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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab A, 3 septembre 2026, n° 26/00264

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [N], [Q], [M] [U] et Mme [J], [T] [W] épouse [U] se sont mariés le 12 mai 2018 à Rahling (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage le 4 mai 2018 par-devant Maître [D] [Y], notaire à Rohrbach-lès-Bitche (Moselle).

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Mme [J] [W] épouse [U] a introduit une procédure en divorce. 

A l’audience du 2 mars 2026, Mme [J] [W] épouse [U] est représentée par son avocat, qui a indiqué qu'elle ne sollicite le prononcé d'aucune mesure provisoire, tandis que M. [N] [U] n'est ni présent, ni représenté. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2026, Mme [J] [W] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [W] - [U] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal 
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- constater que Mme [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juin 2025 subsidiairement la date de la signification de l'assignation 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. 

Il a été procédé à la signification de ces conclusions à M. [N] [U] par acte de commissaire de justice le 17 juin 2026. 

M. [N] [U] n’a pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, les conclusions ont été signifiées le 17 juin 2026 par dépôt à l'étude du commissaire de justice et la présente décision est susceptible d’appel.

Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur les mesures provisoires

Selon les dispositions de l'article 254 du code civil, «Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux».

En l'espèce, il a lieu de relever que la partie demanderesse ne forme aucune demande au titre des mesures provisoires. 


Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, la demanderesse a introduit l'instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

La partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er juin 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, ce qui résulte du contrat de bail produit aux débats (pièce n°3), qui est établi au seul nom de cette dernière et prévoit un effet à cette date. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 3 septembre 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce en application de l'article 237 du code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 6 novembre 2025.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l'espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er juin 2025, qui correspond à la date de la séparation effective des époux au regard des développements précédents.

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de Constater que Mme [J] [W] épouse [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [N], [Q], [M] [U], 
né le 1er avril 1981 à Haguenau (Bas-Rhin)

et de

Mme [J], [T] [W] épouse [U], 
née le 15 février 1968 à Sarreguemines (Moselle)

mariés le 12 mai 2018 à Rahling (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 6 novembre 2025 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juin 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Condamne Mme [J], [T] [W] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; 

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

La greffiere Le juge aux affaires familiales






Notification le 
- CCC Me Bordonné 
- Copie dossier
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 26/00264 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZP2 - 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00263

Jugement du 03 septembre 2026

REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 


DEMANDERESSE :

Madame [J], [T] [W] épouse [U]
née le 15 février 1968 à Sarreguemines (57200), demeurant 101 A rue Soeur Odile - 57815 GONDREXANGE
représentée par Me Alexandra Bordonné, avocate au barreau de Sarreguemines,
vestiaire : 14


DEFENDEUR :

Monsieur [N], [Q], [M] [U]
né le 01 avril 1981 à Haguenau (67500), demeurant 7 Rue de Ladange - 57815 Gondrexange
non comparant, non représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann 

Greffière : Magali Tirante

DEBATS : 25 juin 2026

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales 

signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière

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EXPOSE DU LITIGE

M. [N], [Q], [M] [U] et Mme [J], [T] [W] épouse [U] se sont mariés le 12 mai 2018 à Rahling (Moselle), après avoir conclu un contrat de mariage le 4 mai 2018 par-devant Maître [D] [Y], notaire à Rohrbach-lès-Bitche (Moselle).

Aucun enfant n’est issu de cette union. 

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Mme [J] [W] épouse [U] a introduit une procédure en divorce. 

A l’audience du 2 mars 2026, Mme [J] [W] épouse [U] est représentée par son avocat, qui a indiqué qu'elle ne sollicite le prononcé d'aucune mesure provisoire, tandis que M. [N] [U] n'est ni présent, ni représenté. 

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 juin 2026, Mme [J] [W] épouse [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [W] - [U] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal 
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi 
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
- constater que Mme [W] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
- fixer la date des effets du divorce à la date du 1er juin 2025 subsidiairement la date de la signification de l'assignation 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de ses prétentions. 

Il a été procédé à la signification de ces conclusions à M. [N] [U] par acte de commissaire de justice le 17 juin 2026. 

M. [N] [U] n’a pas constitué avocat. 

Par ordonnance en date du 25 juin 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 3 juillet 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026 par mise à disposition au greffe. 



MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, les conclusions ont été signifiées le 17 juin 2026 par dépôt à l'étude du commissaire de justice et la présente décision est susceptible d’appel.

Il convient donc de statuer par jugement réputé contradictoire.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur les mesures provisoires

Selon les dispositions de l'article 254 du code civil, «Le juge tient, dès le début de la procé-dure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de la-quelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux».

En l'espèce, il a lieu de relever que la partie demanderesse ne forme aucune demande au titre des mesures provisoires. 


Sur la demande en divorce

Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon l'article 238 du code civil, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.

En l'espèce, la demanderesse a introduit l'instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce. 

La partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 1er juin 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration, ce qui résulte du contrat de bail produit aux débats (pièce n°3), qui est établi au seul nom de cette dernière et prévoit un effet à cette date. 

Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 3 septembre 2026, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie. 

En conséquence, il y a lieu de prononcer le divorce en application de l'article 237 du code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal. 


Sur les conséquences du divorce entre les époux

Sur le rappel de la date de la demande en divorce 

Aux termes de l'article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.

En l'espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 6 novembre 2025.


Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil

Selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.


Sur la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation. Cependant, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.

Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration. 

En l'espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 1er juin 2025, qui correspond à la date de la séparation effective des époux au regard des développements précédents.

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 


Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.


Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de Constater que Mme [J] [W] épouse [U] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

L'article 267 du code civil dispose qu'à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.

Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.

Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.


Sur l’usage du nom marital

Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. 

L’article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l'espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n'ayant sollicité l'autorisation de continuer à faire usage du nom marital. 


Sur les dépens

Selon l'article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté. 


Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l'état des personnes. 



















PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Prononce le divorce de :

M. [N], [Q], [M] [U], 
né le 1er avril 1981 à Haguenau (Bas-Rhin)

et de

Mme [J], [T] [W] épouse [U], 
née le 15 février 1968 à Sarreguemines (Moselle)

mariés le 12 mai 2018 à Rahling (Moselle), 

pour altération définitive du lien conjugal ;

Rappelle que la date de la demande en divorce est le 6 novembre 2025 ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;

Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er juin 2025, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'ils auraient pu s'accorder pendant l'union ;

Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;

Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; 

Condamne Mme [J], [T] [W] épouse [U] aux entiers dépens de la procédure ; 

Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ; 

Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.

La greffiere Le juge aux affaires familiales






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Mise à jour de la source le 2026-09-04T19:20:01.018Z.