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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 7 septembre 2026, n° 25/00672

AutreDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :



Monsieur [R] [Q], se disant né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), a souscrit devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy, le 22 mai 2019, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 23 mai 2019 et, le même jour, un certificat de nationalité française lui a été délivré.



Par acte du 20 novembre 2021, le Ministère public a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de faire prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Q].



Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,

- dit que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Ministère public,

- débouté Monsieur [Q] de ses demandes,

- dit que Monsieur [Q], se disant né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), n'est pas de nationalité française,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné Monsieur [Q] aux dépens.



Pour statuer ainsi sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le tribunal, ayant relevé que l'instance avait été introduite le 20 novembre 2021, a rejeté ce moyen au motif qu'en vertu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux procédures engagées postérieurement au 1er janvier 2020, ce moyen relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Sur l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a d'abord rappelé qu'en l'absence de convention entre la Guinée et la France, les actes de l'état civil guinéens devaient impérativement faire l'objet d'une légalisation préalable pour recevoir effet sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.



Afin de démontrer son état civil, le tribunal a relevé que Monsieur [Q] produisait un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance de N'Zérékoré (Guinée), ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la commune de [Localité 1] du 5 janvier 2017, établi suivant transcription dudit jugement et délivré par Monsieur [A] [K] [Z], en sa qualité d'officier de l'état civil. Il a constaté qu'il ressortait de ces documents que Monsieur [Q] était né le 16 septembre 2001 à [Localité 2] (Guinée) de Monsieur [T] [Q] et de Madame [F] [J].

Or, les juges ont constaté que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy avait été informé, le 29 janvier 2020 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, du caractère frauduleux de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé.



A ce titre, le tribunal a retenu les conclusions du rapport d'examen technique documentaire établi par Monsieur [O] [M], commandant de police, soulignant que le volet n° 1 de l'acte de naissance n° 78/2001 dont se prévalait Monsieur [Q] constituait une contrefaçon, caractérisée notamment par des mentions imprimées au laser toner révélant un tampon contrefait.

Le tribunal a relevé également que le courrier du 29 janvier 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle faisait également état d'une expertise médicale réalisée le 23 juin 2016 qui concluait qu'au regard de la variabilité biologique et de l'interprétation des clichés radiographiques, il était fort probable que l'intéressé soit majeur, son âge chronologique apparaissant incompatible avec l'âge allégué de 14 ans et 9 mois.



A cet égard, le tribunal a estimé que l'examen médical était conforme aux prescriptions de l'article 388 du code civil dès lors qu'il avait été ordonné par l'autorité judiciaire et réalisé avec le consentement de l'intéressé. Il a ainsi considéré que les documents d'identité produits ne pouvaient être valables, cet examen ne permettant pas de considérer à lui seul que Monsieur [Q] n'était pas mineur, mais devant être corroboré avec le fait que les documents d'identité avaient été analysés comme des faux.



Consécutivement à la constatation du caractère frauduleux, les juges ont souligné que Monsieur [Q] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2016. Par conséquent, ils ont considéré que le Ministère public rapportait la preuve de la fraude et ont estimé que les nouveaux documents présentés ne permettaient pas de purger les irrégularités relevées par l'expertise médicale.



Dès lors, le tribunal a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 mai 2019, constatant l'extranéité de Monsieur [Q] et ordonnant la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Concernant le droit à l'identité de Monsieur [Q], le tribunal a estimé que l'intérêt d'ordre public attaché à la possession d'un état civil ne pouvait être invoqué pour contourner les exigences de l'article 47 du code civil, ni pour contraindre l'ordre juridique français à recevoir des pièces dépourvues de force probante afin de leur faire produire des effets en matière de nationalité. En conséquence, il a rejeté les demandes basées sur le principe de sécurité juridique et sur le droit à l'identité de Monsieur [Q].



