Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 4 septembre 2026, n° 26/01792
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [H] [D] [J], né le 16 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l'Espagne en 2019. Son père est décédé, sa mère et sa fratrie (3 frères et une sœur) vivent en Algérie. Il n'a pas de famille en France, mais certains en Espagne. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l'objet des plusieurs mesures d'éloignement : - d'une part, sur le plan administratif : sous la forme de trois obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 22 juillet 2020 prise par le préfet de la Haute- Garonne avec interdiction de retour pendant un an, la deuxième du 2 août 2021 toujours par le préfet de la Haute- Garonne avec interdiction de retour pendant 2 ans, et la troisième du 15 septembre 2023 du préfet du Tarn avec interdiction de retour pendant 3 ans. - d'autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d'interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 3 ans, puis condamné le 3 décembre 2025 à 3 mois et 3 mois d'emprisonnement (cumul de peines) et une nouvelle ITF de 3 ans, complétée par arrêté du préfet de la Haute- Garonne fixant le pays de renvoi en date du 3 septembre 2026, notifié le jour même à 10 heures 10. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 1er décembre 2025 en exécution de sa dernière condamnation, X se disant [H] [D] [J] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 1er septembre 2026, régulièrement notifié le jour même à 8 heures 24, à sa levée d'écrou. Par requête datée du 1er septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 septembre 2026 à 10 heures 19, X se disant [H] [D] [J] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Par requête datée du 3 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 39, le préfet de la Haute- Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [D] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 4 septembre 2026, le conseil de X se disant [H] [D] [J] soulève un moyen de nullité relatif au non-respect du contradictoire. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l'incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont critiquées (aucune diligence depuis la rétention). Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L'étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention En application de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. A l'audience, le conseil de X se disant [H] [D] [J] soulève un moyen de nullité relatif au non-respect du contradictoire pour son client, la mention sur l'arrêté de placement " vu les observations du 31 août 2026 " étant erronée, puisqu'il existe en procédure un courrier transmis pour recueillir les observations en date du 1er septembre 2026 à 8h15, alors que l'arrêté de placement en rétention était déjà rédigé (notifié à 8 heures 24). Par ailleurs, le document daté du 31 août 2026 sur lequel " je ne formule pas d'observations " est entourée comporte une date absurde : le 3 août 2026, et il n'y a aucune mention sur l'interprète. Il en est déduit que l'étranger n'a pas été mis en mesure de faire des observations et que le contradictoire n'a pas été respecté. Mais dès lors qu'il est de jurisprudence constante en droit communautaire comme en droit interne (du conseil d'état comme de la cour de cassation) que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger le droit d'être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais uniquement aux décisions d'éloignement dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge administratif, il s'en déduit que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège : elle permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, il n'est donc pas nécessaire que le contradictoire soit établi avant que soit signé et notifié l'arrêté de placement en rétention. Au surplus, les services de la PAF ont entendu l'intéressé lorsqu'il était incarcéré le 10 juin 2026. Le moyen sera donc écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l'article L741-1 CESEDA " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ". Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [H] [D] [J] en l'absence de recueil des observations de l'intéressé compte-tenu de ce qui a été développé supra dans le moyen de nullité, et dans la mesure où les éléments ne sont pas actualisés depuis l'audition du 10 juin 2026. Par ailleurs, il est soulevé une erreur de fait par rapport au visa sur le recueil des observations le 31 août 2026, ce qui devrait s'analyser en une erreur de fait substantiel. D'une part, il convient de rappeler que l'atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d'éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l'arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l'intéressé fait l'objet de 3 OQTF définitives pour lesquelles il n'avait pas introduit de recours. D'autre part, concernant le placement de l'intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l'étranger en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu'il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l'intéressé n'a pas produit de pièces à l'audience au soutien de sa contestation. Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [H] [D] [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France en 2019 N'a pas demandé de titre de séjour depuis N'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement depuis 2020 (5 en tout) A été condamné à plusieurs reprises et écroué le 1er décembre 2025 Ne justifie pas de ressource licite propre ni d'un billet de transport pour exécuter la mesure Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap N'a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente Est célibataire et sans enfant Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er septembre 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l'évaluation individuelle de la situation de X se disant [H] [D] [J], étant rappelé d'une part que le contrôle du juge porte sur l'existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d'autre part que le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus - et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l'arrêté - lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de pièces versées à l'audience et dans la mesure où l'erreur du visa sur le recueil des observations le 31 août 2026 est purement matérielle. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l'arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, les diligences sont critiquées par la défense en ce qu'il est justifié uniquement de la saisine des autorités consulaires algériennes le 25 août 2026, sans autre diligence depuis la rétention qui a débuté le 1er septembre 2026. Mais dès lors que les diligences sont intervenues avec célérité, en effet dès le 25 août 2026, quelques jours avant la notification du placement en rétention intervenue en effet le 1er septembre 2026, alors que l'étranger était sous écrou, ceci dans le but de limiter au maximum le temps de rétention, cette anticipation ne saurait être sanctionnée puisqu'il s'agit de priver le moins longtemps possible l'intéressé de sa liberté. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères compétentes, raison pour laquelle des relances sont inutiles et non imposées ni par la loi ni par la jurisprudence. Ainsi, la seule saisine valide suffit à caractériser la célérité et l'utilité des diligences, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute- Garonne justifie de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [H] [D] [J] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois. Il sera donc fait droit à la demande de la préfecture. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute- Garonne. DECLARONS recevable la requête de X se disant [H] [D] [J]. REJETONS le moyen de nullité soulevé par le conseil de X se disant [H] [D] [J]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute- Garonne.
