Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 septembre 2026, n° 26/01807
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [K] [D], né le 19 mars 2008 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous l'alias [O] [U] né le 19 mars 2009 également de nationalité algérienne. Il déclare avoir quitté l'Algérie pour raison familiale et être arrivé en France il y a quelques mois (juin 2026) via l'Espagne, où vit l'un de ses frères. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution immédiate le 22 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis à titre principal et à titre complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 3 ans, complété par arrêté du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi en date du 2 septembre 2026, notifié le jour même à 10 heures 50. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de cette peine, X se disant [K] [D] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 31 août 2026, régulièrement notifié le jour même à 10 heures 08, à sa levée d'écrou. Par requête datée du 2 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 septembre 2026 à 8 heures 31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête datée du 4 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 7 heures 21, X se disant [K] [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : caractère disproportionné de la rétention. A l'audience du 4 septembre 2026, le conseil de X se disant [K] [D] soulève un moyen de nullité relatif au caractère tardif du courrier sollicitant ses observations dans la perspective de l'arrêté de notification en violation du principe du contradictoire. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L'étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention En application de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'espèce, la défense de X se disant [K] [D] soulève un moyen de nullité relatif au caractère tardif du document faisant recueil des observations de son client dans la perspective de l'arrêté de notification, en violation du principe du contradictoire : les observations de son client auraient été prises le 31 août 2026 à 9 heures 45, alors que l'arrêté de placement a été notifié le même jour à 10 heures 08, 20 minutes après seulement. D'une part, à la lecture de la pièce critiquée, le document a été remis à X se disant [K] [D] le 31 août 2026 à 9 heures 45, mais ses observations datent du 2 septembre 2026 à 10 heures 10. D'autre part, ce document permet de fonder l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi, lequel a été notifié le 2 septembre 2026 à 10 heures 50, il ne s'agit nullement d'un recueil obligatoire dans la perspective de la rétention, quand bien " les observations du 31 août 2026 " sont visées par erreur dans l'arrêté de placement en rétention en date du 31 août 2026. Enfin, il est de jurisprudence constante en droit communautaire comme en droit interne (du conseil d'état comme de la cour de cassation) que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger le droit d'être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais uniquement aux décisions d'éloignement dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge administratif. Il s'en déduit que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège : elle permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, il n'est donc pas nécessaire que le contradictoire soit établi avant que soit signé et notifié l'arrêté de placement en rétention. Le moyen sera donc écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. ". L'article R743-2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Dès lors que la requête déposée par le représentant de X se disant [K] [D] n'est pas signée, elle sera déclarée irrecevable. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n'est pas contesté par la défense que la saisine des autorités consulaires algériennes a eu lieu avec célérité (dès le 25 août 2026) et utilement (avec toutes les pièces jointes nécessaires à l'examen de son dossier), ce qui a permis un retour du consulat d'Algérie dès le 28 août 2026 pour une audition consulaire programmée le 16 septembre 2026. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l'utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [K] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne. DECLARONS IRRECEVABLE la requête de X se disant [K] [D]. REJETONS le moyen de nullité soulevé par le conseil de X se disant [K] [D]. DECLARONS régulière la procédure.
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [K] [D] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 1] Le 04 Septembre 2026 à LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009 Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01807 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNPO Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/01807 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNPO ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correction de Toulouse du 22 juin 2026 portant interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009, né le 19 Mars 2008 à MOSTAGANEM (ALGER), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009 né le 19 Mars 2008 à [Localité 2] (ALGER) de nationalité Algérienne prise le 31 août 2026 par M. [G] notifiée le 31 août 2026 à 10 heures 08 ; Vu la requête de M. X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009 en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 04 Septembre 2026 à 07 heures 21 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 septembre 2026 reçue et enregistrée le 03 septembre 2026 à 08 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [A] [J], interprète en langue arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01807 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNPO Page Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009, a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [K] [D], né le 19 mars 2008 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, est connu sous l'alias [O] [U] né le 19 mars 2009 également de nationalité algérienne. Il déclare avoir quitté l'Algérie pour raison familiale et être arrivé en France il y a quelques mois (juin 2026) via l'Espagne, où vit l'un de ses frères. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement judiciaire pour avoir été condamné en comparution immédiate le 22 juin 2026 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois avec sursis à titre principal et à titre complémentaire une interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 3 ans, complété par arrêté du préfet de la Haute-Garonne fixant le pays de renvoi en date du 2 septembre 2026, notifié le jour même à 10 heures 50. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] en exécution de cette peine, X se disant [K] [D] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 31 août 2026, régulièrement notifié le jour même à 10 heures 08, à sa levée d'écrou. Par requête datée du 2 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 septembre 2026 à 8 heures 31, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [K] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). Par requête datée du 4 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 7 heures 21, X se disant [K] [D] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : caractère disproportionné de la rétention. A l'audience du 4 septembre 2026, le conseil de X se disant [K] [D] soulève un moyen de nullité relatif au caractère tardif du courrier sollicitant ses observations dans la perspective de l'arrêté de notification en violation du principe du contradictoire. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L'étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle de la régularité de la procédure du placement en rétention En application de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. En l'espèce, la défense de X se disant [K] [D] soulève un moyen de nullité relatif au caractère tardif du document faisant recueil des observations de son client dans la perspective de l'arrêté de notification, en violation du principe du contradictoire : les observations de son client auraient été prises le 31 août 2026 à 9 heures 45, alors que l'arrêté de placement a été notifié le même jour à 10 heures 08, 20 minutes après seulement. D'une part, à la lecture de la pièce critiquée, le document a été remis à X se disant [K] [D] le 31 août 2026 à 9 heures 45, mais ses observations datent du 2 septembre 2026 à 10 heures 10. D'autre part, ce document permet de fonder l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi, lequel a été notifié le 2 septembre 2026 à 10 heures 50, il ne s'agit nullement d'un recueil obligatoire dans la perspective de la rétention, quand bien " les observations du 31 août 2026 " sont visées par erreur dans l'arrêté de placement en rétention en date du 31 août 2026. Enfin, il est de jurisprudence constante en droit communautaire comme en droit interne (du conseil d'état comme de la cour de cassation) que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger le droit d'être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais uniquement aux décisions d'éloignement dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge administratif. Il s'en déduit que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège : elle permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, il n'est donc pas nécessaire que le contradictoire soit établi avant que soit signé et notifié l'arrêté de placement en rétention. Le moyen sera donc écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L741-10 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. ". L'article R743-2 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, cette requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Dès lors que la requête déposée par le représentant de X se disant [K] [D] n'est pas signée, elle sera déclarée irrecevable. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, il n'est pas contesté par la défense que la saisine des autorités consulaires algériennes a eu lieu avec célérité (dès le 25 août 2026) et utilement (avec toutes les pièces jointes nécessaires à l'examen de son dossier), ce qui a permis un retour du consulat d'Algérie dès le 28 août 2026 pour une audition consulaire programmée le 16 septembre 2026. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l'utilité de ses diligences, dont la perspective d'aboutir à l'éloignement de X se disant [K] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade. Dès lors, il convient d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour 26 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute-Garonne. DECLARONS IRRECEVABLE la requête de X se disant [K] [D]. REJETONS le moyen de nullité soulevé par le conseil de X se disant [K] [D]. DECLARONS régulière la procédure. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [K] [D] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 1] Le 04 Septembre 2026 à LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [K] [D], alias monsieur X se disant [O] [U] né le 19 mars 2009 Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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