Enfin, sur l'établissement d'un jugement supplétif de naissance, le tribunal a rappelé l'incompétence des juridictions françaises pour rendre de tels jugements en cas de naissance à l'étranger, et a ainsi jugé que Monsieur [Q], qui disposait déjà d'un acte d'état civil guinéen, ne pouvait solliciter une telle demande devant le tribunal de céans.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2025, Monsieur [Q] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 janvier 2025,



- dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur le procureur de la République de Nancy en raison de la tardiveté de l'action initiée à l'encontre de Monsieur [Q],

Au fond,

- rejeter les demandes de Monsieur le procureur de la république de Nancy à l'encontre de la décision d'enregistrement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 mai 2019,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- constater que Monsieur [Q] est français du fait de l'acquisition de la nationalité française par l'effet de la déclaration en date du 23 mai 2019,

- condamner le Trésor public à payer à Maître [B] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT, outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner le Trésor public aux entiers dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance,

- juger que Monsieur [Q], se disant né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), n'a pas acquis la nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- débouter Monsieur [Q] de ses autres demandes.





La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Q] le 8 janvier 2026 et par le Ministère public le 5 janvier 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ;





Sur le respect des dispositions de l'article 104 du code de procédure civile



Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 4 septembre 2025.

La cour est donc en mesure de statuer.





Sur la recevabililité de l'action engagée par le Ministère Public



Aux termes des dispositions de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, la contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut encore être contesté dans le délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude.



La fraude en matière civile consiste en l'utilisation de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois.



En l'espèce, le parquet de Nancy, territorialement compétent pour engager cette action, a été avisé de la fraude par le préfet de Meurthe et Moselle le 29 janvier 2020 qui lui a transmis un examen technique de l'acte de naissance montrant que ce document était contrefait ainsi qu'une expertise médicale concluant que l'âge de l'appelant n'était pas compatible avec l'âge résultant de l'acte de naissance présenté, soit 14 ans et 9 mois.

Il suit de là que Monsieur [Q] ne pouvait pas obtenir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, faute d'acte de naissance répondant aux conditions de l'article 47 du code civil d'une part, et faute d'avoir souscrit sa déclaration durant sa minorité d'autre part, dès lors que l'examen médical concluait qu'il avait, dans l'hypothèse la plus favorable, plus de 17 ans.



L'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ayant été engagée par assignation en date du 20 novembre 2021 apparaît donc recevable.



Toutefois, et ainsi que le souligne à bon droit l'intimé, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 30 mars 2012, point 14, il appartient dans ce cas au ministère public de rapporter la preuve de la fraude.





Sur le fond



Monsieur [R] [Q] est arrivé en France le 18 mai 2016. Il était alors en possession du volet n° 1 d'un extrait d' acte de naissance portant le n° 78 dressé le 26 septembre 2001 sur déclaration du père de l'intéressé et duquel il résulte qu'il est né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée ) de [T] [Q] et de [F] [J].

Ce document, dont la copie a été délivrée le 14 mars 2016 ne porte ni la signature du déclarant, ni celle de l'officier d'état civil l'ayant établi, dont le nom n'est pas même indiqué. L'analyse sous rayonnement ultra violet montre qu'il n'est pas établi sur papier ordinaire et non sur du papier sécurisé et que l'impression a été effectuée au laser toner et non en offset. Par ailleurs, le tampon humide présente des irrégularités, notamment une absence d'alignement. Tels sont les éléments qui ont conduit la Police aux frontières à considérer le 17 novembre 2016 qu'il s'agissait d'un document contrefait.



Il y a lieu de relever en outre et surtout que le volet n° 1 de l'acte de naissance est le document remis au déclarant au jour de l'établissement de l'acte de naissance et dont il n'est pas délivré de copie. En cas de perte de ce document unique, il convient de solliciter une copie de l'acte de naissance lui-même. Il suit de là que l'usage de faux est parfaitement établi.

A supposer que Monsieur [Q] ait été de bonne foi, il lui appartenait de solliciter des autorités guinéennes une copie intégrale de son acte de naissance.



Telle n'est pourtant pas la voie qui a été choisie. En effet, à l'appui de sa déclaration de nationalité, l'intimé a produit la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance de N'Zekore à la requête de Monsieur [W] [Q], dont on ignore le lien de parenté avec l'intimé, ce jugement disant que [R] [Q], profession élève, domicilié au [Adresse 3] commune urbaine de [Localité 1], est né le 16 septembre 2001 à [Localité 1], fils de [T] [Q] et de [F] [J] (pièce 13 de l'intimé) ainsi qu'un document intitulé ' Extrait du registre d'état-civil (Naissance)' (pièce 14 de l'intimé) ainsi rédigé:

' Transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°643 du 19 décembre 2016 concernant [R] [Q].

