Décision de justice
Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 3 septembre 2026, n° 2026004024
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EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI en date du 21 mai 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par acte d'huissier de justice, signifié le 21 mai 2026, la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a fait assigner la SARL NOUVELLE SMTB devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Condamner la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE : La somme de 31.943€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, La somme de 120€ au titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de Commerce, La somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive, Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LES FAITS La SARL NOUVELLE SMTB a fait appel aux services de la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI, dans le cadre de deux chantiers, selon trois devis : Devis B231441C en date du 27/02/2024, Devis B241523A en date du 28/11/2024 (avenant), Devis B25795A date du 16/10/2025 La SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a émis les factures suivantes : Facture d'avancement n°2 n°25020035 d'un montant de 9.558€ en date du 30/07/2025, Facture d'avancement n°3 n°25020060 d'un montant de 21.245€ en date du 31/08/2025, Facture n°25020394 d'un montant de 1.140€ en date du 04/12/2025 Soit un montant total de 31.943€. Ces factures n'ont pas été payées par la SARL NOUVELLE SMTB. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/03/2026, SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a mis en demeure la SARL NOUVELLE SMTB d'avoir à s'acquitter de ces factures. La mise en demeure est restée vaine. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans. La SARL NOUVELLE SMTB, partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu l'assignation en date du 21 mai 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL ROYER DELPY INDUSTRIE Vu les articles 1103 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ; Que la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI sollicite que la SARL NOUVELLE SMTB soit condamnée à lui payer la somme de 31.943€ outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Suite à l'acceptation des trois devis, B231441C, B241523A et B25795A, la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a émis les factures suivantes : Facture d'avancement n°2 n°25020035 d'un montant de 9.558€ en date du 30/07/2025, Facture d'avancement n°3 n°25020060 d'un montant de 21.245€ en date du 31/08/2025, Facture n°25020394 d'un montant de 1.140€ en date du 04/12/2025 Soit un total de 31.943€ ; Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 31.943€, au titre des 3 factures impayées et la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Que la SARL NOUVELLE SMTB ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL NOUVELLE SMTB à lui payer la somme de 31.943€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 et la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code Civil ; Que la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI sollicite que la SARL NOUVELLE SMTB soit condamnée à lui payer la somme de 3.000€ compte tenu de son attitude fautive ; Que le Tribunal ne fera pas droit à ce chef de demande, les intérêts légaux constituant suffisante réparation ; Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI de sa demande de dommages et intérêts ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 31.943€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, DEBOUTE SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI de sa demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 3.000€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€, Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER La Présidente.
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2026 004024 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026 Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B) PARTIES EN CAUSE ENTRE : SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI -23[Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Edwige HARDOUIN, SELARL CRISTAL AVOCATS, Avocate plaidante inscrite au Barreau de Bordeaux et Maître Chloé BONNIN - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SARL NOUVELLE SMTB * [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante à l'audience, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 02/07/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Juges : Gérard LE ROUX - Dominique MEZAC Assistés, lors des débats, d'Adeline ACKER, Commis Greffier, EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI en date du 21 mai 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 02 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par acte d'huissier de justice, signifié le 21 mai 2026, la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a fait assigner la SARL NOUVELLE SMTB devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Condamner la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE : La somme de 31.943€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, La somme de 120€ au titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L.441-10 du Code de Commerce, La somme de 3.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive, Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. LES FAITS La SARL NOUVELLE SMTB a fait appel aux services de la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI, dans le cadre de deux chantiers, selon trois devis : Devis B231441C en date du 27/02/2024, Devis B241523A en date du 28/11/2024 (avenant), Devis B25795A date du 16/10/2025 La SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a émis les factures suivantes : Facture d'avancement n°2 n°25020035 d'un montant de 9.558€ en date du 30/07/2025, Facture d'avancement n°3 n°25020060 d'un montant de 21.245€ en date du 31/08/2025, Facture n°25020394 d'un montant de 1.140€ en date du 04/12/2025 Soit un montant total de 31.943€. Ces factures n'ont pas été payées par la SARL NOUVELLE SMTB. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/03/2026, SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a mis en demeure la SARL NOUVELLE SMTB d'avoir à s'acquitter de ces factures. La mise en demeure est restée vaine. C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans. La SARL NOUVELLE SMTB, partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat. SUR QUOI LE TRIBUNAL Vu l'assignation en date du 21 mai 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 02 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL ROYER DELPY INDUSTRIE Vu les articles 1103 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce ; Que la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI sollicite que la SARL NOUVELLE SMTB soit condamnée à lui payer la somme de 31.943€ outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Suite à l'acceptation des trois devis, B231441C, B241523A et B25795A, la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI a émis les factures suivantes : Facture d'avancement n°2 n°25020035 d'un montant de 9.558€ en date du 30/07/2025, Facture d'avancement n°3 n°25020060 d'un montant de 21.245€ en date du 31/08/2025, Facture n°25020394 d'un montant de 1.140€ en date du 04/12/2025 Soit un total de 31.943€ ; Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 31.943€, au titre des 3 factures impayées et la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance ; Que la SARL NOUVELLE SMTB ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu'elle n'a rien à objecter à ladite demande ; Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ; Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL NOUVELLE SMTB à lui payer la somme de 31.943€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026 et la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du Code Civil ; Que la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI sollicite que la SARL NOUVELLE SMTB soit condamnée à lui payer la somme de 3.000€ compte tenu de son attitude fautive ; Que le Tribunal ne fera pas droit à ce chef de demande, les intérêts légaux constituant suffisante réparation ; Qu'il convient par conséquent de débouter la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI de sa demande de dommages et intérêts ; III/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de condamner la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-6 et D.441-5 du Code de Commerce, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 31.943€ outre les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2026, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil, DEBOUTE SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI de sa demande de dommages et intérêts, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB à payer à la SARL ROYER DELPY INDUSTRIE exerçant sous l'enseigne RDI la somme de 3.000€, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL NOUVELLE SMTB aux entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d'envoi de la mise en demeure, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€, Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Stéphanie LEGER-ETOURNEAU, Présidente d'audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Adeline ACKER La Présidente.
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T08:51:55.964Z.