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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PEC sociétés civiles, 7 septembre 2026, n° 24/13876

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Vu le assignation en date du 12 novembre 2024 délivrée par Messieurs [U] et [Z] [M] à l’encontre de la SAS [3] aux fins notamment de voir ordonner leur retrait de la SCI [4] et de la SCI [Adresse 12] ;

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la SC [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 10], et en défense de la SAS [1] signifiées par voie électronique le 16 mai 2025 ;

Vu les conclusions en intervention volontaire de Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu [J] [Z] [M], et de désistement de Monsieur [U] [M] et desdits ayant-droits signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de la SC [Adresse 13], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1] signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 aux fins de voir :
- “enregistrer l’acceptation de la société [1], la SC [Adresse 13] et la SC [Adresse 10] du désistement d’instance de Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], 
En conséquence, 
- prononcer le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/13876, 
- condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] à payer à la société [1], la SC [Adresse 13] et la SC [Adresse 10] une somme d’un montant de 1 000 €uros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] au paiement des entiers dépens” ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part tendant à voir :
- “juger recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à la procédure n° 24/13876 ; 
- juger recevable le désistement d’instance de Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] de la procédure n° 24/13876; 
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles, 
- juger ce que de droit à l’endroit des dépens ; 
- ordonner le dessaisissement du Tribunal ; 
- constater l’extinction de l’instance ; 
Subsidiairement, 
- condamner solidairement Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] à payer la somme de 500 € à [3], à la société civile [Adresse 13] et à la SCI [Adresse 10], à chacune” ;

Vu l’article 455 du code procédure civile permettant de faire expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens ;

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du juge de la mise en état ayant clôturé l’instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience à l’audience de juge rapporteur du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée à la date de ce jour ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.” L’article 329 du même code précise que “l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention” tandis que “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention” (article 330 du code de procédure civile).

En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [U] [M] sont associés des SC [Adresse 13] et SCI [Adresse 10], dont la gérante est la SAS [1]. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SC [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 10].

Par ailleurs, en relevant que Monsieur [Z] [M] est décédé en cours d’instance, il y a lieu de déclarer recevable Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], ayant-droits de feu Monsieur [Z] [M], en leur intervention volontaire.

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 à 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement peut être exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2025, Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part entendent se désister de leur demande à l’égard de la SC [Adresse 13], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1], ces dernières ayant accepté expressément ce désistement par conclusions en date du 17 octobre 2025. Il s’en suit que le désistement est donc parfait et sera constaté.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” 

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”

En l’espèce, Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part se sont désistés de sorte qu’il y a lieu en application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire, de les condamner in solidum aux dépens de l’instance et par voie de conséquence, de les débouter de leur demande subsidiaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au reste, au regard des circonstances du litige et de l’avancée de l’instance, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SC [5] [Adresse 14], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M] ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SC [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 10] ;

Constate le désistement de Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part ;

Constate le caractère parfait du désistement intervenu ;

Déboute Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part de leur demande subsidiaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SC [Adresse 13], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;

Condamne in solidum Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part au paiement des dépens de l’instance ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 07 septembre 2026

Le Greffier Le Président
Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à


■

PEC sociétés civiles

N° RG 24/13876 
N° Portalis 352J-W-B7I-C6GMH

N° MINUTE : 3

Assignation du :
12 novembre 2024






JUGEMENT 
rendu le 07 septembre 2026 



DEMANDEURS

Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Monsieur [Z] [M], décédé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentés par Maître Cordélia DE MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0541


DÉFENDERESSE

Société [1] (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2398








Décision du 07 septembre 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 24/13876 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GMH

PARTIES INTERVENANTES

Madame [A] [Z] veuve [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Monsieur [E] [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Monsieur [G] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]

Madame [V] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7] (ESPAGNE)

tous représentés par Maître Cordélia DE MONTMORT de la SELARL COURSANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0541

Société [2] (SCI)
[Adresse 9]
[Localité 8]

Société [Adresse 10] (SCI)
[Adresse 11]
[Localité 9]

représentées par Me Clothilde CANAVATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2398

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,

assistés de Robin LECORNU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 09 février 2026 tenue en audience publique devant Samantha MILLAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 04 mai 2026, prorogé au 07 septembre 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort


FAITS ET PROCEDURE

Vu le assignation en date du 12 novembre 2024 délivrée par Messieurs [U] et [Z] [M] à l’encontre de la SAS [3] aux fins notamment de voir ordonner leur retrait de la SCI [4] et de la SCI [Adresse 12] ;

Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la SC [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 10], et en défense de la SAS [1] signifiées par voie électronique le 16 mai 2025 ;

Vu les conclusions en intervention volontaire de Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu [J] [Z] [M], et de désistement de Monsieur [U] [M] et desdits ayant-droits signifiées par voie électronique le 14 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de la SC [Adresse 13], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1] signifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 aux fins de voir :
- “enregistrer l’acceptation de la société [1], la SC [Adresse 13] et la SC [Adresse 10] du désistement d’instance de Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], 
En conséquence, 
- prononcer le dessaisissement du Tribunal et l’extinction de la présente instance enregistrée sous le numéro de RG : 24/13876, 
- condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] à payer à la société [1], la SC [Adresse 13] et la SC [Adresse 10] une somme d’un montant de 1 000 €uros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
- condamner in solidum Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] au paiement des entiers dépens” ;

Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 20 novembre 2025 par Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part tendant à voir :
- “juger recevable l’intervention volontaire de Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [X] [M] à la procédure n° 24/13876 ; 
- juger recevable le désistement d’instance de Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] de la procédure n° 24/13876; 
- juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles, 
- juger ce que de droit à l’endroit des dépens ; 
- ordonner le dessaisissement du Tribunal ; 
- constater l’extinction de l’instance ; 
Subsidiairement, 
- condamner solidairement Monsieur [U] [M], Madame [A] [Z], veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M] à payer la somme de 500 € à [3], à la société civile [Adresse 13] et à la SCI [Adresse 10], à chacune” ;

Vu l’article 455 du code procédure civile permettant de faire expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens ;

Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 du juge de la mise en état ayant clôturé l’instruction et renvoyé l'affaire devant le tribunal de céans à l’audience à l’audience de juge rapporteur du 3 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré puis prorogée à la date de ce jour ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires

Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.” L’article 329 du même code précise que “l’intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention” tandis que “l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention” (article 330 du code de procédure civile).

En l’espèce, Monsieur [Z] [M] et Monsieur [U] [M] sont associés des SC [Adresse 13] et SCI [Adresse 10], dont la gérante est la SAS [1]. Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SC [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 10].

Par ailleurs, en relevant que Monsieur [Z] [M] est décédé en cours d’instance, il y a lieu de déclarer recevable Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], ayant-droits de feu Monsieur [Z] [M], en leur intervention volontaire.

Sur le désistement

Aux termes des articles 394 à 397 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, ce désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le désistement peut être exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 octobre 2025, Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part entendent se désister de leur demande à l’égard de la SC [Adresse 13], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1], ces dernières ayant accepté expressément ce désistement par conclusions en date du 17 octobre 2025. Il s’en suit que le désistement est donc parfait et sera constaté.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” 

Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.”

En l’espèce, Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part se sont désistés de sorte qu’il y a lieu en application de l’article 399 du code de procédure civile, à défaut de convention contraire, de les condamner in solidum aux dépens de l’instance et par voie de conséquence, de les débouter de leur demande subsidiaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au reste, au regard des circonstances du litige et de l’avancée de l’instance, il apparaît équitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de la SC [5] [Adresse 14], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M] ;

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SC [Adresse 13] et de la SCI [Adresse 10] ;

Constate le désistement de Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part ;

Constate le caractère parfait du désistement intervenu ;

Déboute Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part de leur demande subsidiaire en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SC [Adresse 13], de la SCI [Adresse 10] et de la SAS [1] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;


Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;

Condamne in solidum Madame [A] [Z] veuve [M], Monsieur [E] [M], Monsieur [G] [M] et Madame [V] [M], venant aux droits de feu Monsieur [Z] [M], d’une part et Monsieur [U] [M] d’autre part au paiement des dépens de l’instance ;


Fait et jugé à [Localité 1] le 07 septembre 2026

Le Greffier Le Président
Céline BENS Pascale LADOIRE-SECK

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Mise à jour de la source le 2026-09-07T18:32:10.281Z.