Transcrit sous le n° 002 en date du 5 janvier 2017.

La justice de paix de [V] (République de Guinée), statuant en matière civile, sur requête en premier ressort, en son audience publique ordinaire du 19 décembre 2016

Juge et dit que [R] [Q] est né le 16 janvier 2001 à [Localité 1], fils de [T] [Q] et de [F] [J].

Dit que cet acte lui tiendra lieu d'acte de naissance et qui est transcrit en marge des registres de l'état-civil du lieu de naissance pour l'année 2001.

Transcrit par nous [G] [I] [P].

Officier d'Etat-civil de la commune de [Localité 1] le 5 janvier 2017.'



La cour relève que l'acte de naissance n° 002 de l'année 2001 dont fait état ce document, lequel a pour seul objet de certifier que la transcription du jugement a été effectuée, n'a pas été produit.

Par ailleurs, ce jugement a été produit sous la forme d'une simple photocopie.



Or, l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 impose de produire, pour preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité, notamment une copie intégrale de l'acte de naissance, accompagnée de le cas échéant de la copie de la décision en exécution de laquelle il a été dressé, les décisions des autorités judiciaires ou administratives devant être produites sous forme d'expédition.



En tout état de cause, la date de naissance de l'intimé, telle qu'elle résulte du jugement supplétif considéré, n'est pas en adéquation avec les conclusions de l'examen médical qui a été pratiqué le 24 juin 2016 à la requête du parquet de Nancy et avec l'accord de l'intéressé.



Cet examen a en effet montré que :

- la radiographie de la main gauche correspond à un âge de 19 ans selon Greuliche et Pyle,

- le panoramique dentaire correspond à un âge moyen de 20,4 ans ( minimum 17,26, maximum 23,54) selon la méthode de Mincer,

- le scanner des clavicules correspond à un âge moyen de 25,2 ans (minimum 21,7 et maximum 30,4 ans) selon la méthode de Schultz.



Le médecin a conclu que 'l'âge chronologique n'était pas compatible avec l'âge allégué de 14 ans et 9 mois et que compte tenu de la variabilité biologique et d'après l'interprétation des clichés radiographiques, il était fortement probable que l'intéressé soit majeur'.



L'intimé soutient que cet examen aurait été réalisé dans des conditions irrégulières, de sorte qu'il ne pourrait en être tenu compte dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce qu'a retenu le jugement contesté.



L'article 388 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 dispose que : 'Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.' 



La cour relève qu'il résulte du rapport d'examen que l'intéressé de disposait pas d'un document d'identité valable ainsi qu'il a déjà été relevé et que son apparence rendait invraisemblable l'âge allégué. Par ailleurs celui-ci a bien accepté de se soumettre à l'examen, à l'exception des éléments relatifs au développement pubertaire, lequel n'a pas été réalisé. L'absence de précision de la marge d'erreur quant à l'évaluation du développement de la main ne peut à elle seule invalider les résultats dès lors que cette marge est précisée pour l'examen de la clavicule et de la dentition.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats et ce d'autant moins que la seule conclusion 

qui doit en être tirée dans le présent cadre, ne porte pas sur l'état de minorité de Monsieur [Q] mais sur le fait que son développement physique n'est pas compatible avec la date de naissance telle qu'elle résultait du volet n°1 de son acte de naissance dont il est avéré qu'il s'agissait d'un document contrefait et telle qu'elle résulte en second lieu du jugement supplétif d'acte de naissance produit à l'appui de sa déclaration de nationalité française.



Or, il est de jurisprudence constante que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, quel qu'en soit le mode, s'il ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.



L'intimé fait valoir qu'il n'a été condamné ni pour faux, ni pour usage de faux documents administratifs.

Pour exact qu'il soit, cet argument est inopérant en matière de fraude civile.

Lorsque l'intimé, informé de ce que le document d'identité dont il disposait à son arrivée en France constituait une contrefaçon, a agi de telle sorte qu'un mois plus tard, il disposait d'un jugement supplétif d'acte de naissance qui reprenait les mêmes éléments d'état civil dont il savait nécessairement qu'ils n'étaient pas exacts compte tenu de l'invraisemblance résultant des conclusions de l'expertise médicale diligentée.



