notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Ctx Gal inf 10.000€, 4 septembre 2026, n° 26/00068

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Monsieur [E] [Y] a fait l'acquisition le 27 mars 2025 auprès de la SAS MS [V], établissement commercial établi à [Localité 6] - d'un véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] en contre partie de la somme de 13.300 euros

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2026 aux termes duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [Y] a assigné la SAS MS [V], prise en la personne de Monsieur [N] [H], représentant légal, vendeur du véhicule, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de juger son action recevable, dire et juger que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, connus par le vendeur professionnel, juger que les vices affectant le véhicule en diminuaient considérablement l'usage auquel il était destiné, par conséquent, la voir condamnée, outre les dépens, à lui payer : 

- la somme de 5.427,02 euros au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant le véhicule
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire, dire que la SAS MS [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1], par conséquent, la condamner à lui payer, outre les dépens :
- la somme de 5.427,02 euros au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant le véhicule
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 avril 2026 du présent tribunal à laquelle Monsieur [E] [Y] était représenté par son conseil, Maître Thomas BRUNEL, avocat au Barreau de MONTPELLIER

La SAS MS [V], défenderesse citée à étude, n'était pas présente ni représentée

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [Y] qui ne précise pas les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette vente, notamment le lieu de signature du contrat et de la livraison du véhicule, expose qu'il a réglé l'intégralité du prix qui comprenait en outre les frais d'immatriculation, les frais de mise en route, que le bon de commande mentionnait une garantie commerciale de 12 mois pour le véhicule et que le vendeur lui a remis le procès-verbal du contrôle technique du véhicule effectué le même jour par le Centre SCANER AUTO 33 qui n'a fait état que d'une défaillance mineure.

Or, dès le 02 avril 2025, il a constaté des bruits et des vibrations lors de l'utilisation de ce véhicule.
































































De surcroît, il a découvert que les plaquettes de frein n'avaient pas été changées alors que le vendeur lui avait remis copie d'une facture toute récente de réparation, que le haillon arrière ne tenait pas ouvert, que la centralisation posait un problème et qu'une des clés remises ne fonctionnait pas.

Qui plus est, quelques jours après, le véhicule ne démarrait plus.

Le garage EURO REPAR de [Localité 1] auquel il a confié de suite le véhicule a chiffré à la somme de 5.427,02 euros le montant total de la réparation et de la remise en état du véhicule.

C'est la raison pour laquelle il a fait une déclaration de sinistre à sa Protection juridique qui a commis une expertise amiable.

L'expert a découvert que le véhicule avait déjà subi un sinistre en 2019 et avait été classé économiquement non réparable et que pour une raison non expliquée, le véhicule avait été toutefois remis en état de marche après levée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Au cours de cette même expertise amiable contradictoire, il a été constaté également que le moteur ne démarrait pas, que le carburant n'arrivait pas au moteur bien qu'aucun défaut ne soit mis en évidence par les codes électroniques du moteur.

Ce même expert a confirmé enfin que les plaquettes de frein n'avaient pas été changées.

Un premier contact avec le vendeur avait permis initialement de déboucher sur un accord amiable d'indemnisation qui n'a pas été finalisé.

En effet, Monsieur [Y] désireux de conserver le véhicule avait finalement refusé de solliciter, comme conseillé par son avocat, la résolution de la vente avec restitution du prix, outre un préjudice de jouissance de 1.000 euros, un préjudice de 602,92 euros de frais de route et péages, le remboursement de frais de gardiennage à hauteur de 2.296,80 euros et le remboursement des frais d'assurance à hauteur de 506,25 euros

Le vendeur a maintenu son refus de lui payer le montant de la remise en état qu'il revendiquait

C'est dans ces conditions qu'il a décidé de saisir la juridiction de céans et de présenter ses nouvelles prétentions telles qu'exposées supra.

De son côté, la SAS MS [V] n'a adressé aucune conclusion, moyen de défense et n'a pas justifié avoir versé une quelconque indemnisation à Monsieur [Y].

