, selon le décompte suivant :27 500,00 €, correspondant au prix payé pour l’achat du véhicule avec intérêts moratoires à compter de la LRAR du 15 octobre 2024,705,67 € au titre des frais d’assurances échus depuis le 11/04/2023,rembourser à Monsieur [F] [L] les frais d’assurance à échoir jusqu’à reprise du véhicule,593,75 € au titre des locations de véhicule de remplacement,347,22 € au titre du remboursement des frais de remorquage,DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Fixer au passif de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. * * * * La SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PHILIP AUTO 47 n'a pas constitué avocat. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 22 mai 2026 et mis en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties. I – Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire (Com, 15 juin 2022, n°21-10.802). En l’espèce, l’action en annulation du contrat de vente exercée par Monsieur [F] [L] ne repose pas sur le défaut de paiement d’une somme d’argent, mais sur l’existence d’un vice caché. Cette action est donc recevable. II – Sur l’annulation de la vente : L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que le moteur du véhicule présente un dysfonctionnement majeur entrainant son blocage, résultant d’une intervention lourde ayant donné lieu à l’extraction des arbres d’équilibrage et le remplacement des coussinets de palier de vilebrequin. Ces conclusions sont corroborées par le relevé des opérations réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation, qui fait état de l’absence d’arbre d’équilibrage le 10 mai 2023, lors de la première intervention réalisée sur le véhicule après la vente, très peu de temps après celle-ci. Ce dernier était donc absent au jour de la vente du véhicule, de sorte que les défauts constatés sur le moteur existaient antérieurement à la vente. Ces constatations n’ont pu être réalisées qu’après démontage du moteur, de sorte que le vice était caché. Ces défauts sont majeurs, puisqu’ils ont entrainé le blocage du moteur et que son coût de remplacement s’élève à la somme de 18.184,22 euros, alors que le véhicule avait été acquis un an plus tôt pour la somme de 27.500,00 euros. Le véhicule présentant un vice caché, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 30 mars 2023 entre Monsieur [F] [L] et la SASU PHILIP AUTO 47, concernant le véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1]. III – Sur les demandes de fixation de créances : Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose. Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, Monsieur [F] [L] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, de sorte qu’il convient de procéder à sa fixation. Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à sa demande de restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 27.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier de réclamation du 15 octobre 2024 ne valant pas mise en demeure. Monsieur [F] [L] a pu utiliser le véhicule jusqu’au mois d’avril 2024, de sorte qu’il ne sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurances, qu’à compter du mois de mai 2024. Il convient également de faire droit à sa demande au titre des frais de remorquage et de location de véhicule, au regard des justificatifs communiqués. En conséquence les créances suivantes seront fixées au passif de la procédure collective de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1], au bénéfice de Monsieur [F] [L] : 27.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],71,28 euros par mois au titre des frais d’assurances, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à reprise du véhicule,593,75 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, 347,22 euros au titre du remboursement des frais de remorquage. IV – Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Une créance relative aux dépens de la présente procédure sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1], au bénéfice de Monsieur [F] [L]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Une créance de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera également fixée au passif de de la procédure collective de la SASU PHILIP AUTO 47, au bénéfice de Monsieur [F] [L]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action en résolution de la vente formée par Monsieur [F] [L] à l’encontre de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] sur le fondement des vices cachés ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 mars 2023 entre Monsieur [F] [L] et la SASU PHILIP AUTO 47, concernant le véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] les créances suivantes de Monsieur [F] [L] : 27.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],71,28 euros par mois au titre des frais d’assurances, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à reprise du véhicule,593,75 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, 347,22 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,Les dépens de la présente procédure, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 1], le 4 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2026 Jugement du : 04 SEPTEMBRE 2026 N° RG 25/00961 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FFQP NAC :50D [F] [L] c/ S.E.L.A.R.L. LMJ Prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] DEMANDEUR Monsieur [F] [L] né le 02 Août 1962 à [Localité 1] (10) [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. LMJ Prise en la personne de Maître [X] [Z] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PHILIP AUTO 47 [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée * * * * * * * * * * * * * * * * * L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Mai 2026 tenue par Madame LAFOUCRIERE Abigail, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le 04 Septembre 2026. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur [F] [L] a acheté à la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] le 30 mars 2023, un véhicule d’occasion de la marque LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 27.500,00 euros. Le véhicule a présenté une panne au mois d’avril 2024, de sorte qu’une expertise amiable a été réalisée. La SASU PHILIP AUTO 47 a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce d'Agen le 19 mars 2025. La SELARL LMJ prise en la personne de Me [X] [Z], a été désignée en qualité de liquidateur. Par exploit d’huissier en date du 15 avril 2025, Monsieur [F] [L] a fait assigner la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PHILIP AUTO 47, devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins d’annulation du contrat de vente et de fixation de sa créance au passif de la procédure de liquidation. Par jugement en date du 15 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a : Relevé d’office l’application de l’article L622-21 I du code de commerce au présent litige, Révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 1er juillet 2025,Ordonné la réouverture des débats, Invité Monsieur [F] [L] à conclure sur la recevabilité de son action et de ses demandes, Sursis à statuer sur l’entier litige. * * * * Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026 