La déclaration de nationalité a ainsi été souscrite en toute connaissance de cause de sorte que la mauvaise foi est caractérisée. L'enregistrement de cette déclaration, obtenue par fraude, doit donc être annulée, nullité qui entraîne celle des actes subséquents, à savoir le certificat de nationalité française et la transcription de son acte de naissance au service central de l'état civil.



Le jugement contesté sera donc confirmé par substitution de motifs.



La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.



Dans le contexte ci-dessus décrit, il y a lieu de dire que les principes de sécurité juridique, de droit à l'identité et à la protection de l'état d'accueil reconnus par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles 8 et 14 de la CEDH et 16 et 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques n'ont pas été méconnus.



Monsieur [Q] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025,



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,



Condamne Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance,



Déboute Monsieur [Q] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en neuf pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile 



ARRÊT N° /2026 DU 07 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00672 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FQ5J 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/03007, en date du 29 janvier 2025, 





APPELANT :

Monsieur [R] [Q]

né le 16 Septembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE)

domicilié [Adresse 1]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2025-01020 du 10/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY



INTIMÉ :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 2]

Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la cour d'appel de NANCY





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, Présidente d'audience, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport, 

Greffière, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; 



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, 

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,



A l'issue des débats, la Présidente a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Septembre 2026, par Madame PERRIN, Greffière, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente, et par Madame PERRIN, Greffière ; 























































































EXPOSE DU LITIGE :



Monsieur [R] [Q], se disant né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), a souscrit devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Nancy, le 22 mai 2019, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Cette déclaration a été enregistrée le 23 mai 2019 et, le même jour, un certificat de nationalité française lui a été délivré.



Par acte du 20 novembre 2021, le Ministère public a fait assigner Monsieur [Q] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins notamment de faire prononcer l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par Monsieur [Q].



Par jugement contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile avait été délivré,

- dit que le tribunal n'était pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du Ministère public,

- débouté Monsieur [Q] de ses demandes,

- dit que Monsieur [Q], se disant né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), n'est pas de nationalité française,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- condamné Monsieur [Q] aux dépens.



Pour statuer ainsi sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, le tribunal, ayant relevé que l'instance avait été introduite le 20 novembre 2021, a rejeté ce moyen au motif qu'en vertu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux procédures engagées postérieurement au 1er janvier 2020, ce moyen relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Sur l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, le tribunal a d'abord rappelé qu'en l'absence de convention entre la Guinée et la France, les actes de l'état civil guinéens devaient impérativement faire l'objet d'une légalisation préalable pour recevoir effet sur le territoire français, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007.



Afin de démontrer son état civil, le tribunal a relevé que Monsieur [Q] produisait un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance de N'Zérékoré (Guinée), ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil de la commune de [Localité 1] du 5 janvier 2017, établi suivant transcription dudit jugement et délivré par Monsieur [A] [K] [Z], en sa qualité d'officier de l'état civil. Il a constaté qu'il ressortait de ces documents que Monsieur [Q] était né le 16 septembre 2001 à [Localité 2] (Guinée) de Monsieur [T] [Q] et de Madame [F] [J].

Or, les juges ont constaté que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nancy avait été informé, le 29 janvier 2020 par le préfet de Meurthe-et-Moselle, du caractère frauduleux de l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé.



A ce titre, le tribunal a retenu les conclusions du rapport d'examen technique documentaire établi par Monsieur [O] [M], commandant de police, soulignant que le volet n° 1 de l'acte de naissance n° 78/2001 dont se prévalait Monsieur [Q] constituait une contrefaçon, caractérisée notamment par des mentions imprimées au laser toner révélant un tampon contrefait.

Le tribunal a relevé également que le courrier du 29 janvier 2020 du préfet de Meurthe-et-Moselle faisait également état d'une expertise médicale réalisée le 23 juin 2016 qui concluait qu'au regard de la variabilité biologique et de l'interprétation des clichés radiographiques, il était fort probable que l'intéressé soit majeur, son âge chronologique apparaissant incompatible avec l'âge allégué de 14 ans et 9 mois.