Par jugement avant dire droit non susceptible de recours et réputé contradictoire en date du 05 juin 2026, le tribunal judiciaire de BEZIERS a sursis à statuer, prononcé la réouverture des débats et

- a enjoint à Monsieur [E] [Y] :
 ● de produire le K-bis de l'entreprise MS [V],
● de justifier du paiement intégral du prix du véhicule au vendeur,
● de produire une traduction en langue française de la facture étrangère en date du 18 août 2014 produite,


































































- a invité Monsieur [E] [Y] à se positionner à l'égard du garage KLC AUTO s'agissant de sa prestation facturée le 30 mars 2026 à titre de changement des freins, et à l'égard du garage SCANER AUTO 33 quin'a constaté aucune défaillance sur le véhicule lors de son contrôle technique le 27 mars 2025

- a invité Monsieur [E] [Y] à formuler ses observations et conclusions quant à l'ordonnance d'une expertise judiciaire du véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1]
- a renvoyé les parties et la cause à l'audience du même tribunal en date du vendredi 03 juillet 2026.

Lors de cette nouvelle audience, les parties ont comparu dans les mêmes conditions : 

Monsieur [E] [Y] était représenté par son conseil, Maître Thomas BRUNEL, avocat au Barreau de MONTPELLIER

La SAS MS [V], défenderesse citée à étude, n'était pas présente , ni représentée

Le demandeur a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces par lesquelles, il a réitéré ses demandes, a justifié du règlement intégral du prix du véhicule, a produit une traduction en langue française de la facture en langue étrangère, ainsi qu'un extrait k-bis de la SAS MS [V] et a tenu à préciser qu'il n'entendait pas diriger ses actions également contre les deux prestataires auxquels la SAS MS [V] avait fait appel à la fois pour réparer les freins et procéder au contrôle technique du véhicule.

S'agissant d'une éventuelle expertise judiciaire, il a indiqué qu'il n'était nul besoin d'une telle mesure pour trancher le litige dans la mesure où l'expertise amiable commise par sa protection juridique avait un caractère contradictoire selon lui.

Les débats ont été clôturées définitivement et le jugement mis en délibéré pour le 04 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.


1/ Acquittement du timbre fiscal

Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :

une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
































































lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 16 mars 2026


2/ Saisine du conciliateur de justice :

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Le total des demandes présentées par le requérant étant supérieur à la somme de 5.000 euros, le recours à un conciliateur de justice n'était pas imposé en l'espèce.


3/ Instance dirigée contre la société en état de liquidation :

Comme demandé dans le jugement de réouverture des débats, le requérant a produit un K-bis récent de son adversaire aux termes duquel, il est précisé que par procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2026, la dissolution de la SAS MS [V] a été prononcée et que la cessation totale d'activité à compter de cette date n'a pas entraîné la disparition de la personne morale.

De sorte que conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civile et à une jurisprudence constante en ce domaine, l'action contre la société liquidée est recevable sans qu'il soit besoin d'assigner le liquidateur

Sur la demande de paiement de la somme de 5.427,02 euros

Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et dans tous les cas des articles 1641 et 1644,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Aux termes de l'article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-2 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.






























































Il ressort des éléments constants de ce dossier que Monsieur [Y] a fait l'acquisition le 27 mars 2025 auprès de la SAS MS [V], établissement commercial établi à [Localité 6] - d'un véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] en contre partie de la somme de 13.300 euros

Le bon de commande mentionne que le véhicule était âgé de 21 ans (immatriculé pour la première fois le 30 mars 2004) et totalisait un peu plus de 150 000 kilomètres.

Le certificat de cessation précise quant à lui que le véhicule a été livré à l'acquéreur le 01 avril 2025. 

Lors de cette remise, le vendeur a remis à Monsieur [Y] le procès-verbal du contrôle technique effectué le 27 mars 2025 qui ne fait état d'aucun défaut majeur ainsi que plusieurs factures antérieures d'interventions sur le même véhicule, notamment vidange effectuée le 27 mars 2025 pour le compte du garage MS [V], et changement des plaquettes de frein effectué le 30 mars 2025 

Comme le précise par ailleurs le certificat de situation administrative, le véhicule ne présentait aucune particularité, ni information importante sur son historique. 

Le 10 avril 2025, Monsieur [Y] a écrit au vendeur pour l'informer que son véhicule était en panne et qu'il avait dû le faire dépanner par un garage de [Localité 1].