Dispositif
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [H] [D] [J] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 1] Le 04 Septembre 2026 à LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNNM Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [H] [D] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNNM Page COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNNM ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-présidente désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu d’une part, sur le plan administratif : sous la forme de trois obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 22 juillet 2020 prise par Monsieur le préfet de la Haute- Garonne avec interdiction de retour pendant un an, la deuxième du 2 août 2021 toujours par Monsieur le préfet de la Haute- Garonne avec interdiction de retour pendant 2 ans, et la troisième du 15 septembre 2023 du préfet du Tarn avec interdiction de retour pendant 3 ans ; et d’autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d’emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d’interdiction du territoire français (ITF) d’une durée de 3 ans, puis condamné le 3 décembre 2025 à 3 mois et 3 mois d’emprisonnement (cumul de peines) et une nouvelle ITF de 3 ans, complétée par arrêté du préfet de la Haute- Garonne fixant le pays de renvoi en date du 3 septembre 2026, notifié le jour même à 10 heures 10; portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [H] [D] [J], né le 16 Mai 1995 à [Localité 2] (ALG), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [H] [D] [J] né le 16 Mai 1995 à [Localité 2] (ALG) de nationalité Algérienne prise le 1er septembre 2026 par M. [S] DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 1er septembre 2026 à 08 heures 24 ; Vu la requête de M. X se disant [H] [D] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Septembre 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Septembre 2026 à 10 heures 19 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 septembre 2026 reçue et enregistrée le 03 septembre 2026 à 10 heures 39 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [D] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de Mme [V] [Y], interprète en langue arabe, assermenté ; TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNNM Page Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; , avocat de M. X se disant [H] [D] [J], a été entendu en sa plaidoirie. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : X se disant [H] [D] [J], né le 16 mai 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, déclare être arrivé en France via l'Espagne en 2019. Son père est décédé, sa mère et sa fratrie (3 frères et une sœur) vivent en Algérie. Il n'a pas de famille en France, mais certains en Espagne. Il est célibataire et sans enfant. Il a fait l'objet des plusieurs mesures d'éloignement : - d'une part, sur le plan administratif : sous la forme de trois obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 22 juillet 2020 prise par le préfet de la Haute- Garonne avec interdiction de retour pendant un an, la deuxième du 2 août 2021 toujours par le préfet de la Haute- Garonne avec interdiction de retour pendant 2 ans, et la troisième du 15 septembre 2023 du préfet du Tarn avec interdiction de retour pendant 3 ans. - d'autre part, sur le plan judiciaire : il a été condamné le 20 février 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 6 mois d'emprisonnement à titre principal et à titre complémentaire à la peine d'interdiction du territoire français (ITF) d'une durée de 3 ans, puis condamné le 3 décembre 2025 à 3 mois et 3 mois d'emprisonnement (cumul de peines) et une nouvelle ITF de 3 ans, complétée par arrêté du préfet de la Haute- Garonne fixant le pays de renvoi en date du 3 septembre 2026, notifié le jour même à 10 heures 10. Alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 1er décembre 2025 en exécution de sa dernière condamnation, X se disant [H] [D] [J] a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [Etablissement 1] daté du 1er septembre 2026, régulièrement notifié le jour même à 8 heures 24, à sa levée d'écrou. Par requête datée du 1er septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le 3 septembre 2026 à 10 heures 19, X se disant [H] [D] [J] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : incompétence du signataire de l'acte, défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation et garanties de représentation. Par requête datée du 3 septembre 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10 heures 39, le préfet de la Haute- Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [H] [D] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 4 septembre 2026, le conseil de X se disant [H] [D] [J] soulève un moyen de nullité relatif au non-respect du contradictoire. Sur la contestation, les moyens de la requête écrite sont maintenus sauf celui relatif à l'incompétence du signataire. Sur le fond, les diligences sont critiquées (aucune diligence depuis la rétention). Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L'étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article L743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur le contrôle du déroulement de la procédure du placement en rétention En application de l'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration, exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles ainsi que les décisions qui sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. A l'audience, le conseil de X se disant [H] [D] [J] soulève un moyen de nullité relatif au non-respect du contradictoire pour son client, la mention sur l'arrêté de placement " vu les observations du 31 août 2026 " étant erronée, puisqu'il existe en procédure un courrier transmis pour recueillir les observations en date du 1er septembre 2026 à 8h15, alors que l'arrêté de placement en rétention était déjà rédigé (notifié à 8 heures 24). Par ailleurs, le document daté du 31 août 2026 sur lequel " je ne formule pas d'observations " est entourée comporte une date absurde : le 3 août 2026, et il n'y a aucune mention sur l'interprète. Il en est déduit que l'étranger n'a pas été mis en mesure de faire des observations et que le contradictoire n'a pas été respecté. Mais dès lors qu'il est de jurisprudence constante en droit communautaire comme en droit interne (du conseil d'état comme de la cour de cassation) que les garanties procédurales qui assurent à l'étranger le droit d'être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais uniquement aux décisions d'éloignement dont la contestation relève exclusivement de la compétence du juge administratif, il s'en déduit que le droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat du siège : elle permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure, il n'est donc pas nécessaire que le contradictoire soit établi avant que soit signé et notifié l'arrêté de placement en rétention. Au surplus, les services de la PAF ont entendu l'intéressé lorsqu'il était incarcéré le 10 juin 2026. Le moyen sera donc écarté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative L'article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée, c'est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure. Précisément, aux termes de l'article L741-1 CESEDA " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ". Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation de la situation personnelle de X se disant [H] [D] [J] en l'absence de recueil des observations de l'intéressé compte-tenu de ce qui a été développé supra dans le moyen de nullité, et dans la mesure où les éléments ne sont pas actualisés depuis l'audition du 10 juin 2026. Par ailleurs, il est soulevé une erreur de fait par rapport au visa sur le recueil des observations le 31 août 2026, ce qui devrait s'analyser en une erreur de fait substantiel. D'une part, il convient de rappeler que l'atteinte à la vie privée et familiale ne résulte pas du placement en rétention administrative, mais de la décision d'éloignement, laquelle ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, qui se limite à l'arrêté de placement, mais du juge administratif. Il est constaté que l'intéressé fait l'objet de 3 OQTF définitives pour lesquelles il n'avait pas introduit de recours. D'autre part, concernant le placement de l'intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l'étranger en application de l'article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu'il allègue dans sa contestation. Il est constaté que l'intéressé n'a pas produit de pièces à l'audience au soutien de sa contestation. Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de X se disant [H] [D] [J] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes : Est entré irrégulièrement en France en 2019 N'a pas demandé de titre de séjour depuis N'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement depuis 2020 (5 en tout) A été condamné à plusieurs reprises et écroué le 1er décembre 2025 Ne justifie pas de ressource licite propre ni d'un billet de transport pour exécuter la mesure Ne présente aucune situation de vulnérabilité ni handicap N'a pas de garanties de représentation suffisantes, ni adresse effective et permanente Est célibataire et sans enfant Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l'arrêté de placement en rétention administrative du 1er septembre 2026 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l'évaluation individuelle de la situation de X se disant [H] [D] [J], étant rappelé d'une part que le contrôle du juge porte sur l'existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d'autre part que le préfet n'est pas tenu à l'exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus - et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l'arrêté - lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, ce qui est le cas en l'espèce en l'absence de pièces versées à l'audience et dans la mesure où l'erreur du visa sur le recueil des observations le 31 août 2026 est purement matérielle. Dans ces conditions, l'autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ce qui fait que l'arrêté contesté est bien régulier. Sur la prolongation de la rétention Selon l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L742-3 dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA : " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ". Il est constant que les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant. En l'espèce, les diligences sont critiquées par la défense en ce qu'il est justifié uniquement de la saisine des autorités consulaires algériennes le 25 août 2026, sans autre diligence depuis la rétention qui a débuté le 1er septembre 2026. Mais dès lors que les diligences sont intervenues avec célérité, en effet dès le 25 août 2026, quelques jours avant la notification du placement en rétention intervenue en effet le 1er septembre 2026, alors que l'étranger était sous écrou, ceci dans le but de limiter au maximum le temps de rétention, cette anticipation ne saurait être sanctionnée puisqu'il s'agit de priver le moins longtemps possible l'intéressé de sa liberté. Enfin, il est rappelé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères compétentes, raison pour laquelle des relances sont inutiles et non imposées ni par la loi ni par la jurisprudence. Ainsi, la seule saisine valide suffit à caractériser la célérité et l'utilité des diligences, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute- Garonne justifie de la perspective raisonnable d'aboutir à l'éloignement de X se disant [H] [D] [J] avant que soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative, soit 3 mois. Il sera donc fait droit à la demande de la préfecture. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative. DECLARONS recevable la requête du préfet de la Haute- Garonne. DECLARONS recevable la requête de X se disant [H] [D] [J]. REJETONS le moyen de nullité soulevé par le conseil de X se disant [H] [D] [J]. DECLARONS régulière la procédure. DECLARONS régulier l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute- Garonne. ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de X se disant [H] [D] [J] pour une durée de vingt-six jours. Fait à [Localité 1] Le 04 Septembre 2026 à LA GREFFIERE LA VICE-PRÉSIDENTE La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) TJ [Localité 1] - rétentions administratives RG N° RG 26/01792 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VNNM Page NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. X se disant [H] [D] [J] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 4]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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