A cet égard, le tribunal a estimé que l'examen médical était conforme aux prescriptions de l'article 388 du code civil dès lors qu'il avait été ordonné par l'autorité judiciaire et réalisé avec le consentement de l'intéressé. Il a ainsi considéré que les documents d'identité produits ne pouvaient être valables, cet examen ne permettant pas de considérer à lui seul que Monsieur [Q] n'était pas mineur, mais devant être corroboré avec le fait que les documents d'identité avaient été analysés comme des faux.



Consécutivement à la constatation du caractère frauduleux, les juges ont souligné que Monsieur [Q] avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 22 novembre 2016. Par conséquent, ils ont considéré que le Ministère public rapportait la preuve de la fraude et ont estimé que les nouveaux documents présentés ne permettaient pas de purger les irrégularités relevées par l'expertise médicale.



Dès lors, le tribunal a prononcé l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 22 mai 2019, constatant l'extranéité de Monsieur [Q] et ordonnant la mention prévue à l'article 28 du code civil.



Concernant le droit à l'identité de Monsieur [Q], le tribunal a estimé que l'intérêt d'ordre public attaché à la possession d'un état civil ne pouvait être invoqué pour contourner les exigences de l'article 47 du code civil, ni pour contraindre l'ordre juridique français à recevoir des pièces dépourvues de force probante afin de leur faire produire des effets en matière de nationalité. En conséquence, il a rejeté les demandes basées sur le principe de sécurité juridique et sur le droit à l'identité de Monsieur [Q].



Enfin, sur l'établissement d'un jugement supplétif de naissance, le tribunal a rappelé l'incompétence des juridictions françaises pour rendre de tels jugements en cas de naissance à l'étranger, et a ainsi jugé que Monsieur [Q], qui disposait déjà d'un acte d'état civil guinéen, ne pouvait solliciter une telle demande devant le tribunal de céans.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mars 2025, Monsieur [Q] a relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Q] demande à la cour, sur le fondement des articles 3-1, 7 et 8 de la convention internationale des droits de l'enfant, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 janvier 2025,



- dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur le procureur de la République de Nancy en raison de la tardiveté de l'action initiée à l'encontre de Monsieur [Q],

Au fond,

- rejeter les demandes de Monsieur le procureur de la république de Nancy à l'encontre de la décision d'enregistrement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 23 mai 2019,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- constater que Monsieur [Q] est français du fait de l'acquisition de la nationalité française par l'effet de la déclaration en date du 23 mai 2019,

- condamner le Trésor public à payer à Maître [B] la somme de 2400 euros TTC (soit 2000 euros HT, outre 400 euros de TVA à 20 %) en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle,

- condamner le Trésor public aux entiers dépens.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Ministère public demande à la cour de :

- confirmer le jugement de première instance,

- juger que Monsieur [Q], se disant né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée), n'a pas acquis la nationalité française,

- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- débouter Monsieur [Q] de ses autres demandes.





La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2026.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026 et le délibéré au 7 septembre 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Q] le 8 janvier 2026 et par le Ministère public le 5 janvier 2026 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 17 mars 2026 ;





Sur le respect des dispositions de l'article 104 du code de procédure civile



Le récépissé prévu par ce texte a été délivré par le Ministère de la Justice le 4 septembre 2025.

La cour est donc en mesure de statuer.





Sur la recevabililité de l'action engagée par le Ministère Public



Aux termes des dispositions de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil, la contestation de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité peut encore être contesté dans le délai de deux ans à compter de la découverte du mensonge ou de la fraude.



La fraude en matière civile consiste en l'utilisation de moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois.



En l'espèce, le parquet de Nancy, territorialement compétent pour engager cette action, a été avisé de la fraude par le préfet de Meurthe et Moselle le 29 janvier 2020 qui lui a transmis un examen technique de l'acte de naissance montrant que ce document était contrefait ainsi qu'une expertise médicale concluant que l'âge de l'appelant n'était pas compatible avec l'âge résultant de l'acte de naissance présenté, soit 14 ans et 9 mois.