Il portait également à sa connaissance que dès les premiers jours, il avait constaté des bruits et des vibrations en roulant, qu'il avait lui-même constaté que les plaquettes de freins n'avaient pas été changées contrairement à la facture remise, que le hayon arrière ne tenait pas ouvert, qu'il rencontrait enfin un problème lors de l'ouverture centralisée des portières et qu'une des deux clés remises ne fonctionnait pas

C'est dans ces conditions que sans réaction de la part du vendeur, il a décidé de saisir sa Protection Juridique qui a commis dès le 15 avril 205 un cabinet d'expert privé, le Cabinet CEAM de LATTES qui a procédé le 12 juin 2026 à l'expertise amiable du véhicule.

Contrairement aux allégations du requérant, cette expertise ne revêt pas de caractère contradictoire car si elle précise bien que le représentant légal de la requise n'était pas présent, elle ne justifie pas de l'envoi d'une convocation à la SAS MS [V].

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, une expertise amiable menée en l'absence d'expertise judiciaire peut être retenue par les juges du fond comme commencement de preuve lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments, notamment des constatations faites par d'autres professionnels.

L'expert qui a eu connaissance de l'historique du véhicule relève que le véhicule a subi le 16 décembre 2019 un sinistre qui a abouti à un classement économique non réparable et qu'une levée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation est intervenue moins de quatre ans plus tard le 17 mai 2013 sans aucune explication.

Force est de constater que l'expert ne précise pas la source de cette information.






























































Force est de constater de même que durant l'année 2014, le véhicule circulait en Norvège où il a fait la même année l'objet d'une lourde réparation du moteur de plus de 6.400 euros, comme le démontre la facture traduite – pièce 14 du requérant.

L'expert précise qu'il a tenté un démarrage, a constaté que le moteur tournait mais ne démarrait pas. Il en déduit sans certitude que le carburant n'arrive pas au moteur. Et d'ajouter que la lecture des codes défauts ne fait apparaître aucun défaut moteur.

Et d'ajouter qu'il n'est pas en mesure de constater de défaillance au niveau de l'arbre de transmission car le moteur ne tourne pas

Il constate enfin que les vérins du hayon arrière sont défectueux et que les plaquettes de frein n'ont pas été changées, et que l'origine de la défaillance du moteur ne peut être définie car des démontages sont nécessaires

Il termine son rapport en mentionnant que le garage ( [Localité 8] – EURO REPAR de [Localité 1]) a établi un devis de remise en état des défaillances relevées ; le montant de ce dernier est de 5.427,02 euros TTC
 
Il s'évince par conséquent de tous ces éléments que le véhicule acheté par Monsieur [E] [Y] auprès la SAS MS [V] présentait plusieurs vices cachés lors de sa remise – vérins du coffre arrière défectueux, plaquettes de freins usées, et clés défectueuses.

La SAS MS [V] sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [Y] tous les frais afférant à ces réparations, soit :

- pièces : 2.364,46 euros
- ingrédients , 32,54 euros
- temps de carrosserie : 43,50 euros
- temps de mécanique : 90,62 euros
- forfait « montants » : 270 euros
- retraitement des déchets : 5 euros

Soit un total de 2.806,12 euros.

S'agissant du problème de démarrage du moteur, force est de constater que l'expert n'a pas découvert l'origine de cette défaillance, à défaut de pouvoir démonter le bloc moteur comme il le précise.

Le garage [Localité 9], quant à lui, propose sans aucune explication, de changer les pompes d'alimentation jauge carburant droite et gauche, ce que l'expert n'a nullement évoqué, ni mentionné, de sorte qu'en l'absence d'une expertise amiable complémentaire ou d'une nouvelle expertise judiciaire qu'a refusée le requérant, il n'est pas possible de statuer sur l'existence et la nature d'un vice caché en la matière et de chiffrer son éventuelle réparation.

Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande et les postes relatifs aux frais de changement de pompes électriques de la facture du garage [Localité 8] ne seront pas pris en compte.


Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [U] ne justifie d'aucun préjudice moral.


































































Le rapport d'expertise évoque des frais de gardiennage mais cette demande n'est pas reprise dans les écritures du requérant de sorte qu'il sera débouté de cette autre demande de dommages et intérêts.


Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [Y] a engagé des frais de conseil et de représentation.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter l'ensemble de ces frais de sorte que la SAS MS [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.


