Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 septembre 2026, n° 25/00335
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SAICA PACK DOULLENS a établi le 10 juin 2020 une déclaration d’accident du travail concernant M. [F] [S] [O], salarié en tant qu’agent de production, indiquant que celui-ci avait été victime le 8 juin 2020 d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « a ressenti un craquement dans son avant-bras alors qu’il voulait pousser une pile de carton coincée sur les rouleaux ». Aux termes du certificat médical initial du 8 juin 2020 a été constatée une « suspicion rupture partielle du long biceps droit ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [S] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 17 septembre 2020, de nouvelles lésions ont été déclarées en ces termes : « suites de réinsertion du biceps distal droit ; persistance douleurs / paresthésies ». Ces lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 19 octobre 2020. Par décision du 12 février 2025, l’état de santé de M. [S] [O] a été déclaré consolidé au 22 février 2025. Le médecin conseil de la caisse a par ailleurs émis un avis favorable à la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter de cette date. Un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % a été attribué à M. [S] [O] pour des « douleurs neuropathiques persistantes de l'avant-bras droit et du coude droit chez un droitier associées à un manque de force suite à la réparation chirurgicale du biceps droit ». Saisie du recours formé par M. [S] [O] à l’encontre de la décision du 12 février 2025 fixant la date de consolidation et entraînant le refus de poursuivre les soins et arrêts de travail au titre du risque professionnel, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 4 juillet 2025, a confirmé la décision. Suivant courrier réceptionné au greffe le 18 septembre 2025, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la consolidation de son état de santé à la date du 22 février 2025. Après un renvoi afin de permettre la production par le requérant du rapport détaillé de la CMRA, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce les observations de la caisse sur le rapport de la CMRA. Le 10 juillet 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la CPAM de la Somme. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [O], comparaissant en personne, maintient sa contestation de la consolidation de son état de santé et demande la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de douleurs à l’épaule droite. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [S] [O] de ses demandes et de confirmer la date de consolidation au 22 février 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la contestation de la consolidation L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation n’induit donc pas un retour à l’état antérieur. Au contraire, la guérison correspond au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est à dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente. En l’espèce, M. [S] [O] expose que ses douleurs à l’épaule droite sont apparues juste après l’accident du travail dont il a été victime et qu’il n’avait pas de problème auparavant. Il ajoute que ses douleurs sont toujours présentes, que le chirurgien lui a proposé la mise en place d’une prothèse d’épaule et que les problèmes de santé affectant son bras droit ont des répercussions psychiques. La caisse expose que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [S] [O] n’était plus susceptible d’évolution à la date du 22 février 2025 et qu’il a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % au regard des séquelles présentées par le requérant. La caisse soutient que les troubles anxieux dont souffre M. [S] [O] ne sont pas imputables à l’accident du travail. Elle rappelle que la CMRA a confirmé l’analyse du médecin conseil. Aux termes du rapport de la CMRA, la commission a retenu que le requérant avait fait l’objet de deux prises en charge chirurgicales en juin 2020 et juillet 2021 ; que l’évolution de son état de santé était marquée par des douleurs neuropathiques ; et qu’un suivi spécialisé était poursuivi en raison de tremblements du membre supérieur droit existant depuis 2023. La CMRA a noté que le requérant n’apportait pas d’élément médical nouveau dans le cadre de son recours. Au soutien de son recours contentieux, M. [S] [O] produit plusieurs comptes-rendus médicaux du docteur [L] [D] [V], neurologue, desquels il ressort que le requérant présente un tremblement persistant au niveau du membre supérieur droit, des douleurs chroniques de ce membre et des troubles anxieux et du sommeil persistants. Ces éléments ne conduisent pas à remettre en cause la consolidation de l’état de santé de M. [S] [O] en rapport avec l’accident du 8 juin 2020, étant rappelé qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % lui a été attribué en raison des séquelles de cet accident, et que les troubles anxieux et du sommeil n’ont pas été reconnus comme imputables à cet accident. M. [S] [O] produit également un compte-rendu du docteur [R] du 12 juin 2026, aux termes duquel le requérant présente une importante omarthrose. Il n’est pas établi que cette pathologie soit imputable à l’accident du 8 juin 2020, de sorte que ce document médical n’est pas non plus de nature à remettre en cause la date de consolidation. En conséquence, la contestation de M. [S] [O] portant sur la consolidation de son état de santé, en lien avec l’accident du travail du 8 juin 2020, est rejetée. 