et signifiée au défendeur par exploit du 2 janvier 2026, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [L] demande au tribunal de : Juger recevable l’action de Monsieur [F] [P] en reconnaissance de son droit de garantie et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILIP AUTO 47,Prononcer l’annulation du contrat de vente passé le 11 avril 2023 entre la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] d’une part et Monsieur [F] [P], portant sur le véhicule de la marque LAND ROVER, modèle EVOQUE 2.0 ED4, immatriculé [Immatriculation 1], pour vices cachés graves du véhicule le rendant impropre à un usage normal et ce aux torts du vendeur,FIXER la créance de M. [P] au passif de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] à la somme totale de 29 146,64 € au titre du préjudice financier, selon le décompte suivant :27 500,00 €, correspondant au prix payé pour l’achat du véhicule avec intérêts moratoires à compter de la LRAR du 15 octobre 2024,705,67 € au titre des frais d’assurances échus depuis le 11/04/2023,rembourser à Monsieur [F] [L] les frais d’assurance à échoir jusqu’à reprise du véhicule,593,75 € au titre des locations de véhicule de remplacement,347,22 € au titre du remboursement des frais de remorquage,DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - Fixer au passif de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance. * * * * La SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [X] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SASU PHILIP AUTO 47 n'a pas constitué avocat. * * * * L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. Le dossier a été retenu à l'audience du 22 mai 2026 et mis en délibéré au 4 septembre 2026. MOTIFS : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties. I – Sur la recevabilité de l’action : Aux termes de l’article L622-21 I du code de commerce, Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'action en résolution d'un contrat pour inexécution d'une obligation autre qu'une obligation de payer une somme d'argent n'est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire (Com, 15 juin 2022, n°21-10.802). En l’espèce, l’action en annulation du contrat de vente exercée par Monsieur [F] [L] ne repose pas sur le défaut de paiement d’une somme d’argent, mais sur l’existence d’un vice caché. Cette action est donc recevable. II – Sur l’annulation de la vente : L’article 1641 du code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. L’article 1642 du même code dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même. Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable que le moteur du véhicule présente un dysfonctionnement majeur entrainant son blocage, résultant d’une intervention lourde ayant donné lieu à l’extraction des arbres d’équilibrage et le remplacement des coussinets de palier de vilebrequin. Ces conclusions sont corroborées par le relevé des opérations réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation, qui fait état de l’absence d’arbre d’équilibrage le 10 mai 2023, lors de la première intervention réalisée sur le véhicule après la vente, très peu de temps après celle-ci. Ce dernier était donc absent au jour de la vente du véhicule, de sorte que les défauts constatés sur le moteur existaient antérieurement à la vente. Ces constatations n’ont pu être réalisées qu’après démontage du moteur, de sorte que le vice était caché. Ces défauts sont majeurs, puisqu’ils ont entrainé le blocage du moteur et que son coût de remplacement s’élève à la somme de 18.184,22 euros, alors que le véhicule avait été acquis un an plus tôt pour la somme de 27.500,00 euros. Le véhicule présentant un vice caché, il convient de faire droit à la demande de résolution de la vente intervenue le 30 mars 2023 entre Monsieur [F] [L] et la SASU PHILIP AUTO 47, concernant le véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1]. III – Sur les demandes de fixation de créances : Aux termes de l’article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance des vices de la chose. Aux termes de l’article L622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. En l’espèce, Monsieur [F] [L] a déclaré sa créance au passif de la procédure collective, de sorte qu’il convient de procéder à sa fixation. Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire droit à sa demande de restitution du prix de vente du véhicule à hauteur de 27.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le courrier de réclamation du 15 octobre 2024 ne valant pas mise en demeure. Monsieur [F] [L] a pu utiliser le véhicule jusqu’au mois d’avril 2024, de sorte qu’il ne sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurances, qu’à compter du mois de mai 2024. Il convient également de faire droit à sa demande au titre des frais de remorquage et de location de véhicule, au regard des justificatifs communiqués. En conséquence les créances suivantes seront fixées au passif de la procédure collective de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1], au bénéfice de Monsieur [F] [L] : 27.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],71,28 euros par mois au titre des frais d’assurances, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à reprise du véhicule,593,75 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, 347,22 euros au titre du remboursement des frais de remorquage. IV – Sur les mesures accessoires : Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Une créance relative aux dépens de la présente procédure sera fixée au passif de la procédure collective de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1], au bénéfice de Monsieur [F] [L]. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Une créance de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera également fixée au passif de de la procédure collective de la SASU PHILIP AUTO 47, au bénéfice de Monsieur [F] [L]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action en résolution de la vente formée par Monsieur [F] [L] à l’encontre de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] sur le fondement des vices cachés ; PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 30 mars 2023 entre Monsieur [F] [L] et la SASU PHILIP AUTO 47, concernant le véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1] ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SASU PHILIP AUTO [Cadastre 1] les créances suivantes de Monsieur [F] [L] : 27.500,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la restitution du prix de vente du véhicule d’occasion LAND ROVER immatriculé [Immatriculation 1],71,28 euros par mois au titre des frais d’assurances, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à reprise du véhicule,593,75 euros au titre de la location du véhicule de remplacement, 347,22 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,Les dépens de la présente procédure, 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Et le présent jugement a été signé par Nous, Abigail LAFOUCRIERE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition. Fait à [Localité 1], le 4 septembre 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:13:41.733Z.