Sur les dépens :

La SAS MS [V] sera condamnée au dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public - réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004,


DECLARE RECEVABLE l'action engagée par Monsieur [E] [Y] contre la SAS MS [V],

CONSTATE que la vente du véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] par la SAS MS [V] à Monsieur [E] [Y] était en partie entachée de vices cachés,

Dispositif

En conséquence :

CONDAMNE la SAS MS [V] à payer la somme de 2.806,12 euros à Monsieur [E] [Y] à titre principal,

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS MS [V] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS MS [V] aux entiers dépens de l'instance,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 04 septembre 2026.


Le Greffier La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


AFFAIRE : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37DD

Service : Ctx Gal inf 10.000€









































Copie exécutoire à :

Maître Thomas BRUNEL









JUGEMENT DU 04 Septembre 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Y]
Né le 11 Janvier 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Thomas BRUNEL, membre de la SCP Thomas BRUNEL - Corine PIVARD - Véronique REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDERESSE :

S.A.S. MS [V]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 920 245 446
Représentée par son liquidateur, Monsieur [N] [H],
[Adresse 2]
[Localité 5]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, Juge, siègeant en qualité de juge rapporteur
Christophe HILLAIRET, Cadre greffier 

Magistrat ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : 

Céline ASTIER-TRIA, juge,
Armelle ADAM, vice-présidente
Michel BAROT, magistrat à titre temporaire

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juillet 2026



































































Réputée contradictoire, premier ressort
Rédigé par Céline ASTIER-TRIA, Juge
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Christophe HILLAIRET, Cadre greffier,


EXPOSE DU LITIGE – PROCEDURE

Monsieur [E] [Y] a fait l'acquisition le 27 mars 2025 auprès de la SAS MS [V], établissement commercial établi à [Localité 6] - d'un véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] en contre partie de la somme de 13.300 euros

Par exploit de commissaire de justice en date du 03 mars 2026 aux termes duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [Y] a assigné la SAS MS [V], prise en la personne de Monsieur [N] [H], représentant légal, vendeur du véhicule, devant le tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de juger son action recevable, dire et juger que le véhicule était affecté de vices cachés au moment de la vente, connus par le vendeur professionnel, juger que les vices affectant le véhicule en diminuaient considérablement l'usage auquel il était destiné, par conséquent, la voir condamnée, outre les dépens, à lui payer : 

- la somme de 5.427,02 euros au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant le véhicule
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

A titre subsidiaire, dire que la SAS MS [V] a manqué à son obligation de délivrance conforme du véhicule PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1], par conséquent, la condamner à lui payer, outre les dépens :
- la somme de 5.427,02 euros au titre du préjudice matériel résultant des désordres affectant le véhicule
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts
- la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 avril 2026 du présent tribunal à laquelle Monsieur [E] [Y] était représenté par son conseil, Maître Thomas BRUNEL, avocat au Barreau de MONTPELLIER

La SAS MS [V], défenderesse citée à étude, n'était pas présente ni représentée

A l'appui de ses prétentions, Monsieur [E] [Y] qui ne précise pas les circonstances dans lesquelles s'est déroulée cette vente, notamment le lieu de signature du contrat et de la livraison du véhicule, expose qu'il a réglé l'intégralité du prix qui comprenait en outre les frais d'immatriculation, les frais de mise en route, que le bon de commande mentionnait une garantie commerciale de 12 mois pour le véhicule et que le vendeur lui a remis le procès-verbal du contrôle technique du véhicule effectué le même jour par le Centre SCANER AUTO 33 qui n'a fait état que d'une défaillance mineure.

Or, dès le 02 avril 2025, il a constaté des bruits et des vibrations lors de l'utilisation de ce véhicule.
































































De surcroît, il a découvert que les plaquettes de frein n'avaient pas été changées alors que le vendeur lui avait remis copie d'une facture toute récente de réparation, que le haillon arrière ne tenait pas ouvert, que la centralisation posait un problème et qu'une des clés remises ne fonctionnait pas.

Qui plus est, quelques jours après, le véhicule ne démarrait plus.

Le garage EURO REPAR de [Localité 1] auquel il a confié de suite le véhicule a chiffré à la somme de 5.427,02 euros le montant total de la réparation et de la remise en état du véhicule.