2. Sur la prise en charge des douleurs de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » Décision du 07/09/2026 RG 25/00335 L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R. 142-8 de ce même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. L’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. En l’espèce, M. [S] [O] ne justifie ni avoir formulé de demande de prise en charge de maladie professionnelle auprès de la caisse s’agissant de ses douleurs à l’épaule, ni avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Sa demande est donc, en l’état, irrecevable. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [S] [O] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de M. [F] [S] [O] relative à la consolidation de son état de santé, Dit que l’état de santé de M. [F] [S] [O], en lien avec l’accident du travail du 8 juin 2020, est consolidé au 22 février 2025, Déclare irrecevable la demande de M. [F] [S] [O] tendant à voir ordonner la prise en charge de ses douleurs à l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne M. [F] [S] [O] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [F] [S] [O] C/ CPAM DE LA SOMME __________________ N° RG 25/00335 N°Portalis DB26-W-B7J-IQJG Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [F] [S] [O] 2 rue de la Gare 80600 BEAUQUESNE Comparant ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE LA SOMME 8 Place Louis Sellier 80021 AMIENS CEDEX Représentée par Mme Céline TOUSSAIN-SAOUD Munie d’un pouvoir en date du 15/05/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société SAICA PACK DOULLENS a établi le 10 juin 2020 une déclaration d’accident du travail concernant M. [F] [S] [O], salarié en tant qu’agent de production, indiquant que celui-ci avait été victime le 8 juin 2020 d’un accident sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « a ressenti un craquement dans son avant-bras alors qu’il voulait pousser une pile de carton coincée sur les rouleaux ». Aux termes du certificat médical initial du 8 juin 2020 a été constatée une « suspicion rupture partielle du long biceps droit ». La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident de M. [S] [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 17 septembre 2020, de nouvelles lésions ont été déclarées en ces termes : « suites de réinsertion du biceps distal droit ; persistance douleurs / paresthésies ». Ces lésions ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse du 19 octobre 2020. Par décision du 12 février 2025, l’état de santé de M. [S] [O] a été déclaré consolidé au 22 février 2025. Le médecin conseil de la caisse a par ailleurs émis un avis favorable à la poursuite de l’arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter de cette date. Un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % a été attribué à M. [S] [O] pour des « douleurs neuropathiques persistantes de l'avant-bras droit et du coude droit chez un droitier associées à un manque de force suite à la réparation chirurgicale du biceps droit ». Saisie du recours formé par M. [S] [O] à l’encontre de la décision du 12 février 2025 fixant la date de consolidation et entraînant le refus de poursuivre les soins et arrêts de travail au titre du risque professionnel, la commission médicale de recours amiable (CMRA), en sa séance du 4 juillet 2025, a confirmé la décision. Suivant courrier réceptionné au greffe le 18 septembre 2025, M. [S] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de la consolidation de son état de santé à la date du 22 février 2025. Après un renvoi afin de permettre la production par le requérant du rapport détaillé de la CMRA, l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 7 septembre 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’espèce les observations de la caisse sur le rapport de la CMRA. Le 10 juillet 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré de la CPAM de la Somme. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [S] [O], comparaissant en personne, maintient sa contestation de la consolidation de son état de santé et demande la reconnaissance d’une maladie professionnelle au titre de douleurs à l’épaule droite. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 7 avril 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [S] [O] de ses demandes et de confirmer la date de consolidation au 22 février 2025. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens. MOTIVATION 1. Sur la contestation de la consolidation L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale énonce que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. La consolidation est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation n’induit donc pas un retour à l’état antérieur. Au contraire, la guérison correspond au moment où il est médicalement constaté un retour à l’état de santé antérieur, c’est à dire à une disparition des lésions traumatiques occasionnées par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, sans séquelle fonctionnelle ni incapacité permanente. En l’espèce, M. [S] [O] expose que ses douleurs à l’épaule droite sont apparues juste après l’accident du travail dont il a été victime et qu’il n’avait pas de problème auparavant. Il ajoute que ses douleurs sont toujours présentes, que le chirurgien lui a proposé la mise en place d’une prothèse d’épaule et que les problèmes de santé affectant son bras droit ont des répercussions psychiques. La caisse expose que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [S] [O] n’était plus susceptible d’évolution à la date du 22 février 2025 et qu’il a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % au regard des séquelles présentées par le requérant. La caisse soutient que les troubles anxieux dont souffre M. [S] [O] ne sont pas imputables à l’accident du travail. Elle rappelle que la CMRA a confirmé l’analyse du médecin conseil. Aux termes du rapport de la CMRA, la commission a retenu que le requérant avait fait l’objet de deux prises en charge chirurgicales en juin 2020 et juillet 2021 ; que l’évolution de son état de santé était marquée par des douleurs neuropathiques ; et qu’un suivi spécialisé était poursuivi en raison de tremblements du membre supérieur droit existant depuis 2023. La CMRA a noté que le requérant n’apportait pas d’élément médical nouveau dans le cadre de son recours. Au soutien de son recours contentieux, M. [S] [O] produit plusieurs comptes-rendus médicaux du docteur [L] [D] [V], neurologue, desquels il ressort que le requérant présente un tremblement persistant au niveau du membre supérieur droit, des douleurs chroniques de ce membre et des troubles anxieux et du sommeil persistants. Ces éléments ne conduisent pas à remettre en cause la consolidation de l’état de santé de M. [S] [O] en rapport avec l’accident du 8 juin 2020, étant rappelé qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 19 % lui a été attribué en raison des séquelles de cet accident, et que les troubles anxieux et du sommeil n’ont pas été reconnus comme imputables à cet accident. M. [S] [O] produit également un compte-rendu du docteur [R] du 12 juin 2026, aux termes duquel le requérant présente une importante omarthrose. Il n’est pas établi que cette pathologie soit imputable à l’accident du 8 juin 2020, de sorte que ce document médical n’est pas non plus de nature à remettre en cause la date de consolidation. En conséquence, la contestation de M. [S] [O] portant sur la consolidation de son état de santé, en lien avec l’accident du travail du 8 juin 2020, est rejetée. 2. Sur la prise en charge des douleurs de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » Décision du 07/09/2026 RG 25/00335 L’article R.142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L’article R. 142-8 de ce même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable. L’exercice d’un recours gracieux préalable est impératif sous peine d’irrecevabilité du recours contentieux. En l’espèce, M. [S] [O] ne justifie ni avoir formulé de demande de prise en charge de maladie professionnelle auprès de la caisse s’agissant de ses douleurs à l’épaule, ni avoir exercé un recours administratif préalable obligatoire. Sa demande est donc, en l’état, irrecevable. 3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [S] [O] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de M. [F] [S] [O] relative à la consolidation de son état de santé, Dit que l’état de santé de M. [F] [S] [O], en lien avec l’accident du travail du 8 juin 2020, est consolidé au 22 février 2025, Déclare irrecevable la demande de M. [F] [S] [O] tendant à voir ordonner la prise en charge de ses douleurs à l’épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels, Condamne M. [F] [S] [O] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le greffier, La présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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Mise à jour de la source le 2026-09-07T20:06:31.929Z.