Il suit de là que Monsieur [Q] ne pouvait pas obtenir la nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, faute d'acte de naissance répondant aux conditions de l'article 47 du code civil d'une part, et faute d'avoir souscrit sa déclaration durant sa minorité d'autre part, dès lors que l'examen médical concluait qu'il avait, dans l'hypothèse la plus favorable, plus de 17 ans.



L'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité ayant été engagée par assignation en date du 20 novembre 2021 apparaît donc recevable.



Toutefois, et ainsi que le souligne à bon droit l'intimé, en application de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 30 mars 2012, point 14, il appartient dans ce cas au ministère public de rapporter la preuve de la fraude.





Sur le fond



Monsieur [R] [Q] est arrivé en France le 18 mai 2016. Il était alors en possession du volet n° 1 d'un extrait d' acte de naissance portant le n° 78 dressé le 26 septembre 2001 sur déclaration du père de l'intéressé et duquel il résulte qu'il est né le 16 septembre 2001 à [Localité 1] (Guinée ) de [T] [Q] et de [F] [J].

Ce document, dont la copie a été délivrée le 14 mars 2016 ne porte ni la signature du déclarant, ni celle de l'officier d'état civil l'ayant établi, dont le nom n'est pas même indiqué. L'analyse sous rayonnement ultra violet montre qu'il n'est pas établi sur papier ordinaire et non sur du papier sécurisé et que l'impression a été effectuée au laser toner et non en offset. Par ailleurs, le tampon humide présente des irrégularités, notamment une absence d'alignement. Tels sont les éléments qui ont conduit la Police aux frontières à considérer le 17 novembre 2016 qu'il s'agissait d'un document contrefait.



Il y a lieu de relever en outre et surtout que le volet n° 1 de l'acte de naissance est le document remis au déclarant au jour de l'établissement de l'acte de naissance et dont il n'est pas délivré de copie. En cas de perte de ce document unique, il convient de solliciter une copie de l'acte de naissance lui-même. Il suit de là que l'usage de faux est parfaitement établi.

A supposer que Monsieur [Q] ait été de bonne foi, il lui appartenait de solliciter des autorités guinéennes une copie intégrale de son acte de naissance.



Telle n'est pourtant pas la voie qui a été choisie. En effet, à l'appui de sa déclaration de nationalité, l'intimé a produit la copie d'un jugement supplétif d'acte de naissance rendu le 19 décembre 2016 par le tribunal de première instance de N'Zekore à la requête de Monsieur [W] [Q], dont on ignore le lien de parenté avec l'intimé, ce jugement disant que [R] [Q], profession élève, domicilié au [Adresse 3] commune urbaine de [Localité 1], est né le 16 septembre 2001 à [Localité 1], fils de [T] [Q] et de [F] [J] (pièce 13 de l'intimé) ainsi qu'un document intitulé ' Extrait du registre d'état-civil (Naissance)' (pièce 14 de l'intimé) ainsi rédigé:

' Transcription du jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance n°643 du 19 décembre 2016 concernant [R] [Q].

Transcrit sous le n° 002 en date du 5 janvier 2017.

La justice de paix de [V] (République de Guinée), statuant en matière civile, sur requête en premier ressort, en son audience publique ordinaire du 19 décembre 2016

Juge et dit que [R] [Q] est né le 16 janvier 2001 à [Localité 1], fils de [T] [Q] et de [F] [J].

Dit que cet acte lui tiendra lieu d'acte de naissance et qui est transcrit en marge des registres de l'état-civil du lieu de naissance pour l'année 2001.

Transcrit par nous [G] [I] [P].

Officier d'Etat-civil de la commune de [Localité 1] le 5 janvier 2017.'



La cour relève que l'acte de naissance n° 002 de l'année 2001 dont fait état ce document, lequel a pour seul objet de certifier que la transcription du jugement a été effectuée, n'a pas été produit.

Par ailleurs, ce jugement a été produit sous la forme d'une simple photocopie.



Or, l'article 9 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 impose de produire, pour preuve de la recevabilité de la déclaration de nationalité, notamment une copie intégrale de l'acte de naissance, accompagnée de le cas échéant de la copie de la décision en exécution de laquelle il a été dressé, les décisions des autorités judiciaires ou administratives devant être produites sous forme d'expédition.