C'est la raison pour laquelle il a fait une déclaration de sinistre à sa Protection juridique qui a commis une expertise amiable.

L'expert a découvert que le véhicule avait déjà subi un sinistre en 2019 et avait été classé économiquement non réparable et que pour une raison non expliquée, le véhicule avait été toutefois remis en état de marche après levée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

Au cours de cette même expertise amiable contradictoire, il a été constaté également que le moteur ne démarrait pas, que le carburant n'arrivait pas au moteur bien qu'aucun défaut ne soit mis en évidence par les codes électroniques du moteur.

Ce même expert a confirmé enfin que les plaquettes de frein n'avaient pas été changées.

Un premier contact avec le vendeur avait permis initialement de déboucher sur un accord amiable d'indemnisation qui n'a pas été finalisé.

En effet, Monsieur [Y] désireux de conserver le véhicule avait finalement refusé de solliciter, comme conseillé par son avocat, la résolution de la vente avec restitution du prix, outre un préjudice de jouissance de 1.000 euros, un préjudice de 602,92 euros de frais de route et péages, le remboursement de frais de gardiennage à hauteur de 2.296,80 euros et le remboursement des frais d'assurance à hauteur de 506,25 euros

Le vendeur a maintenu son refus de lui payer le montant de la remise en état qu'il revendiquait

C'est dans ces conditions qu'il a décidé de saisir la juridiction de céans et de présenter ses nouvelles prétentions telles qu'exposées supra.

De son côté, la SAS MS [V] n'a adressé aucune conclusion, moyen de défense et n'a pas justifié avoir versé une quelconque indemnisation à Monsieur [Y].

Par jugement avant dire droit non susceptible de recours et réputé contradictoire en date du 05 juin 2026, le tribunal judiciaire de BEZIERS a sursis à statuer, prononcé la réouverture des débats et

- a enjoint à Monsieur [E] [Y] :
 ● de produire le K-bis de l'entreprise MS [V],
● de justifier du paiement intégral du prix du véhicule au vendeur,
● de produire une traduction en langue française de la facture étrangère en date du 18 août 2014 produite,


































































- a invité Monsieur [E] [Y] à se positionner à l'égard du garage KLC AUTO s'agissant de sa prestation facturée le 30 mars 2026 à titre de changement des freins, et à l'égard du garage SCANER AUTO 33 quin'a constaté aucune défaillance sur le véhicule lors de son contrôle technique le 27 mars 2025

- a invité Monsieur [E] [Y] à formuler ses observations et conclusions quant à l'ordonnance d'une expertise judiciaire du véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1]
- a renvoyé les parties et la cause à l'audience du même tribunal en date du vendredi 03 juillet 2026.

Lors de cette nouvelle audience, les parties ont comparu dans les mêmes conditions : 

Monsieur [E] [Y] était représenté par son conseil, Maître Thomas BRUNEL, avocat au Barreau de MONTPELLIER

La SAS MS [V], défenderesse citée à étude, n'était pas présente , ni représentée

Le demandeur a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces par lesquelles, il a réitéré ses demandes, a justifié du règlement intégral du prix du véhicule, a produit une traduction en langue française de la facture en langue étrangère, ainsi qu'un extrait k-bis de la SAS MS [V] et a tenu à préciser qu'il n'entendait pas diriger ses actions également contre les deux prestataires auxquels la SAS MS [V] avait fait appel à la fois pour réparer les freins et procéder au contrôle technique du véhicule.

S'agissant d'une éventuelle expertise judiciaire, il a indiqué qu'il n'était nul besoin d'une telle mesure pour trancher le litige dans la mesure où l'expertise amiable commise par sa protection juridique avait un caractère contradictoire selon lui.

Les débats ont été clôturées définitivement et le jugement mis en délibéré pour le 04 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

En l'absence du défendeur aux débats, le tribunal peut toutefois statuer sur le litige au seul vu des écritures et pièces des autres parties s'il les estime régulières, valables et fondées, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.


1/ Acquittement du timbre fiscal

Aux termes de l'article 1635 bis Q du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi 2026-103 du 19 février 2026 :

une contribution pour l'aide juridique de 50 euros est perçue par instance introduite en matière civile et prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil des prud'hommes
la contribution pour l'aide juridique est due par la partie qui introduit l'instance.

Aux termes de l'article 62-5 alinéa 2 du code de procédure civile :
































































lorsque le justiciable ne s'est pas acquitté de la contribution, il est invité à régulariser la situation dans le mois qui suit la demande formulée par le greffe. A défaut, l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge à l'expiration de ce délai. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

Le requérant justifie de l'achat d'un timbre fiscal de 50 euros à la date du 16 mars 2026


2/ Saisine du conciliateur de justice :

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

Le total des demandes présentées par le requérant étant supérieur à la somme de 5.000 euros, le recours à un conciliateur de justice n'était pas imposé en l'espèce.


3/ Instance dirigée contre la société en état de liquidation :

Comme demandé dans le jugement de réouverture des débats, le requérant a produit un K-bis récent de son adversaire aux termes duquel, il est précisé que par procès-verbal de l'assemblée générale du 26 mars 2026, la dissolution de la SAS MS [V] a été prononcée et que la cessation totale d'activité à compter de cette date n'a pas entraîné la disparition de la personne morale.

De sorte que conformément aux dispositions de l'article 1844-8 du code civile et à une jurisprudence constante en ce domaine, l'action contre la société liquidée est recevable sans qu'il soit besoin d'assigner le liquidateur

Sur la demande de paiement de la somme de 5.427,02 euros

Aux termes des articles 1641 et 1644 du code civil, le vendeur professionnel est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et dans tous les cas des articles 1641 et 1644,
l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Aux termes de l'article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L 217-5
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L 216-2 qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. 

Aux termes enfin de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.






























































Il ressort des éléments constants de ce dossier que Monsieur [Y] a fait l'acquisition le 27 mars 2025 auprès de la SAS MS [V], établissement commercial établi à [Localité 6] - d'un véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] en contre partie de la somme de 13.300 euros

Le bon de commande mentionne que le véhicule était âgé de 21 ans (immatriculé pour la première fois le 30 mars 2004) et totalisait un peu plus de 150 000 kilomètres.

Le certificat de cessation précise quant à lui que le véhicule a été livré à l'acquéreur le 01 avril 2025. 

Lors de cette remise, le vendeur a remis à Monsieur [Y] le procès-verbal du contrôle technique effectué le 27 mars 2025 qui ne fait état d'aucun défaut majeur ainsi que plusieurs factures antérieures d'interventions sur le même véhicule, notamment vidange effectuée le 27 mars 2025 pour le compte du garage MS [V], et changement des plaquettes de frein effectué le 30 mars 2025 

Comme le précise par ailleurs le certificat de situation administrative, le véhicule ne présentait aucune particularité, ni information importante sur son historique. 

Le 10 avril 2025, Monsieur [Y] a écrit au vendeur pour l'informer que son véhicule était en panne et qu'il avait dû le faire dépanner par un garage de [Localité 1].

Il portait également à sa connaissance que dès les premiers jours, il avait constaté des bruits et des vibrations en roulant, qu'il avait lui-même constaté que les plaquettes de freins n'avaient pas été changées contrairement à la facture remise, que le hayon arrière ne tenait pas ouvert, qu'il rencontrait enfin un problème lors de l'ouverture centralisée des portières et qu'une des deux clés remises ne fonctionnait pas

C'est dans ces conditions que sans réaction de la part du vendeur, il a décidé de saisir sa Protection Juridique qui a commis dès le 15 avril 205 un cabinet d'expert privé, le Cabinet CEAM de LATTES qui a procédé le 12 juin 2026 à l'expertise amiable du véhicule.

Contrairement aux allégations du requérant, cette expertise ne revêt pas de caractère contradictoire car si elle précise bien que le représentant légal de la requise n'était pas présent, elle ne justifie pas de l'envoi d'une convocation à la SAS MS [V].

Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, une expertise amiable menée en l'absence d'expertise judiciaire peut être retenue par les juges du fond comme commencement de preuve lorsqu'elle est corroborée par d'autres éléments, notamment des constatations faites par d'autres professionnels.

L'expert qui a eu connaissance de l'historique du véhicule relève que le véhicule a subi le 16 décembre 2019 un sinistre qui a abouti à un classement économique non réparable et qu'une levée d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation est intervenue moins de quatre ans plus tard le 17 mai 2013 sans aucune explication.