En tout état de cause, la date de naissance de l'intimé, telle qu'elle résulte du jugement supplétif considéré, n'est pas en adéquation avec les conclusions de l'examen médical qui a été pratiqué le 24 juin 2016 à la requête du parquet de Nancy et avec l'accord de l'intéressé.



Cet examen a en effet montré que :

- la radiographie de la main gauche correspond à un âge de 19 ans selon Greuliche et Pyle,

- le panoramique dentaire correspond à un âge moyen de 20,4 ans ( minimum 17,26, maximum 23,54) selon la méthode de Mincer,

- le scanner des clavicules correspond à un âge moyen de 25,2 ans (minimum 21,7 et maximum 30,4 ans) selon la méthode de Schultz.



Le médecin a conclu que 'l'âge chronologique n'était pas compatible avec l'âge allégué de 14 ans et 9 mois et que compte tenu de la variabilité biologique et d'après l'interprétation des clichés radiographiques, il était fortement probable que l'intéressé soit majeur'.



L'intimé soutient que cet examen aurait été réalisé dans des conditions irrégulières, de sorte qu'il ne pourrait en être tenu compte dans le cadre de la présente instance, contrairement à ce qu'a retenu le jugement contesté.



L'article 388 du code civil, tel qu'il résulte de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 dispose que : 'Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.' 



La cour relève qu'il résulte du rapport d'examen que l'intéressé de disposait pas d'un document d'identité valable ainsi qu'il a déjà été relevé et que son apparence rendait invraisemblable l'âge allégué. Par ailleurs celui-ci a bien accepté de se soumettre à l'examen, à l'exception des éléments relatifs au développement pubertaire, lequel n'a pas été réalisé. L'absence de précision de la marge d'erreur quant à l'évaluation du développement de la main ne peut à elle seule invalider les résultats dès lors que cette marge est précisée pour l'examen de la clavicule et de la dentition.

Il n'y a donc pas lieu d'écarter cette pièce des débats et ce d'autant moins que la seule conclusion 

qui doit en être tirée dans le présent cadre, ne porte pas sur l'état de minorité de Monsieur [Q] mais sur le fait que son développement physique n'est pas compatible avec la date de naissance telle qu'elle résultait du volet n°1 de son acte de naissance dont il est avéré qu'il s'agissait d'un document contrefait et telle qu'elle résulte en second lieu du jugement supplétif d'acte de naissance produit à l'appui de sa déclaration de nationalité française.



Or, il est de jurisprudence constante que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, quel qu'en soit le mode, s'il ne justifie pas d'un état civil certain au sens de l'article 47 du code civil.



L'intimé fait valoir qu'il n'a été condamné ni pour faux, ni pour usage de faux documents administratifs.

Pour exact qu'il soit, cet argument est inopérant en matière de fraude civile.

Lorsque l'intimé, informé de ce que le document d'identité dont il disposait à son arrivée en France constituait une contrefaçon, a agi de telle sorte qu'un mois plus tard, il disposait d'un jugement supplétif d'acte de naissance qui reprenait les mêmes éléments d'état civil dont il savait nécessairement qu'ils n'étaient pas exacts compte tenu de l'invraisemblance résultant des conclusions de l'expertise médicale diligentée.



La déclaration de nationalité a ainsi été souscrite en toute connaissance de cause de sorte que la mauvaise foi est caractérisée. L'enregistrement de cette déclaration, obtenue par fraude, doit donc être annulée, nullité qui entraîne celle des actes subséquents, à savoir le certificat de nationalité française et la transcription de son acte de naissance au service central de l'état civil.



Le jugement contesté sera donc confirmé par substitution de motifs.



La mention prévue par l'article 28 du code civil sera ordonnée.



Dans le contexte ci-dessus décrit, il y a lieu de dire que les principes de sécurité juridique, de droit à l'identité et à la protection de l'état d'accueil reconnus par les articles 3-1, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles 8 et 14 de la CEDH et 16 et 17 du Pacte relatif aux droits civils et politiques n'ont pas été méconnus.



Monsieur [Q] sera condamné aux entiers dépens de l'instance ; rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,



Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 29 janvier 2025,



Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,



Condamne Monsieur [R] [Q] aux entiers dépens de l'instance,



Déboute Monsieur [Q] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-





Minute en neuf pages.

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:10.796Z.