Force est de constater que l'expert ne précise pas la source de cette information.






























































Force est de constater de même que durant l'année 2014, le véhicule circulait en Norvège où il a fait la même année l'objet d'une lourde réparation du moteur de plus de 6.400 euros, comme le démontre la facture traduite – pièce 14 du requérant.

L'expert précise qu'il a tenté un démarrage, a constaté que le moteur tournait mais ne démarrait pas. Il en déduit sans certitude que le carburant n'arrive pas au moteur. Et d'ajouter que la lecture des codes défauts ne fait apparaître aucun défaut moteur.

Et d'ajouter qu'il n'est pas en mesure de constater de défaillance au niveau de l'arbre de transmission car le moteur ne tourne pas

Il constate enfin que les vérins du hayon arrière sont défectueux et que les plaquettes de frein n'ont pas été changées, et que l'origine de la défaillance du moteur ne peut être définie car des démontages sont nécessaires

Il termine son rapport en mentionnant que le garage ( [Localité 8] – EURO REPAR de [Localité 1]) a établi un devis de remise en état des défaillances relevées ; le montant de ce dernier est de 5.427,02 euros TTC
 
Il s'évince par conséquent de tous ces éléments que le véhicule acheté par Monsieur [E] [Y] auprès la SAS MS [V] présentait plusieurs vices cachés lors de sa remise – vérins du coffre arrière défectueux, plaquettes de freins usées, et clés défectueuses.

La SAS MS [V] sera donc condamnée à rembourser à Monsieur [Y] tous les frais afférant à ces réparations, soit :

- pièces : 2.364,46 euros
- ingrédients , 32,54 euros
- temps de carrosserie : 43,50 euros
- temps de mécanique : 90,62 euros
- forfait « montants » : 270 euros
- retraitement des déchets : 5 euros

Soit un total de 2.806,12 euros.

S'agissant du problème de démarrage du moteur, force est de constater que l'expert n'a pas découvert l'origine de cette défaillance, à défaut de pouvoir démonter le bloc moteur comme il le précise.

Le garage [Localité 9], quant à lui, propose sans aucune explication, de changer les pompes d'alimentation jauge carburant droite et gauche, ce que l'expert n'a nullement évoqué, ni mentionné, de sorte qu'en l'absence d'une expertise amiable complémentaire ou d'une nouvelle expertise judiciaire qu'a refusée le requérant, il n'est pas possible de statuer sur l'existence et la nature d'un vice caché en la matière et de chiffrer son éventuelle réparation.

Monsieur [Y] sera donc débouté de sa demande et les postes relatifs aux frais de changement de pompes électriques de la facture du garage [Localité 8] ne seront pas pris en compte.


Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [U] ne justifie d'aucun préjudice moral.


































































Le rapport d'expertise évoque des frais de gardiennage mais cette demande n'est pas reprise dans les écritures du requérant de sorte qu'il sera débouté de cette autre demande de dommages et intérêts.


Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [Y] a engagé des frais de conseil et de représentation.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter l'ensemble de ces frais de sorte que la SAS MS [V] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.


Sur les dépens :

La SAS MS [V] sera condamnée au dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de BEZIERS - statuant par jugement public - réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties à la date indiquée au greffe en application du décret 2004-836 du 20 août 2004,


DECLARE RECEVABLE l'action engagée par Monsieur [E] [Y] contre la SAS MS [V],

CONSTATE que la vente du véhicule d’occasion PORCHE [Localité 7] immatriculé [Immatriculation 1] par la SAS MS [V] à Monsieur [E] [Y] était en partie entachée de vices cachés,

En conséquence :

CONDAMNE la SAS MS [V] à payer la somme de 2.806,12 euros à Monsieur [E] [Y] à titre principal,

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SAS MS [V] à payer la somme de 1.000 euros à Monsieur [E] [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS MS [V] aux entiers dépens de l'instance,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision

Ainsi jugé et mis à la disposition du greffe le 04 septembre 2026.


Le Greffier La Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des impots 1635BISQ, code civil 1844-8, code de procedure civile 62-5, code de l'organisation judiciaire R211-3-8, code civil 1644, code de l'organisation judiciaire R211-3-4, code de la consommation L217-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:08:24.052Z.